28.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 197/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1393 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 1395/2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

Le règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission (2) a établi un plan de rejets afin de mettre en œuvre l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord.

(3)

Conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, en liaison avec son article 15, paragraphe 5, point a), les plans de rejets peuvent inclure des mesures techniques visant à réduire ou, dans la mesure du possible, à éliminer les captures indésirées.

(4)

La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord. Après avoir consulté le conseil consultatif pour la mer du Nord et le conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ces États membres ont soumis, le 7 février 2017, une recommandation commune en vue d'établir une mesure technique.

(5)

La recommandation commune suggère en particulier que le règlement délégué (UE) no 1395/2014 soit modifié pour y inclure une dérogation à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (3), qui interdit l'utilisation de certains engins de pêche dans une zone de la mer du Nord située le long de la côte danoise.

(6)

L'interdiction établie par l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/98 avait été introduite afin de protéger le hareng capturé en tant que prise accessoire dans la pêcherie de sprat.

(7)

D'après les consultations menées par les États membres intéressés, la proportion de hareng observée dans les échantillons de captures prélevés à l'intérieur de la zone concernée est actuellement inférieure à la proportion de hareng observée dans les échantillons de captures prélevés en dehors de cette zone. Ces consultations ont indiqué que l'interdiction établie par l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/98 empêche aujourd'hui la souplesse nécessaire pour permettre aux navires de pêcher là où ils peuvent réduire le plus leurs prises accessoires.

(8)

Les organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, lesquelles ont été examinées par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Le 28 février 2017, un groupe d'experts dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture s'est réuni afin de discuter des mesures en cause.

(9)

Le CIEM indique (4) que la proportion en poids de hareng capturé dans une pêcherie expérimentale pour le sprat a été plus élevée en dehors qu'à l'intérieur du cantonnement, mais qu'il n'y avait pas de différence lorsque la proportion était mesurée en nombre. Sur cette base, la pêche à l'intérieur du «cantonnement pour le sprat» serait censée réduire les captures indésirées de hareng (en poids) par rapport à la pêche réalisée à l'extérieur; le CIEM considère que la levée de l'interdiction dans le «cantonnement pour le sprat» n'aurait probablement aucun effet sur les stocks de hareng ou de sprat. Le CIEM estime qu'il n'est plus nécessaire de réviser le «cantonnement pour le sprat» étant donné que d'autres mesures de gestion sont suffisantes pour contrôler les prises accessoires de hareng.

(10)

Les mesures suggérées dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent être intégrées dans le règlement délégué (UE) no 1395/2014.

(11)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 1395/2014.

(12)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement délégué (UE) no 1395/2014, l'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Mesures techniques applicables à la pêcherie de sprat dans une zone de la mer du Nord située le long de la côte danoise

Par dérogation à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/98, la pêche du sprat au moyen des engins de pêche suivants est autorisée dans la zone de la mer du Nord située le long de la côte danoise déterminée au paragraphe 1, point c), de cet article:

a)

engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm;

b)

sennes coulissantes; ou

c)

filets maillants, filets emmêlants, trémails et filets dérivants d'un maillage inférieur à 30 mm.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord (JO L 370 du 30.12.2014, p. 35).

(3)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(4)  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Forms/DispForm.aspx?ID=32869