1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/87


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1172 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 en ce qui concerne les mesures de contrôle relatives à la culture du chanvre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 58, paragraphe 4 et son article 62, paragraphe 2, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles pour vérifier la teneur en Δ-9-tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé «THC») des variétés de chanvre ont été établies à l'article 45 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (2) et à l'annexe dudit règlement. Il semble qu'il soit nécessaire d'intégrer ces règles dans le règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (3), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/1155 (4). Par conséquent, il convient d'abroger l'article 45 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 et de supprimer l'annexe du règlement précité avec effet à la date d'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2017/1155.

(2)

Les règles permettant de déterminer les variétés de chanvre et vérifier la teneur en THC étant fondées sur l'hypothèse que le chanvre est cultivé comme culture principale au printemps, elles ne sont pas pleinement adaptées au chanvre cultivé en culture dérobée. En particulier, la date du 30 juin fixée comme date ultime pour la présentation des étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences, établie à l'article 17, paragraphe 7, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 est jugée trop précoce pour le chanvre cultivé en culture dérobée. Comme ce mode de culture s'est avéré approprié pour le chanvre industriel et compatible avec les exigences de protection de l'environnement, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer une date ultérieure pour le chanvre cultivé en culture dérobée, qui ne peut être postérieure au 1er septembre.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 en conséquence,

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 est modifié comme suit:

(1)

À l'article 17, paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au point c) du premier alinéa, lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Toutefois, en ce qui concerne le chanvre cultivé en culture dérobée, les étiquettes sont fournies à une date fixée par les États membres qui ne peut être postérieure au 1er septembre. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes au bénéficiaire dès lors qu'elles ont été présentées conformément audit point. Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu'elles sont utilisées pour une demande.»

(2)

L'article 45 est abrogé.

(3)

L'annexe est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(3)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les mesures de contrôle liées à la culture du chanvre, certaines dispositions relatives au paiement vert, au paiement en faveur des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur une personne morale, au calcul du montant unitaire dans le cadre du soutien couplé facultatif, aux fractions de droits au paiement, et certaines exigences en matière de notification liée au régime de paiement unique à la surface et au soutien couplé facultatif, et modifiant l'annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 30.6.2017, p. 1).