1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1171 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2017

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 457/2011 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné»).

(2)

Les mesures ont pris la forme d'un droit fixe de 415 EUR/tonne imposé sur toutes les importations en provenance de la RPC, à l'exception de trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, qui ont obtenu un prix minimum à l'importation (ci-après «PMI») de 1 153 EUR/tonne.

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication de l'avis d'expiration imminente (3) des mesures antidumping existantes, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures existantes en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4).

(4)

La demande a été introduite par trois producteurs de l'Union: Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV et Grupa Azoty Zaklady Azotow Pulawy SA (ci-après «les requérants»). Ceux-ci représentaient plus de 50 % de la production totale de mélamine de l'Union en 2015.

(5)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures en vigueur entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants, la Commission a annoncé, le 11 mai 2016, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (5) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

4.   Enquête

4.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(7)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

4.2.   Parties concernées par l'enquête

(8)

La Commission a informé les requérants, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs en RPC, les importateurs et négociants connus et leurs associations, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration.

(9)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(10)

Les services de la Commission ont entendu une partie intéressée, à savoir le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (ci-après le «CCPIT»), au stade initial de la procédure. Une autre audition s'est tenue avec le conseiller-auditeur et la même partie intéressée après la communication des conclusions définitives le 4 mai 2017.

4.3.   Échantillonnage

(11)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle avait l'intention de procéder, conformément à l'article 17 du règlement de base, à un échantillonnage des parties intéressées si un grand nombre d'entre elles se manifestaient.

—   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(12)

Afin de décider si l'échantillonnage était nécessaire et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la RPC auprès de l'Union d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs chinois éventuels qui souhaiteraient participer à l'enquête.

(13)

Aucun producteur-exportateur de la RPC n'a répondu au formulaire d'échantillonnage, ni décidé de coopérer au réexamen au titre de l'expiration des mesures. Dès lors, aucun échantillonnage de producteurs-exportateurs chinois n'a été inclus dans cette procédure.

—   Échantillonnage des producteurs établis dans l'Union

(14)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. Trois producteurs de l'Union, qui étaient également les requérants, ont répondu aux formulaires sur la représentativité, tandis que les deux autres producteurs de l'Union n'ont pas coopéré à l'enquête. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de vente et de production de mélamine. L'échantillon provisoire se composait des trois producteurs de l'Union ayant coopéré. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient plus de 80 % de la production totale estimée de l'Union en 2015. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti et l'échantillon provisoire a donc été confirmé. L'échantillon a été jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

—   Choix d'un échantillon d'importateurs indépendants

(15)

Afin de pouvoir décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs/distributeurs connus (quinze au total) ont été invités à remplir le formulaire d'échantillonnage joint à l'avis d'ouverture.

(16)

Un seul importateur ayant répondu au formulaire d'échantillonnage, l'échantillonnage n'a donc pas été jugé nécessaire.

4.4.   Questionnaires et visites de vérification

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice, ainsi qu'à la détermination de l'intérêt de l'Union.

(18)

La Commission a envoyé des questionnaires aux deux producteurs du pays analogue, aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à un importateur indépendant et à soixante-neuf utilisateurs connus dans l'Union.

(19)

Deux producteurs du pays analogue potentiel, les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, un importateur indépendant et quatre utilisateurs y ont entièrement répondu.

(20)

La Commission a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs de l'Union:

Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A, Pologne,

OCI Nitrogen BV, Pays-Bas,

Borealis Agrolinz Melmine GmbH, Autriche.

b)

Importateurs:

Globe Chemicals GmbH, Allemagne.

c)

Utilisateurs:

Melamin d.d. Kocevje, Slovénie,

Tinde d.o.o, Slovénie,

ChemCom B.V, Pays-Bas.

d)

Producteur dans le pays analogue à économie de marché:

Nissan Chemical Industries Ltd., Japon.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(21)

Le produit concerné est la mélamine, relevant actuellement du code NC 2933 61 00 et originaire de la RPC.

(22)

La mélamine est une poudre cristalline blanche essentiellement produite à partir d'urée et principalement utilisée dans les matériaux stratifiés, les colles à bois, les composés pour moulage et le traitement du papier/textile.

2.   Produit similaire

(23)

Le produit concerné et la mélamine produite et commercialisée sur le marché intérieur du Japon, le pays analogue, de même que la mélamine produite et commercialisée dans l'Union par l'industrie de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont destinés aux mêmes usages.

(24)

En conséquence, la Commission en a conclu que tous ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(25)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

1.   Coopération de la RPC

(26)

À l'ouverture de la procédure de réexamen, tous les producteurs-exportateurs chinois connus (71 sociétés ou groupes de sociétés) ont été invités à se faire connaître et à répondre au formulaire d'échantillonnage joint à l'avis d'ouverture. Toutefois, aucune société chinoise ne s'est manifestée à la suite de l'ouverture de la procédure de réexamen et n'a décidé de coopérer à un stade ultérieur de la procédure.

(27)

La seule réaction de la Chine a été une communication du CCPIT, suivie d'une audition.

(28)

Le statut du CCPIT en tant que partie intéressée a été contesté par les requérants. Dans leurs observations, ces derniers ont affirmé que le CCPIT n'était ni exportateur du produit concerné, ni une association d'exportateurs du produit concerné, et que dès lors, ses observations devaient être complètement ignorées.

(29)

Le CCPIT (également appelé «chambre chinoise de commerce international» ou «CCOIC») inclut notamment des entreprises et organisations représentant les secteurs économiques et commerciaux chinois. Il peut donc également être considéré comme une association d'exportateurs, y compris d'exportateurs du produit concerné. Après la communication des conclusions définitives, le CCPIT a confirmé la présence de 9 producteurs de mélamine parmi ses membres. En outre, d'après ses statuts, les responsabilités du CCPIT incluent l'organisation, l'assistance ou l'intervention au nom d'entreprises et de particuliers chinois dans le cadre de procédures de pays tiers telles que des procédures antidumping. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré le CCPIT comme une partie intéressée, comme lors de précédentes procédures antidumping (6).

2.   Dumping durant la période d'enquête de réexamen

a)   Pays analogue

(30)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale doit être déterminée sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après le «pays analogue»).

(31)

Dans l'enquête initiale, la Commission avait choisi l'Indonésie comme pays analogue. Toutefois, en 2011, le site de production du producteur indonésien ayant coopéré a fermé ses portes. Étant donné que la société en question était le seul producteur de mélamine en Indonésie, ce pays ne pouvait plus être considéré comme un pays analogue potentiel.

(32)

Dans leur demande, les requérants ont proposé d'utiliser les États-Unis comme pays analogue. Ils ont donc utilisé dans leur demande la valeur normale construite du marché américain pour le calcul préliminaire de la marge de dumping. Toutefois, étant donné qu'il n'existe aux États-Unis qu'un seul producteur national de mélamine, actuellement protégé par un très haut niveau de mesures antidumping et compensatoires, la Commission a décidé de chercher un autre pays analogue, malgré le fait que le producteur américain ait été disposé à coopérer et ait répondu au questionnaire.

(33)

L'avis d'ouverture envisageait également d'utiliser d'autres pays producteurs de mélamine comme pays analogues potentiels, à savoir l'Inde, l'Iran, le Japon, le Qatar, la Russie et Trinité-et-Tobago. À la suite de l'ouverture de l'actuelle procédure de réexamen, la Commission a contacté huit sociétés situées dans ces pays. Une seule d'entre elles, la société japonaise Nissan Chemical Industries Ltd., a accepté de coopérer en tant que producteur de pays analogue et a répondu au questionnaire, qui a ensuite fait l'objet d'une vérification sur place.

(34)

Après la communication des conclusions définitives, le CCPIT a affirmé que le dossier ouvert ne contenait aucune trace de contact avec le deuxième producteur-exportateur japonais du produit concerné et que, par conséquent, il n'était pas en mesure de vérifier si la société japonaise en question avait effectivement refusé de coopérer à la procédure.

(35)

La Commission a expliqué à ce propos qu'elle avait contacté au moins deux fois (le 15 juillet et le 16 septembre 2016) tous les producteurs des pays analogues potentiels et qu'elle avait envoyé à chacun une copie vierge du questionnaire. Toutefois, la correspondance n'a pas été versée au dossier ouvert et les courriels en question ne révélaient pas l'identité des autres destinataires (7), ces producteurs étant concurrents. Il est confirmé qu'aucune réponse n'a été reçue du deuxième producteur japonais du produit concerné.

(36)

La Commission a considéré le Japon comme un pays analogue adéquat, compte tenu de la dimension de son marché intérieur et du niveau de concurrence qui y règne. Le Japon compte deux producteurs nationaux; en outre, une part importante du marché (estimée à 12 %) est occupée par les importations. Les deux producteurs japonais réalisent également des exportations et doivent donc afficher des coûts et des prix compétitifs sur le plan international. Le pays n'est pas protégé par des droits de douane élevés. Ceux-ci s'élèvent à 3,1 % pour les membres de l'OMC, mais à 0 % dans le cadre du système de préférences généralisées, qui s'applique également à la RPC — principale exportatrice vers le marché japonais. En outre, aucune mesure de défense commerciale n'est actuellement en vigueur.

(37)

Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission a conclu que le Japon était un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(38)

Le CCPIT a contesté la méthodologie du pays analogue en ce qui concerne la détermination de la valeur normale en soi, en affirmant que la section 15 du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC est devenue caduque le 11 décembre 2016. Dès lors, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois devrait être établie sur la base de leurs propres prix intérieurs et/ou coûts.

(39)

La Commission a rejeté cette affirmation. L'avis d'ouverture ayant été publié le 11 mai 2016, le cadre juridique applicable est le «règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne». La valeur normale sera donc déterminée sur la base des données d'un pays analogue. Les producteurs-exportateurs chinois ont eu la possibilité de présenter leurs formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, mais aucun d'entre eux n'a présenté un tel formulaire.

(40)

Après avoir été informé des conclusions définitives, les requérants ont fait valoir que les États-Unis auraient dû être retenus comme pays analogue. Selon eux, les conclusions formulées par la Commission au considérant 36 ci-dessus pourraient en effet rendre impossible l'utilisation du prix appliqué par le producteur américain sur le marché intérieur américain comme base du calcul de la valeur normale. Toutefois, ces caractéristiques du marché américain ne devraient pas empêcher d'utiliser les États-Unis comme pays analogue aux fins de la méthodologie de la valeur normale construite. En tout état de cause, les requérants n'ont pas contesté le choix du Japon comme pays analogue.

(41)

La Commission a considéré que les distorsions décrites au considérant 36 ci-dessus empêchaient les États-Unis d'être un pays analogue approprié dans tous les cas de figure, y compris lorsque la valeur normale doit être construite. Partant, cet argument a été rejeté. La Commission a également noté le fait que les requérants ne contestaient pas le choix du Japon comme pays analogue.

b)   Valeur normale

(42)

Les informations reçues d'un producteur du pays analogue ayant coopéré ont été utilisées pour déterminer la valeur normale.

(43)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen par le producteur du pays analogue ayant coopéré était représentatif. À cette fin, le volume total de ses ventes intérieures a été comparé avec le volume total des exportations à destination de l'Union du produit concerné effectuées par les producteurs-exportateurs chinois. Sur cette base, la Commission a établi que le produit similaire était vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur japonais. Le produit concerné ayant été jugé homogène, le critère de représentativité n'a pas été exigé pour chaque type de produit. La Commission a ensuite examiné si les ventes du produit réalisées par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(44)

Étant donné que le volume vendu à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé (somme des coûts de production et des frais VAG) représentait moins de 80 % du volume total des ventes intérieures, la valeur normale a été établie sur la base des prix des opérations intérieures bénéficiaires ajustés au niveau départ usine. Le niveau de cet ajustement se situait dans une fourchette de 2 %-7 %.

(45)

Vu que le producteur japonais utilisait une autre méthode de production que la méthode standard des producteurs chinois et de l'Union (prenant le naphte et non le gaz naturel comme matière première de base pour la production d'urée, utilisée ensuite pour la fabrication de la mélamine), les coûts de production, utilisés pour l'examen des opérations commerciales normales dans le calcul de la valeur normale, ont été ajustés à la baisse afin de tenir compte de cette différence de méthode de production. Il était basé sur la différence réelle de coûts de production entre les matières premières de base respectives, à savoir le naphte et le gaz naturel. Cet ajustement a pu être calculé avec précision pour le producteur du pays analogue ayant coopéré, puisque, durant la période post-PER, la société en question a modifié sa méthode de production en vue d'adopter la méthode standard basée sur le gaz naturel. Le calcul a également pris en considération les évolutions des prix du marché des deux matières premières de base après la PER. Le niveau d'ajustement exact et son calcul n'ont pas pu être communiqués puisqu'ils étaient basés sur les informations sur les coûts d'une seule société, qui sont dès lors confidentielles. Toutefois, le niveau approximatif de l'ajustement a été communiqué sous forme de fourchettes aux parties intéressées.

c)   Prix à l'exportation

(46)

En l'absence de coopération des exportateurs chinois, un prix à l'exportation moyen pour la PER a été déduit des statistiques d'importations d'Eurostat. Ce prix à l'exportation a été ajusté du prix CAF au niveau départ usine pour les facteurs applicables énumérés à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, sur la base des données soumises dans la demande de réexamen ou collectées lors de l'enquête initiale. Le niveau d'ajustement total s'est élevé à 11 %.

d)   Comparaison

(47)

La valeur normale et le prix à l'exportation moyen chinois tel qu'établi ci-dessus ont été comparés sur la base du prix départ usine.

(48)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu dûment compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, comme expliqué aux considérants 44 et 46 ci-dessus. Dans le cas des prix domestiques, un ajustement a été opéré pour le fret intérieur. Dans le cas des prix à l'exportation, un ajustement a été opéré pour le fret intérieur, la manutention et le fret maritime.

(49)

La Chine ne rembourse que partiellement la TVA sur les exportations et, dans le cas présent, 8 % de TVA n'ont pas été remboursés. Pour exprimer la valeur normale au même niveau de taxation que le prix à l'exportation, la valeur normale a été ajustée à la hausse à hauteur de la partie de la TVA prélevée sur les exportations de mélamine originaires de la RPC, qui n'a pas été remboursée aux producteurs-exportateurs chinois (8).

e)   Marge de dumping

(50)

Le produit concerné, dans le présent réexamen ainsi que dans l'enquête initiale, est considéré comme homogène. Dès lors, aucun calcul de la marge de dumping par type de produit n'était nécessaire. Le prix à l'exportation moyen chinois vers l'Union était considérablement plus faible que la valeur normale établie dans le pays analogue. L'enquête a montré que les exportateurs chinois avaient continué de sous-coter leurs produits sur le marché de l'Union avec une marge ayant atteint jusqu'à 21,0 % durant la PER.

(51)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a affirmé que les parties intéressées n'avaient pas été informées de la nature et du niveau exact de certains ajustements apportés au calcul de la valeur normale et du prix à l'exportation.

(52)

Il est rappelé, à cet égard, qu'aucun producteur-exportateur chinois n'a coopéré à cette procédure. Dès lors, aucune partie intéressée chinoise n'a reçu de calcul détaillé de son prix à l'exportation. En ce qui concerne les ajustements de la valeur normale, il est rappelé que ceux-ci étaient basés sur les données d'une seule société du pays analogue et qu'ils n'ont dès lors pu être communiqués que sous forme de fourchettes et non en montants réels, et ce pour des raisons de confidentialité, ces données étant très sensibles pour la société en question. Par ailleurs, une explication détaillée de la nature des ajustements (en plus du considérant 48 ci-dessus) et des sources des données utilisées a été fournie à la partie intéressée en question lors de l'audition. L'argument relatif à la communication inadéquate des calculs est par conséquent rejeté.

f)   Conclusion relative au dumping pendant la période d'enquête de réexamen

(53)

La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs chinois avaient continué d'exporter de la mélamine vers l'Union à des prix de dumping pendant la PER (bien que dans de plus faibles volumes que lors de l'enquête initiale).

(54)

Toutefois, la majorité (9) des importations chinoises vers l'Union ont été réalisées dans le cadre du système PMI et, dès lors, le prix à l'exportation actuel ne reflète pas nécessairement ce que serait le niveau de prix réel en cas d'expiration des mesures antidumping en vigueur. En outre, le volume des importations du produit concerné de la RPC vers l'Union était relativement faible pendant la PER (environ 2 % de part de marché). La Commission a donc également examiné la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'expiration des mesures.

3.   Éléments à l'appui d'une probabilité de continuation du dumping

(55)

La Commission a examiné la probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures. Ce faisant, elle s'est penchée sur la capacité de production et la capacité inutilisée en Chine, le comportement des exportateurs chinois sur d'autres marchés et l'attrait du marché de l'Union.

(56)

En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, l'analyse relative à la probabilité d'une continuation du dumping a été réalisée conformément à l'article 18 du règlement de base, à savoir sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen et des informations accessibles au public.

a)   Capacité de production et capacité inutilisée en RPC

(57)

Selon les statistiques présentées par les requérants dans la demande, les capacités de production de la Chine se chiffraient déjà à 1,9 million de tonnes en 2013 (10). Au cours de la même année, la production chinoise a avoisiné 1,1 million de tonnes alors que le marché intérieur chinois représentait environ 852 000 tonnes.

(58)

Compte tenu du niveau de production en RPC, les capacités inutilisées chinoises étaient importantes, aux alentours de 800 000 tonnes. Selon les données relatives à l'année 2013, la production réelle chinoise a presque entièrement couvert la demande intérieure du pays (les importations étaient presque insignifiantes, à 700 tonnes), permettant également d'exporter 205 000 tonnes.

(59)

Au cours de la PER, les exportations totales chinoises se sont accrues et ont atteint 240 000 tonnes (11). Ce chiffre, ainsi que les énormes capacités inutilisées mentionnées ci-dessus, doivent également être replacés dans le contexte de la consommation totale sur le marché de l'Union, estimée à 393 000 tonnes au cours de la PER.

(60)

En exploitant ses capacités inutilisées, la Chine pouvait théoriquement fournir plus de deux fois la consommation totale de mélamine de l'Union, même en tenant compte de sa demande intérieure et de ses exportations vers les pays tiers.

(61)

D'après le CCPIT, l'estimation des capacités inutilisées chinoises devrait également tenir compte de la croissance attendue du marché intérieur chinois. De fait, la croissance du marché intérieur chinois a aussi été analysée dans le rapport mentionné au considérant 57. Selon cette estimation, la consommation intérieure en Chine devrait croître de 5,9 % par an pour atteindre 1,1 million de tonnes en 2018. Toutefois, même en tenant compte de cette croissance de la demande intérieure et de volumes d'exportation totaux de quelque 250 000, voire 300 000 tonnes, les capacités inutilisées de la RPC resteraient supérieures à la consommation totale du marché de l'Union. Ce scénario est basé sur l'hypothèse prudente selon laquelle la capacité de production totale de la Chine n'a pas augmenté et n'augmentera pas entre 2013 et 2018.

(62)

La Commission a par conséquent conclu que la RPC possédait d'importantes capacités inutilisées de production de mélamine supérieures à la consommation totale de l'Union.

(63)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a affirmé que les conclusions de la Commission relatives aux capacités inutilisées chinoises reposaient sur une analyse erronée, puisque les chiffres relatifs à deux périodes différentes ont été utilisés, à savoir la capacité de production réelle de 2013 et les exportations totales réelles chinoises et la consommation estimée durant la PER. Le CCPIT indique également que la Commission s'est concentrée, dans son analyse, sur les exportations totales élevées du produit concerné par la Chine durant la PER, sans tenir compte du fait que les exportations destinées au marché de l'Union étaient relativement faibles. Enfin, le CCPIT a présenté une autre méthode de calcul de l'utilisation des capacités chinoises et des capacités inutilisées projetées pour l'année 2018, basée sur les chiffres présentés à l'annexe 24 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et non sur les chiffres figurant à l'annexe 9 du même document, utilisés par la Commission.

(64)

En réponse à ce qui précède, il convient tout d'abord de souligner que l'hypothèse d'une hausse nulle de la capacité de production totale de la Chine entre 2013 et la PER était une approche très prudente adoptée dans l'analyse. Si la Commission utilisait également une estimation de ce chiffre pour la PER, en adoptant la méthodologie basée sur l'annexe 9 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le chiffre de la capacité de production de la Chine serait de 230 000 tonnes plus élevé.

(65)

Deuxièmement, pour l'analyse et l'estimation des capacités inutilisées de la Chine, ce sont le volume total de la consommation intérieure chinoise et le volume total des exportations chinoises qui sont pertinents, et non le volume des exportations vers des marchés donnés, en l'espèce l'Union.

(66)

Troisièmement, même en appliquant l'autre méthode de calcul des capacités inutilisées chinoises pour 2018 proposée par le CCPIT, les capacités inutilisées seraient diminuées de quelque 200 000 tonnes. Cela ne changerait cependant pas la conclusion du considérant 61 selon laquelle les capacités inutilisées de la RPC resteraient supérieures à la consommation totale du marché de l'Union. En outre, l'autre méthode de calcul proposée par le CCPIT est fondée sur l'hypothèse que malgré l'augmentation prévue de la consommation intérieure, les producteurs chinois garderaient des niveaux relativement faibles d'utilisation des capacités (48,3 %). Les arguments avancés par la partie intéressée en question sur l'analyse des capacités inutilisées de la RPC ont donc été rejetés.

b)   Comportement des exportateurs chinois sur les marchés de pays tiers

(67)

Afin de déterminer si les producteurs-exportateurs chinois poursuivaient leurs pratiques d'exportation à faible prix, la Commission a examiné le niveau de prix au regard des exportations de la Chine vers ses trois marchés d'exportation les plus importants, à savoir la Turquie, la Malaisie et la Corée du Sud. Les exportations vers ces marchés représentaient environ 36 % des exportations chinoises du produit soumis à l'enquête au cours de la PER. La Commission a également examiné le niveau des prix à l'exportation de la Chine vers le pays analogue, le Japon.

(68)

Le prix à l'exportation vers les marchés des pays tiers a été déterminé sur la base des données tirées des statistiques sur les exportations de la RPC, c'est-à-dire sur la base des quantités et des valeurs (ajustées du niveau fob au niveau départ usine) des exportations originaires de la RPC.

(69)

Les prix moyens à l'exportation de la Chine vers les pays sélectionnés étaient considérablement plus faibles que le prix minimum à l'importation vers l'Union déterminé dans l'enquête initiale et que le niveau des prix intérieurs observés sur le marché japonais dans le cadre de la présente enquête de réexamen.

(70)

Par ailleurs, les récentes conclusions des autorités américaines, qui ont débouché sur l'imposition de mesures antidumping sur les importations du produit concerné en provenance de la Chine, confirment également la poursuite de pratiques commerciales déloyales de la part des producteurs-exportateurs chinois.

(71)

La Commission a dès lors conclu qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, les producteurs exportateurs chinois n'ont pas changé de comportement en ce qui concerne leur sous-cotation des prix et, éventuellement, leurs pratiques de dumping.

c)   Attrait du marché de l'Union

(72)

Le marché de l'Union est le deuxième plus grand marché de la mélamine dans le monde, avec une demande estimée à près de la moitié de la demande du marché intérieur chinois. Avant l'introduction des mesures, l'Union était un marché traditionnel pour la Chine: lors de l'enquête initiale, les importations chinoises avaient été chiffrées à 30 000 tonnes par an en moyenne, soit trois fois plus que le volume actuel des exportations vers l'Union. Le prix moyen sur le marché de l'Union (1 149 EUR/tonne) est également, de manière générale, plus élevé que le prix moyen à l'exportation chinois (855 EUR/tonne) sur ses principaux marchés d'exportation. Même après l'imposition des mesures, les producteurs-exportateurs ont continué d'exporter vers l'Union et ont maintenu leurs relations commerciales avec les utilisateurs de l'Union.

(73)

Il est donc probable qu'en cas d'expiration des mesures, les producteurs chinois acheminent une partie de leurs vastes capacités inutilisées vers le marché de l'Union, et les Chinois seraient alors en mesure d'exporter en dessous du PMI actuellement en vigueur.

(74)

En outre, les récents droits antidumping et compensatoires imposés par les États-Unis (12) sur la mélamine chinoise ont entraîné la fermeture d'un marché important à prix élevés pour la RPC. En 2013 et 2014, la RPC a vendu respectivement 10 841 et 12 764 tonnes de mélamine aux États-Unis, des volumes qui ont ensuite reculé à 786 tonnes en 2015 et 213 tonnes en 2016, libérant ainsi d'importantes quantités (environ 12 000 tonnes) pour d'autres destinations.

(75)

Cela signifie que d'autres volumes importants de mélamine à bas prix pourraient déjà être redirigés vers l'Union à court terme en cas d'expiration des mesures.

(76)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a contesté les conclusions ci-dessus relatives à l'attrait du marché de l'Union. La partie intéressée en question a tout d'abord contesté le fait que le marché de l'Union ait été un marché traditionnel pour les exportations de mélamine en provenance de RPC avant l'imposition des mesures. Le CCPIT a souligné à cet égard que les exportations chinoises vers l'Union avaient déjà fortement diminué au cours de la période 2007-2010, soit avant l'imposition des mesures. Deuxièmement, la partie intéressée en question a manifesté son désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle la récente imposition de mesures de défense commerciale contre la Chine par les États-Unis entraînerait une réorientation des volumes d'échanges des États-Unis vers l'Union. À l'appui de son argument, le CCPIT a évoqué la situation sur le marché indien, qui, bien que protégé par des mesures depuis des années, demeure le principal marché d'exportation des producteurs chinois.

(77)

En réponse à ce qui précède, la Commission a souligné que la baisse des volumes d'exportation de la Chine vers l'Union entre 2007 et 2010 coïncidait avec la baisse spectaculaire de la consommation de l'Union au cours de cette période, due à la crise économique. Le marché de la mélamine de l'Union s'est contracté de plus de 30 % au cours de cette période. En outre, début 2010, la procédure antidumping avait déjà été entamée et il est probable qu'elle ait eu rapidement des effets sur les volumes d'échanges provenant du pays concerné. Deuxièmement, s'agissant du marché indien, la Commission a observé que les mesures imposées par l'Inde étaient beaucoup moins importantes que celles imposées par les États-Unis (13). Par ailleurs, l'effet des mesures américaines sur les volumes des exportations chinoises est déjà clairement visible, comme indiqué au considérant 74 ci-dessus. Au vu de ce qui précède, les arguments du CCPIT concernant l'attrait du marché de l'Union ont été rejetés.

d)   Conclusion concernant le dumping et la probabilité de continuation du dumping

(78)

L'enquête a montré que les producteurs-exportateurs chinois vendaient à des prix sous-cotés sur le marché de l'Union. Ils ont également poursuivi leurs exportations à prix faibles et supposément sous-cotés vers les marchés de pays tiers. La Commission a également fait état d'importantes capacités inutilisées en Chine, capables de satisfaire la consommation totale dans l'Union et en Chine, même dans l'hypothèse d'une future hausse de la consommation intérieure chinoise. Enfin, le marché de l'Union demeure attractif pour les producteurs-exportateurs chinois, compte tenu de sa taille et de ses prix élevés. Cette conclusion est étayée par l'actuelle fermeture, découlant de mesures de protection, de l'un des principaux marchés d'exportation de la Chine, à savoir les États-Unis.

(79)

Sur cette base, la Commission a conclu qu'il était hautement probable que d'importants volumes de mélamine chinois continuent à être exportés vers l'Union à des prix sous-cotés en cas d'expiration des mesures.

D.   INDUSTRIE DE L'UNION

(80)

Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par cinq producteurs de l'Union (14). Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Les trois requérants (15) qui étaient également les producteurs de l'Union (16) retenus dans l'échantillon sont les trois plus grands producteurs de mélamine, représentant plus de 80 % de la production estimée de l'Union du produit similaire pendant la période d'enquête de réexamen. Les deux autres producteurs ayant une production limitée ne se sont pas opposés à l'ouverture de l'enquête.

(81)

Une partie intéressée a fait valoir que la Commission, lorsqu'elle examinait la représentativité au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, ne tenait compte que des importations en provenance de la RPC qui étaient revendues, et non pas de la totalité des importations. Dès lors, certains producteurs de l'Union pourraient avoir été considérés à tort comme faisant partie de l'industrie de l'Union. La partie intéressée s'est également plainte que l'un des producteurs de l'Union n'ait pas indiqué l'origine de ses importations dans sa réponse au questionnaire.

(82)

Seul un des producteurs de l'Union ayant répondu au formulaire sur la représentativité importait de la mélamine en provenance de RPC et ce, uniquement pendant une période limitée (en 2012 et 2013) et dans des quantités insignifiantes (moins de 0,2 % de ses ventes à des clients indépendants dans l'Union). Cette allégation a donc été rejetée. En ce qui concerne le deuxième point, le producteur de l'Union n'a pas mentionné le pays d'origine de ses achats (qui ne sont pas nécessairement des importations) dans sa réponse au questionnaire afin de ne pas divulguer l'identité de son fournisseur. En tout état de cause, comme déjà mentionné ci-dessus, les volumes d'importation en provenance de la RPC étaient insignifiants. Par conséquent, la Commission a considéré que ce producteur de l'Union faisait partie de l'industrie de l'Union telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(83)

En l'absence d'autres observations, la composition de l'industrie de l'Union a été confirmée.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

1.   Consommation de l'Union

(84)

La consommation de l'Union a été établie en additionnant les importations de la RPC et d'autres pays tiers, selon les données d'Eurostat, aux ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. Les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont été communiquées dans le cadre de la demande de réexamen telles qu'ajustées sur la base des données fournies dans les réponses des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon pour la PER.

(85)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union

 

2012

2013

2014

2015

PER

Volume (en tonnes)

349 464

356 552

365 684

381 141

392 776

Indice (2012 = 100)

100

102

105

109

112

Source: demande de réexamen, Eurostat et réponses vérifiées au questionnaire.

(86)

La consommation de l'Union n'a cessé de croître au cours de la période considérée, de 12 % globalement, passant de près de 350 000 tonnes en 2012 à près de 393 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Cette hausse de la consommation reflète le rétablissement économique général qui a fait suite à la crise économique et financière mondiale. À cet égard, 2012 a encore été une année difficile, puisque le secteur de la construction, qui est le principal secteur à l'origine de la consommation de mélamine, a connu une reprise relativement lente (17). Cela a eu des répercussions non seulement sur la consommation, mais aussi sur les prix de vente, ainsi que sur plusieurs autres indicateurs de préjudice, comme il sera expliqué ci-dessous.

2.   Importations de la RPC vers l'Union

a)   Volume, prix et part de marché des importations en provenance de la RPC

Tableau 2

Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

 

2012

2013

2014

2015

PER

Volume des importations (en tonnes)

1 313

8 762

6 586

8 984

7 938

Indice (2012 = 100)

100

667

502

684

605

Part de marché (en %)

0,4

2,5

1,8

2,4

2,0

Source: Eurostat

(87)

À la suite de l'imposition des droits antidumping, les importations de mélamine en provenance de la RPC ont considérablement chuté (18). Les importations chinoises sont néanmoins toujours présentes sur le marché de l'Union.

(88)

Les volumes d'importation en provenance de la RPC ont augmenté, passant d'un peu plus de 1 300 tonnes à près de 8 000 tonnes pendant la période considérée. Une hausse notable a été enregistrée entre 2012 et 2013 (essentiellement due aux performances médiocres de 2012), à la suite de laquelle les volumes sont restés relativement stables pendant toute la période considérée, pour une part de marché d'environ 2 %.

b)   Prix des importations de la RPC et sous-cotation des prix

Tableau 3

Prix moyen des importations de RPC

 

2012

2013

2014

2015

PER

Prix CAF frontière moyen de l'Union (en EUR/tonne)

1 203

1 157

1 150

1 124

1 113

Indice (2012 = 100)

100

96

96

93

93

Source: Eurostat

(89)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC sont restés relativement stables au cours de la période considérée, avec une diminution générale de 7 %, à 1 113 EUR/tonne, durant la période d'enquête de réexamen (19). Les niveaux de prix observés (et leur stabilité) s'expliquent vraisemblablement par les mesures en vigueur, en particulier le PMI. La part des importations réalisées dans le cadre du régime PMI a augmenté régulièrement au cours de la période considérée et a couvert la majorité des importations chinoises pendant la période d'enquête de réexamen (20).

(90)

Lorsque le prix moyen à l'importation a été utilisé, comme indiqué par Eurostat, les importations chinoises n'ont pas sous-coté les prix de l'industrie de l'Union. Étant donné que la majorité des importations en provenance de la RPC sont entrées via le régime PMI, le niveau de prix observé ne reflète pas nécessairement les prix «réels» auxquels les producteurs-exportateurs chinois vendraient leur mélamine sur le marché de l'Union en l'absence des mesures. Ce constat est corroboré par les informations de la base de données sur les exportations chinoises, qui révèlent que la quasi-totalité des importations chinoises vers le reste du monde sont effectuées à des prix largement inférieurs au PMI.

3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(91)

La mélamine est importée dans l'Union depuis plusieurs pays tiers, comme le montre le tableau ci-dessous:

Tableau 4

Importations en provenance d'autres pays tiers et part de marché de celles-ci

Volume des importations (en tonnes)

2012

2013

2014

2015

PER

Qatar

24 142

21 116

29 195

23 516

29 929

Russie

461

10 830

15 573

15 902

15 951

États-Unis d'Amérique

10 870

15 031

15 037

15 496

11 636

Trinité-et-Tobago

26 283

3 925

3 940

8 308

9 368

Japon

282

241

1 637

4 349

8 292

Autres pays (21)

4 360

17 105

7 761

17 447

21 894

Total

66 397

68 247

73 142

85 018

97 070

Indice (2012 = 100)

100

103

110

128

146

Part de marché (en %)

19,0

19,1

20,0

22,3

24,7

Prix CAF frontière moyen (EUR/tonne) de l'Union

835

1 095

974

1 003

1 006

Source: Eurostat

(92)

Au cours de la période considérée, les importations de pays tiers dans l'Union ont constamment augmenté, d'environ 66 000 tonnes en 2012 à quelque 97 000 tonnes au cours de la PER, soit une augmentation de 46 %. De même, leur part de marché a augmenté, passant de 19 % en 2012 à 25 % au cours de la PER. Les principaux pays tiers importateurs incluent le Qatar, la Russie, les États-Unis d'Amérique, Trinité-et-Tobago et le Japon, avec une part croissante d'«autres pays» non spécifiée par Eurostat.

(93)

Malgré cette importante part de marché, les importations en provenance de pays tiers n'ont pas eu d'effet préjudiciable sur l'industrie de l'Union, ainsi qu'il ressort de l'évolution des indicateurs de préjudice, comme expliqué ci-dessous. En effet, bien que leur niveau de prix moyen ait été légèrement inférieur au PMI (aux alentours de 1 000 EUR/tonne tout au long de la période considérée) (22), il n'a jamais été aussi faible que les prix chinois observés pendant l'enquête initiale ou que les prix à l'exportation chinois actuels vers le reste du monde (environ 855 EUR/tonne ajustés au niveau CAF frontière de l'Union). Qui plus est, toutes ces sources affichent une capacité de production relativement limitée (tournant essentiellement autour de 50 000-60 000 tonnes par année) (23) et n'ont donc pas le même impact déstabilisateur sur l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché de la mélamine que celui que la RPC a pu exercer lors de l'enquête initiale.

(94)

Le CCPIT a fait valoir que l'industrie de l'Union n'était pas compétitive et qu'elle avait du mal à faire face aux exportations de pays tiers. D'après lui, si l'industrie de l'Union court toujours un risque de préjudice, celui-ci est causé par les exportations en provenance des pays tiers autres que la RPC.

(95)

Les constatations et conclusions relatives au préjudice contredisent cette affirmation, comme expliqué en détail à la section 5 ci-dessous. Les mesures ont créé des conditions de marché équitables dans lesquelles l'industrie de l'Union faisait concurrence aux importations d'autres pays, dont celles de la RPC (représentant globalement plus de 25 % de la consommation de l'Union pendant la PER), tout en ayant pu se rétablir du préjudice subi par le passé. Cela prouve que l'industrie de l'Union est en mesure de supporter la concurrence lorsque celle-ci se fait dans des conditions équitables.

4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.1.   Observations générales

(96)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union.

(97)

Comme indiqué au considérant 14, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(98)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union, sur la base des informations fournies et vérifiées dans les réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et des informations figurant dans la demande de réexamen ajustées sur la base des évolutions connues par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon durant la PER. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques concernant uniquement les sociétés retenues dans l'échantillon à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(99)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, emploi, productivité, volumes des ventes, part de marché et consommation de l'Union.

(100)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix de vente moyens, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(101)

Les données relatives à la production de l'industrie de l'Union pour la période considérée ont été établies sur la base des réponses vérifiées fournies dans le questionnaire par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et des données relatives aux producteurs non retenus dans l'échantillon transmises par les requérants et Eurostat.

(102)

La production totale de l'Union est restée relativement stable, avec un pic atteint en 2014 et une légère hausse globale de 3 % sur l'entièreté de la période considérée. La production de l'Union a été estimée à 374 540 tonnes au cours de la PER.

(103)

Au cours de la période considérée, les capacités de production totales de l'Union et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2012

2013

2014

2015

PER

Volume de production (tonnes)

365 245

383 215

391 761

377 539

374 540

Indice (2012 = 100)

100

105

107

103

103

Capacités de production (en tonnes)

479 120

479 120

479 120

479 120

479 120

Indice (2012 = 100)

100

100

100

100

100

Taux d'utilisation des capacités (en %)

76

80

82

79

78

Source: Demande de réexamen, réponses vérifiées au questionnaire.

(104)

Le volume de production est resté relativement stable au cours de la période considérée. À la suite de la reprise de la consommation, la production s'est améliorée en 2013 et 2014. La diminution observée en 2015 et durant la PER (les deux périodes se chevauchant de neuf mois) s'explique par plusieurs facteurs différents, tels que les interruptions de la production dues à l'entretien obligatoire pluriannuel, à des incendies ou à des décisions économiques.

(105)

La capacité de production est restée constante tout au long de la période considérée, à près de 480 000 tonnes. Compte tenu de cette stabilité de la capacité de production, les taux d'utilisation des capacités ont suivi de près l'évolution de la production. Tout au long de la période considérée, l'utilisation des capacités est restée dans une fourchette de 76 % à 82 %.

4.3.   Volume des ventes et part de marché

(106)

Les chiffres de vente présentés dans le tableau ci-dessous se rapportent aux ventes réalisées par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union à des clients indépendants:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2012

2013

2014

2015

PER

Volume des ventes (en tonnes)

269 154

265 738

270 175

271 581

275 365

Indice (2012 = 100)

100

99

100

101

102

Part de marché (en %)

81

78

78

75

73

Source: demande de réexamen, Eurostat et réponses vérifiées au questionnaire.

(107)

Le volume des ventes a augmenté de 2 % au cours de la période considérée. Ce taux de croissance est inférieur à celui de la consommation de l'Union sur la même période (12 %), comme le montre le tableau 1 ci-dessus. Par conséquent, la part de marché de l'industrie de l'Union a reculé de 8 points de pourcentage en dépit de l'augmentation du volume des ventes. Pendant la PER, l'industrie de l'Union a occupé près de 73 % du marché de l'Union.

(108)

La perte de part de marché de l'industrie de l'Union a été partagée de manière plus ou moins égale entre les fournisseurs de pays tiers, avec des gagnants d'un côté, comme la Russie, le Japon et le Qatar, et des perdants de l'autre, comme Trinité-et-Tobago, tandis que les États-Unis d'Amérique conservaient des volumes de vente relativement stables. La RPC a également profité de la hausse de la consommation de l'Union, bien que dans une mesure moindre comme indiqué au considérant 88.

4.4.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(109)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente moyen

 

2012

2013

2014

2015

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (EUR/tonne)

1 013

1 245

1 135

1 139

1 149

Indice (2012 = 100)

100

123

112

112

113

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(110)

Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union a augmenté de 13 % au cours de la période considérée. Un bond relativement important des prix de la mélamine a été observé en 2013, par rapport au faible niveau des prix en 2012 (+ 23 %), en raison de la hausse de la demande qui a fait suite à la reprise du secteur de la construction. Les prix ont baissé en 2014 pour retrouver un niveau proche du PMI et sont restés stables depuis lors.

(111)

Les prix de vente sont généralement négociés tous les trimestres. Ils dépendent principalement du ratio offre/demande de mélamine sur le marché (et de la perception de celui-ci). Les prix de la matière première n'influencent pas directement les prix de la mélamine; autrement dit, les prix de la mélamine ne sont pas liés/indexés sur la matière première principale, comme c'est le cas pour d'autres produits.

4.5.   Emploi et productivité

(112)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2012

2013

2014

2015

PER

Nombre de salariés

555

595

598

611

613

Indice (2012 = 100)

100

107

108

110

110

Productivité (en tonnes par salarié)

658

644

655

618

611

Indice (2012 = 100)

100

98

99

94

93

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(113)

L'emploi dans l'industrie de l'Union a augmenté de 10 % au cours de la période considérée. La productivité, exprimée en volume de production par employé, a diminué de 7 % pendant la période considérée.

4.6.   Coûts de la main-d'œuvre

(114)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Coûts de la main-d'œuvre

 

2012

2013

2014

2015

PER

Coût moyen de la main-d'œuvre par travailleur (EUR)

61 982

65 247

66 600

67 715

68 676

Indice (2012 = 100)

100

105

107

109

111

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(115)

Entre 2012 et la PER, le coût moyen de la main-d'œuvre par travailleur des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont augmenté de 11 %. La principale explication de cette hausse était l'inflation annuelle.

4.7.   Stocks

(116)

Les niveaux de stock de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Stocks

 

2012

2013

2014

2015

PER

Stocks de clôture (tonnes)

23 194

26 792

26 470

14 924

12 995

Indice (2012 = 100)

100

116

114

64

56

Stocks de clôture en pourcentage de la production

6,9

8,2

8,0

4,8

4,2

Indice (2012 = 100)

100

119

117

70

61

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(117)

Les stocks de clôture, tant en volumes absolus qu'en pourcentage de la production, avaient fortement diminué (– 44 % et – 39 % respectivement) à la fin de la PER. La principale raison est qu'en 2015, l'industrie de l'Union a connu des pénuries temporaires de production, comme mentionné au considérant 104, qui l'ont conduite à utiliser ses stocks afin de répondre à toutes ses obligations d'approvisionnement.

4.8.   Coût de production

(118)

Le coût de production unitaire a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Coût de production unitaire

 

2012

2013

2014

2015

PER

Coût de production (EUR/tonne)

1 114

1 144

1 052

1 070

1 036

Indice (2012 = 100)

100

103

94

96

93

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(119)

Sur la période considérée, le coût de production unitaire de l'industrie de l'Union a diminué de 7 %.

(120)

La matière première principale de la mélamine est l'urée, achetée ou produite en interne par les producteurs de l'Union à partir d'ammoniac. L'ammoniac est lui-même essentiellement fabriqué à partir de gaz naturel. En moyenne, l'urée/l'ammoniac représentent environ 40 % du coût total de production de l'industrie de l'Union. Pendant la période considérée, les prix de l'ammoniac et de l'urée ont connu une tendance à la baisse générale et ont respectivement diminué de 23,5 % et 25,5 % entre 2012 et la PER.

4.9.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

2015

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

– 13,6

7,2

6,9

9,3

15,4

Sur une base annuelle en points de pourcentage

20,8

– 0,3

2,4

6,1

Flux de liquidités (en EUR)

2 939 133

41 847 614

36 840 085

47 933 386

63 738 058

Indice (2012 = 100)

100

1 424

1 253

1 631

2 169

Investissements (en EUR)

6 463 713

13 675 164

11 533 893

13 638 599

12 234 128

Indice (2012 = 100)

100

212

178

211

189

Rendement des investissements (en %)

– 28,1

16,2

14,9

20,8

34,1

Sur une base annuelle en points de pourcentage

44,3

– 1,3

5,9

13,3

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(121)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Pendant la période considérée, la rentabilité de l'industrie de l'Union a connu une progression stable, grâce à l'effet combiné de l'augmentation des prix de vente (considérant 110) et de la baisse du coût des matières premières (considérant 120).

(122)

Les fluctuations des bénéfices sont plutôt irrégulières dans ce secteur, ainsi qu'il ressort des chiffres relevés pendant la période considérée. Sur ces quatre années, les bénéfices sont passés de niveaux excessivement bas à un niveau record, sur fond de ventes et de volumes de production relativement stables. Cette évolution s'explique par la forte influence de l'équilibre entre l'offre et la demande, et la perception qu'en a le marché, sur le prix de vente de la mélamine, tandis que les coûts dépendent fortement des prix de l'énergie. Cela peut entraîner une situation dans laquelle, sur un marché en croissance, les prix de vente augmentent même lorsque les prix des matières premières diminuent ou stagnent, ce qui gonfle les bénéfices. L'inverse peut aussi aisément se produire, lorsque, dans des conditions de marché moroses, les producteurs sont contraints de baisser leurs prix (ou de les maintenir inchangés) malgré une augmentation de leurs coûts de production.

(123)

Le flux net de liquidités est la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Les flux de liquidités ont connu un rétablissement significatif entre 2012 et 2013 (ainsi que beaucoup d'autres indicateurs de préjudice), avant de suivre la tendance à la hausse des bénéfices.

(124)

Les investissements ont augmenté de 89 % au cours de la période considérée. Ils ont connu en 2013 un rebond considérable (+ 112 %) par rapport aux niveaux très bas de 2012 (lorsque la plupart des activités d'investissement avaient été interrompues en raison de la situation financière globalement difficile). Les montants des investissements sont ensuite restés stables. Les niveaux observés au cours de la période allant de 2013 à la PER peuvent être considérés comme des taux d'investissement standards couvrant l'entretien permanent et le remplacement nécessaire de certaines pièces de machinerie, mais pas des travaux majeurs de reconstruction ni des activités d'augmentation des capacités.

(125)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes. À l'instar des autres indicateurs financiers, le rendement des investissements résultant de la production et de la vente du produit similaire a également évolué positivement, reflétant la tendance générale à la hausse.

5.   Conclusion concernant le préjudice

(126)

Dans un contexte de consommation croissante, l'industrie de l'Union a pu se rétablir des pratiques de dumping antérieures et a connu une bonne situation économique pendant la PER. Les mesures en vigueur ont permis d'assurer des conditions de concurrence équitables sur le marché de la mélamine, ce qui a non seulement contribué à la reprise de l'industrie de l'Union, mais aussi permis aux parties prenantes de mieux planifier leurs activités. En outre, les mesures n'ont pas fermé le marché de l'Union aux producteurs chinois, qui y sont restés présents. Plusieurs autres pays tiers ont également continué d'importer sur le marché de l'Union, mais sans créer de fluctuations excessives des prix ni de fausses attentes quant à la présence sur le marché de grandes quantités de mélamine à bas prix.

(127)

Par conséquent, au cours de la période considérée, la quasi-totalité des indicateurs de préjudice ont affiché une tendance positive. L'industrie de l'Union a augmenté ses volumes de ventes et ses volumes de production. La consommation de l'Union ayant augmenté avec un taux plus élevé, la part de marché de l'industrie de l'Union a reculé, en conservant toutefois un niveau suffisamment haut. L'industrie de l'Union a également revu à la hausse ses prix de vente, dans la droite ligne de la hausse générale de la demande liée à la reprise du secteur de la construction. Compte tenu du déclin simultané des prix de la matière première, la rentabilité de l'industrie de l'Union s'est fortement améliorée. Autre conséquence, tous les indicateurs financiers ont évolué positivement.

(128)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union n'avait pas subi de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base pendant la période d'enquête de réexamen.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(129)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a ensuite examiné s'il existait une probabilité de réapparition du préjudice si les mesures adoptées à l'encontre de la RPC devaient venir à expiration. Elle a analysé les éléments suivants: la capacité de production et la capacité inutilisée en RPC, l'existence de mesures antidumping ou de mesures compensatoires relatives à la mélamine dans d'autres pays tiers, l'attrait du marché de l'Union, la politique d'exportation des producteurs-exportateurs chinois sur d'autres marchés tiers, et, enfin, l'évaluation de l'effet probable de la poursuite des pratiques de dumping chinoises sur la performance de l'industrie de l'Union.

1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(130)

La RPC est le plus grand producteur de mélamine au monde. Elle représentait fin 2013 près de 69 % des capacités de production mondiales (24). L'analyse présentée aux considérants 57 à 61 montre que les capacités inutilisées disponibles en Chine au cours de la période d'enquête de réexamen étaient très élevées par rapport au marché intérieur chinois et à la demande mondiale. Les capacités inutilisées chinoises ont été estimées à au moins 500 000 tonnes par an, soit un volume supérieur à la consommation totale de l'Union, au cours de la PER. Il importe de noter à cet égard que le marché de l'Union est le deuxième plus grand marché au monde (après la RPC) pour la mélamine.

(131)

En outre, comme déjà indiqué au considérant 74, les droits antidumping et compensatoires récemment imposés par les États-Unis d'Amérique sur la mélamine chinoise ont libéré d'autres quantités importantes (environ 12 000 tonnes) pour d'autres destinations.

2.   Attrait du marché de l'Union et politique d'exportation des producteurs-exportateurs chinois sur les autres marchés tiers

(132)

La taille du marché de l'Union (deuxième plus grand au monde) est manifestement pour lui un facteur d'attractivité important. En outre, le fait que la RPC ait continué d'exporter malgré les mesures prouve que les producteurs-exportateurs chinois trouvent le marché de l'Union attractif et sont désireux d'y poursuivre leurs ventes et de maintenir leurs relations commerciales.

(133)

Un autre facteur important illustrant l'attrait du marché de l'Union est le niveau de prix plus élevé qui s'y pratique par rapport aux autres marchés. Comme déjà mentionné au considérant 72, les prix d'exportation de la RPC pour la plupart de ses autres destinations sont largement inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. Selon la base de données sur les exportations chinoises, au cours de la période d'enquête de réexamen, plus de 99 % des exportations chinoises vers des pays tiers (soit 224 000 tonnes, un volume équivalant à 57 % du marché de l'Union) étaient réalisées au prix moyen de 922 EUR/tonne après ajustements (25). Ce prix est largement inférieur au prix moyen de l'industrie de l'Union (1 149 EUR/tonne) pour la même période.

(134)

Le marché de l'Union représente donc un marché attractif pour les exportations chinoises, tant sur le plan des volumes que sur le plan des prix.

3.   Effet des pratiques de dumping chinoises sur l'industrie de l'Union

(135)

Compte tenu des capacités inutilisées élevées et de l'attractivité du marché de l'Union tel que résumé ci-dessus, il est probable que d'importants volumes de mélamine à bas prix soient déjà disponibles à court terme pour être vendus/redirigés vers l'Union si les mesures devaient venir à expiration.

(136)

Afin d'analyser l'impact probable de telles importations chinoises à bas prix sur l'industrie de l'Union, la Commission a analysé la situation sur d'autres marchés proches. Ainsi la Turquie a-t-elle été considérée comme étant un bon exemple, puisqu'il s'agit d'un vaste marché à forte demande (26) géographiquement proche de l'Union européenne. La Turquie était par ailleurs la principale destination d'exportation de la RPC pendant la période d'enquête de réexamen, avec près de 32 000 tonnes. Les prix à l'importation chinois vers la Turquie ont été déclarés sur une base fob dans la base de données des exportations chinoises. Ils ont tout d'abord été ajustés au niveau CAF frontière de l'Union en fonction des coûts moyens de transport et d'assurance, puis ont encore été majorés des coûts postérieurs à l'importation (droit ordinaire de 6,5 % et frais de dédouanement) afin d'obtenir une estimation du coût au débarquement dans l'Union.

(137)

Par conséquent, le prix ajusté moyen à l'importation de la Chine vers la Turquie était de 919 EUR/tonne durant la PER. Ce prix ajusté à l'exportation vers la Turquie illustre le fait que ces prix étaient inférieurs de 20 % aux prix de l'industrie de l'Union pendant la PER.

(138)

Un résultat similaire (sous-cotation de 19,6 %) a été obtenu en utilisant le prix moyen chinois vers le reste du monde (27).

(139)

La mélamine étant une marchandise homogène, son prix est pour les clients le facteur le plus important au moment de choisir leurs fournisseurs. Pour cette raison (ainsi que pour des motifs de sécurité d'approvisionnement), la plupart des clients s'approvisionnent en mélamine auprès d'au moins deux ou trois autres fournisseurs et varient les quantités exactes qu'ils commandent chez l'un ou l'autre en fonction du prix offert. Dans ces circonstances, il est probable que l'entrée d'importations chinoises à faible prix sur le marché de l'Union entraîne immédiatement une baisse des prix si les mesures viennent à expiration. L'industrie de l'Union devrait alors baisser ses prix pour faire face à la concurrence chinoise, comme cela s'est produit lors de l'enquête initiale, lorsque les prix de l'industrie de l'Union étaient d'à peine 900 EUR/tonne.

(140)

D'après les données vérifiées des producteurs de l'Union pour la période d'enquête de réexamen, une baisse des prix au niveau des prix turcs entraînerait une baisse spectaculaire de leur rentabilité et, de fait, ferait de l'industrie de l'Union un secteur fonctionnant totalement à perte (– 5,5 %). Un résultat quasiment identique (– 5 %) a été obtenu en utilisant le niveau de prix moyen de toutes les importations chinoises vers les pays tiers. Cette analyse démontre que l'industrie de l'Union ne peut maintenir des niveaux de profit durables si de la mélamine sous-cotée chinoise entre dans l'Union à des prix similaires à ceux actuellement facturés sur d'autres marchés tiers.

(141)

Outre l'impact sur les prix, les volumes probables auraient également des répercussions négatives sur l'industrie de l'Union. En supposant des ventes plutôt modérées et une baisse du volume de production de 30 000 tonnes (soit une baisse de 11 % du volume des ventes) (28) à la suite de l'augmentation des importations chinoises, l'industrie de l'Union verrait son coût de production unitaire augmenter de 3,6 %, passant de 1 037 EUR/tonne à 1 073 EUR/tonne, ce qui détériorerait encore davantage sa situation.

(142)

Vu que 25 % de la consommation de l'Union était couverte par des importations en provenance d'autres pays que la RPC, on ne peut exclure que la mélamine chinoise sous-cotée remplacerait une partie de ces volumes d'importation. Parallèlement, le prix de vente moyen des importations de pays tiers vers l'Union est inférieur au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union, ce qui signifie qu'en cas de réapparition de mélamine chinoise à bas prix sur le marché de l'Union, celle-ci prendrait d'abord la part de marché de l'industrie de l'Union avant de prendre celle des exportations de producteurs de pays tiers vers l'Union.

(143)

En toute hypothèse, même si l'incidence sur les volumes était moins forte en réalité que dans la simulation décrite au considérant 141 ci-dessus, les enseignements tirés de l'enquête initiale montrent que de plus faibles quantités entrant dans l'Union à des niveaux de prix faibles et sous-cotés pourraient également porter préjudice à l'industrie de l'Union (29). Ce sont les très faibles niveaux des prix des importations chinoises, associés à la perspective de très grandes quantités, qui fausseraient le marché de l'Union et entraîneraient la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union si les mesures venaient à expirer.

(144)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a affirmé que l'extension des mesures n'était pas justifiée. Il s'est référé aux arguments déjà mentionnés aux considérants 63 et 76 ci-dessus concernant les capacités inutilisées de la Chine et l'attrait du marché de l'Union. Étant donné que ces arguments invalideraient les conclusions relatives à la continuation du dumping, la conclusion relative à la réapparition probable du préjudice n'est pas non plus valable. Le CCPIT a également mis en cause la pertinence des références faites par la Commission aux prix à l'exportation de la Chine vers la Turquie et le reste du monde pour évaluer l'incidence du dumping pratiqué par la Chine sur les prix de l'industrie de l'Union, vu que les réglementations et institutions de l'Union n'ont aucune compétence en ce qui concerne les pratiques des pays tiers.

(145)

En réponse à cette allégation, la Commission a souligné qu'elle n'a pas enfreint le principe de compétence en examinant les prix de la Chine vers la Turquie et le reste du monde. Comme expliqué en détail aux considérants 136 à 138, la Commission n'a fait qu'analyser les statistiques d'exportation disponibles pour déterminer le niveau de prix auquel les producteurs-exportateurs chinois vendaient de la mélamine à la Turquie et au reste du monde pendant la période d'enquête de réexamen. Les prix pratiqués par les producteurs chinois à l'égard de la Turquie et du reste du monde constituent la meilleure indication des prix que les producteurs-exportateurs seraient susceptibles de facturer sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. Partant, cet argument a été rejeté.

(146)

Les arguments relatifs aux capacités inutilisées disponibles en Chine, à l'attrait du marché de l'Union et à la probabilité d'une continuation du dumping ont été réfutés en détail aux considérants 64 à 66 et 77 ci-dessus et la Commission a maintenu ses conclusions sur tous ces points. Par conséquent, les conclusions relatives à une réapparition du préjudice demeurent elles aussi inchangées.

(147)

Le CCPIT a également fait valoir qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les importations de mélamine chinoise et la situation de l'industrie de l'Union. La partie intéressée base son affirmation sur l'absence de corrélation forte entre, d'une part, les volumes et prix à l'importation de la Chine et, d'autre part, la rentabilité de l'industrie de l'Union. Selon le CCPIT, d'autres facteurs, tels que les prix des matières premières et la compétitivité de l'industrie de l'Union par rapport aux importations de pays tiers autres que la RPC, ont une incidence directe sur la situation de l'industrie de l'Union.

(148)

Il est rappelé que, contrairement aux enquêtes prévues par l'article 5 du règlement de base, l'article 11, paragraphe 2, de ce dernier n'exige pas d'effectuer une analyse du lien de causalité lors de réexamens au titre de l'expiration des mesures. En outre, dans le cas d'espèce, les volumes d'importation de mélamine en provenance de la RPC étaient négligeables pendant toute la période considérée, puisqu'ils représentaient entre 0,4 % et 2,5 % du marché de l'Union. Dans ces circonstances, et même si les fluctuations des prix des matières premières et des importations de pays tiers peuvent avoir une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union, l'absence possible de corrélation entre, d'une part, les volumes et les prix des importations de mélamine chinoise et, d'autre part, la rentabilité de l'industrie de l'Union lorsque des mesures sont appliquées ne saurait servir de base pour tirer des conclusions sur ce qui pourrait arriver sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

(149)

Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'autres observations, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures entraînerait une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

G.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Remarques préliminaires

(150)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la RPC était contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(151)

La Commission a démontré qu'au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union s'était progressivement remise du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Si les mesures à l'encontre de la Chine venaient à être abrogées, il est cependant probable que le préjudice réapparaîtrait rapidement puisque l'industrie de l'Union se trouverait exposée à une pression considérable sur ses prix exercée par les importations sous-cotées de volumes potentiellement importants en provenance de la RPC. En conséquence, la situation économique de l'industrie de l'Union se détériorerait comme expliqué aux considérants 140 et 141 ci-dessus. En revanche, le maintien des mesures permettrait à l'industrie de l'Union de conserver ses dynamiques économiques positives tout en opérant sur un marché de l'Union équitable et concurrentiel.

(152)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a contesté le fait que les mesures seraient dans l'intérêt de l'Union, étant donné que l'industrie de l'Union s'est déjà complètement rétablie. Le CCPIT trouve également que les mesures ne sont pas nécessaires puisque selon lui, l'expiration des mesures n'entraînerait pas de réapparition du dumping ou du préjudice.

(153)

Ces arguments relatifs à la probabilité d'une continuation et/ou d'une réapparition du dumping et du préjudice ont déjà été abordés en détail aux chapitres précédents. En l'absence de tout nouvel argument à cet égard, les conclusions expliquées au considérant 151 ci-dessus ont été maintenues.

(154)

Sur cette base, la Commission a conclu qu'il était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de maintenir les mesures antidumping en vigueur.

3.   Intérêt des importateurs

(155)

Onze importateurs/distributeurs connus et quatre associations professionnelles ont été contactés au stade de l'ouverture. Un importateur en Allemagne a répondu au formulaire d'échantillonnage et au questionnaire.

(156)

Ce négociant a importé de la mélamine en quantités limitées en RPC pendant la période d'enquête de réexamen, principalement en vue de la revendre en dehors de l'Union. Il a également acheté de la mélamine auprès d'autres fournisseurs externes, ainsi qu'à l'industrie de l'Union. Pendant la période d'enquête de réexamen, son activité relative à la mélamine représentait plus de la moitié de son chiffre d'affaires total et lui a permis de réaliser une marge bénéficiaire chiffrée entre 2 % et 4 % (30).

(157)

Si on ne peut supposer que les autres importateurs soient (tous) dans le même cas, ce seul négociant à avoir coopéré n'était pas opposé aux mesures. Selon lui, les mesures stabilisaient le marché et apportaient de la sécurité et de la prévisibilité à l'approvisionnement, ce qui est dans l'intérêt de tous les acteurs du marché à long terme. Ce négociant estime qu'en cas d'expiration des mesures, il pourrait aisément passer à des fournisseurs chinois, mais cela aurait des répercussions négatives sur ses relations commerciales existantes, dans l'Union et en dehors, et entraînerait de graves perturbations et fluctuations sur le marché de la mélamine.

(158)

En l'absence d'autres informations, l'enquête n'a pas permis de révéler si le maintien des mesures aurait des conséquences négatives significatives pour les importateurs dans l'Union.

(159)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a mis en cause la conclusion de la Commission relative à l'intérêt des importateurs, en soutenant que celle-ci était fondée sur l'avis d'un seul importateur, qui ne saurait donc être considéré comme représentatif.

(160)

La Commission a rappelé, comme elle l'a déjà indiqué au considérant 157 ci-dessus, qu'elle ne présumait pas que le point de vue de l'importateur ayant coopéré soit représentatif des points de vue de tous les importateurs. Toutefois, les informations fournies par l'unique importateur ayant coopéré ont été vérifiées et ont donc été dûment prises en considération. Le CCPIT, en revanche, n'a apporté aucune preuve ou information étayée indiquant que le maintien des mesures aurait une incidence négative importante sur les importateurs.

(161)

Dès lors, sur la base des informations disponibles et en l'absence de toute information/preuve établissant le contraire, la Commission a conclu que le maintien des mesures n'avait aucune conséquence négative significative pour les importateurs dans l'Union.

4.   Intérêt des utilisateurs

(162)

Des questionnaires ont été envoyés à 68 utilisateurs connus. Quatre utilisateurs représentant 3 % de la consommation de l'Union et 0,6 % des importations en provenance de la RPC ont transmis une réponse complète au questionnaire.

(163)

Les points de vue des utilisateurs ayant pleinement coopéré étaient quelque peu contrastés. Deux utilisateurs étaient contre le maintien des mesures et affirmaient que le droit antidumping les empêchait d'acheter de la mélamine à la RPC. Un utilisateur a adopté une position neutre, car la mélamine n'a qu'un très faible impact sur sa structure de coûts. Le quatrième utilisateur était favorable aux mesures. Il craignait qu'en cas d'abrogation des mesures, la Chine inonde une nouvelle fois le marché de l'Union de mélamine bon marché, ce qui réduirait ses coûts à court terme, mais pourrait rapidement détruire l'industrie de l'Union. L'utilisateur se retrouverait alors tributaire des fournisseurs chinois.

(164)

L'enquête a montré que les utilisateurs s'adaptaient globalement bien aux conditions de marché existantes dans le cadre des mesures antidumping. Pendant la période d'enquête de réexamen, la marge bénéficiaire moyenne des utilisateurs ayant coopéré était de 5,6 %, ce qui signifie que les utilisateurs ont pu atteindre des niveaux de profits satisfaisants malgré les droits en vigueur. En outre, le marché de l'Union est un marché ouvert, sur lequel de nombreux fournisseurs se livrent concurrence. Dès lors, outre les producteurs de l'Union et la RPC, les utilisateurs peuvent également faire appel à d'autres sources d'approvisionnement sans être menacés de pénuries potentielles d'approvisionnement.

(165)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le CCPIT a fait valoir que la prorogation des mesures était injuste puisqu'elle entraînait une augmentation des prix de la mélamine en même temps qu'une baisse des coûts des matières premières et sacrifiait ainsi la rentabilité des utilisateurs et la concurrence globale sur le marché au profit de la rentabilité de l'industrie de l'Union. Dans ses observations, la partie intéressée faisait référence à une étude du Copenhagen Institute (31) ainsi qu'à plusieurs affaires portées devant l'OMC auxquelles l'Union européenne a été partie, dont l'affaire CE/Saumon.

(166)

En ce qui concerne la remarque sur l'augmentation des prix, la Commission a renvoyé au considérant 110 ci-dessus. Comme expliqué, l'augmentation des prix observée pendant la période considérée faisait suite à une très forte et passagère dépression des prix en 2012. À la suite de sa hausse de 2013, le niveau des prix a d'ailleurs reculé pour se maintenir stable en 2014. En tout état de cause, le CCPIT n'a apporté aucune information concrète prouvant que les mesures auraient détérioré la situation économique des utilisateurs de mélamine au point d'en arriver à la conclusion que leur maintien serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. À cet égard, ni l'étude économique, ni l'affaire devant l'OMC mentionnée par la partie intéressée ne fait spécifiquement référence à l'industrie de la mélamine.

(167)

Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'autres observations, la Commission a conclu qu'il n'avait pas été prouvé que le maintien des mesures en vigueur aurait une incidence négative importante sur la situation des utilisateurs qui pourrait l'emporter sur l'incidence positive des mesures pour l'industrie de l'Union.

5.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(168)

Eu égard à ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose au maintien des mesures applicables aux importations de mélamine originaires de la RPC.

(169)

À la suite de la communication des conclusions définitives et bien que les requérants aient été d'accord avec les conclusions établies par la Commission au sujet de l'intérêt de l'Union, ils ont tout de même fait valoir qu'en raison de la faible coopération et du soutien manifesté aux mesures par la majorité des parties intéressées ayant coopéré, la Commission n'était pas tenue de procéder à une analyse détaillée de l'intérêt de l'Union. En outre, selon eux, le fait que la marge bénéficiaire moyenne des utilisateurs ayant coopéré ait été de 5,6 % pendant la période d'enquête de réexamen serait dénué de pertinence.

(170)

La Commission n'était pas d'accord avec ces allégations. Aux fins du critère relatif à l'intérêt de l'Union, la Commission est tenue de procéder à une analyse exhaustive de tous les faits et considérations à sa disposition et d'apprécier tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. La Commission est également tenue d'étayer dûment les conclusions qu'elle formule au sujet de l'intérêt de l'Union dans son ensemble. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

H.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(171)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission prévoyait de recommander le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de la RPC. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Les observations et arguments soumis ont dûment été pris en considération, le cas échéant.

Mesures définitives

(172)

Il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de mélamine en provenance de la RPC instituées par le règlement (CE) no 457/2011.

(173)

Le CCPIT a fait valoir, dans ses observations postérieures à l'audition, que l'extension des mesures antidumping dans leur forme actuelle serait illégale, puisque, lors de l'enquête initiale, deux des producteurs-exportateurs chinois n'avaient pas réussi l'examen du traitement individuel (TI), considéré comme illégale à la suite d'une décision de l'Organe d'appel de l'OMC (32). Selon le CCPIT, les marges antidumping indépendantes de ces deux sociétés devraient donc être calculées, ce qui affecterait également le niveau du droit résiduel national.

(174)

Dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le niveau des mesures antidumping ne peut être modifié. En outre, les sociétés en question n'ont pas coopéré à la procédure et n'ont fourni aucune information qui aurait permis de calculer leur marge de dumping individuelle. La Commission a donc rejeté l'argument avancé. Les sociétés en question ont toutefois la possibilité de demander un réexamen intermédiaire du calcul de leur marge de dumping en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(175)

Le comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine relevant actuellement du code NC 2933 61 00 et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après s'établit comme suit:

Société

Prix minimal à l'importation

(EUR/tonne nette de produit)

Droit

(EUR/tonne nette de produit)

Code additionnel TARIC

Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co.

1 153

A986

Holitech Technology Co. Ltd

1 153

A987

Henan Junhua Development Company, Ltd

1 153

A988

Toutes les autres sociétés

415

A999

S'agissant des producteurs désignés nommément, le montant du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 est égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimal à l'importation. Ces producteurs ne doivent s'acquitter d'aucun droit si le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, est supérieur ou égal au prix minimal à l'importation correspondant.

Le prix minimal à l'importation fixé pour les sociétés mentionnées au présent paragraphe s'applique sur présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale valable et conforme aux exigences prévues à l'annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

3.   S'agissant des producteurs désignés nommément, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (33), le prix minimal à l'importation établi ci-dessus est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l'importation réduit et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, réduit.

Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 457/2011 du Conseil du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 124 du 13.5.2011, p. 2).

(3)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 280 du 25.8.2015, p. 6).

(4)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement de base.

(5)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO C 167 du 11.5.2016, p. 7).

(6)  Récemment, le CCPIT a été considéré comme une partie intéressée dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures dans l'affaire du silicium-métal [règlement d'exécution (UE) 2016/1077 de la Commission (JO L 179 du 5.7.2016, p. 1)] et dans l'affaire des fils de polyesters à haute ténacité [règlement d'exécution (UE) 2017/325 de la Commission (JO L 49 du 25.2.2017, p. 6)].

(7)  La fonction de copie invisible ou «Bcc» a été utilisée lors des contacts avec les producteurs du pays analogue potentiel.

(8)  Cette méthode a été acceptée par le Tribunal dans son arrêt du 16 décembre 2011 dans l'affaire T-423/09, Dashiqiao/Conseil, ECLI:EU: T:2011:764, points 34 à 50.

(9)  

Sources: données transmises à la Commission par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6»).

(10)  

Source des données: Chemical Economic Handbook Report — annexe 9 de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. 2013 est la dernière année couverte par le rapport en ce qui concerne les données réelles.

(11)  

Sources: Base de données sur les exportations chinoises.

(12)  En vigueur depuis juin 2015 (mesures antidumping) et août 2015 (mesures compensatoires) en tant que mesures provisoires, puis confirmées en tant que mesures définitives le 28 décembre 2015.

(13)  Respectivement 38 % et 363 %.

(14)  Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV, Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA, BASF SE et S.C. Azomures S.A.

(15)  Comme indiqué au considérant 4.

(16)  Comme expliqué au considérant 14.

(17)  Selon les informations d'Eurostat, «Le ralentissement de l'activité dans le secteur de la construction de l'EU-28 a duré plus longtemps que dans l'industrie. Malgré des périodes de croissance occasionnelles de courte durée, l'indice de production de l'EU-28 pour la construction a chuté d'un pic atteint en février 2008 à un creux en mars 2013, un déclin qui a duré au total cinq ans et un mois, et a entraîné une diminution de la production de la construction de 26,1 % par rapport à son niveau précédent. La production de la construction a augmenté d'un total de 7,6 % au cours des 13 mois suivants, et entre ce moment (avril 2014) et la période la plus récente pour laquelle des données sont disponibles (avril 2016), la production est restée relativement stable». http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Industry_and_construction_statistics_-_short-term_indicators/fr, consulté le 23.3.2017

(18)  Pendant l'enquête initiale, les importations en provenance de la RPC se chiffraient en moyenne à quelque 30 000 tonnes par année, sauf pendant la PE (2009), déjà marquée par les répercussions de la crise économique.

(19)  Eurostat.

(20)  Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(21)  Cette catégorie inclut principalement lesdits «autres pays», qui couvrent les «pays et territoires non précisés pour des raisons commerciales ou militaires dans le cadre des échanges avec les pays tiers». Elle inclut également de faibles quantités d'importations en provenance de plusieurs pays tiers, dont la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, le Mexique, la Turquie, etc.

(22)  À l'exception de 2012, lorsque les prix de l'industrie de l'Union étaient également plus bas; voir le considérant 109.

(23)  Sources: Chemical Economics Handbook — Melamine by IHS Chemical (annexe 9 de la demande de réexamen).

(24)  

HIS Chemical: Chemical Economics Handbook, Melamine — annexe 9 de la demande de réexamen.

(25)  La base de données sur les exportations chinoises fournit des prix sur une base fob, ajustés à la hausse pour tenir compte des coûts moyens de transport vers l'Union et des coûts postérieurs à l'importation afin d'obtenir une estimation du prix au débarquement dans l'Union.

(26)  Selon «IHS Chemicals: Chemical Economics Handbook, Melamine», la demande turque est en constante croissance depuis 2010 et devrait atteindre environ 56 000 tonnes en 2018. «La Turquie représente plus de 80 % de la consommation de mélamine au Moyen-Orient.» Annexe 9 de la demande de réexamen.

(27)  Prix au débarquement dans l'Union estimé à 923 EUR/tonne, contre 810 EUR/tonne sur une base fob Chine.

(28)  Cette estimation de 30 000 tonnes, correspondant à une baisse de 11 % des ventes de l'Union et de 8 % du volume de production par rapport aux chiffres de la PER, est plutôt modeste compte tenu du volume estimé des capacités inutilisées (au moins 500 000 tonnes) et des volumes récupérés du marché américain (12 000 tonnes). Lors de l'enquête initiale, la RPC importait en moyenne 30 000 tonnes chaque année vers l'Union.

(29)  Lors de l'enquête initiale, la RPC avait importé durant la période d'enquête 17 434 tonnes de mélamine vers l'Union (soit une hausse de 9 500 tonnes seulement par rapport aux volumes de l'actuelle période d'enquête de réexamen), à un prix moyen de 896 EUR/tonne, soit une marge bénéficiaire égale à – 18 % pour l'industrie de l'Union à ce moment.

(30)  Pour des raisons de confidentialité, le chiffre réel ne peut être révélé.

(31)  National Agency for Enterprise and Construction, «Economic Assessment of the Community interest in EU Anti-dumping Cases», août 2005, disponible à l'adresse suivante: http://www.copenhageneconomics.com/Website/Publications/Antidumping.aspx?M=News&PID=2028&NewsID=328

(32)  WT/DS397/AB/RW, rapport de l'Organe d'appel du 18 janvier 2016, Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine — Recours de la Chine à l'article 21:5 du mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

(33)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 2. Cette déclaration se présente comme suit:

1.

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante:

«Je soussigné(e) certifie que le [volume] de mélamine vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature»