10.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 148/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/981 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2017

définissant des normes techniques d'exécution établissant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la consultation des autres autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 84, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/65/UE prévoit, en son article 84, la consultation des autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément au titre de son article 7. Elle prévoit également l'établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés pour cette consultation.

(2)

Il conviendrait que les autorités compétentes désignent spécifiquement un point de contact pour leur communication préalable à l'octroi d'un agrément, afin de faciliter cette communication.

(3)

Afin de garantir que les autorités compétentes sont en mesure de se consulter efficacement et en temps utile avant l'octroi d'un agrément, il est nécessaire de prévoir les procédures selon lesquelles demander une consultation, accuser réception d'une telle demande et y répondre.

(4)

Les formulaires, modèles et procédures normalisés devraient permettre de préserver la confidentialité des informations échangées ou communiquées, comme l'exige la directive 2014/65/UE, et de respecter les dispositions du droit de l'Union relatives au traitement des données à caractère personnel et à leur transfert.

(5)

Pour des raisons de cohérence, et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date.

(6)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(7)

L'AEMF n'a pas mené de consultation publique ouverte sur le projets de normes techniques d'exécution sur lequel se fonde le présent règlement, ni analysé les coûts et avantages potentiels liés à l'instauration de formulaires et procédures normalisés pour les autorités compétentes concernées, car cela aurait été disproportionné par rapport à la portée et à l'impact de ces normes, qui ne s'adressent qu'aux autorités nationales compétentes des États membres, et non aux acteurs du marché.

(8)

L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Points de contact

1.   Les autorités compétentes désignent chacune un point de contact pour leur communication aux fins du présent règlement et publient les informations relatives à ce point de contact sur leur site web.

2.   Les autorités compétentes communiquent les informations relatives à leur point de contact à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). L'AEMF tient à jour une liste des points de contact à l'intention des autorités compétentes et la publie sur son site web.

Article 2

Demande de consultation

1.   L'autorité compétente demandeuse envoie sa demande de consultation sur papier ou par voie électronique au point de contact de l'autorité compétente qu'elle souhaite consulter.

2.   Pour soumettre sa demande de consultation, l'autorité compétente demandeuse complète le formulaire figurant à l'annexe I. Elle peut y joindre tout document ou toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire pour étayer la demande.

Article 3

Accusé de réception

Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande de consultation, l'autorité compétente sollicitée adresse au point de contact de l'autorité compétente demandeuse un accusé de réception établi selon le formulaire figurant à l'annexe II.

Article 4

Réponse à une demande de consultation

1.   L'autorité compétente sollicitée répond à la demande de consultation sur papier ou par voie électronique. Elle adresse sa réponse au point de contact de l'autorité compétente demandeuse, sauf indication contraire de celle-ci.

2.   L'autorité compétente sollicitée informe l'autorité compétente demandeuse de toute clarification dont elle a besoin concernant les informations demandées.

3.   L'autorité compétente sollicitée communique à l'autorité compétente demandeuse les informations suivantes le plus rapidement possible et au plus tard dans les 60 jours ouvrables suivant la réception de la demande de consultation, en complétant le formulaire figurant à l'annexe III:

a)

les informations demandées dans la demande de consultation et tout avis ou toute réserve concernant l'octroi de l'agrément;

b)

toute autre information essentielle qui pourrait influer sur l'octroi de l'agrément.

4.   Lorsqu'elle juge qu'elle risque de ne pas être en mesure de répondre à la demande de consultation dans le délai prévu au paragraphe 3, l'autorité compétente sollicitée en informe rapidement l'autorité compétente demandeuse, en indiquant les raisons de son retard et une date de réponse estimative. Elle fournit également des informations régulières sur l'avancement de la préparation de sa réponse.

5.   Lorsqu'elle n'est pas en mesure de respecter le délai prévu au paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente sollicitée fournit les informations demandées d'une manière propre à garantir que toute mesure nécessaire pourra être prise rapidement, dans le respect du délai prévu à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

Article 5

Procédures de consultation

1.   Pour une demande de consultation et la réponse à une telle demande, les autorités compétentes utilisent le moyen de communication le plus rapide parmi ceux prévus à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité compétente demandeuse. En particulier, l'autorité compétente demandeuse apporte rapidement toute clarification demandée par l'autorité compétente sollicitée.

2.   Si les informations demandées sont détenues ou sont susceptibles d'être détenues par une autorité compétente du même État membre autre que l'autorité compétente sollicitée, cette dernière recueille rapidement ces informations auprès de cette autre autorité compétente et les transmet à l'autorité compétente demandeuse conformément à l'article 4.

3.   Les autorités compétentes coopèrent à la résolution de toute difficulté qui peut faire obstacle à l'exécution d'une demande.

4.   Si une information nouvelle, ou la nécessité d'informations complémentaires, apparaît durant la procédure d'octroi ou de refus d'un agrément, les autorités compétentes coopèrent pour que toutes les informations pertinentes soient échangées. Les formulaires figurant aux annexes I et II sont utilisés à cet effet.

5.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, lorsque l'autorité compétente demandeuse présente sa demande de consultation dans les 30 derniers jours de la période d'évaluation de la demande d'agrément, elle peut le faire oralement, sous réserve que la demande de consultation soit ultérieurement confirmée par écrit, sauf accord contraire de l'autorité compétente sollicitée.

Article 6

Utilisation des informations

1.   Si elle entend reproduire les informations fournies par l'autorité compétente sollicitée dans sa réponse à la demande d'agrément, l'autorité compétente demandeuse en informe celle-ci avant de les transmettre au demandeur de l'agrément.

2.   Lorsqu'il lui est demandé de divulguer des informations qu'elle a reçues d'une autre autorité compétente, l'autorité compétente sollicitée le notifie à cette autre autorité compétente avant de divulguer ces informations et fait valoir toute exemption légale ou règle de protection de la confidentialité qui leur est applicable.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

Formulaire de demande de consultation

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ANNEXE II

Formulaire d'accusé de réception d'une demande de consultation

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ANNEXE III

Formulaire de réponse à une demande de consultation

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