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30.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 139/33 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/913 DE LA COMMISSION
du 29 mai 2017
concernant l'autorisation d'une préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris (DSM 26643) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces aviaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
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(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris (DSM 26643). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
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(3) |
La demande concerne l'autorisation d'une nouvelle utilisation d'une préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris (DSM 26643) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces aviaires, à classer dans la catégorie des additifs technologiques. |
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(4) |
Cet additif a déjà été autorisé pour dix ans en tant qu'additif destiné à l'alimentation des porcs par le règlement d'exécution (UE) no 1115/2014 de la Commission (2). |
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(5) |
Dans son avis du 18 octobre 2016 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris (DSM 26643) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que ladite préparation avait la capacité de dégrader les fumonisines dans les aliments pour animaux contaminés destinés aux poulets à l'engrais, aux dindons à l'engrais et aux poules pondeuses. Cette conclusion est transposable à toutes les espèces aviaires. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
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(6) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris (DSM 26643) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1115/2014 de la Commission du 21 octobre 2014 concernant l'autorisation d'une préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris (DSM 26643) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcs (JO L 302 du 22.10.2014, p. 51).
(3) EFSA Journal, 2016, 14(11):4617.
ANNEXE
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Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
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Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Additifs technologiques: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: fumonisines |
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1m03 |
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Fumonisine estérase EC 3.1.1.87 |
Composition de l'additif Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris (DSM 26643) contenant au moins 3 000 U (1)/g. Caractérisation de la substance active Préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris (DSM 26643). Méthode d'analyse (2) Pour la détermination de l'activité de la fumonisine estérase: chromatographie liquide à haute performance couplée à une spectrométrie de masse en tandem. Méthode CLHP-MS/MS fondée sur la quantification de l'acide tricarballylique libéré par l'action de l'enzyme sur la fumonisine B1 à pH 8,0 et à 30 °C. |
Toutes les espèces aviaires |
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15 U |
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19 juin 2027 |
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(1) 1 U est l'activité enzymatique libérant 1 μmol d'acide tricarballylique par minute à partir de 100 μΜ de fumonisine B1 dans un tampon Tris-Cl 20 mM, pH 8,0, avec 0,1 mg/ml d'albumine de sérum bovin à 30 °C.
(2) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence pour les additifs destinés à l'alimentation animale: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(3) Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).