24.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/881 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2017

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement, en ce qui concerne les modalités et la structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des données, et modifiant le règlement (UE) no 1151/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, et son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 763/2008 établit des règles communes pour la fourniture décennale de données exhaustives sur la population et le logement.

(2)

En vertu du règlement (UE) 2017/712 de la Commission (2), le prochain recensement de la population et du logement devrait porter sur l'année de référence 2021.

(3)

Le règlement (UE) no 1151/2010 de la Commission (3) a fixé les modalités et la structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des données sur les recensements de la population et du logement pour l'année de référence 2011.

(4)

Pour les besoins du prochain recensement de la population et du logement de 2021, et afin d'évaluer la qualité des données transmises à la Commission (Eurostat), il est nécessaire de redéfinir les modalités et la structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des données.

(5)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 763/2008, les États membres transmettent leurs données et métadonnées validées sous forme électronique, dans un format technique approprié à adopter par la Commission. L'initiative d'échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) portant sur des normes statistiques et techniques pour l'échange et le partage de données et de métadonnées, sur laquelle se fonde la plateforme du recensement («Census Hub»), a été lancée par la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les Nations unies et la Banque mondiale. En vue de l'échange de statistiques officielles, l'initiative SDMX et la plateforme du recensement («Census Hub») fournissent des normes statistiques, techniques et de transmission. Il convient dès lors d'introduire un format technique conforme à ces normes.

(6)

Le règlement (UE) no 1151/2010 impose aux États membres de stocker les données du recensement de la population et du logement pour l'année de référence 2011 jusqu'au 1er janvier 2025. Afin de permettre aux utilisateurs de procéder à des comparaisons entre les deux recensements, les données du recensement de 2011 devraient être disponibles jusqu'au 1er janvier 2035, parallèlement aux données de 2021.

(7)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 1151/2010.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités et la structure des rapports des États membres sur la qualité des données transmises à la Commission (Eurostat) provenant de leurs recensements de la population et du logement pour l'année de référence 2021, ainsi que le format technique de transmission des données.

Article 2

Définitions

Les définitions et spécifications techniques énoncées dans le règlement (CE) no 763/2008, le règlement d'exécution (UE) 2017/543 de la Commission (4) et le règlement (UE) 2017/712 s'appliquent aux fins du présent règlement.

Les définitions suivantes s'appliquent également:

1)

par «unité statistique», on entend l'unité d'observation de base, à savoir une personne physique, un ménage, une famille, un local d'habitation ou un logement classique;

2)

par «inventaire des individus», on entend la collecte d'informations relatives à chaque unité statistique, de telle manière que ses caractéristiques peuvent être enregistrées séparément et croisées avec d'autres caractéristiques;

3)

par «simultanéité», on entend que les informations obtenues dans un recensement se réfèrent au même point dans le temps (date de référence);

4)

par «universalité au sein d'un territoire défini», on entend que les données sont fournies pour l'ensemble des unités statistiques sur un territoire précisément défini. Lorsque les unités statistiques sont des personnes, on entend par «universalité au sein d'un territoire défini» que les données sont fournies sur la base d'informations concernant l'ensemble des personnes dont le lieu de résidence habituel se situe sur le territoire défini (population totale);

5)

par «disponibilité de données sur les petites zones», on entend la disponibilité de données pour des zones de faible étendue géographique et pour de petits groupes d'unités statistiques;

6)

par «périodicité définie», on entend l'organisation régulière de recensements au début de chaque décennie, y compris le maintien de la continuité des registres;

7)

par «source de données», on entend l'ensemble d'enregistrements de données concernant des unités statistiques et/ou des événements relatifs à des unités statistiques qui constitue la base directe pour la production de données de recensement sur un ou plusieurs thèmes spécifiques relatifs à une population cible spécifique;

8)

par «population cible» on entend l'ensemble des unités statistiques d'une zone géographique définie à la date de référence qui entrent en ligne de compte pour la collecte de données sur un ou plusieurs thèmes spécifiques. Chaque unité statistique valide n'est prise en compte qu'une seule fois;

9)

par «population cible estimée», on entend la meilleure estimation disponible de la population cible. La population cible estimée correspond à la population recensée, à laquelle on ajoute la surcouverture et dont on retranche la sous-couverture;

10)

par «population recensée», on entend l'ensemble d'unités statistiques qui est représenté factuellement par les résultats du recensement pour un ou plusieurs thèmes spécifiques au sein d'une population cible spécifique. Les enregistrements de données relatifs à la population recensée correspondent aux enregistrements figurant dans la source de données sur la population cible spécifique, y compris les enregistrements imputés et à l'exclusion des enregistrements supprimés. Si une source de données comprend, par principe méthodologique, des enregistrements de données ne concernant qu'un échantillon des unités statistiques de sa population cible estimée, la population recensée comprend les unités statistiques de l'échantillon plus l'ensemble complémentaire d'unités statistiques;

11)

par «ensemble complémentaire d'unités statistiques», on entend l'ensemble d'unités statistiques qui appartiennent à une population cible estimée, mais sur lesquelles la source de données, du fait de l'application d'une méthode d'échantillonnage, ne contient pas d'enregistrements de données;

12)

par «évaluation de la couverture», on entend une étude de l'écart entre une population cible spécifique et la population recensée correspondante;

13)

par «enquête post-censitaire», on entend une enquête menée peu après le recensement à des fins d'évaluation de la couverture et du contenu;

14)

par «sous-couverture», on entend l'ensemble des unités statistiques qui appartiennent à une population cible spécifique, mais qui ne sont pas incluses dans la population recensée correspondante;

15)

par «surcouverture», on entend l'ensemble des unités statistiques qui appartiennent à une population recensée utilisée pour rendre compte d'une population cible spécifique sans pour autant appartenir à cette population cible;

16)

par «imputation d'enregistrement», on entend l'attribution d'un enregistrement de données artificiel, mais plausible, à exactement une zone géographique au niveau géographique le plus détaillé auquel sont élaborées des données de recensement et l'imputation de cet enregistrement de données à une source de données;

17)

par «suppression d'enregistrement», on entend l'acte consistant à supprimer ou à ignorer/ne pas prendre en compte un enregistrement de données qui est inclus dans une source de données utilisée pour rendre compte d'une population cible spécifique, mais qui ne fournit aucune information valable sur les unités statistiques de cette population cible;

18)

par «imputation d'élément», on entend l'insertion d'une valeur artificielle, mais plausible, relative à un thème spécifique dans un enregistrement de données qui existe déjà dans une source de données, mais qui, soit ne contient pas cette valeur, soit contient une valeur considérée comme non plausible;

19)

par «données sur base de questionnaire», on entend des données qui sont fournies, à l'origine, par des répondants interrogés au moyen d'un questionnaire dans le cadre d'une collecte de données statistiques se rapportant à un point précis dans le temps;

20)

par «liaison d'enregistrements», on entend le processus consistant à fusionner des informations de différentes sources de données en comparant les enregistrements relatifs aux diverses unités statistiques et en fusionnant les informations se rapportant à la même unité statistique;

21)

par «identifiant unique», on entend une variable ou une série de variables dans les enregistrements de données d'une source de données ou d'une liste d'unités statistiques qui est utilisée pour:

vérifier que la source de données (ou la liste d'unités statistiques) ne comporte pas plus d'un enregistrement de données pour chaque unité statistique, et/ou

la liaison d'enregistrements;

22)

par «registre», on entend un répertoire d'informations sur des unités statistiques qui est directement actualisé en cas d'événements touchant les unités statistiques;

23)

par «données sur base de registre», on entend des données qui figurent dans un registre ou qui sont tirées d'un registre;

24)

par «mise en correspondance de registres», on entend une liaison d'enregistrements pour laquelle l'ensemble des sources de données mises en correspondance sont contenues dans des registres;

25)

par «extraction de données», on entend le processus consistant à récupérer des données de recensement à partir d'informations figurant dans un registre et se rapportant à des unités statistiques individuelles;

26)

par «encodage», on entend le processus consistant à convertir des informations en codes représentant des classes au sein d'une nomenclature;

27)

par «saisie», on entend le processus par lequel les données collectées sont importées dans un format adapté à un traitement ultérieur;

28)

par «édition d'enregistrements», on entend le processus consistant à vérifier et à modifier des enregistrements de données de façon à les rendre plausibles tout en en préservant les principaux éléments;

29)

par «génération d'un ménage», on entend l'identification d'un ménage privé selon le concept de ménage-logement tel qu'il est défini à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/543, sous le thème «Position dans le ménage»;

30)

par «génération d'une famille», on entend l'identification d'une famille sur la base d'informations indiquant si les personnes vivent dans le même ménage, sans que des informations (complètes) ne soient disponibles pour déterminer les liens de parenté existant entre les membres du ménage. Par «famille», on entend le «noyau familial» tel qu'il est défini à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/543, sous le thème «Position dans la famille»;

31)

par «absence d'informations sur l'unité», on entend le fait de ne pas pouvoir collecter de données sur une unité statistique qui appartient à la population recensée;

32)

par «contrôle de divulgation statistique», on entend les méthodes et procédés mis en œuvre pour minimiser le risque de divulgation d'informations concernant des unités statistiques individuelles lors de la publication d'informations statistiques;

33)

par «estimation», on entend l'élaboration d'estimations statistiques au moyen d'une formule mathématique et/ou d'un algorithme appliqués aux données disponibles;

34)

par «définition de la structure des données», on entend un ensemble de métadonnées structurelles associées à un ensemble de données, qui comporte des informations sur la façon dont les thèmes sont associés aux mesures, aux dimensions et aux attributs d'un hypercube, ainsi que sur les ventilations et sur la représentation des données et des métadonnées descriptives connexes.

Article 3

Métadonnées et rapports de qualité

Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), le 31 mars 2024 au plus tard, les informations générales, ainsi que les données et métadonnées relatives à la qualité spécifiées à l'annexe du présent règlement, se rapportant à leurs recensements sur la population et le logement pour l'année de référence 2021 et aux données et métadonnées transmises à la Commission (Eurostat) en vertu du règlement (UE) 2017/712.

Article 4

Sources de données

Les États membres communiquent toute source de données utilisée aux fins de la collecte des informations nécessaires pour répondre aux exigences du règlement (CE) no 763/2008, notamment en vue de:

a)

satisfaire aux caractéristiques essentielles énumérées au point i) de l'article 2 du règlement (CE) no 763/2008;

b)

représenter la population cible;

c)

respecter les spécifications techniques pertinentes énoncées dans le règlement d'exécution (UE) 2017/543;

d)

contribuer à la fourniture de données pour le programme de données statistiques exposé dans le règlement (UE) 2017/712.

Article 5

Accès aux informations pertinentes

1.   Les États membres permettent à la Commission (Eurostat) d'accéder, à sa demande, à toute information pertinente pour les besoins de l'évaluation de la qualité des données et métadonnées transmises en vertu du règlement (UE) 2017/712.

2.   Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres ne sont pas tenus de fournir à la Commission (Eurostat) des microdonnées ou des données confidentielles.

Article 6

Format technique de transmission des données

Le format technique à utiliser pour la transmission des données et métadonnées relatives à l'année de référence 2021 est le format SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange — échange de données et de métadonnées statistiques) tel que mis en œuvre dans le cadre de la plateforme du recensement («Census Hub»). Les États membres transmettent les données requises conformément aux définitions de la structure des données et aux spécifications techniques connexes fournies par la Commission (Eurostat). Les États membres stockent les données et métadonnées requises jusqu'au 1er janvier 2035, en vue de toute transmission ultérieure demandée par la Commission (Eurostat).

Article 7

Modification du règlement (UE) no 1151/2010

À l'article 6 du règlement (UE) no 1151/2010, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres stockent les données et métadonnées pour l'année de référence 2011 jusqu'au 1er janvier 2035. Ils ne sont pas tenus de modifier ou de réviser ces données après le 1er janvier 2025. Les États membres qui choisissent néanmoins de le faire informent la Commission (Eurostat) des modifications ou révisions avant leur mise en œuvre.»

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 14.

(2)  Règlement (UE) 2017/712 de la Commission du 20 avril 2017 établissant l'année de référence et le programme des données et des métadonnées statistiques concernant les recensements de la population et du logement prévu par le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 21.4.2017, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1151/2010 de la Commission du 8 décembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les modalités et la structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des données (JO L 324 du 9.12.2010, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2017/543 de la Commission du 22 mars 2017 établissant les règles pour l'application du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leurs subdivisions (JO L 78 du 23.3.2017, p. 13).


ANNEXE

Contenu et structure des rapports de qualité pour la transmission des données

Les informations des métadonnées textuelles et quantitatives relatives aux recensements de la population et du logement menés dans les États membres pour l'année de référence 2021 comprennent les éléments suivants:

1.   CONTEXTE

1.1.   Cadre juridique

1.2.   Organismes responsables

2.   SOURCES DE DONNÉES

2.1.   Classification des sources de données conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 763/2008

2.2.   Liste des sources de données utilisées pour le recensement 2021

2.3.   Matrice «Sources de données x thèmes»

2.4.   Adéquation des sources de données: niveau de concordance avec les caractéristiques essentielles [article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 763/2008]

2.4.1.   Inventaire des individus

2.4.2.   Simultanéité

2.4.3.   Universalité au sein d'un territoire défini

2.4.4.   Disponibilité de données sur les petites zones

2.4.5.   Périodicité définie

3.   CYCLE DE VIE DU RECENSEMENT

3.1.   Date de référence

Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) la date de référence conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2017/712 de la Commission.

3.2.   Préparation et exécution de la collecte de données

3.2.1.   Données sur base de questionnaire

questionnaires: conception et tests (y compris exemplaires de l'ensemble des questionnaires définitifs),

établissement des listes d'adresses, préparation des travaux sur le terrain, cartographie, publicité,

collecte des données (y compris travaux sur le terrain),

obligation légale de collecter les informations, mesures incitatives concernant la véracité des informations à fournir ou raisons éventuelles de la transmission d'informations erronées.

3.2.2.   Données sur base de registre

création de nouveaux registres à partir de l'année 2011 (le cas échéant),

réorganisation des registres existants à partir de l'année 2011 (y compris modifications concernant le contenu des registres, adaptation de la population recensée, adaptation des définitions et/ou des spécifications techniques) (le cas échéant),

maintenance des registres (pour tout registre utilisé aux fins du recensement 2021), y compris:

contenu du registre (unités statistiques et informations y relatives, toute édition d'enregistrement et/ou imputation d'élément et d'enregistrement dans le registre),

responsabilités administratives,

obligation légale d'enregistrer les informations, mesures incitatives concernant la véracité des informations à fournir et raisons éventuelles de la transmission d'informations erronées,

retards de déclaration, en particulier retards légaux/officiels, retards d'enregistrement des données, déclarations tardives,

évaluation et règlement des cas de non-enregistrement, de non-désenregistrement et d'enregistrement multiple,

toute révision majeure de registres ou mise à jour majeure d'enregistrements touchant les données du recensement 2021, périodicité des révisions de registres,

utilisation du registre, y compris utilisation statistique à des fins autres que celles du recensement et utilisation du registre à des fins autres que statistiques (par exemple, finalités administratives),

mise en correspondance et en relation de registres (y compris le ou les identifiants uniques utilisés pour les besoins de la liaison d'enregistrements),

extraction de données.

3.2.3.   Données collectées au moyen d'un échantillon

Pour les thèmes à propos desquels les informations ont été collectées au moyen d'un échantillon, les métadonnées décrivent également:

le plan d'échantillonnage,

les méthodologies utilisées pour d'éventuels estimations, modèles ou imputations,

les biais possibles dans l'estimation dus aux méthodologies appliquées,

les formules et algorithmes utilisés pour calculer l'erreur type.

3.2.4.   Données collectées par des méthodes combinées (données fondées sur plusieurs types de sources de données)

Pour les thèmes à propos desquels les informations ont été collectées par des méthodes combinées, les métadonnées décrivent également:

les méthodes employées (types de sources de données utilisés et façon dont les informations provenant de différentes sources ont été combinées, manière dont les différentes sources et méthodes utilisées se complètent et se renforcent mutuellement et, le cas échéant, indication des parties de la population qui ont été couvertes par les différentes sources),

tout autre problème de qualité lié au processus consistant à utiliser des méthodes combinées.

3.3.   Traitement et évaluation

3.3.1.   Traitement des données (y compris saisie; encodage; variable(s) d'identification; édition d'enregistrements; imputation d'enregistrements; suppression d'enregistrements; estimation; liaison d'enregistrements, y compris la ou les variables d'identification utilisées pour les besoins de la liaison d'enregistrements; génération de ménages et de familles; mesures visant à identifier ou limiter l'absence d'informations sur l'unité).

3.3.2.   Activités d'évaluation de la couverture, méthodologie pour traiter la non-réponse, enquête(s) post-censitaires (le cas échéant), validation finale des données: méthode d'évaluation de la sous-couverture et de la surcouverture, y compris des informations sur la qualité des estimations de la sous-couverture et de la surcouverture.

3.4.   Diffusion (vecteurs de diffusion, garantie du secret statistique, y compris contrôle de divulgation statistique)

3.5.   Mesures coût/efficacité

4.   ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

4.1.   Comparabilité

Pour chaque thème, les États membres rendent compte de tout écart par rapport aux concepts et définitions requis ou de toute pratique au sein de l'État membre qui pourrait nuire à la comparabilité des données à l'échelle de l'Union.

Pour le thème «Situation au regard de l'activité du moment», les États membres rendent compte de toutes les méthodes d'estimation utilisées pour ajuster les données afin qu'elles répondent mieux à la définition donnée à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/543 de la Commission. Les États membres font rapport sur la mesure dans laquelle les sources de données et les méthodes d'estimation utilisées conduisent à un écart par rapport à la définition de la «situation au regard de l'activité du moment» figurant dans ledit règlement.

4.2.   Actualité et ponctualité

Les informations suivantes doivent être fournies au niveau national:

date(s) de transmission des données à la Commission (Eurostat), ventilées par hypercubes,

date(s) de la ou des révisions majeures des données transmises, ventilées par hypercubes,

date(s) de transmission des métadonnées.

En cas de révisions majeures effectuées à partir du 1er avril 2024, les États membres doivent déclarer séparément les différentes dates à la Commission (Eurostat), et ce dans un délai d'une semaine.

4.3.   Cohérence

Les États membres font rapport sur toutes les incohérences significatives entre les données transmises dans les différents ensembles de données définis dans le règlement (UE) 2017/712 de la Commission.

4.4.   Couverture et exactitude

Pour l'indication de la couverture, les valeurs absolues suivantes doivent être fournies pour les décomptes de personnes au niveau national, avec une ventilation selon le sexe et les grands groupes d'âge tels que définis dans le règlement d'exécution (UE) 2017/543 de la Commission:

a)

population recensée;

b)

nombre total d'imputations d'enregistrements;

c)

nombre total de suppressions d'enregistrements;

d)

sous-couverture (estimée);

e)

surcouverture (estimée);

f)

population cible estimée.

Pour l'évaluation de l'exactitude, les valeurs absolues suivantes doivent être fournies pour les décomptes de personnes au niveau national, avec une ventilation selon le sexe et les grands groupes d'âge tels que définis dans le règlement d'exécution (UE) 2017/543 de la Commission:

a)

population recensée;

b)

nombre d'enregistrements de données observés sur le thème obtenus à partir d'un recensement traditionnel;

c)

nombre d'enregistrements de données observés sur le thème obtenus à partir de registres administratifs;

d)

nombre d'enregistrements de données observés sur le thème obtenus à partir d'enquêtes par échantillon;

e)

nombre d'enregistrements de données observés sur le thème obtenus à partir de sources de données multiples;

f)

ensemble complémentaire d'unités statistiques sur le thème (pour les échantillons);

g)

nombre d'observations imputées sur le thème;

h)

nombre d'enregistrements avec informations manquantes sur le thème.

Les valeurs absolues susmentionnées pour l'évaluation de l'exactitude doivent être fournies pour les thèmes de recensement suivants:

a)

situation matrimoniale légale (LMS);

b)

position dans la famille (FST);

c)

position dans le ménage (HST);

d)

situation au regard de l'activité du moment (CAS);

e)

profession (OCC);

f)

secteur (IND);

g)

situation dans la profession (SIE);

h)

emplacement du lieu de travail (LPW);

i)

niveau d'éducation (EDU);

j)

pays/lieu de naissance (POB);

k)

pays de citoyenneté (COC);

l)

année d'arrivée dans le pays depuis 2010 (YAT);

m)

année d'arrivée dans le pays depuis 1980 (YAE);

n)

lieu de résidence habituelle un an avant le recensement (ROY);

o)

modes de logement (HAR).

4.5.   Exhaustivité

Les États membres font rapport sur le degré d'exhaustivité des données par rapport aux exigences du règlement (CE) no 763/2008. Ils décrivent en détail l'ensemble des thèmes de recensement ou des ventilations correspondantes pour lesquels les données ne sont pas fournies.

4.6.   Pertinence

Des informations sur les aspects suivants doivent être fournies au niveau de l'Union:

a)

mesures prises pour identifier et satisfaire les besoins des utilisateurs;

b)

suivi de l'étendue des extractions de données.