9.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 119/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/786 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2017

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne la définition des farines de poisson et des huiles de poisson

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement sur les sous-produits animaux) (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1069/2009 établit des règles de santé publique et de santé animale applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits comportent pour la santé publique et la santé animale. Il classe ces produits en catégories spécifiques en fonction du degré de risque qu'ils présentent et prévoit des exigences relatives à leur sécurité d'utilisation et à leur élimination.

(2)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) fixe les modalités d'application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris la définition des sous-produits animaux, comme les farines et les huiles de poisson.

(3)

Les farines de poisson sont définies à l'annexe I, point 7, du règlement (UE) no 142/2011 comme les protéines animales transformées dérivées d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins. La définition des huiles de poisson, qui est un produit issu du même processus technologique que les farines de poisson, est prévue au point 9 de ladite annexe.

(4)

Conformément à l'article 3, point 9, du règlement (CE) no 1069/2009, le terme «animal aquatique» est défini en référence à l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE du Conseil (3) comme tout poisson de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes, tout mollusque du phylum des Mollusca et tout crustacé du subphylum des Crustacea.

(5)

La définition actuelle de la notion d'«animaux aquatiques» n'inclut pas les étoiles de mer du phylum des Echinodermata, subphylum Asterozoa, ni les invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés. Par conséquent, il n'est actuellement pas possible d'utiliser des étoiles de mer ou des invertébrés aquatiques d'élevage autres que des mollusques et des crustacés pour la production de farines et d'huiles de poisson.

(6)

Les étoiles de mer sont des invertébrés marins et se nourrissent principalement d'autres invertébrés marins, tels que les mollusques. Elles sont régulièrement récoltées en tant que sous-produit de l'élevage de mollusques bivalves destinés à la consommation humaine, sans impact négatif notable sur la population des étoiles de mer. Cette récolte accidentelle constitue une source potentiellement précieuse de protéines pour l'alimentation des porcins ou des volailles.

(7)

Le ver polychète Nereis virens constitue une autre source de protéines dans l'alimentation des poissons carnivores d'élevage, ce qui permet de réduire les coûts de l'alimentation et la dépendance aux farines de poisson.

(8)

Au considérant 18 du règlement (CE) no 1069/2009, il est expliqué que les invertébrés aquatiques qui ne sont pas inclus dans la définition contenue à l'article 3, point 9, de ce règlement, tels que les étoiles de mer ou les invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés, et qui ne présentent pas de risques de transmission de maladies peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les animaux aquatiques qui relèvent de la définition, par exemple pour la fabrication de farines de poisson.

(9)

La réglementation de l'Union en vigueur relative aux sous-produits animaux et aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (4) n'interdit pas l'utilisation d'étoiles de mer et d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés dans la production d'aliments pour les animaux d'élevage.

(10)

Comme l'utilisation de protéines animales transformées issues d'animaux aquatiques sauvages, tels que les étoiles de mer, et d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés dans les aliments pour animaux destinés à des non-ruminants ne représente pas un risque plus élevé que l'utilisation de farines de poisson dans ces aliments pour animaux, il convient de modifier la définition des termes «farines de poisson» et «huiles de poisson» afin d'y inclure certains invertébrés aquatiques.

(11)

Aux fins de la protection de l'environnement et afin d'éviter de créer de nouvelles pressions sur les populations d'étoiles de mer sauvages, leur utilisation pour la production de farines de poisson devrait être réservée aux cas où les étoiles de mer sont récoltées dans un parc à mollusques, tel qu'il est défini dans la directive 2006/88/CE.

(12)

La définition des farines et des huiles de poisson figurant respectivement aux points 7 et 9 de l'annexe I du règlement (UE) no 142/2011 devrait donc être modifiée en conséquence.

(13)

Les normes de transformation pour les huiles de poisson, telles qu'établies à l'annexe X du règlement (UE) no 142/2011, doivent être étendues par référence à l'article 10, point l), du règlement (CE) no 1069/2009, afin de permettre l'utilisation d'invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l'être humain ou les animaux pour la production d'huiles de poisson, ce qui inclurait les étoiles de mer et les invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés.

(14)

Il convient dès lors de modifier les annexes I et X du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et X du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(3)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

(4)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).


ANNEXE

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1.

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

farines de poisson”, les protéines animales transformées dérivées d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins, y compris les invertébrés aquatiques d'élevage, notamment ceux couverts par l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE du Conseil (*1), et les étoiles de mer de l'espèce Asterias rubens récoltées dans un parc à mollusques;

(*1)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).»"

b)

le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

huiles de poisson”, les huiles provenant de la transformation d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins, y compris les invertébrés aquatiques d'élevage, notamment ceux couverts par l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE, et les étoiles de mer de l'espèce Asterias rubens récoltées dans un parc à mollusques, ou les huiles provenant de la transformation de poissons destinés à la consommation humaine, qu'un exploitant a destinées à des usages autres que la consommation humaine;»

2.

À l'annexe X, chapitre II, section 3, partie A, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Huiles de poisson

Seules les matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points i), j) et l), du règlement (CE) no 1069/2009 et les matières de catégorie 3 provenant d'animaux aquatiques visées à l'article 10, points e) et f), de ce règlement peuvent être utilisées pour la production d'huiles de poisson.»