3.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/763 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2017

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Le 16 novembre 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union de certains papiers thermosensibles légers (ci-après «PTL») originaires de la République de Corée (ci-après le «pays concerné») par le règlement d'exécution (UE) 2016/2005 de la Commission (2) (ci-après le «règlement provisoire»).

(2)

L'enquête a été ouverte le 18 février 2016 (3) à la suite d'une plainte déposée le 4 janvier 2016 par l'Association européenne des fabricants de papiers thermosensibles (ci-après l'«ETPA» ou la «plaignante») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de certains PTL.

(3)

Comme indiqué au considérant 14 du règlement provisoire, l'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice lié a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

1.2.   Suite de la procédure

(4)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (communication des conclusions provisoires), trois parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue à ce sujet. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(5)

Le groupe Hansol ainsi que l'ETPA ont sollicité l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales (ci-après le «conseiller-auditeur»). Au cours des audiences qui se sont tenues le 13 décembre 2016 et le 2 mars 2017, le groupe Hansol est revenu sur des questions qui avaient été discutées lors de l'audition du 10 mars 2016 (par exemple l'exemption de réponse au questionnaire pour certains transformateurs liés) et a contesté la méthode utilisée pour les calculs du dumping et du préjudice. Lors de l'audition du 22 mars 2017, il a abordé un certain nombre de points liés au calcul du dumping et a proposé une modification de la forme des mesures. À l'audition du 24 janvier 2017, l'ETPA a fait part de ses préoccupations au sujet de certains problèmes de confidentialité et a contesté les allégations du groupe Hansol relatives à la définition du produit et au niveau du soutien aux mesures.

(6)

Après l'institution des mesures provisoires, la Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Elle a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (communication des conclusions définitives). Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives. Après la communication des conclusions définitives, de nouvelles modifications ont été apportées aux calculs du dumping et du préjudice; toutes les parties en ont été informées et un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations (communication des conclusions définitives additionnelles). Par la suite, un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur la modification de la forme des mesures.

(7)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

1.3.   Produit concerné et produit similaire

1.3.1.   Produit concerné

(8)

Comme indiqué au considérant 15 du règlement provisoire, les produits concernés sont des papiers thermosensibles légers d'un poids de 65 g/m2 ou moins; présentés en rouleaux d'une largeur de 20 cm ou plus, d'un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d'un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d'une substance thermosensible (mélange de colorant et de révélateur qui réagissent et forment une image lorsqu'ils sont soumis à la chaleur) sur une face ou sur les deux et avec ou sans couche de protection, originaires de la République de Corée, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 et ex 4823 90 85.

1.3.2.   Allégations concernant la définition du produit

(9)

Le groupe Hansol a réitéré sa demande d'exclure les PTL sans phénol de la définition du produit au motif que la Commission n'a pas procédé à une évaluation appropriée d'une série de facteurs. Selon lui, les PTL sans phénol et les autres types de PTL ont une composition chimique différente, ne sont pas fabriqués de la même façon et sont perçus de manière différente par les consommateurs.

(10)

Pour ce qui est de la composition chimique, le groupe Hansol a indiqué que les PTL contenant du phénol et ceux exempts de phénol présentaient des différences substantielles du fait qu'ils obéissaient à des règles différentes sur le marché de l'Union européenne en fonction du révélateur utilisé dans leur fabrication. Il convient toutefois de noter que seul le bisphénol A (ci-après le «BPA»), à savoir l'un des nombreux révélateurs disponibles contenant du phénol, a récemment été interdit dans l'Union avec effet en 2020 et que les autres révélateurs contenant du phénol ne font pas l'objet d'un traitement juridique distinct. L'existence alléguée de règles plus strictes applicables à deux révélateurs contenant du bisphénol ne permet pas de conclure que tous les bisphénols et substances phénoliques utilisés comme révélateurs se différencient des autres révélateurs chromogènes. En outre, bien que d'une importance capitale, le révélateur n'est qu'une substance parmi les nombreuses substances chimiques nécessaires à la production de PTL. Qui plus est, rien dans le dossier ne vient appuyer l'allégation selon laquelle le PTL contenant du BPA a déjà été interdit dans certains États membres. Par conséquent, il y a lieu de conclure que, d'un point de vue matériel, les PTL contenant du phénol et les PTL sans phénol n'ont pas une composition chimique différente. L'argument est donc rejeté.

(11)

En ce qui concerne le processus de fabrication, le groupe Hansol a allégué qu'il n'était pas possible de fabriquer des PTL sans phénol et sans BPA sur une même chaîne de production. Or, l'enquête a montré qu'il était techniquement possible de fabriquer des PTL avec et sans phénol sur la même chaîne de production, mais dans des lots différents, ce que font les producteurs de l'Union.

(12)

Quant à la perception des consommateurs, le groupe Hansol a affirmé que les consommateurs étaient informés de la présence de bisphénol dans les PTL. Il a précisé par ailleurs qu'un producteur américain de PTL avait commencé à fabriquer des PTL exempts de phénol en réponse à la demande des clients et qu'une chaîne de supermarchés établie dans l'Union avait fait part de ses préoccupations concernant le type de révélateur utilisé dans les PTL. Toutefois, même si les consommateurs peuvent avoir des préférences différentes, tous les types de produit sont généralement interchangeables du point de vue de la demande (sans modification par l'utilisateur final) et sont en concurrence les uns avec les autres.

(13)

Le groupe Hansol a également allégué que la disponibilité du Pergafast 201 (révélateur de teinture sans phénol) était limitée et qu'il y avait des différences de prix significatives entre les PTL avec et sans phénol, constatées sur la base des prix d'achat de deux sociétés établies dans l'Union et liées au groupe Hansol.

(14)

Étant donné qu'il existe de nombreux types de révélateurs, la disponibilité limitée alléguée d'un seul type spécifique, le Pergafast 201 (qu'en tout état de cause, le groupe Hansol ne semble pas avoir utilisé), est dénuée de pertinence compte tenu des autres sources disponibles. Par exemple, en 2015, les comités de l'Agence européenne des produits chimiques, à savoir le comité d'évaluation des risques (ci-après le «CER») et le comité d'analyse socio-économique (ci-après le «CASE») ont estimé qu'il existait une dizaine de substituts réalistes du bisphénol A pour les papiers thermiques, sans compter de nouveaux produits prometteurs (4). Les fournisseurs de révélateurs chimiques devraient être parés pour l'interdiction du BPA mentionnée au considérant 10 et pour l'expiration du brevet concernant le Pergafast 201 d'ici 2019.

(15)

Quant à la différence de prix alléguée, il est constant que le produit faisant l'objet d'une enquête antidumping inclut différents types associés à différentes fourchettes de prix. Cette différence de prix n'est toutefois pas suffisante en soi pour que les divers types soient considérés comme des produits différents aux fins de la définition d'un produit faisant l'objet d'une enquête antidumping, pour autant que les différents types partagent les mêmes caractéristiques de base et sont en concurrence les uns avec les autres, ce qui est le cas en l'espèce. En tout état de cause, il est tenu compte de tout élément ayant une incidence sur les prix aux fins de la comparaison des prix. Le groupe Hansol a réaffirmé qu'il existait une différence de prix significative entre les PLT avec phénol et ceux sans phénol (conformément aux prix d'achat de ses transformateurs dans l'Union), ce qui prouverait qu'il s'agit de produits distincts. À cet égard, la conclusion globale figurant au considérant 113 du règlement provisoire, selon laquelle le prix de vente unitaire des PTL sans phénol avait baissé moins fortement que celui de leur version phénolée, ne saurait être réfutée par les prix d'achat de deux sociétés de l'Union liées au groupe Hansol, lesquelles représentent une faible part de la consommation de l'Union.

(16)

Le groupe Hansol avait tout d'abord affirmé que les PTL sans phénol ne devaient pas être couverts par l'enquête au motif qu'ils ne sont ni fabriqués en Corée ni exportés par ce pays. À cet égard, on peut voir sur le site web du groupe Hansol que celui-ci propose des papiers thermosensibles sans bisphénol et des PTL sans BPA.

(17)

Selon le groupe Hansol, la Commission a eu tort d'adopter une définition trop large du produit car cela entrave les évolutions technologiques futures. En particulier, le groupe Hansol a affirmé que les catalogues de la plaignante ne contiennent pas de PTL d'un poids inférieur à 44 g/m2, réitérant son argument visé au considérant 20 du règlement provisoire, selon lequel ce type de PTL devrait être exclu.

(18)

Cet argument n'a pas été étayé par des preuves. Premièrement, rien dans le dossier n'indique que les PTL de moins de 44 g/m2 se distingueraient des autres PTL du point de vue de leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques, de leur utilisation et de leur perception par les consommateurs, des canaux de distribution, des processus de fabrication, des coûts de production et de la qualité ou qu'ils ne seraient pas interchangeables. Deuxièmement, il n'existe pas d'obstacle technique qui empêcherait les producteurs de fabriquer des PTL de moins de 44 g/m2. En fait, un producteur de l'Union vend actuellement des PTL d'un poids de 42 g/m2. Troisièmement, il n'y a pas de démarcation claire en matière de grammage. Les producteurs de papier thermosensible travaillent avec une tolérance de poids. Par exemple, il est possible qu'un papier commercialisé avec un grammage de 45 g/m2 pèse en réalité un peu moins ou qu'un papier annoncé à 44 g/m2 ait en fait un poids plus élevé. En conséquence, l'argument a été rejeté.

1.3.3.   Conclusion

(19)

En conséquence, les constatations relatives au produit concerné et au produit similaire, énoncées aux considérants 16 à 24 du règlement provisoire ont été confirmées.

2.   DUMPING

2.1.   Valeur normale

(20)

Comme expliqué au considérant 12 du règlement provisoire, le groupe Hansol comprend les producteurs-exportateurs coréens Hansol Paper et Artone. Dans le cas d'Artone, les ventes intérieures étaient inexistantes ou non représentatives pour deux types de produit. Pour ces deux types de produit, la valeur normale a été calculée, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, à partir des coûts de production d'Artone (voir les considérants 34 à 36 du règlement provisoire). Après la communication des conclusions provisoires, le groupe Hansol a soutenu que pour déterminer la valeur normale pour ces deux types de produit, la Commission aurait dû utiliser les prix de l'autre producteur, Hansol Paper, au lieu de construire la valeur normale sur la base des coûts de production d'Artone. Le groupe a réitéré son affirmation après la notification des conclusions définitives.

(21)

Cette allégation a été rejetée, la Commission ayant constaté que la structure des coûts et les prix de vente d'Artone étaient sensiblement différents de ceux de Hansol Paper. En outre, pour l'un de ces deux types de produit vendus par Hansol Paper, les quantités de ventes intérieures ont été jugées non représentatives. Par conséquent, la Commission a confirmé que, dans ces circonstances, il était plus approprié de calculer la valeur normale pour ces types de produit soit sur la base du coût de production d'Artone, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VGA») et d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à la première option prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

2.2.   Prix à l'exportation

(22)

Dans ses observations sur la communication des conclusions provisoires, le groupe Hansol a contesté l'inclusion des petits rouleaux dans le calcul du dumping en invoquant deux raisons: premièrement, le volume des ventes de rouleaux jumbo à des clients indépendants serait important et un calcul sur la base de ces ventes serait donc représentatif; deuxièmement, les petits rouleaux ne correspondent pas au produit concerné.

(23)

Comme il est expliqué aux considérants 25 et 37 du règlement provisoire, la grande majorité (entre 75 % et 85 %) des ventes de Hansol Paper et d'Artone vers l'Union étaient destinées à des parties liées en vue de la transformation en petits rouleaux. Compte tenu de l'importante quantité de rouleaux jumbo transformés d'abord en petits rouleaux avant d'être revendus à des clients indépendants, la Commission a maintenu que ces petits rouleaux ne pouvaient pas être ignorés dans le calcul. Il était donc approprié que, pour les ventes de rouleaux jumbo à des parties liées en vue de leur transformation en petits rouleaux, le prix à l'exportation soit établi sur la base du prix auquel le produit importé et transformé était revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(24)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le groupe Hansol a réitéré son objection à l'inclusion des petits rouleaux dans le calcul du dumping. Il n'a cependant apporté aucun élément nouveau sur ce point.

(25)

En outre, le groupe Hansol a critiqué le fait qu'en ce qui concerne les ventes par l'intermédiaire de parties liées, la marge de dumping ait été calculée sur la base des données d'un seul transformateur lié et non à partir des données des quatre transformateurs liés.

(26)

À cet égard, il convient de noter ce qui suit. Le 19 février 2016, le groupe Hansol a demandé à la Commission d'exempter entièrement trois des quatre transformateurs liés de répondre au questionnaire. Le 23 février 2016, la Commission a accepté cette demande en se réservant explicitement le droit d'effectuer si nécessaire d'autres enquêtes ou d'autres demandes d'information au sujet de ces trois autres transformateurs liés. Le 7 mars 2016, après une analyse approfondie des informations communiquées par le groupe Hansol à la réunion du 22 février 2016, la Commission a invité ces trois transformateurs liés à répondre à une version adaptée du questionnaire, dans lequel étaient notamment demandées des données sur les coûts de transformation et les reventes de petits rouleaux. Le 8 mars 2016, le groupe Hansol a sollicité une audition avec le conseiller-auditeur, qui a eu lieu le 10 mars 2016. Il a motivé sa demande d'audition en renouvelant sa demande d'exempter les trois transformateurs liés de répondre au questionnaire et en précisant qu'il ne pouvait pas comprendre «pourquoi la Commission exige des données sur les coûts et les ventes pour le produit non concerné et comment ces données pourraient avoir une quelconque utilité dans la présente enquête». Cette position a été réitérée au cours de l'audition.

(27)

Le conseiller-auditeur a proposé de trouver un compromis entre les services de la Commission et la partie intéressée sur la façon de vérifier si le volume de données, la traçabilité et le calcul du prix à l'exportation sur la base des ventes de petits rouleaux étaient pertinents aux fins de l'enquête. Il a suggéré d'effectuer une visite de pré-vérification auprès du quatrième importateur lié, pour lequel aucune exemption n'avait été demandée, afin de vérifier l'exactitude des explications ci-dessus exposées par la partie concernée et, en cas de résultats positifs, de limiter l'enquête à cette partie en ce qui concerne la construction du prix à l'exportation pour ce qui est des ventes de petits rouleaux du groupe Hansol. À la suite de ces suggestions, la Commission a examiné les possibilités de réduire la charge pesant sur les sociétés transformatrices liées et d'établir la traçabilité entre les ventes de petits rouleaux et les importations de rouleaux jumbo.

(28)

Après cette première audition en mars 2016 et la visite sur place qui a suivi, la Commission a établi les faits ci-après. Premièrement, l'un des quatre transformateurs liés a acheté une part nettement moins importante de rouleaux jumbo destinés à la transformation auprès d'autres producteurs indépendants de rouleaux jumbo non coréens (à savoir moins de 25 % de ses achats de rouleaux jumbo). Deuxièmement, ce même transformateur lié a acheté les plus gros volumes de rouleaux jumbo à des fins de transformation en petits rouleaux auprès du groupe Hansol. Troisièmement, ce même transformateur lié a représenté la plus grosse part des ventes du groupe Hansol de rouleaux jumbo à des transformateurs liés dans l'Union ainsi que le plus grand volume de reventes de rouleaux jumbo à des clients indépendants. Enfin, le volume de ses ventes de petits rouleaux à des clients indépendants était également sensiblement plus élevé que chez les autres transformateurs liés; un seul transformateur sur les quatre avait un volume de ventes plus important, mais il n'a rejoint le groupe qu'au cours de la seconde moitié de la période d'enquête et était donc moins représentatif.

(29)

Dans ce contexte, la Commission a décidé de fonder ses conclusions en ce qui concerne les ventes du groupe Hansol par l'intermédiaire de transformateurs liés sur les données du transformateur lié jugé le plus représentatif. Ces conclusions ont été considérées comme représentatives en ce qui concerne les ventes de la société par l'intermédiaire de transformateurs liés étant donné que les volumes de rouleaux jumbo d'origine non coréenne achetés pour transformation par ce transformateur étaient faibles et que sa part dans le volume des ventes du groupe Hansol à des clients indépendants était élevée.

(30)

En outre, comme indiqué au considérant 25 du règlement provisoire, les deux canaux de vente (c'est-à-dire les ventes de rouleaux jumbo à des clients indépendants et les ventes à des parties liées de rouleaux jumbo destinés à la transformation en petits rouleaux) ont fait l'objet d'une pondération appropriée. Ainsi, comme expliqué au considérant 45 du règlement provisoire, les résultats concernant les ventes pour transformation de rouleaux jumbo à des parties liées et la revente ultérieure en tant que petits rouleaux à des clients indépendants ont été extrapolés pour refléter les flux réels des ventes du groupe Hansol au cours de la période d'enquête. La Commission a confirmé que cette approche était appropriée pour les raisons ci-après. Il a été rappelé que, pendant la période d'enquête, entre 75 % et 85 % des ventes du groupe Hansol vers l'Union avaient été réalisées par l'intermédiaire de transformateurs liés à des fins de transformation en petits rouleaux. L'enquête a établi que ces ventes, recalculées au niveau des rouleaux jumbo, ont été effectuées à des prix différents par rapport aux ventes de rouleaux jumbo à des clients indépendants. Par conséquent, afin de refléter correctement le dumping pratiqué, le cas échéant, les deux canaux de vente ont fait l'objet d'une pondération appropriée tenant dûment compte des volumes de ventes et des valeurs de chaque canal de vente.

(31)

Après la communication des conclusions définitives, le groupe Hansol a en outre prétendu que la Commission avait en fait retenu dans l'échantillon le transformateur lié. Il a fait valoir qu'en ne l'ayant pas informé au cours de l'enquête, et notamment avant la communication des conclusions provisoires, que les résultats concernant les ventes de rouleaux jumbo à des parties liées en vue d'une transformation et de la revente en petits rouleaux à des clients indépendants seraient extrapolés pour refléter les flux réels de ventes du groupe Hansol, la Commission aurait violé l'article 17 du règlement de base. Cet argument a été réitéré après la communication des conclusions définitives additionnelles. Le groupe Hansol a également allégué que la décision de la Commission d'extrapoler les résultats du transformateur lié ne reposait sur aucune base juridique.

(32)

La Commission a fait remarquer dès le départ qu'elle n'avait pas recouru à l'article 17 du règlement de base. Étant donné que le groupe Hansol s'était opposé à ce que les quatre transformateurs liés répondent à un questionnaire et afin de tenir compte de la suggestion du conseiller-auditeur de limiter la charge pesant sur la partie concernée tout en parvenant à des conclusions fiables quant aux ventes de petits rouleaux et aux reventes de rouleaux jumbo, la Commission s'est concentrée sur le transformateur lié en question parce qu'il était, sur la base des informations fournies par le groupe Hansol et vérifiées lors de la visite sur place qui a suivi, le mieux placé pour fournir les chiffres les plus exacts concernant la majorité des ventes du groupe dans l'Union européenne (c'est-à-dire ses ventes à des transformateurs liés pour la revente ultérieure en tant que petits rouleaux à des clients indépendants). En ce qui concerne les trois autres transformateurs liés, la Commission a estimé que leurs ventes dans l'Union européenne étaient beaucoup moins pertinentes et représentatives en raison d'un certain nombre de facteurs, décrits au considérant 28 ci-dessus. En effet, les niveaux beaucoup plus élevés de rouleaux jumbo d'origine non coréenne et le fait que l'un des trois autres transformateurs liés n'ait rejoint le groupe qu'au milieu de la période d'enquête auraient eu pour conséquence — s'ils avaient été pris en compte dans l'analyse — des résultats moins fiables concernant ces ventes coréennes. Par conséquent, la Commission n'a pas recouru à l'article 17 du règlement de base et l'allégation du groupe Hansol selon laquelle la Commission avait appliqué un échantillonnage en ce qui concerne les transformateurs liés n'est pas correcte. Au lieu de cela, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a cherché à établir, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme indiqué aux considérants 28 et 29 ci-dessus, le prix à l'exportation le plus fiable pour ce qui est des ventes de rouleaux jumbo à des parties liées en vue d'une transformation en petits rouleaux. Conformément à l'article 6, paragraphe 8, du règlement de base, la Commission a vérifié dans toute la mesure du possible les informations fournies par la partie intéressée.

(33)

En outre, dès le début de l'enquête, le groupe Hansol aurait dû être conscient de la pertinence des ventes réalisées par l'intermédiaire de transformateurs liés. Premièrement, la plaignante avait déjà attiré l'attention dans sa plainte, en communiquant la marge de dumping, sur le fait que l'essentiel des ventes dans l'Union du groupe Hansol avait été réalisé par l'intermédiaire de transformateurs liés et que le dumping sur ces ventes était nettement plus élevé que celui pratiqué sur ses ventes directes. La plaignante a calculé deux marges (l'une pour les ventes directes et l'autre pour les ventes par l'intermédiaire de sociétés liées), pour lesquelles elle a également établi une moyenne simple étant donné qu'elle ne pouvait pas connaître précisément le volume des ventes directes du groupe Hansol à des parties indépendantes (le pourcentage indiqué dans la plainte pour la part de ces ventes dans le total des ventes du groupe Hansol dans l'Union européenne était toutefois très proche de la réalité). Deuxièmement, dès la première audition, la Commission avait clairement fait savoir au groupe Hansol qu'elle ne pouvait pas ignorer la majorité des ventes du groupe Hansol qui ont été réalisées par l'intermédiaire de transformateurs liés et que celles-ci devaient être prises en compte dans le calcul du dumping. C'est la raison pour laquelle la Commission avait inclus dans les questionnaires destinés aux transformateurs liés une demande de chiffres complets sur les reventes de petits rouleaux et sur les coûts de transformation d'un rouleau jumbo en un petit rouleau. Troisièmement, les discussions qui ont suivi et l'acceptation par la Commission, par courrier électronique du 21 mars 2016, de la demande du groupe Hansol de renoncer à exiger que les trois autres transformateurs liés répondent au questionnaire ont eu pour conséquence que la Commission a dû limiter son analyse en ce qui concerne les ventes au transformateur lié en question.

(34)

Enfin, la Commission a divulgué tous les motifs et tous les chiffres ayant servi de base à l'extrapolation concernant ces ventes, au stade de l'institution des mesures provisoires ainsi qu'au stade de la notification des conclusions définitives. Les droits de la partie intéressée en question ont donc été pleinement respectés. Les arguments du groupe Hansol ont dès lors été rejetés.

(35)

Le groupe Hansol a également soutenu que les prix facturés à ses transformateurs liés étaient conformes au principe de pleine concurrence. Il a argué que par conséquent, concernant ses ventes effectuées par l'intermédiaire de transformateurs liés, il n'était pas nécessaire de calculer le prix à l'exportation en utilisant les prix de vente des petits rouleaux à des clients indépendants.

(36)

La Commission a rejeté cet argument parce que les données figurant dans le dossier n'appuyaient pas ce raisonnement. Tout d'abord, le type de produit le plus vendu (représentant plus de 30 % des ventes totales du groupe Hansol dans l'Union) a été cédé à des parties liées à un prix de 8 % à 15 % supérieur au prix moyen de vente à des clients indépendants. Ensuite, tous types de produits confondus, les sociétés liées ont payé un prix de 3 % à 6 % supérieur à celui pratiqué à l'égard de clients indépendants. Par conséquent, l'argument selon lequel les prix de vente du groupe Hansol aux transformateurs liés répondaient au principe de pleine concurrence n'a pas été confirmé par les données versées au dossier. En outre, la Commission a également constaté que les deux parties liées dans l'Union, qui ont été vérifiées, étaient fortement déficitaires en ce qui concerne le produit concerné. Cela corrobore la constatation qui précède, à savoir que le prix d'achat payé par les sociétés liées du groupe Hansol dans l'Union n'était pas un prix de marché pour les rouleaux jumbo, compte tenu des coûts qu'elles doivent supporter (coûts de transformation et/ou frais VGA), variables selon la société liée. Sur cette base, la Commission a considéré qu'elle était en droit de construire le prix à l'exportation pour les ventes du groupe par l'intermédiaire de parties liées.

(37)

Le groupe Hansol a en outre affirmé qu'un certain nombre d'éléments dans la clôture des procédures antidumping et antisubventions en ce qui concerne les saumons  (5) et dans la procédure antidumping concernant certains tubes et tuyaux sans soudure  (6) tendraient à indiquer que la Commission a pour pratique d'utiliser les prix payés par des parties liées dans des circonstances comme celles de l'espèce. S'agissant de la présente affaire, la Commission fait remarquer que, comme expliqué au considérant 36 ci-dessus, il a été constaté que les ventes liées n'avaient pas été réalisées dans des conditions de pleine concurrence, mais à des prix de transfert faussés et que, par conséquent, ils se sont révélés non fiables pour la détermination du prix à l'exportation. Ces circonstances sont différentes de celles des procédures mentionnées par le groupe Hansol, étant donné que dans ces dernières, il avait été constaté que les ventes aux parties liées étaient effectuées à des prix qui étaient parfaitement conformes aux prix pratiqués à l'égard des clients indépendants. En outre, dans ces procédures, la Commission avait établi que les parties liées réalisaient des bénéfices raisonnables, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure (voir le considérant 36). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(38)

Le groupe Hansol a également affirmé qu'en utilisant les ventes de petits rouleaux, la Commission avait aussi inclus certaines ventes de petits rouleaux qui n'avaient pas été fabriqués (c'est-à-dire transformés) par le transformateur lié en question, mais avaient été achetés auprès de fournisseurs liés et indépendants.

(39)

La Commission ne disposait pas d'informations sur les prix d'achat ou sur l'identité des fournisseurs concernant les achats de petits rouleaux par ce transformateur lié. Il a cependant pu être vérifié que ces reventes de petits rouleaux achetés représentaient entre 10 % et 15 % (en poids) du total des ventes de petits rouleaux à des clients indépendants. Considérant que 85 % à 90 % des petits rouleaux vendus ont été obtenus par le transformateur concerné à partir de rouleaux jumbo, la Commission a considéré que son approche était raisonnable. En outre, le calcul du dumping a été basé sur les prix de vente des petits rouleaux. Le groupe Hansol n'a cependant étayé son affirmation par aucun élément indiquant que le prix de vente des petits rouleaux était différent pour les petits rouleaux autoproduits et ceux achetés. Par conséquent, il n'y a aucune preuve que la part mineure de petits rouleaux achetés ait eu une incidence sur le calcul du dumping. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

(40)

Après la communication des conclusions provisoires et des conclusions définitives, le groupe Hansol a critiqué l'inclusion de rouleaux jumbo originaires de l'Union dans le calcul du dumping pour les petits rouleaux. Comme expliqué au considérant 43 du règlement provisoire, vu l'impossibilité de retrouver l'origine des rouleaux jumbo utilisés pour la fabrication et la vente des petits rouleaux, les petits rouleaux produits à partir de rouleaux jumbo ayant une origine autre que le groupe Hansol n'ont pas pu être exclus de la construction du prix à l'exportation de rouleaux jumbo transformés et vendus en petits rouleaux. Ce problème se pose uniquement parce que le groupe Hansol n'a pas mis en place de système de traçabilité comme l'ont fait d'autres transformateurs dans l'Union. En tout état de cause, comme cela a également été indiqué aux considérants 28 et 29 ci-dessus, la Commission a limité l'incidence du volume potentiel de rouleaux jumbo ne provenant pas du groupe Hansol dans la construction du prix à l'exportation en se limitant au transformateur lié en question pour calculer ces ventes. Ce dernier a principalement produit et revendu des petits rouleaux obtenus à partir de rouleaux jumbo qui sont fabriqués par le groupe Hansol et achetés auprès de lui au cours de la période d'enquête. L'inclusion de ces rouleaux n'a pu avoir qu'une incidence mineure, voire nulle, sur le calcul du dumping, compte tenu de la part relativement faible de rouleaux jumbo ne provenant pas du groupe Hansol. En tout état de cause, le calcul du dumping a été basé sur le prix de vente de petits rouleaux, lequel était probablement identique quelle que soit l'origine du rouleau jumbo. L'argument a par conséquent été rejeté.

(41)

Après la communication des conclusions définitives, le groupe Hansol a affirmé que pour certaines opérations, les frais de transport avaient été déduits deux fois dans la construction du prix à l'exportation et que cette double déduction avait également été appliquée à la construction du prix CAF utilisé comme dénominateur. Cette allégation a été dûment vérifiée et il a en effet été établi que pour les ventes, par le transformateur lié, de petits rouleaux qui avaient été achetés auprès du groupe Hansol par l'intermédiaire du négociant lié, certains ajustements avaient été opérés deux fois. Cette erreur a donc été corrigée en ce qui concerne la construction du prix à l'exportation et celle du prix CAF.

(42)

Également en ce qui concerne la construction du prix à l'exportation, le groupe Hansol a soutenu que s'agissant des ajustements opérés sur le prix de vente des petits rouleaux à des clients indépendants, il n'avait pas été suffisamment tenu compte de la présence de certains volumes de matériaux de base d'origine non coréenne, ce qui s'est traduit par des déductions excessives dans l'ensemble. Après avoir vérifié cette affirmation, il a été établi qu'il n'était en effet pas justifié d'appliquer les ajustements dans le calcul du prix à l'exportation départ usine coréenne pour la part de petits rouleaux produits à partir de rouleaux jumbo d'origine européenne. Cette erreur a été corrigée en déduisant, pour un volume représentatif de ventes de petits rouleaux, des montants jusqu'au niveau CAF uniquement. En effet, sur la base des informations versées au dossier, il a pu être établi que les producteurs européens avaient vendu les rouleaux jumbo au transformateur lié de Hansol selon les conditions de livraison CIP. La valeur CAF a été considérée, pour ces ventes, comme étant comparable à la valeur départ usine de la part des ventes d'origine coréenne.

(43)

Après la communication des conclusions définitives additionnelles, le groupe Hansol a contesté le fait que les ajustements unitaires révisés aient été calculés en tant que moyenne pondérée pour tous les types de produits et il a proposé de baser le calcul, pour un type de produit, sur les ajustements spécifiques opérés sur les ventes inter-entreprises de ce type de produit uniquement. La Commission a estimé que le volume des achats, par le transformateur lié, de ce type de produit particulier pouvant servir à ce calcul, n'était pas suffisamment représentatif au cours de la période d'enquête pour constituer une base fiable permettant de déterminer les ajustements à opérer dans le calcul d'un prix à l'exportation départ usine coréenne pour ce type de produit. En effet, la plupart des volumes de ce type de produit ont été achetés par l'intermédiaire d'un autre canal d'achat lié qui n'a pas été utilisé pour ce calcul. En outre, le groupe Hansol n'a pas pu démontrer que la méthode utilisée par la Commission pour calculer et appliquer une moyenne n'était pas correcte. L'argument a donc été rejeté.

(44)

En ce qui concerne les frais VGA calculés et appliqués aux ventes effectuées par l'intermédiaire d'un négociant lié dans l'Union, le groupe Hansol a contesté, après la communication des conclusions provisoires et à nouveau après celle des conclusions définitives, le montant ajouté par la Commission en tant que dépense dans le tableau des pertes et profits du négociant lié en ce qui concerne les frais de gestion. À cet égard, la Commission rappelle que le négociant lié en question avait reçu, de Hansol Corée et d'autres transformateurs liés, une contribution financière liée aux frais de gestion. Ces montants ont été inclus dans le tableau des pertes et profits du négociant lié en tant que revenu et avaient été acceptés par la Commission. La Commission a jugé approprié, dans ces circonstances, de prendre également en compte 100 % des dépenses liées, à savoir les coûts salariaux pour les gestionnaires concernés. Ces coûts, qui avaient été constatés au cours de la vérification sur place en Corée, ont été convertis en euros sur la base du taux de change moyen pour la période d'enquête communiqué par la Commission et imputés en tant que dépenses dans le tableau des pertes et profits du négociant lié. Ainsi, le traitement des frais de gestion (revenu) a été équilibré avec celui de la gestion des salaires (dépenses).

(45)

Le groupe Hansol a affirmé que le négociant lié avait généré un chiffre d'affaires uniquement pour une partie de la période d'enquête et qu'aucun des gestionnaires n'avait été impliqué dans les ventes du produit concerné. Par conséquent, les chiffres relatifs aux frais VGA utilisés avaient été surestimés. La méthode de la Commission a consisté à établir le taux utilisé pour les frais VGA (y compris les dépenses concernées) du négociant lié par rapport au chiffre d'affaires total de celui-ci. Ce chiffre d'affaires concerne en totalité le produit concerné. Même si les frais VGA finalement pris en compte ont pu être en partie engagés avant la génération du chiffre d'affaires, cela ne les déconnecte pas de ce chiffre d'affaires étant donné que ces coûts ont été engendrés en vue de réaliser ce chiffre d'affaires. La Commission a donc estimé que la méthode appliquée était appropriée. L'argument a par conséquent été rejeté.

(46)

Après la communication des conclusions provisoires, puis des conclusions définitives, le groupe Hansol a fait valoir que la Commission aurait dû requalifier les ventes d'un type de produit par l'intermédiaire du transformateur lié étant donné que le client final s'était vu facturer un type de produit autre que celui effectivement reçu. À cet égard, la Commission a constaté, lors de la vérification sur place, que le transformateur lié avait acheté auprès du groupe Hansol certaines quantités de rouleaux jumbo contenant le révélateur bisphénol-S mais que ce produit avait ensuite été revendu à un client indépendant comme contenant le révélateur bisphénol-A. Cette allégation a été dûment vérifiée et la Commission formule les observations ci-après. Premièrement, les deux produits relèvent manifestement de types de produits différents qui ont un coût de production différent et sont vendus sur le marché intérieur coréen à des prix différents. Deuxièmement, le fait que, dans sa facturation, le transformateur lié ait vendu le produit sous un autre type de produit sur le marché de l'Union ne constitue pas en soi un motif valable pour ignorer les spécifications du véritable produit en cause aux fins de la comparaison de prix. La partie n'a pas non plus fourni d'éléments qui prouveraient que la description de produit trompeuse au stade de la revente a également eu des conséquences sur son prix de vente. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

2.3.   Comparaison

(47)

Lorsque cela était nécessaire pour garantir une comparaison équitable, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(48)

À la suite des observations formulées par le groupe Hansol après la communication des conclusions provisoires, une demande de correction concernant la méthode de calcul et l'application des coûts de transformation a été acceptée. Cette correction a également conduit à la détection d'une erreur méthodologique similaire en ce qui concerne la déduction de certains montants au titre du coût de transport, qui a donc été corrigée. Par ailleurs, une erreur d'écriture dans le calcul a été corrigée à la suite des observations du groupe Hansol. Enfin, le groupe Hansol a également estimé qu'un certain nombre d'ajustements (liés au coût du crédit et à la ristourne de droits) auraient dû être effectués et que la méthode utilisée pour calculer des coûts de transport dans le pays concerné devrait être modifiée conformément à la méthode de répartition qu'il a communiquée. La Commission a également accepté ces arguments et a ajusté les calculs de la valeur normale et/ou du prix à l'exportation en conséquence.

2.4.   Marge de dumping

2.4.1.   Pondération des marges de dumping

(49)

Comme expliqué au considérant 46 du règlement provisoire, la marge de dumping provisoire établie pour le groupe Hansol était une moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les ventes de rouleaux jumbo (marge de 0,5 % à 5 % avec une pondération de 15 % à 25 %) et les ventes de petits rouleaux (marge de 10 % à 15 % avec une pondération de 75 % à 85 %). Cette pondération a été établie sur la base du volume des ventes du groupe Hansol dans l'Union à des clients liés et indépendants au cours de la période d'enquête.

(50)

Après la communication des conclusions provisoires, puis des conclusions définitives, le groupe Hansol a soutenu qu'il n'existait aucune base juridique pour appliquer une telle pondération et que celle-ci reposait sur des hypothèses non étayées. Cet argument a été rejeté car la pondération a été établie sur la base des volumes d'importation du produit concerné au cours de la période d'enquête, tels que déclarés par le groupe Hansol. La Commission estime qu'il est approprié d'ajuster la pondération de la marge de dumping établie pour les ventes à des parties liées (en vue d'une revente en petits rouleaux à des clients indépendants) au poids réel tel qu'il existait au niveau de la frontière de l'Union au cours de la période d'enquête.

(51)

Le groupe Hansol a également contesté le fait que la Commission ait construit le prix CAF utilisé comme dénominateur pour les ventes qui ont d'abord été transformées en petits rouleaux par des parties liées dans l'Union avant d'être cédées à des utilisateurs indépendants. Il a proposé que la Commission utilise le prix CAF de transfert moyen déclaré pour les rouleaux jumbo ou une valeur CAF moyenne par tonne calculée sur la base des ventes directes du groupe Hansol à des clients indépendants pour ces ventes. Comme autre solution, si la Commission n'utilise pas l'une des méthodes ci-dessus, le groupe Hansol a invité la Commission à appliquer un droit antidumping sous la forme d'un montant spécifique par tonne au lieu d'un droit ad valorem. La partie a argué qu'un droit exprimé sous la forme d'un montant spécifique par tonne dissiperait ses craintes que le droit antidumping ad valorem perçu ne soit supérieur au montant du dumping constaté.

(52)

En ce qui concerne ce dernier argument, il a été examiné dans le détail et accepté aux considérants 127 et 128 ci-après. Par conséquent, la Commission n'est pas tenue de se prononcer sur les deux options de valeurs CAF alternatives proposées par le groupe Hansol puisqu'elles deviennent sans objet.

(53)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le groupe Hansol a contesté la déduction des coûts de crédit dans le calcul de la valeur CAF construite. Cet argument a pu être retenu. En outre, le prix CAF utilisé comme dénominateur a été affecté par les modifications décrites aux considérants 41 et 42 ci-dessus.

(54)

Compte tenu des modifications apportées dans l'établissement du prix à l'exportation, la valeur normale et le prix CAF, comme indiqué aux considérants 41, 42, 48 et 53 ci-dessus, et en confirmation des autres conclusions formulées aux considérants 25 à 47 du règlement provisoire, la marge de dumping moyenne pondérée définitive du groupe Hansol, exprimée en pourcentage du prix CAF à la frontière de l'Union, avant dédouanement, était de 10,3 %. Comme indiqué aux considérants 49 et 50 du règlement provisoire, la marge de dumping résiduelle a été fixée au même niveau.

3.   PRÉJUDICE

3.1.   Introduction

(55)

Le groupe Hansol a allégué que la situation de l'industrie de l'Union ne s'était pas détériorée vu qu'un certain nombre d'indicateurs de préjudice ont évolué positivement ou sont restés stables. Cet argument avait déjà été réfuté aux considérants 95 et 96 du règlement provisoire et est donc définitivement rejeté.

(56)

Pour conclure à l'existence d'un préjudice important, il n'est pas nécessaire que l'analyse du préjudice indique que chaque indicateur révèle une situation préjudiciable. En effet, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, un seul ou plusieurs des facteurs de préjudice pertinents ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. En l'espèce, le préjudice constaté est important. Il est illustré en particulier par le niveau de rentabilité, les indicateurs liés aux prix et la part de marché de l'industrie de l'Union. Tous les producteurs inclus dans l'échantillon ont enregistré une forte diminution linéaire des bénéfices et des flux de trésorerie qui a coïncidé avec la hausse soudaine des importations en provenance de la République de Corée. En outre, le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union est resté relativement stable, mais comme cela s'est produit dans le contexte d'une augmentation sensible de la consommation dans l'Union (+ 15 %), la part de marché des producteurs de l'Union était en fait en diminution. Même si certains facteurs de préjudice tels que l'utilisation des capacités, l'emploi, le coût de la main-d'œuvre et les investissements n'ont pas pu fournir d'indication décisive sur la situation préjudiciable des producteurs de l'Union, ils n'ont pas contredit ni empêché la constatation d'un préjudice important.

(57)

Les arguments spécifiques soulevés par le groupe Hansol sur certains indicateurs de préjudice sont examinés en détail dans le reste de la présente section.

3.2.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(58)

En l'absence de toute observation concernant la définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 51 et 52 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.3.   Consommation de l'Union

(59)

En l'absence de toute autre observation concernant la consommation de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 53 à 55 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.4.   Importations en provenance du pays concerné

3.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(60)

Le volume des importations en provenance du pays concerné au cours de la période d'enquête se situait nettement au-dessus des niveaux négligeables (7).

(61)

En l'absence d'observations concernant le volume et la part de marché des importations en provenance du pays concerné, les conclusions énoncées aux considérants 56 à 58 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.4.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(62)

Le groupe Hansol a estimé que la sous-cotation de 8,1 % provisoirement établie n'était pas significative en raison du volume limité des importations (13,6 % de la consommation de l'Union). Il a argué que le rapport du groupe spécial de l'OMC sur les puces DRAM  (8) considérait que «significatif» signifiait important, majeur, conséquent, davantage qu'un simple mouvement nominal/marginal. Il cite également deux affaires [Carbonate de soude dense  (9) et Certains systèmes de lecture optique à laser  (10)], dans lesquelles la Commission a estimé que la marge de sous-cotation était limitée.

(63)

La Commission a rejeté les allégations du groupe Hansol pour les motifs ci-après. En premier lieu, même si dans l'affaire Carbonate de soude dense, la Commission a considéré une marge de sous-cotation de 6 % comme non significative, il convient de noter que la part de marché des importations était bien plus faible (3,2 % avant 1983; 1,4 % au cours des années suivantes) qu'en l'espèce. En second lieu, la décision sur Certains systèmes de lecture optique à laser concernait essentiellement des produits non homogènes, présentant une grande variété de caractéristiques et des différences techniques, soumis à une évolution technologique rapide, ce qui n'est pas le cas des papiers thermosensibles légers. Enfin, la Commission a considéré que pour les PTL, une marge de sous-cotation de 8,1 % était significative compte tenu du fait que le niveau des importations effectuées en dumping était important et a fortement augmenté au cours de la période considérée. Comme indiqué au considérant 67 ci-dessous, la marge de sous-cotation définitive a été établie à un niveau encore plus élevé que le droit provisoire, ce qui réfute également l'argument selon lequel la marge devait être considérée comme limitée.

(64)

L'allégation du groupe Hansol selon laquelle le calcul de la sous-cotation était illégal a été rejetée pour les mêmes motifs que ceux énoncés à la section 6.1 ci-dessous.

(65)

Afin de suivre la même méthode que le calcul du dumping, au stade définitif, il a été décidé de calculer la sous-cotation des prix en appliquant la même pondération qu'à la section 2.4.1 du présent règlement. La marge de sous-cotation établie pour le groupe Hansol était une moyenne pondérée des marges établies pour les ventes de rouleaux jumbo (marge de – 5 % à 0 % avec une pondération de 15 % à 25 %) et les ventes de petits rouleaux (marge de 10 % à 20 % avec une pondération de 75 % à 85 %). Cette approche et les corrections exposées à la section 2 ci-dessus ont entraîné une révision de la marge de sous-cotation provisoire.

(66)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le groupe Hansol a affirmé que la Commission n'avait pas tiré les conséquences de la marge négative de sous-cotation constatée pour une partie des ventes et, partant, avait enfreint l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base. Cet argument a toutefois été rejeté, car la Commission a rendu ses conclusions sur la base de la marge de sous-cotation globale, conformément à sa pratique habituelle.

(67)

La marge définitive de sous-cotation s'élève à 9,4 %.

(68)

En l'absence de toute autre observation concernant le prix des importations en provenance du pays concerné, et à l'exception de la marge de sous-cotation, comme expliqué aux considérants ci-dessus, les conclusions énoncées aux considérants 59 à 64 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

3.5.1.   Indicateurs macroéconomiques

3.5.1.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(69)

Le groupe Hansol a allégué que la situation de l'industrie de l'Union ne s'était pas détériorée, étant donné qu'à l'exception d'une société, les résultats de la production étaient impressionnants et que certains producteurs de l'Union avaient augmenté leurs capacités de production et leur taux d'utilisation des capacités. Il a également fait valoir que l'utilisation des capacités était proche de 100 %.

(70)

Toutefois, en ce qui concerne la production, le considérant 70 du règlement provisoire indiquait que le volume de production de l'industrie de l'Union avait diminué globalement d'un pour cent. Cette tendance négative est cohérente avec le constat que l'industrie se trouvait dans un état préjudiciable, en raison des coûts fixes élevés auxquels elle doit faire face. Cette constatation générale ne saurait être remise en cause par la situation de certains producteurs individuels. En tout état de cause, l'augmentation substantielle de la production d'un producteur ne faisant pas partie de l'échantillon n'était que le résultat mathématique de la reprise d'activités qui avaient été temporairement arrêtées, comme expliqué au considérant 71 du règlement provisoire. En outre, un producteur cessait progressivement sa production de PTL. Le contexte était celui d'une augmentation de la consommation de l'Union au cours de la période considérée (+ 15 %). Dans des affaires antérieures, par exemple Certaines bougies  (11), la Commission avait constaté un préjudice alors que la production était en augmentation (ce qui n'est pas le cas pour les PTL), dès lors que cette progression était plus faible que celle de la consommation de l'Union.

(71)

En ce qui concerne les capacités de production, la partie concernée a tort d'affirmer que l'ensemble des producteurs de l'Union ont augmenté leurs capacités de production, à l'exception d'une société. Le producteur de l'Union mentionné au considérant 71 du règlement provisoire n'a pas augmenté sa capacité de production en tant que telle. Il a simplement redémarré une installation de production qui ne pouvait pas être utilisée en 2012 et, partant, n'est pas considérée comme une capacité existante cette année-là. En outre, le considérant 70 du règlement provisoire rappelle les difficultés rencontrées par une société incluse dans l'échantillon en ce qui concerne la production.

(72)

Pour ce qui est du taux d'utilisation globale des capacités, le tableau 4 du règlement provisoire n'indique pas une augmentation mais une baisse de l'utilisation des capacités dans l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. L'augmentation importante par un producteur de son taux d'utilisation des capacités était la conséquence d'une reprise d'activités après l'interruption mentionnée au considérant 71 du règlement provisoire.

(73)

En outre, bien qu'une utilisation des capacités de 92 % puisse en effet sembler élevée, il est considéré qu'un écart de 8 % entre les capacités et l'utilisation réelle, en particulier dans un secteur où les coûts fixes sont élevés, n'est pas négligeable. Les producteurs de PTL doivent maintenir un carnet de commandes stable et continuer à vendre et à produire de façon à éviter les temps morts sur leurs chaînes de production. Un producteur de papier préférerait vendre un produit à un prix inférieur, plutôt que de produire moins, étant donné que des machines fonctionnant au ralenti seraient susceptibles de causer un préjudice encore plus grand. Compte tenu de la très forte intensité en capital de l'industrie du papier et de la marge de manœuvre souvent limitée pour la fixation des prix, des taux élevés d'utilisation sont essentiels pour la rentabilité. Ainsi, des changements marginaux dans le taux d'utilisation peuvent décider du succès ou de l'échec d'une entreprise. En ce qui concerne l'écart de 8 %, il représente 32 240 tonnes de PTL produites, soit davantage que le volume des importations du groupe Hansol en 2015. En outre, les producteurs de l'Union disposent d'équipements multifonctionnels et polyvalents, capables d'offrir facilement de plus grandes capacités, comme souligné au considérant 125 du règlement provisoire. Toutefois, ces «capacités de réserve» ne peuvent pas être utilisées dans un marché malmené par des pratiques de dumping.

(74)

En conséquence, les arguments ci-dessus ont été rejetés et, en l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 69 à 72 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.5.1.2.   Volume des ventes et part de marché

(75)

Le groupe Hansol a allégué que la situation de l'industrie de l'Union ne s'était pas détériorée car i) les producteurs de l'Union ont augmenté leurs ventes dans l'Union; et ii) ils ont décidé de réduire les ventes du produit concerné sur le marché de l'Union afin de concentrer leurs efforts sur les marchés de pays tiers.

(76)

Les arguments ci-dessus ont été rejetés. En effet, même si le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a globalement augmenté de 1 % au cours de la période considérée, les producteurs de l'Union n'ont pas pu tirer pleinement profit de l'augmentation de la consommation de l'Union (+ 15 %). Cela s'est traduit par une perte substantielle de parts de marché. En ce qui concerne l'allégation relative à la diminution des ventes sur le marché de l'Union, elle est en contradiction avec la première partie de l'argument.

(77)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 73 à 75 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.5.1.3.   Emploi, coût de la main-d'œuvre et productivité

(78)

Le groupe Hansol a allégué que la situation de l'industrie de l'Union ne s'était pas détériorée vu les bonnes performances de l'industrie de l'Union dans le domaine de l'emploi, résumées au tableau 6. Il a ajouté qu'il n'y avait pas eu d'inflation qui pourrait expliquer une augmentation du coût de la main-d'œuvre.

(79)

En ce qui concerne l'emploi, la Commission n'a pas constaté que l'industrie de l'Union obtenait de bons résultats. Comme indiqué dans le règlement provisoire, elle a au contraire établi que le niveau de l'emploi avait chuté de 1 %. Selon le dossier à la disposition des parties intéressées, le niveau de l'emploi a considérablement augmenté pour deux des producteurs de l'Union. Cependant, compte tenu de la taille de ces producteurs, cela se traduit par un nombre limité d'emplois en termes absolus et par une diminution globale pour l'industrie de l'Union dans son ensemble. En tout état de cause, sachant que, dans ce secteur spécifique, le niveau de l'emploi suit étroitement l'évolution de la production, l'emploi n'est pas considéré comme un indicateur fournissant une base de jugement déterminante quant à la situation préjudiciable des producteurs de l'Union.

(80)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le groupe Hansol a estimé que la main-d'œuvre des deux producteurs de l'Union devait être exclue du tableau 6 du règlement provisoire, en raison de leur situation particulière. Cette allégation a été rejetée en l'absence d'éléments justifiant que la Commission s'écarte de sa pratique habituelle en ce qui concerne son analyse des indicateurs de préjudice macroéconomiques.

(81)

En ce qui concerne le coût de la main-d'œuvre, le considérant 86 du règlement provisoire doit être interprété en ce sens que l'augmentation du coût de la main-d'œuvre n'a pas paru trop élevée à la lumière des taux annuels de l'inflation.

(82)

En conséquence, les arguments ci-dessus ont été rejetés et, en l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 77 à 79, 85 et 86 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.5.1.4.   Prix et facteurs influençant les prix

(83)

Le groupe Hansol a avancé que les prix pratiqués dans l'Union par les producteurs de l'Union devaient être examinés plus avant. Il a remis en question l'absence de hausses de prix par les producteurs de l'Union au cours de la période d'enquête en alléguant que certains producteurs de l'Union avaient augmenté leurs prix de vente. Le groupe Hansol a également indiqué que la diminution des prix de vente intervenue entre 2013 et 2014 s'expliquait par le fait qu'un producteur de l'Union avait inondé le marché de l'Union des produits qu'il ne pouvait pas vendre aux États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis»).

(84)

Les affirmations susmentionnées ont été rejetées. En ce qui concerne la première affirmation, le fait que certains producteurs aient annoncé une série de hausses de prix n'implique pas que toutes les augmentations se sont concrétisées. L'allégation de cette partie est fondée sur l'augmentation des prix de vente de l'industrie de l'Union à ses sociétés liées, qui ne représentent qu'une part mineure de la consommation de l'Union. Conformément au tableau 7 du règlement provisoire, qui est fondé sur des chiffres vérifiés, il n'y a pas eu d'augmentation globale des prix dans l'Union. Enfin, la baisse des prix de vente entre 2013 et 2014 coïncide dans le temps avec la diminution record des prix des importations en provenance de la République de Corée, conformément au tableau 3 du règlement provisoire.

(85)

En ce qui concerne la deuxième affirmation, le tableau 5 du règlement provisoire (volume des ventes sur le marché de l'Union par l'industrie de l'Union) ne montre aucun signe de l'afflux massif allégué. Entre 2013 et 2014, l'indice est passé de 101 à 97.

(86)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 82 à 84 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.5.1.5.   Stocks

(87)

Le groupe Hansol a argué que la situation de l'industrie de l'Union ne s'était pas détériorée car les niveaux de stocks ont diminué à la fois en termes absolus et en termes relatifs, ce qui montre que l'industrie de l'Union n'a eu aucune difficulté à écouler sa production.

(88)

Les allégations ci-dessus ont été rejetées étant donné que, comme indiqué au considérant 88 du règlement provisoire, le produit similaire est généralement fabriqué sur la base de commandes spécifiques des utilisateurs. Par conséquent, les stocks ne sont pas considérés comme un indicateur de préjudice important pour ce type d'industrie parce qu'ils suivent la production et qu'au cours de la période considérée, ils sont restés constamment inférieurs ou égaux à la production d'un mois.

(89)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 87 et 88 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.5.1.6.   Rentabilité et investissements

(90)

Le groupe Hansol a argué que la situation de l'industrie de l'Union ne s'était pas détériorée vu que ses investissements ont plus que doublé au cours de la période d'enquête. De son point de vue, le tableau 10 du règlement provisoire et les éléments de preuve versés au dossier ne corroborent pas l'affirmation figurant au considérant 93 du règlement provisoire selon laquelle les producteurs retenus dans l'échantillon ont maintenu leur niveau d'investissement au strict minimum pour continuer à fonctionner. Il a aussi allégué que deux producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon avaient procédé à d'importants investissements en 2014.

(91)

Ces allégations ont cependant été rejetées car malgré le fait que les investissements aient doublé, le niveau des investissements en chiffres absolus est resté limité, en particulier si on tient compte du fait, par exemple, que la valeur d'une nouvelle chaîne de production de PTL est estimée à 120 millions EUR. Au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 119 du règlement provisoire, l'industrie de l'Union a reporté certains investissements en raison de la diminution des bénéfices.

(92)

Le groupe Hansol a également demandé une réévaluation de la rentabilité de l'industrie de l'Union parce que les problèmes d'un producteur de l'Union inclus dans l'échantillon découleraient prétendument de facteurs non liés aux importations faisant l'objet d'un dumping, et tout particulièrement des coûts énormes liés à la fermeture de deux usines ainsi que des provisions constituées par une autre société en vue de couvrir les paiements futurs de droits antidumping aux États-Unis. Il a ajouté qu'il faudrait éliminer tout biais concernant les stratégies de marché menées par les deux autres sociétés retenues dans l'échantillon sur des marchés géographiques différents et a affirmé que ces deux mêmes entreprises avaient globalement généré des bénéfices substantiels au cours de la période d'enquête.

(93)

La Commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire de réévaluer la rentabilité de l'industrie de l'Union vu que tous les frais exceptionnels allégués avaient déjà été isolés et exclus de l'établissement de la rentabilité affichée au stade provisoire. En outre, comme indiqué au considérant 90 du règlement provisoire, la Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires de ces ventes, c'est-à-dire que la rentabilité sur des marchés en dehors de l'Union n'a pas été prise en compte. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

(94)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 89 à 91 et, concernant les investissements, au considérant 93 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.5.1.7.   Ampleur de la marge de dumping, croissance, flux de liquidités, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(95)

En l'absence d'observations concernant l'ampleur de la marge de dumping, la croissance, les flux de liquidités, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux, les conclusions énoncées aux considérants 76, 80, 81, 92, 93 (concernant le retour sur investissements) et 94 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.5.2.   Conclusion concernant le préjudice

(96)

Sur la base de l'analyse des observations résumées aux considérants 55 à 95 ci-dessus, les conclusions énoncées aux considérants 95 à 98 du règlement provisoire ont été confirmées.

4.   LIEN DE CAUSALITÉ

(97)

Le groupe Hansol a allégué que le préjudice ne pouvait pas être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné mais à l'impact de la mesure antidumping des États-Unis sur un producteur de l'Union inclus dans l'échantillon, à l'incidence des coûts de fabrication en combinaison avec les taux de change et à l'impact du prix du PTL sans phénol. La plupart des arguments avaient déjà été avancés au stade provisoire. Ils sont tous passés en revue aux considérants 98 à 101 ci-après.

(98)

En ce qui concerne la mesure antidumping appliquée par les États-Unis, la Commission a fait remarquer qu'il avait été reconnu au considérant 109 du règlement provisoire qu'il y avait eu certaines répercussions sur le producteur de l'Union en question. Même si ces répercussions n'étaient pas limitées à cette société, comme expliqué au considérant 110 du règlement provisoire, l'incidence globale pendant la période d'enquête a été quasiment inexistante pour l'industrie de l'Union dans son ensemble. Au considérant 110 du règlement provisoire, il a été établi que les États-Unis avaient institué des droits élevés sur un seul producteur de l'Union, mais que ces droits avaient été supprimés en 2015 et que le producteur de l'Union retenu dans l'échantillon avait réussi à remédier en partie à la situation en exportant davantage vers d'autres marchés. La question de savoir si le producteur de l'Union en question est parvenu à compenser totalement le recul des ventes aux États-Unis et à redresser la situation n'est pas pertinente vu que ces circonstances n'auraient pas d'effet sur la plupart des données relatives à ce producteur de l'Union, comme indiqué au considérant 109 du règlement provisoire. Contrairement à ce que laisse entendre le groupe Hansol, il n'y a pas eu d'afflux massif de PTL originaire de l'Union au moment où des droits élevés étaient en place aux États-Unis (cet argument est également réfuté au considérant 85 ci-dessus) ni d'augmentation des prix de vente en 2015 (comme l'indiquent les tableaux 3 et 7 du règlement provisoire). Sur la base de ce qui précède et des conclusions de l'enquête au stade provisoire, il a été conclu que les mesures antidumping analysées adoptées par les États-Unis n'avaient pas conduit à une baisse des prix de vente et de la rentabilité sur le marché de l'Union.

(99)

En ce qui concerne les coûts de fabrication, le groupe Hansol s'est d'abord concentré uniquement sur la période 2014-2015. Après la communication des conclusions définitives, il a étendu son allégation à l'ensemble de la période faisant l'objet de l'enquête et avancé que l'augmentation des prix des matières premières, combinée à la tendance à la baisse du taux de change de l'euro, avait particulièrement touché l'industrie de l'Union. Toutefois, il a été établi qu'au cours de la période considérée, la baisse de rentabilité était due à l'absence de corrélation entre les coûts (+ 3 %) et les prix (– 11 %), la baisse des prix ayant été plus forte que l'augmentation des coûts. Sur la base de ce qui précède et des conclusions de l'enquête au stade provisoire, il a été conclu que l'augmentation des coûts n'avait pas rompu le lien de causalité entre le préjudice important et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République de Corée.

(100)

En ce qui concerne l'incidence du prix des PTL sans phénol, les prix d'achat plus élevés allégués de certaines sociétés liées au producteur-exportateur ne s'opposent pas la constatation générale formulée au considérant 113 du règlement provisoire, à savoir que «sur la période considérée, le prix de vente unitaire de papiers thermosensibles légers sans phénol avait baissé moins fortement que celui de leur version phénolée». Ces sociétés représentent une part mineure de la consommation de l'Union. Sur la base de ce qui précède et des conclusions de l'enquête au stade provisoire, il a été conclu que la pression sur les prix de l'industrie de l'Union ne pouvait pas être attribuée à la baisse alléguée des prix des PTL sans phénol.

(101)

Le groupe Hansol a argué que même si aucun des facteurs allégués n'avait une influence déterminante à lui seul, la Commission devait examiner de plus près les causes réelles du préjudice allégué, y compris leur effet cumulé. Cet argument a toutefois été rejeté, étant donné que la Commission a déjà procédé à une telle évaluation combinée au considérant 121 du règlement provisoire et qu'aucun élément nouveau n'a été apporté après l'institution des mesures provisoires.

(102)

Au vu des considérations exposées ci-dessus et en l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 99 à 121 du règlement provisoire ont été confirmées.

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(103)

La plaignante a laissé entendre qu'il existait un risque d'aggravation du préjudice pour les producteurs de l'Union, compte tenu de l'intention annoncée du groupe Hansol d'accroître de manière significative ses capacités de production de papier thermosensible d'ici à 2019. Au vu des conclusions concernant le préjudice important, la Commission n'a pas procédé à une analyse de la menace de préjudice.

(104)

En l'absence de toute observation concernant l'intérêt de l'industrie de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 123 à 128 du règlement provisoire ont été confirmées.

5.2.   Intérêt des autres parties intéressées

(105)

Le gouvernement coréen a réitéré son argument formulé au considérant 132 du règlement provisoire, sans fournir d'éléments de preuve supplémentaires. Cette allégation a déjà été rejetée au stade provisoire.

(106)

Le gouvernement coréen a également considéré que l'institution de mesures n'était pas dans l'intérêt de l'Union au motif que de nombreux importateurs et transformateurs européens avaient fait part de leurs objections à l'audience de septembre 2016 (voir le considérant 5 du règlement provisoire), que des mesures auraient une incidence négative sur les filiales transformatrices du groupe Hansol, qui incluent le secteur en aval de l'industrie des PTL, et que les producteurs de l'Union étaient des grandes sociétés, alors que les filiales transformatrices du groupe Hansol étaient pour la plupart des petites et moyennes entreprises (PME) sans grande capacité d'influencer les prix.

(107)

Les affirmations susmentionnées ont été rejetées. L'enquête n'a pas permis d'établir qu'une majorité de transformateurs et d'importateurs de l'Union était opposée aux mesures, comme il est expliqué au considérant 109 ci-dessous. En outre, il n'a pas pu être déterminé dans quelle mesure les mesures nuiraient aux filiales du groupe Hansol dans l'Union, sachant que le groupe Hansol lui-même a souligné que l'une de ces filiales affichait des résultats négatifs en raison d'une mauvaise gestion. Quant à la taille des filiales transformatrices du groupe Hansol, il est rappelé qu'en fin de compte, elles appartiennent à un grand groupe. Étant donné que le groupe Hansol a reconnu lui-même que les clients finals étaient réticents à accepter des hausses de prix, il est conclu que les clients ont un pouvoir de négociation dans la fixation des prix.

(108)

Le groupe Hansol a affirmé que les industries en aval de l'Union étaient presque unanimement opposées à l'institution de mesures et que, selon le dossier à la disposition des parties intéressées, au moins 36 transformateurs indépendants et utilisateurs finals avaient exprimé leur ferme opposition aux mesures. À la suite de la communication des conclusions définitives, le groupe Hansol a avancé que la Commission avait négligé le fait que les industries transformatrices et utilisatrices en aval de l'Union, qui ont coopéré, étaient majoritairement opposées à l'institution de mesures. Il a été allégué que le fait que les industries en aval de l'Union n'aient pas toutes exprimé leur opposition ou le fait qu'un grand nombre d'entre elles n'aient pas réitéré leur point de vue à la suite de la communication des conclusions provisoires n'affectait aucunement leur opposition.

(109)

Les affirmations susmentionnées ont été rejetées. La coopération limitée de certaines parties est constatée au considérant 129 du règlement provisoire. De nombreuses industries en aval de l'Union ne se sont pas manifestées au cours de l'enquête et aucune industrie en aval n'a formulé d'observations à la suite de la communication des conclusions provisoires ou des conclusions définitives. Ce silence ne saurait être interprété comme une opposition aux mesures mais plutôt comme une «position inconnue». Comme indiqué au considérant 130 du règlement provisoire, sous l'angle du volume d'achat de papiers thermosensibles légers, les transformateurs qui se sont manifestés et se sont exprimés en faveur des mesures pèsent davantage que ceux qui ne se sont pas prononcés ou qui se sont opposés aux mesures. Après la communication des conclusions définitives additionnelles, un transformateur supplémentaire s'est prononcé en faveur des mesures. La Confédération des industries papetières européennes, qui représente en fin de compte un grand nombre d'industries en aval, s'est également exprimée en faveur des mesures tant au stade initial qu'au stade définitif. En ce qui concerne le dossier à la disposition des parties intéressées, il montre qu'environ un tiers des transformateurs indépendants et des utilisateurs finals dénombrés au considérant ci-dessus s'était opposé aux mesures à un moment donné de la procédure, avant la communication des conclusions provisoires.

(110)

Le groupe Hansol a affirmé que les mesures étaient contraires à l'intérêt des entreprises européennes parce que le marché de l'Union peut être défini comme un duopole/oligopole et qu'il convient de promouvoir la concurrence car il n'existe pas d'autres sources d'approvisionnement. Ne disposant pas d'infrastructures compétitives, les producteurs de l'Union ne seraient pas en mesure de réorienter efficacement leur production vers les PTL parce qu'il est très peu probable que le petit producteur de l'Union décide de revenir sur une décision commerciale qui s'est traduite par une rentabilité accrue et parce que les PME européennes actives dans l'industrie en aval devront faire face à une disponibilité limitée de l'offre ainsi qu'à des prix déraisonnables qui menaceraient sérieusement leur survie. En outre, les mesures élimineraient la concurrence et entraîneraient des pertes d'emploi pour les utilisateurs.

(111)

Les affirmations susmentionnées ont été rejetées. Le simple fait que les producteurs de l'Union soient peu nombreux est dénué de pertinence et, comme indiqué au considérant 115 du règlement provisoire, il n'y a aucune preuve d'une quelconque pratique anticoncurrentielle. Conformément au considérant 131 du règlement provisoire, il existe plusieurs sources d'approvisionnement dans l'Union. D'autres possibilités existent: les importations du groupe Hansol (à des prix équitables) et des importations mineures en provenance d'autres pays tiers. L'allégation relative à l'absence de compétitivité des infrastructures est contredite notamment par la note du groupe Hansol du 8 décembre 2016, qui décrit l'industrie de l'Union comme étant «très performante». En ce qui concerne le petit producteur de l'Union, il est disposé à revenir sur sa décision si les perspectives s'améliorent pour les PTL. En ce qui concerne l'industrie en aval, il est considéré qu'elle tirera avantage des capacités importantes de l'industrie de l'Union (comme indiqué au considérant 73, des diverses sources d'approvisionnement susmentionnées et du rétablissement de la concurrence sur le marché de l'Union.

(112)

Le groupe Hansol a également affirmé que l'institution de mesures serait contraire à l'intérêt des consommateurs, qui ne pourront plus accéder à des PTL à un prix raisonnable. En l'absence de tout élément probant à l'appui de cet argument, cette allégation a été rejetée.

(113)

Le groupe Hansol a affirmé en outre que l'institution de mesures entraînerait, en plus d'un afflux massif de petits rouleaux chinois, la création de nouvelles usines de transformation autour des frontières de l'Union bénéficiant d'un libre accès aux matières premières, et donc la fermeture de nombreux transformateurs dans l'Union. En l'absence de tout élément probant à l'appui de cet argument, cette allégation a été rejetée.

(114)

En l'absence d'autres observations concernant l'intérêt des autres parties intéressées, les conclusions énoncées aux considérants 129 à 134 du règlement provisoire ont été confirmées.

5.3.   Autres arguments

(115)

Le groupe Hansol a affirmé qu'un groupe restreint d'entreprises européennes cherchait à gonfler artificiellement ses bénéfices en tentant d'amener la Commission à faire une utilisation abusive de l'instrument antidumping.

(116)

Il n'a cependant fourni aucun élément probant à l'appui de cette affirmation. La Commission a souligné que l'enquête a été menée dans le cadre juridique applicable et conformément aux normes les plus strictes de neutralité et de transparence.

5.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(117)

En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt de l'Union, la conclusion tirée au considérant 135 du règlement provisoire a été confirmée.

6.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

6.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(118)

Après la communication des conclusions provisoires, aucune partie n'a transmis d'observations concernant la marge bénéficiaire cible fixée provisoirement pour calculer la sous-cotation des prix indicatifs. De même, aucune partie n'a communiqué d'observations concernant la marge bénéficiaire cible au stade définitif.

(119)

Le groupe Hansol a contesté l'application, par la Commission, de l'article 2, paragraphe 9, aux fins du calcul du préjudice, en faisant observer que ledit paragraphe apparaissait dans les dispositions antidumping du règlement de base et ne pouvait être utilisé par analogie aux fins du calcul de la marge de préjudice. Il a critiqué le fait que le calcul reposait en grande partie sur les ventes ajustées pour les petits rouleaux, soit un produit différent non soumis à l'enquête. Selon le groupe Hansol, il n'y a pas de concurrence entre les ventes de petits rouleaux à destination de l'Union par ses transformateurs liés et les ventes de rouleaux jumbo par l'industrie de l'Union et, en calculant la marge de préjudice sur la base des prix des ventes d'un produit qui n'est pas le produit similaire au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a enfreint l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base. Le groupe Hansol a étayé son argument eu égard au lien de causalité en renvoyant à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, au rapport de l'organe d'appel de l'OMC, Chine — AMGO (12) et au rapport du groupe spécial de l'OMC, Chine — Dispositifs à rayons X (13).

(120)

Le calcul de la marge de préjudice a pour but de déterminer si le fait d'appliquer un taux de droit inférieur (à celui qui est basé sur la marge de dumping) au prix à l'exportation des importations faisant l'objet d'un dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations. Cette évaluation devrait être fondée sur le prix à l'exportation frontière de l'Union, qui est considéré comme étant d'un niveau comparable au prix départ usine de l'industrie de l'Union. Dans le cas de ventes à l'exportation par l'intermédiaire d'importateurs liés, le prix à l'exportation, par analogie avec l'approche adoptée aux fins du calcul de la marge de dumping, a été construit sur la base du prix de revente au premier client indépendant, dûment ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Étant donné que le prix à l'exportation constitue un élément indispensable pour le calcul de la marge de préjudice et que ledit article est le seul du règlement de base à fournir des indications sur la construction du prix à l'exportation, l'application dudit article par analogie est justifiée.

(121)

La Commission a considéré que l'établissement du prix à l'importation pertinent aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs ne devait pas être influencé par le fait que les exportations sont destinées à des opérateurs liés ou indépendants dans l'Union. La méthode utilisée par la Commission a garanti l'égalité de traitement dans les deux cas de figure.

(122)

Le calcul de la marge de préjudice devrait normalement être fondé sur une comparaison des prix au niveau où se déroule la concurrence dans l'Union européenne. Dans ce cas, seul un faible pourcentage des ventes à l'exportation du produit concerné est destiné à des clients indépendants dans l'Union. La grande majorité des ventes du produit concerné sont effectuées à des transformateurs liés dans l'Union qui transforment les produits en petits rouleaux. Dans ces circonstances, la concurrence a lieu en majeure partie au niveau des transformateurs liés. Par analogie avec le calcul du dumping, ces prix de vente ne pouvaient pas être considérés comme fiables aux fins d'une comparaison objective des prix. Par conséquent, les prix à l'importation du produit concerné ont dû être construits. La section 2.2 ci-dessus développe les raisons pour lesquelles les petits rouleaux ne pouvaient être ignorés dans les calculs et pourquoi, pour certaines opérations, il a été nécessaire de construire les prix à l'exportation.

(123)

Dans la mesure où la Commission a confirmé son approche consistant à tenir compte des petits rouleaux aux fins des calculs, les renvois à l'article 3, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, au rapport de l'organe d'appel de l'OMC: Chine — AMGO et au rapport du groupe spécial de l'OMC: Chine — Dispositifs à rayons X sont dénués de pertinence.

(124)

Pour les raisons ci-dessus, la Commission a estimé que l'approche adoptée était appropriée et a rejeté les allégations à cet égard.

(125)

Afin de suivre la même méthode que le calcul du dumping, il a été décidé, au stade définitif, de calculer la marge de préjudice en appliquant la même pondération qu'à la section 2.4.1 du présent règlement. Cette approche et les corrections exposées à la section 2 ci-dessus ont entraîné une révision de la marge de préjudice provisoire.

(126)

La marge de préjudice définitive ainsi établie s'élevait à 37,0 %.

6.2.   Forme des mesures

(127)

Il convient de rappeler que la plupart des ventes du groupe Hansol se font par l'intermédiaire de parties liées en vue de la transformation en petits rouleaux. Après la notification des conclusions définitives, le groupe Hansol a contesté le fait que la Commission ait construit le prix CAF utilisé comme dénominateur pour ces ventes (voir le considérant 51 ci-dessus). À cet égard, il a avancé notamment que le prix CAF que la Commission avait provisoirement utilisé comme dénominateur dans le calcul du dumping pour ces ventes aurait pour résultat un montant de droit supérieur au montant du dumping constaté. Pour remédier à cette distorsion, le groupe Hansol a proposé que la Commission applique un droit antidumping sous la forme d'un montant spécifique par tonne au lieu d'un droit ad valorem.

(128)

Cet argument a été dûment analysé et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce en ce qui concerne la détermination d'un prix CAF fiable pour ces ventes, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il serait plus approprié d'utiliser une forme de droit qui ne nécessite pas l'établissement d'un prix CAF fiable. Par conséquent, la Commission a décidé que le droit antidumping devait être institué sous la forme d'un montant fixe par tonne net, en euros, au lieu d'un droit ad valorem comme celui qui avait été institué à titre provisoire.

6.3.   Mesures définitives

(129)

Compte tenu des éléments mentionnés dans la section qui précède, les taux de droit antidumping, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, devraient être basés sur la marge de dumping et s'établir comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping définitive (en %)

Marge de préjudice définitive (en %)

Taux de droit définitif (en %)

Taux du droit fixe définitif — EUR par tonne

République de Corée

Groupe Hansol (Hansol Paper Co., Ltd et Hansol Artone Paper Co., Ltd)

10,3

37,0

10,3

104,46

Toutes les autres sociétés

10,3

37,0

10,3

104,46

(130)

À la suite de la communication des conclusions définitives additionnelles, le groupe Hansol a argué que le droit de douane spécifique calculé et déclaré dans la dernière colonne du tableau ci-dessus reflétait un montant de dumping supérieur à celui constaté dans le cadre de l'enquête. Toutefois, le calcul qu'il a effectué pour arriver à cette conclusion était erroné car il ne tenait pas compte de la pondération décrite au considérant 46 du règlement provisoire et au considérant 49 ci-dessus. L'argument a donc été rejeté.

(131)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête.

(132)

Comme également expliqué au considérant 50 du règlement provisoire, le degré de coopération en l'espèce était élevé étant donné que les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré correspondaient aux exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Par conséquent, le droit antidumping résiduel a été établi au niveau de l'entreprise ayant coopéré.

(133)

Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés s'applique non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

6.4.   Perception définitive des droits provisoires

(134)

Compte tenu des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, il convient de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Il convient de libérer les montants déposés au titre des droits de dumping provisoires qui dépassent le taux de droit définitif fixé à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(135)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas rendu d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers d'un poids de 65 g/m2 ou moins, présentés en rouleaux d'une largeur de 20 cm ou plus, d'un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d'un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d'une substance thermosensible sur une face ou sur les deux, et avec ou sans couche de protection, originaires de la République de Corée, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 et ex 4823 90 85 (codes TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 est un montant fixe de 104,46 EUR par tonne, net.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/2005 sont définitivement perçus. Les montants déposés qui dépassent le taux du droit prévu à l'article 1er, paragraphe 2, sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2005 de la Commission du 16 novembre 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (JO L 310 du 17.11.2016, p. 1).

(3)  JO C 62 du 18.2.2016, p. 7.

(4)  CAR et CASE, «Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on 4.4′-isopropylidenediphenol (bisphénol A; BPA)», 4 décembre 2015, disponible à l'adresse http://echa.europa.eu/documents/10162/d52d2c6b-2f1c-4ddf-bb44-4e3e42ea1820, p. 356-358.

(5)  Règlement (CE) no 930/2003 du Conseil du 26 mai 2003 clôturant les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et la procédure antidumping concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires du Chili et des Îles Féroé (JO L 133 du 29.5.2003, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 954/2006 du Conseil du 27 juin 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine (JO L 175 du 29.6.2006, p. 4).

(7)  L'article 5, paragraphe 7, du règlement de base fixe le seuil d'un niveau «négligeable» à une part de marché de 1 %, à moins que collectivement les pays exportateurs représentent au moins 3 % de la consommation de l'Union.

(8)  Rapport du groupe spécial de l'OMC, Communautés européennes — Mesures compensatoires provisoires frappant les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée, WT/DS299/R, 3.8.2015.

(9)  Décision 90/507/CEE de la Commission, du 7 septembre 1990, clôturant la procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations de carbonate de soude dense originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 283 du 16.10.1990, p. 38).

(10)  Décision 1999/55/CE de la Commission, du 21 décembre 1998, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes de lecture optique à laser et de leurs principaux éléments constitutifs, destinés à être utilisés dans les véhicules automobiles, originaires du Japon, de Corée, de Malaisie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 18 du 23.1.1999, p. 62).

(11)  Règlement (CE) no 1130/2008 de la Commission du 14 novembre 2008 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine (JO L 306 du 15.11.2008, p. 22).

(12)  Rapport de l'organe d'appel, Chine — AMGO, WT/DS414/AB/R, du 18 octobre 2012, point 128.

(13)  Rapport du groupe spécial, Chine — Dispositifs à rayons X, WT/DS425/R, du 26 février 2013, point 7.50.