25.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 107/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/723 DE LA COMMISSION

du 16 février 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 77, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

À la lumière de l'expérience acquise après l'introduction du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement («paiement en faveur du verdissement»), tel que prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), il convient de simplifier certaines règles en ce qui concerne la méthode de calcul du montant du paiement en faveur du verdissement établie dans le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (3).

(2)

Dans le système intégré de gestion et de contrôle, le calcul du montant de l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre est fondé sur la notion de groupe de cultures. Il semble toutefois que cette notion ne soit pas nécessaire dans le contexte spécifique du paiement en faveur du verdissement, étant donné que celui-ci doit être basé sur la superficie totale de l'exploitation. Dans un souci de simplification, il convient donc de supprimer la notion de groupe de cultures pour le paiement en faveur du verdissement.

(3)

Les articles 24 et 26 du règlement délégué (UE) no 640/2014 fixent les règles relatives au calcul du montant de la réduction du paiement en faveur du verdissement respectivement en cas de non-conformité aux exigences en matière de diversification des cultures et à celles relatives à la surface d'intérêt écologique. Ces calculs appliquent un ratio de différence et un facteur de réduction de 50 %. Dans un souci de clarification et sans modifier le niveau de la réduction, il est justifié de reformuler ces dispositions et remplacer le ratio de différence ainsi que la réduction de 50 % par un facteur multiplicateur.

(4)

En vue de parvenir à un meilleur équilibre entre le niveau de sévérité des réductions et la nécessité de préserver le caractère proportionnel et équitable des réductions, il convient d'alléger les réductions du paiement en faveur du verdissement lorsque l'obligation de diversification impose d'exploiter trois cultures différentes.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 640/2014 en conséquence.

(6)

Afin d'éviter une situation où les États membres seraient tenus d'adapter leurs systèmes de calcul du montant des paiements pour l'année de demande 2016 pendant la période de paiement, et d'assurer une prévisibilité aux bénéficiaires quant aux règles qui sont applicables pour le calcul du montant du paiement, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 16 octobre 2017 en ce qui concerne les années de demandes commençant à partir du 1er janvier 2017,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) no 640/2014

Le règlement délégué (UE) no 640/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Principes généraux

Aux fins de la présente section, lorsque la même superficie est déterminée pour plus d'une des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, cette superficie est prise en considération séparément pour chacune de ces pratiques en vue de calculer le montant du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ci-après dénommé le “paiement en faveur du verdissement”.»

2)

À l'article 23, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l'article 28, si la superficie déclarée dans une demande unique aux fins du paiement de base ou du paiement unique à la surface est supérieure à la superficie déterminée, la superficie déterminée est utilisée pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement.»

3)

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Réduction du paiement en faveur du verdissement en cas de non-conformité avec l'obligation de diversification des cultures

1.   En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins deux cultures différentes et que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour la culture principale couvre plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de deux fois la superficie de la culture principale dépassant 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables.

2.   En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins trois cultures différentes et que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour la culture principale couvre plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de la superficie de la culture principale dépassant 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables.

3.   En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins trois cultures différentes et que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour les deux cultures principales couvre plus de 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de cinq fois la superficie des deux cultures principales dépassant 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables.

4.   En ce qui concerne les exploitations pour lesquelles l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale sur les terres arables restantes ne couvre pas plus de 75 % de ces terres restantes, mais que la superficie déterminée pour la culture principale sur les terres arables déterminées restantes couvre plus de 75 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de deux fois la superficie de la culture principale dépassant 75 % de ces terres arables déterminées restantes.

5.   Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité avec l'obligation de diversification des cultures décrite dans le présent article pendant trois années, la superficie à déduire, conformément aux paragraphes 1 à 4, pour les années ultérieures de la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est multipliée par deux.»

4)

À l'article 26, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Si la surface d'intérêt écologique requise est supérieure à la surface d'intérêt écologique déterminée en tenant compte de la pondération des surfaces d'intérêt écologique prévue à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de dix fois la surface d'intérêt écologique manquante.

Aux fins du premier alinéa, la surface d'intérêt écologique déterminée n'excède pas la part des surfaces d'intérêt écologique déclarée par rapport à la superficie totale de terres arables déclarée.

3.   Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité aux exigences relatives à la surface d'intérêt écologique énoncée au présent article pendant trois années, la superficie à déduire, conformément au paragraphe 2, pour les années ultérieures de la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est multipliée par deux.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 16 octobre 2017 aux demandes d'aides au titre du paiement en faveur du verdissement et aux demandes uniques portant sur les années de demandes à compter du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(3)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).