26.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2017/717 DE LA COMMISSION

du 10 avril 2017

portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (1), et notamment son article 30, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/1012 fixe les règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux et à leur entrée dans l’Union, y compris les règles relatives à la délivrance des certificats zootechniques concernant ces marchandises. L’article 30, paragraphe 4, de ce règlement dispose que, lorsque des animaux reproducteurs qui ont été inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection, ou leurs produits germinaux, font l’objet d’échanges commerciaux et lorsque ces animaux reproducteurs, ou la descendance issue de ces produits germinaux, sont appelés à être inscrits ou enregistrés dans un autre livre généalogique ou un autre registre généalogique, ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux doivent être accompagnés d’un certificat zootechnique.

(2)

L’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1012 dispose en outre que, lorsque des animaux reproducteurs qui ont été inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par une instance de sélection mentionnée sur la liste prévue à l’article 34 de ce règlement, ou leurs produits germinaux, sont introduits dans l’Union et lorsque ces animaux reproducteurs, ou la descendance issue de ces produits germinaux, sont destinés à être inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection, ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux doivent être accompagnés d’un certificat zootechnique.

(3)

Le certificat zootechnique prévu à l’article 30 du règlement (UE) 2016/1012 est délivré uniquement par l’organisme de sélection, l’établissement de sélection ou l’autorité compétente d’expédition des animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux, lorsque ces envois font l’objet d’échanges à l’intérieur de l’Union, ou par l’instance de sélection ou le service officiel du pays tiers d’expédition, lorsque ces envois entrent dans l’Union.

(4)

En outre, l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 dispose que l’autorité compétente peut autoriser que les produits germinaux soient accompagnés d’un certificat zootechnique délivré, sur la base des informations reçues de l’organisme de sélection ou de l’établissement de sélection, par un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d’embryons, agréé aux fins du commerce de ces produits germinaux dans l’Union conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale.

(5)

L’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1012 prévoit que les certificats zootechniques doivent contenir les informations énoncées dans les parties et aux chapitres pertinents de l’annexe V dudit règlement et qu’ils doivent être conformes aux modèles de formulaires des certificats zootechniques correspondants prévus dans les actes d’exécution adoptés par la Commission.

(6)

Par conséquent, il est nécessaire d’établir des modèles de formulaires des certificats zootechniques qui doivent accompagner les envois d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux lorsque ces envois font l’objet d’échanges au sein de l’Union ou lorsqu’ils entrent dans l’Union.

(7)

L’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1012 prévoit que, lorsque les résultats du contrôle des performances ou de l’évaluation génétique sont publiés sur un site web, le certificat zootechnique peut faire référence au site web où ces résultats peuvent être consultés plutôt que de mentionner ces résultats. Il convient que cette possibilité soit prévue dans les modèles de formulaires des certificats zootechniques établis par le présent règlement.

(8)

L’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 prévoit que, pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine, les informations énoncées à l’annexe V, partie 2, chapitre I, dudit règlement doivent être comprises dans un document d’identification unique à vie pour les équidés et il prévoit également que la Commission doit adopter des actes délégués relatifs au contenu et à la forme de ces documents d’identification. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le présent règlement établisse un modèle de certificat zootechnique pour les échanges de reproducteurs de race pure de l’espèce équine.

(9)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er novembre 2018, qui est la date de mise en application prévue par le règlement (UE) 2016/1012.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité zootechnique permanent,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les règles applicables aux certificats zootechniques pour les échanges et l’entrée dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, conformément au chapitre VII du règlement (UE) 2016/1012.

Article 2

Certificats zootechniques pour les échanges de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux et pour les échanges de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux

1.   En ce qui concerne les échanges de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux, les informations énoncées à l’annexe V, parties 1 et 2, du règlement (UE) 2016/1012, à faire figurer dans les certificats zootechniques qui accompagnent les envois de ces marchandises, sont présentées conformément aux modèles de formulaires figurant aux sections suivantes de l’annexe I du présent règlement:

a)

la section A pour les reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine;

b)

la section B pour le sperme de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine;

c)

la section C pour les ovocytes de reproductrices de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine;

d)

la section D pour les embryons de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine.

2.   En ce qui concerne les échanges de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux, les informations énoncées à l’annexe V, parties 1 et 3, du règlement (UE) 2016/1012, à faire figurer dans les certificats zootechniques qui accompagnent les envois de ces marchandises, sont présentées conformément aux modèles de formulaires figurant aux sections suivantes de l’annexe II du présent règlement:

a)

la section A pour les reproducteurs porcins hybrides;

b)

la section B pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides;

c)

la section C pour les ovocytes de reproductrices porcines hybrides;

d)

la section D pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides.

Article 3

Certificats zootechniques pour l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux et pour l’entrée dans l’Union de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux

1.   En ce qui concerne l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux, les informations énoncées à l’annexe V, parties 1 et 2, du règlement (UE) 2016/1012, à faire figurer dans les certificats zootechniques qui accompagnent les envois de ces marchandises, sont présentées conformément aux modèles de formulaires figurant aux sections suivantes de l’annexe III du présent règlement:

a)

la section A pour les reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine;

b)

la section B pour le sperme de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine;

c)

la section C pour les ovocytes de reproductrices de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine;

d)

la section D pour les embryons de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine.

2.   En ce qui concerne l’entrée dans l’Union de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux, les informations énoncées à l’annexe V, parties 1 et 3, du règlement (UE) 2016/1012, à faire figurer dans les certificats zootechniques qui accompagnent les envois de ces marchandises, sont présentées conformément aux modèles de formulaires figurant aux sections suivantes de l’annexe IV du présent règlement:

a)

la section A pour les reproducteurs porcins hybrides;

b)

la section B pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides;

c)

la section C pour les ovocytes de reproductrices porcines hybrides;

d)

la section D pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides.

Article 4

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er novembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 66.


ANNEXE I

MODÈLES DE FORMULAIRES POUR LES CERTIFICATS ZOOTECHNIQUES POUR LES ÉCHANGES DE REPRODUCTEURS DE RACE PURE ET DE LEURS PRODUITS GERMINAUX

SECTION A

Certificat zootechnique pour les échanges de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

SECTION B

Certificat zootechnique pour les échanges de sperme de reproducteurs de race pure

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

SECTION C

Certificat zootechnique pour les échanges d’ovocytes de reproductrices de race pure

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

SECTION D

Certificat zootechnique pour les échanges d’embryons de reproducteurs de race pure

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

ANNEXE II

MODÈLES DE FORMULAIRES POUR LES CERTIFICATS ZOOTECHNIQUES POUR LES ÉCHANGES DE REPRODUCTEURS PORCINS HYBRIDES ET DE LEURS PRODUITS GERMINAUX

SECTION A

Certificat zootechnique pour les échanges de reproducteurs porcins hybrides

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

SECTION B

Certificat zootechnique pour les échanges de sperme de reproducteurs porcins hybrides

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

SECTION C

Certificat zootechnique pour les échanges d’ovocytes de reproductrices porcines hybrides

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

SECTION D

Certificat zootechnique pour les échanges d’embryons de reproducteurs porcins hybrides

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

ANNEXE III

MODÈLES DE FORMULAIRES POUR LES CERTIFICATS ZOOTECHNIQUES POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE REPRODUCTEURS DE RACE PURE ET DE LEURS PRODUITS GERMINAUX

SECTION A

Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

SECTION B

Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union de sperme de reproducteurs de race pure

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

SECTION C

Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union d’ovocytes de reproductrices de race pure

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

SECTION D

Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union d’embryons de reproducteurs de race pure

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

ANNEXE IV

MODÈLES DE FORMULAIRES POUR LES CERTIFICATS ZOOTECHNIQUES POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE REPRODUCTEURS PORCINS HYBRIDES ET DE LEURS PRODUITS GERMINAUX

SECTION A

Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union de reproducteurs porcins hybrides

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

SECTION B

Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union de sperme de reproducteurs porcins hybrides

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

SECTION C

Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union d’ovocytes de reproductrices porcines hybrides

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

SECTION D

Certificat zootechnique pour l’entrée dans l’Union d’embryons de reproducteurs porcins hybrides

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image