13.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/693 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2017
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bitertanol, chlorméquat et tebufenpyrad présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 16, paragraphe 1, point a), son article 17, son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bitertanol et de chlorméquat ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le tebufenpyrad, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, dudit règlement. |
(2) |
Pour le bitertanol, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (2). Le règlement d'exécution (UE) no 767/2013 (3) de la Commission retire l'approbation du bitertanol, les informations confirmatives supplémentaires demandées pour cette substance active conformément au règlement d'exécution (UE) no 1278/2011 (4) de la Commission n'ayant pas été présentées. Toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du bitertanol ont été retirées et aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour le bitertanol à l'annexe II et à l'annexe III, partie B du règlement. L'Autorité a proposé de définir les résidus comme la somme des isomères du bitertanol et recommandé d'abaisser les LMR relatives aux produits végétaux ou animaux au niveau de la limite de détection pertinente. Il convient dès lors de fixer ces différentes valeurs par défaut à l'annexe V du règlement (CE) no 396/2005 conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le chlorméquat, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5). Elle a proposé de définir les résidus comme la somme du chlorméquat et de ses sels exprimée en chlorure de chlorméquat. Il ressort de données de surveillance récentes que des résidus sont présents sur les champignons de couche non traités et les poires non traitées, à des teneurs supérieures à la limite de détermination. La présence de ces résidus peut découler d'une contamination croisée des champignons de couche avec la paille traitée avec du chlorméquat en toute légalité, ou encore d'un transfert accidentel résultant d'utilisations antérieures du chlorméquat pour les poires. L'Autorité a proposé de fonder la LMR pour les poires sur le 95e centile des résultats des données de surveillance ciblées et a en outre proposé que les responsables de la gestion des risques prennent en compte cinq LMR différentes pour les champignons de couche, fondées sur les recommandations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) applicables respectivement à la fixation de LMR dans les épices et à la fixation de LMR d'origine étrangère (6). Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer la LMR pour les champignons de couche à la valeur correspondant au 99e centile de tous les résultats des prélèvements. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les quatre ans à compter de la publication du présent règlement. |
(4) |
Pour le tebufenpyrad, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (7). Concernant les LMR pour les poivrons doux/piments doux, elle a relevé l'existence d'un risque pour les consommateurs. Il convient donc d'abaisser ces LMR. Dans le cas des LMR applicables aux abricots, aux pêches, aux mûres de ronce, aux mûres des haies, aux haricots (frais, non écossés), aux graines de coton et aux produits d'origine animale, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérance à l'importation ni de LMR établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(7) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(10) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. Étant donné que l'existence d'un risque pour les consommateurs ne peut être exclue aux LMR actuelles, il y a lieu, pour le tebufenpyrad, d'appliquer, en ce qui concerne les poivrons doux/piments doux, la valeur de «0,01 (*) mg/kg» à partir de la date de mise en application du présent règlement. |
(11) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne les substances actives «bitertanol» et «chlorméquat» dans et sur tous les produits, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 3 novembre 2017.
En ce qui concerne la substance active «tebufenpyrad» dans et sur tous les produits à l'exception des poivrons doux/piments doux, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 3 novembre 2017.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 novembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels for bitertanol according to Article 12 of Regulation (EC) no 396/2005.» EFSA Journal 2016;14(2):4386.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 767/2013 de la Commission du 8 août 2013 retirant l'approbation de la substance active bitertanol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 215 du 9.8.2013, p. 5).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 1278/2011 de la Commission du 8 décembre 2011 approuvant la substance active bitertanol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 327 du 9.12.2011, p. 49).
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlormequat according to Article 12 of Regulation (EC) no 396/2005.» EFSA Journal 2016;14(3):4422.
(6) FAO, 2009. «Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed.» Résidus de pesticides 2e édition, FAO Plant Production and Protection Paper no 197, 264 p.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels for tebufenpyrad according to Article 12 of Regulation (EC) no 396/2005.» EFSA Journal 2016;14(4):4469.
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1. |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
2. |
L'annexe III est modifiée comme suit:
|
3. |
Dans l'annexe V, la colonne suivante, relative au bitertanol, est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Chlorméquat (somme du chlorméquat et de ses sels, exprimée en chlorure de chlorméquat)
(+) |
Des données de surveillance récentes ont révélé que la teneur en chlorméquat sur des poires, résultant d'utilisations antérieures, est en diminution, mais reste supérieure à la limite de détection. Il y a dès lors lieu de fixer la valeur d'une LMR provisoire à 0,07 mg/kg en attendant la communication de nouvelles données de surveillance. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 13 avril 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
LMR provisoire valable jusqu'au 31 juillet 2019 en attendant la communication de données pertinentes. Après cette date, la LMR sera fixée à 0,01* mg/kg sauf modification ultérieure par voie de règlement adopté à la lumière de nouvelles informations.
|
(+) |
Des données de surveillance ont révélé la possibilité de contamination croisée de champignons de couche non traités avec de la paille traitée avec du chlorméquat en toute légalité. Cette contamination croisée peut ne pas être complètement évitable dans tous les cas. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 13 avril 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 13 avril 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Tebufenpyrad (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 13 avril 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 13 avril 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 13 avril 2019 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(*3) Indique le seuil de détection.
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Bitertanol (somme des isomères) (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|