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31.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/417 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/589 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2016
complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 17, paragraphe 7, points a) et d),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il conviendrait que les systèmes et les dispositifs de contrôle des risques utilisés par les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique, qu'elles fournissent un accès électronique direct ou agissent comme membre compensateur général, soient efficaces, résilients et dotés d'une capacité suffisante, compte tenu de la nature, de l'importance et de la complexité du modèle économique de ces entreprises. |
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(2) |
À cet effet, les entreprises d'investissement devraient tenir compte de tous les risques susceptibles d'affecter les éléments essentiels d'un système de trading algorithmique, et notamment des risques pour le matériel, les logiciels et les lignes de communication associées qu'elles utilisent aux fins de leur activité de négociation. Afin de garantir les mêmes conditions de trading algorithmique quelle que soit la forme de la négociation, il conviendrait que tout type de système d'exécution ou de gestion des ordres administré par une entreprise d'investissement soit couvert par le présent règlement. |
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(3) |
Les entreprises d'investissement devraient disposer d'un dispositif de gouvernance clair et formalisé, intégré à leur cadre global de gouvernance et de prise de décision, qui prévoie des règles claires en matière de responsabilité, des procédures efficaces de transmission de l'information et une ségrégation des tâches et des responsabilités. Ce dispositif devrait limiter leur dépendance à l'égard d'une seule personne ou d'une seule unité. |
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(4) |
Les entreprises d'investissement devraient être tenues de conduire des tests de conformité leur permettant de vérifier que leurs systèmes de négociation communiquent et interagissent correctement avec ceux de la plateforme de négociation ou du fournisseur d'accès direct au marché avec lesquels elles traitent et que les données de marché sont traitées correctement. |
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(5) |
Les algorithmes de décision d'investissement prennent des décisions de négociation automatisées en déterminant quel instrument financier acheter ou vendre. Les algorithmes d'exécution optimisent l'exécution des ordres en générant et en soumettant automatiquement des ordres ou des offres de prix à une ou plusieurs plateformes de négociation une fois la décision d'investissement prise. Dans les algorithmes de négociation, il conviendrait de différencier les algorithmes de décision d'investissement des algorithmes d'exécution, compte tenu de leur incidence potentielle respective sur le fonctionnement équitable et ordonné du marché. |
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(6) |
Les exigences de test des algorithmes de négociation devraient être fondées sur l'incidence que ces algorithmes pourraient avoir sur le fonctionnement équitable et ordonné du marché. À cet égard, seuls les algorithmes de décision d'investissement purs, générant des ordres uniquement exécutables par des moyens non automatisés, avec intervention humaine, devraient être exemptés des exigences de test. |
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(7) |
Une entreprise d'investissement qui introduit des algorithmes de négociation devrait contrôler leur déploiement, que ces algorithmes de négociation soient nouveaux ou aient déjà été déployés avec succès sur une autre plateforme de négociation et que leur architecture ait été substantiellement modifiée ou non. Ce déploiement contrôlé devrait garantir que les algorithmes de négociation fonctionnent comme prévu en environnement de production. À cet effet, l'entreprise d'investissement devrait fixer des limites prudentes concernant le nombre d'instruments financiers négociés, le prix, la valeur et le nombre des ordres, les positions de stratégie et le nombre de marchés impliqués et suivre étroitement l'activité des algorithmes. |
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(8) |
Le respect, par une entreprise d'investissement, des exigences organisationnelles spécifiques qui lui sont applicables devrait faire l'objet d'une autoévaluation, comprenant notamment une évaluation du respect des critères énoncés à l'annexe I du présent règlement. Cette autoévaluation devrait également couvrir toute autre circonstance susceptible d'influer sur l'organisation de l'entreprise d'investissement en question. Elle devrait avoir lieu régulièrement et permettre à l'entreprise d'investissement de comprendre pleinement les systèmes et algorithmes de négociation qu'elle utilise et les risques découlant du trading algorithmique, qu'elle ait développé elle-même ces systèmes et algorithmes, qu'elle les ait achetés à un tiers, ou qu'elle les ait conçus ou développés en étroite coopération avec un client ou un tiers. |
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(9) |
Une entreprise d'investissement devrait pouvoir retirer tout ou partie de ses ordres si nécessaire (mécanisme de coupe-circuit ou «kill functionality»). Pour qu'un tel retrait soit efficace, elle devrait toujours être en mesure de savoir quels algorithmes de négociation, traders ou clients sont à l'origine d'un ordre. |
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(10) |
Les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique devraient contrôler que leurs systèmes de négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) ou aux règles d'une plateforme de négociation à laquelle elles sont connectées. Les ordres ou les transactions suspects devraient être signalés aux autorités compétentes conformément à ce règlement. |
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(11) |
Les différents types de risques devraient faire l'objet de différents types de contrôles. Des contrôles pré-négociation devraient être effectués avant la soumission d'un ordre à une plateforme de négociation. Les entreprises d'investissement devraient également contrôler leur activité de négociation, avec des alertes en temps réel détectant les signes de conditions de négociation de nature à perturber le bon fonctionnement du marché ou les violations de leurs limites pré-négociation. Des contrôles post-négociation, sous forme de réconciliation post-négociation, devraient aussi être mis en place pour le suivi des risques de marché et de crédit auxquels les entreprises d'investissement sont exposées. Par ailleurs, il conviendrait de prévenir les risques d'abus de marché et de violation des règles de la plateforme de négociation au moyen de systèmes de surveillance spécifiques, qui émettent des alertes au plus tard le lendemain et qui soient calibrés de manière à émettre le moins possible de fausses alertes positives ou négatives. |
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(12) |
L'émission d'alertes résultant d'un suivi en temps réel devrait être aussi immédiate que techniquement possible. Toute mesure consécutive à ce suivi devrait être engagée le plus rapidement possible par rapport à un niveau raisonnable d'efficacité et de coûts pour les personnes et les systèmes concernés. |
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(13) |
Une entreprise d'investissement fournissant un accès électronique direct (AED) devrait conserver la responsabilité des opérations de négociation effectuées avec son code de négociation par ses clients disposant d'un accès électronique direct (ci-après les «clients AED»). Il conviendrait par conséquent que tout fournisseur d'AED mette en place des politiques et des procédures lui permettant de s'assurer que la négociation effectuée par ses clients AED respecte les exigences qui lui sont applicables. Cette responsabilité devrait constituer le principal fondement sur lequel établir les contrôles pré- et post-négociation et apprécier si les clients auxquels l'accès électronique direct pourrait être proposé (ci-après les «clients AED potentiels») présentent un profil adéquat. Tout fournisseur d'AED devrait donc disposer d'une connaissance suffisante des intentions, des capacités, des ressources financières et de la fiabilité de ses clients AED, y compris, lorsqu'elles sont publiquement disponibles, d'informations sur les antécédents disciplinaires, auprès des autorités compétentes et des plateformes de négociation, des clients AED potentiels. |
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(14) |
Il devrait être tenu de se conformer aux dispositions du présent règlement quand bien même il ne recourt pas au trading algorithmique, dès lors que ses clients pourraient utiliser l'accès électronique direct pour y recourir eux-mêmes. |
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(15) |
Les clients AED potentiels devraient être soumis à une évaluation préalable, adaptée aux risques inhérents à la nature, à l'importance et à la complexité de leur activité de négociation telle qu'attendue et à l'accès électronique direct qui leur serait fourni. Il conviendrait d'évaluer en particulier le niveau escompté de volume de négociation et d'ordres, ainsi que le type de connexion aux plateformes de négociation concernées qui est proposé. |
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(16) |
Il conviendrait de prescrire le contenu et le format des formulaires que les entreprises d'investissement recourant à la technique du trading à haute fréquence doivent utiliser pour communiquer à leurs autorités compétentes les enregistrements de leurs ordres passés, ainsi que la durée durant laquelle ces enregistrements devraient être conservés. |
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(17) |
Afin de garantir la cohérence avec l'obligation générale de conservation des enregistrements des ordres qui incombe aux entreprises d'investissement, il conviendrait d'aligner la durée de conservation obligatoire des enregistrements à respecter par les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique à haute fréquence sur celle prescrite à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3). |
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(18) |
Dans un souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales liées transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date. |
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(19) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
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(20) |
L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'il implique et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
EXIGENCES ORGANISATIONNELLES GÉNÉRALES
Article premier
Exigences organisationnelles générales
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Pour mettre en place et contrôler leurs systèmes et algorithmes de négociation, les entreprises d'investissement appliquent un dispositif de gouvernance clair et formalisé, intégré à leur cadre global de gouvernance et de prise de décision, qui tient compte de la nature, de l'importance et de la complexité de leur activité et prévoit:
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a) |
des règles claires en matière de responsabilité, y compris les procédures selon lesquelles le développement, le déploiement et les mises à jour ultérieures des algorithmes de négociation doivent être approuvés, et les problèmes décelés lors du contrôle de ces algorithmes, résolus; |
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b) |
des procédures efficaces de transmission de l'information au sein de l'entreprise, permettant d'obtenir et d'appliquer des instructions en temps utile et efficacement; |
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c) |
une séparation des tâches et responsabilités incombant respectivement aux tables de négociation, d'une part, et aux fonctions de support, y compris les fonctions de contrôle des risques et de vérification de la conformité, d'autre part, afin qu'aucune activité de négociation non autorisée ne puisse être dissimulée. |
Article 2
Rôle de la fonction de vérification de la conformité
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement s'assurent que les membres de leur personnel chargés de la vérification de la conformité comprennent au moins de façon générale la manière dont leurs systèmes de trading algorithmique et leurs algorithmes de négociation fonctionnent. Les membres du personnel chargés de la vérification de la conformité sont en contact permanent avec les personnes au sein de l'entreprise qui possèdent une connaissance technique approfondie de ses systèmes de trading algorithmique et de ses algorithmes de négociation.
2. Les entreprises d'investissement veillent également à ce que les membres de leur personnel chargés de la vérification de la conformité puissent à tout moment entrer en contact avec la ou les personnes au sein de l'entreprise qui ont accès à la fonctionnalité visée à l'article 12 («mécanisme de coupe-circuit»), ou qu'ils aient un accès direct à cette fonctionnalité ainsi qu'aux personnes responsables de chaque système ou algorithme de négociation.
3. Lorsqu'une entreprise d'investissement externalise tout ou partie de sa fonction de vérification de la conformité à un tiers, elle donne à ce tiers le même accès à l'information que celui qu'elle donnerait à des membres de son personnel qu'elle aurait chargés de la vérification de la conformité. Elle s'assure que, dans le cadre de cette externalisation:
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a) |
la confidentialité des données est garantie; |
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b) |
la fonction de vérification de la conformité peut être auditée par des auditeurs internes et externes ou par l'autorité compétente. |
Article 3
Personnel
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement emploient un nombre suffisant de personnes possédant les compétences nécessaires pour gérer leurs systèmes de trading algorithmique et algorithmes de négociation, ainsi que de connaissances techniques suffisantes:
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a) |
des systèmes et algorithmes en question; |
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b) |
du test et du suivi de ces systèmes et algorithmes; |
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c) |
des stratégies de négociation que l'entreprise met en œuvre par l'intermédiaire de ces systèmes et algorithmes; |
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d) |
des obligations légales de l'entreprise. |
2. Les entreprises d'investissement spécifient les compétences nécessaires visées au paragraphe 1. Les personnes visées au paragraphe 1 possèdent ces compétences nécessaires au moment de leur recrutement ou les acquièrent ensuite par la formation. Les entreprises d'investissement veillent à ce que les compétences de ces personnes soient maintenues à jour par la formation continue et les évaluent régulièrement.
3. La formation professionnelle visée au paragraphe 2 est adaptée à l'expérience et aux responsabilités des personnes concernées, compte tenu de la nature, de l'importance et de la complexité des activités de l'entreprise. En particulier, les personnes intervenant dans la soumission des ordres reçoivent une formation sur les systèmes de soumission des ordres et les abus de marché.
4. Les entreprises d'investissement s'assurent que les membres de leur personnel chargés des fonctions de contrôle du risque et de vérification de la conformité du trading algorithmique disposent:
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a) |
d'une connaissance suffisante du trading algorithmique et des stratégies en la matière; |
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b) |
de compétences suffisantes pour donner suite aux informations fournies par les alertes automatiques; |
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c) |
d'une autorité suffisante pour s'opposer aux membres du personnel responsables du trading algorithmique, lorsque cette activité crée des conditions de négociation de nature à perturber le bon fonctionnement du marché ou laisse soupçonner des pratiques d'abus de marché. |
Article 4
Externalisation et passation de marchés pour l'obtention de produits ou services informatiques
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement qui recourent à l'externalisation ou à la passation de marchés pour les logiciels ou le matériel informatique qu'elles utilisent dans le cadre de leur activité de trading algorithmique demeurent pleinement responsables du respect des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
2. Les entreprises d'investissement possèdent des connaissances suffisantes et la documentation nécessaire pour garantir le respect effectif du paragraphe 1 pour tout logiciel ou matériel informatique utilisé dans le cadre de leur activité de trading algorithmique qu'elles se sont procuré par l'externalisation ou une passation de marché.
CHAPITRE II
RÉSILIENCE DES SYSTÈMES DE NÉGOCIATION
SECTION I
Test et déploiement des systèmes de trading algorithmiques, des algorithmes de négociation et des stratégies de trading algorithmique
Article 5
Méthode générale
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Avant le déploiement ou une mise à jour importante d'un système de trading algorithmique, d'un algorithme de négociation ou d'une stratégie de trading algorithmique, les entreprises d'investissement mettent en place des méthodes clairement définies pour développer et tester ce système, cet algorithme ou cette stratégie.
2. Le déploiement ou toute mise à jour importante d'un système de trading algorithmique, d'un algorithme de négociation ou d'une stratégie de trading algorithmique est approuvé(e) par une personne désignée par la direction générale de l'entreprise d'investissement.
3. Les méthodes visées au paragraphe 1 couvrent la conception, l'approbation, les performances et l'enregistrement des performances du système de trading algorithmique, de l'algorithme de négociation ou de la stratégie de trading algorithmique: Elles prévoient en outre la répartition des responsabilités, l'allocation de ressources suffisantes et les procédures d'obtention d'instructions au sein de l'entreprise.
4. Les méthodes visées au paragraphe 1 garantissent que le système de trading algorithmique, l'algorithme de négociation ou la stratégie de trading algorithmique:
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a) |
ne se comporte pas d'une manière non voulue; |
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b) |
respecte les obligations qui incombent à l'entreprise d'investissement en vertu du présent règlement; |
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c) |
respecte les règles et les systèmes des plateformes de négociation auxquelles l'entreprise d'investissement a accès; |
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d) |
ne contribue pas à créer des conditions de négociation de nature à perturber le bon fonctionnement du marché, continue à fonctionner efficacement en situation de tensions sur le marché et, si nécessaire dans de telles circonstances, permet la désactivation du système de trading algorithmique ou de l'algorithme de négociation. |
5. Les entreprises d'investissement adaptent leurs méthodes de test aux plateformes de négociation et aux marchés où l'algorithme de négociation sera déployé. Les entreprises d'investissement procèdent à des tests supplémentaires si des modifications importantes sont apportées au système de trading algorithmique ou à l'accès aux plateformes de négociation sur lesquelles le système de trading algorithmique, l'algorithme de négociation ou la stratégie de trading algorithmique doivent être déployés.
6. Les paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent qu'aux algorithmes induisant une exécution des ordres.
7. Les entreprises d'investissement conservent une trace de toute modification importante apportée aux logiciels utilisés pour le trading algorithmique, qui leur permette de déterminer:
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a) |
quand une telle modification a été effectuée; |
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b) |
la personne qui l'a effectuée; |
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c) |
la personne qui l'a approuvée; |
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d) |
la nature de la modification en question. |
Article 6
Tests de conformité
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement testent la conformité de leurs systèmes de trading algorithmique et algorithmes de négociation avec:
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a) |
les systèmes de la plateforme de négociation dans chacun des cas suivants:
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b) |
les systèmes du fournisseur d'accès direct au marché dans chacun des cas suivants:
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2. Les tests de conformité permettent de vérifier si les éléments fondamentaux du système de trading algorithmique ou l'algorithme de négociation fonctionnent correctement et conformément aux exigences de la plateforme de négociation ou du fournisseur d'accès direct au marché. À cet effet, les tests permettent de vérifier que le système de trading algorithmique ou l'algorithme de négociation:
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a) |
interagit comme prévu avec la logique d'appariement de la plateforme de négociation; |
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b) |
traite adéquatement les flux de données téléchargés de la plateforme de négociation. |
Article 7
Environnement de test
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement veillent à ce que les tests visant à vérifier la conformité avec les critères prévus à l'article 5, paragraphe 4, points a), b) et d), soient réalisés dans un environnement qui est distinct de leur environnement de production et qui sert spécifiquement au développement et au test des systèmes de trading algorithmique et des algorithmes de négociation.
Aux fins du premier alinéa, on entend par «environnement de production» l'environnement dans lequel les systèmes de trading algorithmique sont effectivement déployés, qui recouvre les logiciels et le matériel informatique utilisé par les traders, le routage des ordres vers les plateformes de négociation, les données de marché, les bases de données dépendantes, les systèmes de contrôle du risque, la saisie de données, les systèmes d'analyse et les systèmes de traitement post-négociation.
2. Les entreprises d'investissement peuvent satisfaire aux exigences relatives aux tests visées au paragraphe 1 en utilisant leur propre environnement de test ou un environnement de test fourni par une plateforme de négociation, un fournisseur d'AED ou un vendeur.
3. Les entreprises d'investissement restent pleinement responsables du test de leurs systèmes de trading algorithmique, de leurs algorithmes de négociation ou de leurs stratégies de trading algorithmique, ainsi que de toute modification à y apporter.
Article 8
Déploiement contrôlé des algorithmes
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Avant le déploiement d'un algorithme de négociation, les entreprises d'investissement prédéfinissent des limites concernant:
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a) |
le nombre d'instruments financiers négociés; |
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b) |
le prix, la valeur et le nombre des ordres; |
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c) |
les positions de stratégie; et |
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d) |
le nombre de plateformes de négociation auxquelles les ordres sont transmis. |
SECTION 2
Gestion post-déploiement
Article 9
Autoévaluation et validation annuelles
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement effectuent chaque année un processus d'autoévaluation et de validation, sur la base duquel elles émettent un rapport de validation. Dans le cadre de ce processus, elles réexaminent, évaluent et valident:
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a) |
leurs systèmes de trading algorithmique, leurs algorithmes de négociation et leurs stratégies de trading algorithmique; |
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b) |
leur cadre de gouvernance, de reddition de compte et d'approbation; |
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c) |
leurs mécanismes de continuité des activités; |
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d) |
leur respect global de l'article 17 de la directive 2014/65/UE, compte tenu de la nature, de l'importance et de la complexité de leurs activités. |
L'autoévaluation comprend au moins une analyse du respect des critères énoncés à l'annexe I du présent règlement.
2. La fonction de gestion des risques de l'entreprise d'investissement visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (5), établit le rapport de validation et associe à cette tâche des membres du personnel disposant des connaissances techniques requises. La fonction de gestion des risques informe la fonction de vérification de la conformité de toute défaillance constatée dans le rapport de validation.
3. Le rapport de validation est vérifié par la fonction d'audit interne de l'entreprise d'investissement, lorsqu'une telle fonction existe, et il est soumis à l'approbation de sa direction générale.
4. Les entreprises d'investissement remédient à toute défaillance constatée dans le rapport de validation.
5. Lorsqu'une entreprise d'investissement n'a pas institué de fonction de gestion des risques telle que visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565, les exigences imposées par le présent règlement à la fonction de gestion des risques s'appliquent à toute autre fonction instituée par cette entreprise d'investissement conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565.
Article 10
Tests de résistance
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Dans le cadre de l'autoévaluation annuelle prévue à l'article 9, les entreprises d'investissement soumettent leurs systèmes de trading algorithmique et leurs procédures et contrôles prévus aux articles 12 à 18 à des tests visant à vérifier que ceux-ci peuvent résister à un accroissement des flux d'ordres ou des tensions sur le marché. Elles conçoivent ces tests en tenant compte de la nature de leur activité de négociation et de leurs systèmes de négociation. Elles veillent aussi à ce qu'ils soient exécutés de manière à ne pas porter atteinte à l'environnement de production. Ces tests comprennent:
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a) |
des tests portant sur un haut volume de messages, qui se fondent sur le plus grand nombre de messages reçus et envoyés par l'entreprise d'investissement au cours des six derniers mois, multiplié par deux; |
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b) |
des tests portant sur un haut volume de négociation, qui se fondent sur le plus haut volume de négociation atteint par l'entreprise d'investissement au cours des six derniers mois, multiplié par deux. |
Article 11
Gestion des changements importants
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement veillent à ce que tout changement important qu'il est proposé d'apporter à l'environnement de production lié au trading algorithmique soit précédé d'une analyse de ce changement effectuée par une personne désignée par leur direction générale. La profondeur de cette analyse est proportionnée à l'ampleur du changement envisagé.
2. Les entreprises d'investissement mettent en place des procédures visant à garantir que tout changement apporté à la fonctionnalité de leurs systèmes est communiqué aux traders chargés de l'algorithme de négociation, ainsi qu'aux fonctions de vérification de la conformité et de gestion des risques.
SECTION 3
Moyens de garantir la résilience
Article 12
Mécanisme de coupe-circuit (« kill functionality »)
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement sont en mesure d'annuler immédiatement, à titre de mesure d'urgence, tout ordre ou l'ensemble des ordres non encore exécutés qu'elles ont soumis à toute plateforme de négociation à laquelle elles sont connectées, ou à l'ensemble des plateformes de négociation auxquelles elles sont connectées (mécanisme de coupe-circuit).
2. Aux fins du paragraphe 1, les ordres non encore exécutés incluent les ordres provenant des traders, des tables de négociation ou, le cas échéant, des clients.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les entreprises d'investissement sont en mesure de déterminer quel algorithme et quel trader, quelle table de négociation ou, le cas échéant, quel client est à l'origine de chaque ordre qui a été transmis à une plateforme de négociation.
Article 13
Système de surveillance automatique pour la détection des manipulations de marché
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement assurent le suivi de toutes les activités de négociation menées par l'intermédiaire de leurs systèmes de négociation, y compris celles de leurs clients, pour détecter d'éventuels signes de manipulation de marché telle que définie à l'article 12 du règlement (UE) no 596/2014.
2. Aux fins du paragraphe 1, les entreprises d'investissement établissent et maintiennent un système de surveillance automatique qui assure un suivi efficace des ordres et des transactions, génère des alertes et des rapports et, le cas échéant, emploie des outils de visualisation.
3. Les systèmes de surveillance automatiques couvrent l'intégralité des activités de négociation menées par les entreprises d'investissement et tous les ordres qu'elles soumettent. Ils sont conçus en fonction de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités de négociation des entreprises d'investissement, notamment en fonction du type et du volume d'instruments qu'elles négocient, de la taille et de la complexité de leur flux d'ordres et des marchés sur lesquels elles opèrent.
4. Les entreprises d'investissement confrontent tout signalement d'activité de négociation suspecte généré par leur système de surveillance automatique pendant la phase d'enquête avec leurs autres activités de négociation connexes.
5. Le système de surveillance automatique d'une entreprise d'investissement peut s'adapter à l'évolution des obligations réglementaires et des activités de négociation de celle-ci, y compris aux modifications de sa stratégie de négociation ou de celle de ses clients.
6. Les entreprises d'investissement réexaminent au moins une fois par an leur système de surveillance automatique pour vérifier que ce dernier, ainsi que ses paramètres et filtres, sont toujours adaptés à leurs obligations réglementaires et à leurs activités de négociation, notamment en ce qui concerne l'aptitude du système à produire le moins possible d'alertes de surveillance faussement positives ou faussement négatives.
7. En utilisant un niveau de granularité temporelle suffisamment précis, les systèmes de surveillance automatiques des entreprises d'investissement sont capables de lire, rejouer et analyser les données relatives aux ordres et aux transactions sur une base ex post, et sont dotés d'une capacité suffisante pour pouvoir opérer dans un environnement de négociation automatisé à faible latence, le cas échéant. Ils sont également capables de générer au début de la journée de négociation suivante ou, lorsque des processus manuels interviennent, à la fin de la journée de négociation suivante, des alertes utilisables. Les systèmes de surveillance des entreprises d'investissement s'accompagnent d'une documentation et de procédures adéquates permettant de donner suite efficacement aux alertes qu'ils génèrent.
8. Le personnel d'une entreprise d'investissement chargé du suivi des activités de négociation de celle-ci aux fins des paragraphes 1 à 7 du présent article signale à la fonction de vérification de la conformité toute activité de négociation susceptible de ne pas être conforme aux politiques et aux procédures de l'entreprise d'investissement ou à ses obligations réglementaires. La fonction de vérification de la conformité analyse cette information et prend les mesures appropriées. Ces mesures comprennent l'information de la plate-forme de négociation ou le dépôt d'une déclaration d'ordres ou de transactions suspects conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 596/2014.
9. Les entreprises d'investissement veillent à ce que leurs enregistrements des transactions et informations sur les comptes soient exacts, complets et cohérents en vérifiant dès que possible la concordance entre leurs propres journaux de négociation électronique et les enregistrements fournis par leurs partenaires commerciaux (plates-formes de négociation, courtiers, membres compensateurs, contreparties centrales, fournisseurs de données ou autres), selon le cas et en fonction de la nature, de l'étendue et de la complexité de leur activité.
Article 14
Plans de continuité des activités
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement disposent, pour leurs systèmes de trading algorithmique, de plans de continuité des activités adaptés à la nature, à l'étendue et à la complexité de leur activité. Ces plans sont consignés sur un support durable.
2. Les plans de continuité des activités d'une entreprise d'investissement remédient efficacement aux incidents perturbateurs et, le cas échéant, assurent une reprise rapide du trading algorithmique. Ces plans sont adaptés aux systèmes de négociation de chacune des plates-formes de négociation utilisées et comportent les éléments suivants:
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a) |
un cadre de gouvernance pour l'élaboration et le déploiement du plan de continuité des activités; |
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b) |
un éventail de scénarios défavorables possibles concernant le fonctionnement des systèmes de trading algorithmique, parmi lesquels l'indisponibilité des systèmes, du personnel, du lieu de travail, des fournisseurs externes ou des centres de données ou la perte ou altération de données et documents critiques; |
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c) |
les procédures régissant le transfert du système de négociation vers un site de sauvegarde et son exploitation depuis ce site, lorsque la nature, l'étendue et la complexité des activités de trading algorithmique de l'entreprise d'investissement font qu'il est approprié de disposer d'un tel site; |
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d) |
la formation du personnel sur l'application des plans de continuité des activités; |
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e) |
la politique d'utilisation de la fonctionnalité visée à l'article 12; |
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f) |
les modalités de mise à l'arrêt de l'algorithme de négociation ou du système de négociation concerné, le cas échéant; |
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g) |
les dispositifs de remplacement permettant à l'entreprise d'investissement de gérer l'encours d'ordres et les positions ouvertes. |
3. Les entreprises d'investissement veillent à ce que leur algorithme de négociation ou système de négociation puisse être mis à l'arrêt conformément à leur plan de continuité des activités sans que cela crée des conditions de négociation de nature à perturber le marché.
4. Les entreprises d'investissement réexaminent et testent leurs plans de continuité des activités une fois par an et les modifient à la lumière de ce réexamen.
Article 15
Contrôles pré-négociation lors de l'entrée des ordres
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement appliquent, pour tous les instruments financiers, les dispositifs de contrôle pré-négociation suivants lors de l'entrée des ordres:
|
a) |
des fourchettes de prix, qui bloquent ou annulent automatiquement les ordres ne respectant pas certains paramètres de prix, en opérant une distinction entre les différents instruments financiers, aussi bien ordre par ordre que sur une période de temps donnée; |
|
b) |
une valeur maximale des ordres, qui empêche les ordres d'une valeur inhabituellement élevée d'entrer dans le carnet d'ordres; |
|
c) |
un volume maximal d'ordres, qui empêche les ordres d'une taille particulièrement élevée d'entrer dans le carnet d'ordres; |
|
d) |
des limites maximales de messages, qui empêchent l'envoi aux carnets d'ordres d'un nombre excessif de messages concernant la soumission, la modification ou l'annulation d'un ordre. |
2. Les entreprises d'investissement intègrent immédiatement tous les ordres envoyés à une plate-forme de négociation dans le calcul des limites pré-négociation visées au paragraphe 1.
3. Les entreprises d'investissement disposent de régulateurs d'exécutions automatiques répétées (repeated automated execution throttles) qui contrôlent le nombre de fois où une stratégie de trading algorithmique a été appliquée. Après un nombre prédéterminé d'exécutions répétées, le système de négociation est automatiquement désactivé jusqu'à ce qu'un membre désigné du personnel le réactive.
4. Les entreprises d'investissement fixent des limites de risque de marché et de risque de crédit qui sont fondées sur leurs fonds propres, leurs accords de compensation, leur stratégie de négociation, leur tolérance au risque, leur expérience et certaines variables, telles que la longueur de leur pratique du trading algorithmique et leur recours à des prestataires tiers. Les entreprises d'investissement ajustent ces limites de risque de marché et de risque de crédit pour tenir compte du fait que l'effet des ordres sur le marché concerné peut varier selon les différents niveaux de prix et de liquidité.
5. Les entreprises d'investissement bloquent ou annulent automatiquement les ordres d'un trader lorsqu'elles apprennent que ce dernier n'est pas autorisé à négocier un instrument financier particulier. Les entreprises d'investissement bloquent ou annulent automatiquement les ordres qui risquent d'entraîner un dépassement de leurs propres seuils de risque. Les dispositifs de contrôle sont appliqués, le cas échéant, aux expositions sur chaque client, instrument financier, trader et table de négociation ou à l'entreprise d'investissement dans son ensemble.
6. Les entreprises d'investissement disposent de procédures et mécanismes pour gérer les ordres qui ont été bloqués par leurs dispositifs de contrôle pré-négociation mais qu'elles souhaitent néanmoins soumettre. Ces procédures et mécanismes s'appliquent à une transaction spécifique de façon temporaire et dans des circonstances exceptionnelles. Ils font l'objet d'une vérification par la fonction de gestion des risques et sont soumis à une autorisation par une personne désignée de l'entreprise d'investissement.
Article 16
Suivi en temps réel
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Pendant les heures où elles envoient des ordres à des plates-formes de négociation, les entreprises d'investissement assurent le suivi en temps réel de toutes les activités de trading algorithmique menées avec leur code de négociation, y compris celles de leurs clients, pour détecter d'éventuels signes de perturbation du marché, y compris les activités de négociation couvrant plusieurs marchés, catégories d'actifs ou produits, lorsque les entreprises ou leurs clients exercent de telles activités.
2. Le suivi en temps réel de l'activité de trading algorithmique est assuré par le trader responsable de l'algorithme de trading ou de la stratégie de trading algorithmique, et par la fonction de gestion des risques ou par une fonction indépendante de contrôle des risques mise en place aux fins de la présente disposition. Que le suivi en temps réel soit assuré par un membre du personnel de l'entreprise d'investissement ou par un tiers, cette fonction de contrôle des risques est considérée comme indépendante à condition de ne pas être hiérarchiquement dépendante du trader et de pouvoir s'opposer à ce dernier, si cela est approprié et nécessaire, au sein du cadre de gouvernance visé à l'article 1er.
3. Les membres du personnel chargés du suivi en temps réel réagissent rapidement aux problèmes opérationnels et réglementaires et prennent au besoin des mesures correctrices.
4. Les entreprises d'investissement veillent à ce que l'autorité compétente, les plates-formes de négociation concernées et, le cas échéant, les fournisseurs d'AED, les membres compensateurs et les contreparties centrales puissent à tout moment entrer en contact avec les membres du personnel chargés du suivi en temps réel. À cette fin, les entreprises d'investissement indiquent et testent périodiquement leurs canaux de communication, notamment leurs procédures de contact en dehors des heures de négociation, afin qu'en cas d'urgence, les membres du personnel possédant le niveau adéquat d'autorité puissent se joindre mutuellement à temps.
5. Les systèmes de suivi en temps réel génèrent des alertes en temps réel pour aider les membres du personnel à identifier les activités de négociation imprévues réalisées au moyen d'un algorithme. Les entreprises d'investissement disposent d'un processus permettant de prendre des mesures correctrices le plus tôt possible après qu'une alerte a été générée, y compris, le cas échéant, de procéder à un retrait ordonné du marché. Ces systèmes émettent également des alertes concernant les algorithmes et les ordres par AED déclenchant les coupe-circuit d'une plate-forme de négociation. Les alertes en temps réel sont générées dans un délai de cinq secondes après l'événement concerné.
Article 17
Contrôles post-négociation
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement appliquent en continu les contrôles post-négociation qu'elles ont mis en place. Lorsqu'un contrôle post-négociation est déclenché, les entreprises d'investissement prennent les mesures adéquates, lesquelles peuvent comprendre l'ajustement ou la mise à l'arrêt de l'algorithme de négociation ou du système de négociation ou un retrait ordonné du marché.
2. Les contrôles post-négociation visés au paragraphe 1 comprennent l'évaluation et le suivi continus des risques de marché et de crédit de l'entreprise d'investissement en termes d'exposition effective.
3. Les entreprises d'investissement conservent des enregistrements des transactions et des informations sur les comptes qui sont complets, exacts et cohérents. Les entreprises d'investissement vérifient la concordance entre leurs propres journaux de trading électronique et les informations relatives à leur encours d'ordres et à leur encours d'expositions au risque que leur ont fournies les plates-formes de négociation auxquelles elles envoient des ordres, leurs courtiers ou fournisseurs d'AED, leurs membres compensateurs ou contreparties centrales et leurs fournisseurs de données ou autres partenaires commerciaux. Cette vérification de concordance est effectuée en temps réel lorsque les participants au marché susmentionnés fournissent ces informations en temps réel. Les entreprises d'investissement sont en mesure de calculer en temps réel leur encours d'expositions et celui de leurs traders et clients.
4. Pour les dérivés, les contrôles post-négociation visés au paragraphe 1 comprennent des dispositifs de contrôle du niveau maximum de positions de stratégie longues, courtes et globales, les limites de négociation devant être fixées dans les unités correspondant aux types d'instruments financiers concernés.
5. Le suivi post-négociation est assuré par les traders responsables de l'algorithme et la fonction de contrôle des risques de l'entreprise d'investissement.
Article 18
Sécurité et limites d'accès
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement mettent en œuvre une stratégie informatique comportant des objectifs et des mesures clairement définis:
|
a) |
qui est conforme à leur stratégie économique et à leur stratégie en matière de risques et adaptée à leurs activités opérationnelles et aux risques auxquels elles sont exposées; |
|
b) |
qui se fonde sur une organisation informatique fiable, y compris en matière de service, de production et de développement; |
|
c) |
qui correspond à une gestion efficace de la sécurité informatique. |
2. Les entreprises d'investissement établissent et maintiennent des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique qui réduisent au minimum les risques d'attaques contre leurs systèmes informatiques et incluent une gestion efficace en termes d'identification et d'accès. Ces dispositifs garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données ainsi que la fiabilité et la robustesse des systèmes informatiques des entreprises d'investissement.
3. Les entreprises d'investissement informent sans délai l'autorité compétente de toute atteinte importante à leurs mesures de sécurité physique et électronique. Elles fournissent à l'autorité compétente un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent.
4. Les entreprises d'investissement effectuent une fois par an des tests d'intrusion et des analyses de vulnérabilité pour simuler des cyberattaques.
5. Les entreprises d'investissement veillent à être en mesure d'identifier toutes les personnes ayant des droits d'accès critiques à leurs systèmes informatiques. Les entreprises d'investissement restreignent le nombre de ces personnes et surveillent leur accès à leurs systèmes informatiques pour que la traçabilité soit assurée à tout moment.
CHAPITRE III
ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT
Article 19
Dispositions générales pour l'AED
(Article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)
Pour satisfaire aux exigences de l'article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE, les fournisseurs d'AED établissent des politiques et procédures visant à garantir que l'activité de négociation de leurs clients AED respecte les règles de la plate-forme de négociation.
Article 20
Contrôles des fournisseurs d'AED
(Article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)
1. Les fournisseurs d'AED soumettent les flux d'ordres de chacun de leurs clients AED aux contrôles prévus aux articles 13, 15 et 17 et au suivi en temps réel prévu à l'article 16. Ces contrôles et ce suivi sont séparés et distincts de ceux effectués par les clients AED. En particulier, les ordres d'un client AED passent toujours par les dispositifs de contrôle pré-négociation qui sont établis et contrôlés par le fournisseur d'AED.
2. Les fournisseurs d'AED peuvent employer leurs propres contrôles pré-négociation et post-négociation, des contrôles fournis par un tiers ou des contrôles proposés par la plate-forme de négociation et le suivi en temps réel. Les fournisseurs d'AED restent responsables en toutes circonstances de l'efficacité de ces contrôles. Les fournisseurs d'AED veillent également à être les seuls habilités à fixer ou modifier les paramètres ou limites de ces contrôles pré-négociation et post-négociation et du suivi en temps réel. Les fournisseurs d'AED surveillent en continu l'exécution des contrôles pré-négociation et post-négociation.
3. Les limites des contrôles pré-négociation portant sur la soumission d'ordres sont basées sur les limites de crédit et de risque que les fournisseur d'AED appliquent à l'activité de négociation de leurs clients AED. Ces limites se fondent sur l'évaluation préalable initiale et le réexamen périodique du client AED effectués par les fournisseurs d'AED.
4. Les paramètres et limites des contrôles appliqués aux clients AED utilisant l'accès sponsorisé sont aussi stricts que ceux imposés aux clients AED utilisant l'accès direct au marché.
Article 21
Spécifications pour les systèmes des fournisseurs d'AED
(Article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)
1. Les fournisseurs d'AED veillent à ce que leurs systèmes de négociation leur permettent:
|
a) |
d'assurer le suivi des ordres soumis par un client AED qui utilise leur code de négociation; |
|
b) |
de bloquer ou annuler automatiquement les ordres d'individus qui exploitent des systèmes de négociation soumettant des ordres liés au trading algorithmique et qui n'ont pas l'autorisation d'envoyer des ordres par AED; |
|
c) |
de bloquer ou annuler automatiquement les ordres d'un client AED portant sur des instruments financiers que ce dernier n'est pas autorisé à négocier, en utilisant un système interne de signalisation pour identifier et bloquer des clients AED, individuellement ou en groupe; |
|
d) |
de bloquer ou annuler automatiquement les ordres d'un client AED qui dépassent leurs seuils de gestion des risques, en appliquant des dispositifs de contrôle aux expositions des clients AED individuels, des instruments financiers ou des groupes de clients AED; |
|
e) |
de stopper les flux d'ordres transmis par leurs clients AED; |
|
f) |
de suspendre ou supprimer les services d'AED proposés à un client AED lorsqu'ils n'ont pas la certitude que le maintien de l'accès serait compatible avec leurs règles et procédures visant à la négociation équitable et ordonnée et à l'intégrité des marchés; |
|
g) |
de procéder, si nécessaire, au réexamen des systèmes internes de contrôle des risques mis en place par les clients AED. |
2. Les fournisseurs d'AED disposent de procédures pour évaluer, gérer et atténuer les perturbations du marché et les risques spécifiques à leur entreprise. Les fournisseurs d'AED sont en mesure d'identifier les personnes à avertir en cas d'erreur entraînant un non-respect du profil de risque ou des violations potentielles des règles de la plate-forme de négociation.
3. Les fournisseurs d'AED sont à tout moment en mesure d'identifier leurs différents clients AED et les tables de négociation et traders de ces clients qui soumettent des ordres via leurs systèmes, en leur attribuant un code d'identification unique.
4. Un fournisseur d'AED qui autorise un client AED à mettre son accès AED à la disposition de ses propres clients («sous-délégation») est en mesure d'identifier les différents flux d'ordres provenant des bénéficiaires de cette sous-délégation, mais n'est pas tenu de connaître l'identité de ces bénéficiaires.
5. Les fournisseurs d'AED enregistrent les données relatives aux ordres soumis par leurs clients AED, y compris les modifications et les annulations, les alertes générées par leurs systèmes de suivi et les modifications apportées à leurs processus de filtrage.
Article 22
Évaluation préalable des clients AED potentiels
(Article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)
1. Les fournisseurs d'AED effectuent une évaluation préalable de leurs clients AED potentiels pour s'assurer qu'ils satisfont aux exigences énoncées dans le présent règlement et aux règles de la plate-forme de négociation à laquelle ils donnent l'accès.
2. L'évaluation préalable visée au paragraphe 1 couvre:
|
a) |
la gouvernance et la structure de propriété du client AED potentiel; |
|
b) |
les types de stratégies qui seront suivies par le client AED potentiel; |
|
c) |
la structure opérationnelle, les systèmes, les contrôles pré-négociation et post-négociation et le suivi en temps réel du client AED potentiel. Les entreprises d'investissement qui proposent un AED permettant aux clients AED d'utiliser des logiciels de négociation de tiers pour accéder aux plates-formes de négociation veillent à ce que ces logiciels incluent des contrôles pré-négociation équivalents à ceux définis dans le présent règlement. |
|
d) |
les responsabilités au sein du client AED potentiel en matière de traitement des actions et des erreurs; |
|
e) |
l'historique des échanges et du comportement de négociation du client AED potentiel; |
|
f) |
le niveau escompté de volume de négociation et d'ordres du client AED potentiel; |
|
g) |
la capacité du client AED potentiel à honorer ses obligations financières à l'égard du fournisseur d'AED; |
|
h) |
les antécédents disciplinaires du client AED potentiel, s'ils sont disponibles. |
3. Les fournisseurs d'AED autorisant la sous-délégation veillent, avant d'accorder l'accès à un client AED potentiel, à ce que ce dernier dispose d'un cadre d'évaluation préalable au moins équivalent à celui décrit aux paragraphes 1 et 2.
Article 23
Réexamen périodique des clients AED
(Article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)
1. Les fournisseurs d'AED réexaminent leurs processus d'évaluation préalable une fois par an.
2. Les fournisseurs d'AED effectuent une réévaluation annuelle, fondée sur les risques, de l'adéquation des systèmes et contrôles de leurs clients AED, en tenant compte notamment des modifications de l'étendue, de la nature ou de la complexité des activités ou stratégies de négociation de ces derniers, des changements concernant leur personnel, leur structure de propriété, leur compte de négociation ou bancaire, leur statut réglementaire, leur situation financière et de l'intention éventuellement exprimée par ces clients AED de sous-déléguer l'accès donné par les fournisseurs d'AED.
CHAPITRE IV
ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AGISSANT COMME MEMBRE COMPENSATEUR GÉNÉRAL
Article 24
Systèmes et contrôles des entreprises d'investissement agissant comme membre compensateur général
(Article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Tout système employé par une entreprise d'investissement agissant comme membre compensateur général («entreprise de compensation») pour l'aider à fournir ses services de compensation à ses clients est soumis à des vérifications préalables, des contrôles et un suivi appropriés.
Article 25
Évaluation préalable des clients «compensation» potentiels
(Article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises de compensation effectuent une évaluation préalable des clients «compensation» potentiels, en tenant compte de la nature, de l'étendue et de la complexité de l'activité de ces derniers. Chaque client «compensation» potentiel est évalué à l'aune des critères suivants:
|
a) |
la qualité de crédit, y compris toutes les garanties fournies; |
|
b) |
les systèmes internes de contrôle des risques; |
|
c) |
la stratégie de négociation prévue; |
|
d) |
les systèmes et dispositifs de paiement permettant au client «compensation» potentiel de garantir un transfert rapide des actifs ou espèces exigés comme marge par l'entreprise de compensation pour les services de compensation qu'elle fournit; |
|
e) |
les paramètres de systèmes et l'accès aux informations permettant au client «compensation» potentiel de respecter les limites maximales de négociation convenues avec l'entreprise de compensation; |
|
f) |
toute garantie (collatéral) fournie à l'entreprise de compensation par le client «compensation» potentiel; |
|
g) |
les ressources opérationnelles, y compris les interfaces technologiques et la connectivité; |
|
h) |
toute implication du client «compensation» potentiel dans une violation des règles visant à garantir l'intégrité des marchés financiers, notamment son implication dans un abus de marché, un délit financier ou des activités de blanchiment d'argent. |
2. Les entreprises de compensation réexaminent une fois par an la situation de leurs clients «compensation» à l'aune des critères énoncés au paragraphe 1. L'accord écrit contraignant visé à l'article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE contient ces critères et fixe la fréquence à laquelle l'entreprise de compensation réexamine la situation de ses clients «compensation» à l'aune de ces critères, lorsque ce réexamen est prévu plus d'une fois par an. Cet accord écrit contraignant précise les conséquences pour les clients «compensation» d'un non-respect de ces critères.
Article 26
Limites de positions
(Article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises de compensation établissent et communiquent à leurs clients «compensation» des limites de négociation et de positions appropriées pour atténuer et gérer leurs propres risques de contrepartie, de liquidité, opérationnels et autres.
2. Les entreprises de compensation surveillent, autant que possible en temps réel, les positions de leurs clients «compensation» par rapport aux limites visées au paragraphe 1 et disposent de procédures pré-négociation et post-négociation appropriées pour gérer le risque de dépassement des limites de position, grâce à des dispositifs de marge appropriés ou par d'autres moyens adéquats.
3. Les entreprises de compensation consignent par écrit les procédures visées au paragraphe 2 et notent si les clients «compensation» se conforment à ces procédures.
Article 27
Publication d'informations relatives aux services fournis
(Article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises de compensation publient les termes de leur offre de services de compensation. Elles proposent ces services à des conditions commerciales raisonnables.
2. Les entreprises de compensation informent leurs clients «compensation» actuels et potentiels des niveaux de protection et des coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu'elles fournissent. Les informations relatives aux différents niveaux de ségrégation proposés comprennent la description des principaux effets juridiques de chacun d'entre eux, notamment des informations sur le droit en matière d'insolvabilité applicable dans le pays ou territoire concerné.
CHAPITRE V
TECHNIQUE DE TRADING ALGORITHMIQUE À HAUTE FRÉQUENCE ET DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Contenu et format des enregistrements d'ordres
(Article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence enregistrent, immédiatement après la soumission des ordres, des informations sur chaque ordre soumis, conformément au format indiqué dans les tableaux 2 et 3 de l'annexe II.
2. Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence mettent à jour les informations visées au paragraphe 1 conformément aux normes et formats indiqués dans la quatrième colonne des tableaux 2 et 3 de l'annexe II.
3. Les enregistrements visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés pendant une période de cinq ans à compter de la date de soumission d'un ordre à une plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement en vue de son exécution.
Article 29
Entrée en vigueur et application
(Article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(4) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(5) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (voir page 1 du présent Journal officiel).
ANNEXE I
Critères à prendre en considération par les entreprises d'investissement pour leur autoévaluation, telle que visée à l'article 9, paragraphe 1
|
1. |
Lorsqu'elle examine la nature de ses activités, une entreprise d'investissement prend en considération les éléments suivants, s'il y a lieu:
|
|
2. |
Lorsqu'elle examine l'étendue de ses activités, une entreprise d'investissement prend en considération les éléments suivants, s'il y a lieu:
|
|
3. |
Lorsqu'elle examine la complexité de ses activités, une entreprise d'investissement prend en considération les éléments suivants, s'il y a lieu:
|
ANNEXE II
Contenu et format des enregistrements des ordres visés à l'article 28
Tableau 1
Légende des tableaux 2 et 3
|
SYMBOLE |
TYPE DE DONNÉES |
DÉFINITION |
||||||||||||||||
|
{ALPHANUM-n} |
Jusqu'à n caractères alphanumériques |
Texte libre |
||||||||||||||||
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caractères alphanumériques |
Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217). |
||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Format de date et heure ISO 8601 |
Date et heure selon le format suivant: AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.
Dates et heures doivent être déclarées en TUC. |
||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
|
||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Nombre entier de n chiffres au maximum |
Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs. |
||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 caractères alphanumériques |
Code ISIN au sens de la norme ISO 6166. |
||||||||||||||||
|
{LEI} |
20 caractères alphanumériques |
Identifiant d'entité juridique au sens de la norme ISO 17442. |
||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 caractères alphanumériques |
Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383. |
||||||||||||||||
|
{NATIONAL_ID} |
35 caractères alphanumériques |
Il s'agit de l'identifiant visé à l'article 6 et à l'annexe II du [RTS 22 sur les obligations de déclaration des transactions au titre de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014]. |
Tableau 2
Informations relatives à chaque décision initiale de négocier et aux ordres transmis par les clients
|
N. |
Champ |
Description |
Normes et format |
||||||||
|
1 |
Prénom(s) du client |
Prénom(s) complet(s) du client. S'il y a plusieurs prénoms, tous doivent être inscrits dans ce champ, séparés par une virgule. Ce champ est laissé vide en cas d'identification par l'identifiant d'entité juridique (LEI). |
{ALPHANUM-140} |
||||||||
|
2 |
Nom(s) du client |
Nom(s) complet(s) du client. S'il y a plusieurs noms, tous doivent être inscrits dans ce champ, séparés par une virgule. Ce champ est laissé vide en cas d'identification par l'identifiant d'entité juridique (LEI) |
{ALPHANUM-140} |
||||||||
|
3 |
Code d'identification du client |
Code utilisé pour identifier le client de l'entreprise d'investissement. En cas d'AED, il convient d'utiliser le code d'utilisateur d'AED. Lorsque le client est une entité juridique, il convient d'utiliser son code LEI. Lorsque le client n'est pas une entité juridique, il convient d'utiliser son {NATIONAL_ID}. Dans le cas d'ordres groupés, il convient d'utiliser le code signalétique AGGR conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission (1). Dans le cas d'attributions en attente, il convient d'utiliser le code signalétique PNAL conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/580. Ce champ n'est laissé vide que si l'entreprise d'investissement n'a pas de clients. |
{LEI} {NATIONAL_ID} «AGGR» — ordres groupés «PNAL» — attributions en attente |
||||||||
|
4 |
Prénom(s) de la personne agissant pour le compte du client |
Ce champ doit être rempli par le(s) prénom(s) complet(s) de la personne agissant pour le compte du client. S'il y a plusieurs prénoms, tous doivent être inscrits dans ce champ, séparés par une virgule. |
{ALPHANUM-140} |
||||||||
|
5 |
Nom(s) de la personne agissant pour le compte du client |
Ce champ doit être rempli par le(s) nom(s) complet(s) de la personne agissant pour le compte du client. S'il y a plusieurs noms, tous doivent être inscrits dans ce champ, séparés par une virgule. |
{ALPHANUM-140} |
||||||||
|
6 |
Décision d'investissement au sein de l'entreprise |
Code utilisé pour identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, la personne ou l'algorithme qui est responsable de la décision d'investissement conformément à l'article 8 du règlement délégué (UE) 2017/590. de la Commission (2). Lorsqu'une personne physique était responsable de la décision d'investissement ou en assumait la responsabilité première, elle est identifiée par son {NATIONAL_ID}. Lorsqu'un algorithme était responsable de la décision d'investissement, ce champ doit être rempli conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2017/590. Ce champ est laissé vide lorsque la décision d'investissement n'a pas été prise par une personne ou un algorithme au sein de l'entreprise d'investissement. |
{NATIONAL_ID} — Personnes physiques {ALPHANUM-50} — Algorithmes |
||||||||
|
7 |
Identification initiale de l'ordre |
Code utilisé pour identifier l'ordre reçu du client ou généré par l'entreprise d'investissement, avant qu'il ne soit traité et soumis à la plate-forme de négociation ou à l'entreprise d'investissement. |
{ALPHANUM-50} |
||||||||
|
8 |
Indicateur achat-vente |
Indique s'il s'agit d'un ordre d'achat ou d'un ordre de vente Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option et le vendeur est la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime. Dans le cas des «futures» (contrats à terme négociés sur un marché réglementé) et des «forwards» (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les «futures» et «forwards» portant sur des devises, l'acheteur est la contrepartie qui achète l'instrument et le vendeur la contrepartie qui vend l'instrument. Dans le cas des contrats d'échange portant sur des titres, l'acheteur est la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre. Le vendeur est la contrepartie qui paie le montant du titre. Dans le cas des contrats d'échange (swaps) portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe. Le vendeur est la contrepartie qui reçoit le taux fixe. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap), l'acheteur est la contrepartie qui paie l'écart de taux et le vendeur est la contrepartie qui reçoit l'écart de taux. Dans le cas des contrats d'échanges (swaps) et des contrats à terme «forwards» portant sur des devises et dans le cas des crédits croisés (cross currency swaps), l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la devise dont le code ISO 4217 vient en premier dans l'ordre alphabétique et le vendeur est la contrepartie qui livre cette devise. Dans le cas des contrats d'échange (swaps) portant sur des dividendes, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués. Le vendeur est la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe. Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert de risque de crédit, à l'exception des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui achète la protection. Le vendeur est la contrepartie qui vend la protection. Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières ou des quotas d'émission, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la matière première ou le quota d'émission indiqués dans la déclaration et le vendeur est la contrepartie qui livre cette matière première ou ce quota d'émission. Dans le cas des accords de taux futurs, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe et le vendeur la contrepartie qui reçoit le taux fixe. Pour une augmentation du notionnel, l'acheteur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale. Pour une baisse du notionnel, l'acheteur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale. |
«BUYI» — achat «SELL» — vente |
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9 |
Code d'identification de l'instrument financier |
Identifiant unique et univoque de l'instrument financier |
{ISIN} |
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10 |
Prix |
Cours limite de l'ordre, le cas échéant hors commissions et intérêts courus. Pour les ordres stop, il s'agit du prix de déclenchement pour l'ordre. En cas de contrats d'option, ce prix est la prime du contrat dérivé par sous-jacent ou par point d'indice. En cas de contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), ce prix est le prix de référence de l'instrument directement sous-jacent. Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), ce prix est le coupon en points de base. Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure. Lorsque le prix est sans objet, il convient d'indiquer dans ce champ le sigle «NOAP»(not applicable). Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»). Lorsque le prix convenu est zéro, il convient d'indiquer un prix égal à zéro. Les valeurs ne sont en principe ni arrondies ni tronquées. |
{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire. {DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement {DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base «PNDG» si le prix n'est pas disponible. «NOAP» si le prix est sans objet. |
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11 |
Expression du prix |
Indique la manière dont le prix et le prix d'exercice sont exprimés: en valeur monétaire, en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base. |
«MONE» — Valeur monétaire «PERC» — Pourcentage «YIEL» — Rendement «BAPO» — Points de base |
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12 |
Multiplicateur du prix |
Nombre d'unités des instruments sous-jacents représentées par un même contrat dérivé. Valeur monétaire couverte par un même contrat d'échange (swap), lorsque le champ relatif à la quantité indique le nombre de contrats d'échange (swaps) dans la transaction. Pour un contrat à terme (future) ou une option sur indice, indiquer le montant par point d'indice. Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), indiquer la variation du prix de l'instrument sous-jacent sur laquelle se base le contrat. Les informations déclarées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs fournies dans les champs 10 et 26. |
{DECIMAL- 18/17} «1» — Dans le cas d'instruments financiers non dérivés non négociés par contrat. |
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13 |
Monnaie du prix |
Monnaie dans laquelle est exprimé le prix pour l'instrument financier concerné par l'ordre (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). |
{CURRENCYCODE_3} |
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14 |
Monnaie de la jambe 2 |
En cas de contrats d'échange (swaps) multidevises ou de crédits croisés, la monnaie de la jambe 2 est la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat est libellée. Pour les options d'échange (swaptions) dont le sous-jacent est un contrat d'échange multidevise, la monnaie de la jambe 2 est la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat d'échange est libellée. Ce champ concerne uniquement les contrats dérivés sur taux d'intérêt et sur devises. |
{CURRENCYCODE_3} |
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15 |
Code de l'instrument sous-jacent |
Code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres) de l'instrument sous-jacent. Pour les certificats américains représentatifs de dépôt d'actions (ADR), les certificats mondiaux représentatifs de dépôt d'actions (GDR) et les instruments similaires, indiquer le code {ISIN} de l'instrument financier sur lequel ces instruments sont basés. Pour les obligations convertibles, indiquer le code {ISIN} de l'instrument dans lequel l'obligation peut être convertie. Pour les instruments dérivés ou les autres instruments fondés sur un sous-jacent, indiquer le code ISIN de l'instrument sous-jacent lorsque ce dernier est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation. Si le sous-jacent est un dividende en actions, indiquer le code ISIN de l'action donnant droit au dividende sous-jacent. Pour les contrats d'échange sur risque de crédit (CDS), indiquer le code ISIN de l'obligation de référence. Si le sous-jacent est un indice et possède un code ISIN, indiquer le code ISIN de l'indice. Si le sous-jacent est un panier, indiquer le code ISIN de chaque composante du panier qui est admise à la négociation ou négociée sur une plate-forme de négociation. Ce champ doit être répété autant de fois que nécessaire pour reprendre tous les instruments à déclarer compris dans le panier. |
{ISIN} |
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16 |
Type d'option |
Indique si le contrat dérivé est une option d'achat (droit à l'achat d'un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d'un actif sous-jacent spécifique) ou si l'on ne peut déterminer, au moment où l'ordre est placé, s'il s'agit d'une option d'achat ou d'une option de vente. En ce qui concerne les options d'échange (swaptions), indiquer:
En ce qui concerne les contrats de garantie de taux plafond (cap) et les contrats de garantie de taux plancher (floor), indiquer:
Ce champ concerne uniquement les dérivés qui sont des options ou des warrants. |
«PUTO» — Option de vente «CALL» — Option d'achat «OTHR» — si la nature de l'option (achat ou vente) ne peut être établie |
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17 |
Prix d'exercice |
Prix prédéterminé auquel le détenteur devra acheter ou vendre l'instrument sous-jacent, ou indication du fait que le prix ne peut être déterminé au moment où l'ordre est placé. Ce champ ne concerne que les options ou warrants dont le prix d'exercice peut être déterminé au moment où l'ordre est placé. Lorsque le prix d'exercice est sans objet, ne pas remplir ce champ. |
{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire. {DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement {DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base «PNDG» si le prix n'est pas disponible. |
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18 |
Monnaie du prix d'exercice |
Monnaie du prix d'exercice |
{CURRENCYCODE_3} |
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19 |
Paiement initial |
Valeur monétaire de tout paiement initial en points de base du notionnel reçu ou versé par le vendeur. Lorsque le vendeur reçoit le paiement initial, la valeur déclarée est positive. Lorsque le vendeur verse le paiement initial, la valeur déclarée est négative. Pour une augmentation ou diminution du notionnel des contrats dérivés, le nombre reflète la valeur absolue de la variation et est exprimé sous la forme d'un nombre positif. |
{DECIMAL-18/5} |
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20 |
Type de livraison |
Indique si la transaction est réglée par une livraison physique ou en espèces. Si le type de livraison ne peut être déterminé au moment où l'ordre est placé, indiquer «OPTL». Ce champ ne doit être rempli que lorsqu'il y a des dérivés. |
«PHYS» — règlement par livraison physique «CASH» — règlement en espèces «OPTL» — Optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers. |
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21 |
Modalités d'exercice de l'option |
Indique si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine). Ce champ ne concerne que les options. |
«EURO» — Option de type européen «AMER» — Option de type américain «ASIA» — Option de type asiatique «BERM» — Option de type bermudien «OTHR» — Tout autre type d'option |
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22 |
Date d'échéance |
Date d'échéance de l'instrument financier. Ce champ ne concerne que les titres de créance à échéance définie. |
{DATEFORMAT} |
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23 |
Date d'expiration |
Date d'expiration de l'instrument financier déclaré. Ce champ ne concerne que les dérivés à date d'expiration définie. |
{DATEFORMAT} |
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24 |
Monnaie de la quantité |
Monnaie dans laquelle la quantité est exprimée. Ce champ n'est à remplir que si la quantité est exprimée en valeur nominale ou en valeur monétaire. |
{CURRENCYCODE_3} |
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25 |
Expression de la quantité |
Indique la manière dont la quantité est exprimée: en nombre d'unités, en valeur nominale ou en valeur monétaire. |
«UNIT» — Nombre d'unités «NOML» — Valeur nominale «MONE» — Valeur monétaire |
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26 |
Quantité initiale |
Le nombre d'unités de l'instrument financier ou le nombre de contrats dérivés sur lesquels porte l'ordre. La valeur nominale ou monétaire de l'instrument financier. Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la quantité est égale à la valeur monétaire de la mise par point de variation de l'instrument financier sous-jacent. Pour une augmentation ou diminution du notionnel des contrats dérivés, le nombre reflète la valeur absolue de la variation et est exprimé sous la forme d'un nombre positif. Pour les contrats d'échange sur risque de défaut, la quantité est le montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée. |
{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités. {DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale. |
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27 |
Date et heure |
La date et l'heure exacte de réception de l'ordre ou la date et l'heure exacte à laquelle la décision de négocier a été prise. Le cas échéant, ce champ doit être rempli conformément à l'article 3 et au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission (3). |
{DATE_TIME_FORMAT} Le cas échéant, le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574. |
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28 |
Informations complémentaires données par le client |
Instructions, paramètres, conditions et autres détails éventuels de l'ordre qui ont été transmis par le client à l'entreprise d'investissement. |
Texte libre |
Tableau 3
Informations relatives aux ordres sortants et exécutés
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N. |
Champ/Contenu |
Description |
Format |
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1 |
Indicateur achat-vente |
Indique si l'ordre est un ordre d'achat ou de vente, comme précisé dans la description du champ 8 du tableau 2. |
«BUYI» — achat «SELL» — vente |
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2 |
Type de négociation |
Indique si la soumission de l'ordre résulte de l'exercice, par le membre, participant ou client de la plate-forme de négociation, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE, ou de la négociation pour compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 6), de ladite directive. Lorsque la soumission de l'ordre ne résulte pas de l'exercice, par le membre, participant ou client de la plate-forme de négociation, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre ou de la négociation pour compte propre, il convient d'indiquer dans ce champ que la transaction a été effectuée à un autre titre. |
«DEAL» — Négociation pour compte propre «MTCH» — Négociation par appariement avec interposition du compte propre «AOTC» — Tout autre type de négociation |
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3 |
Activité d'apport de liquidité |
Indique si l'ordre est soumis à la plate-forme de négociation dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché conformément aux articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE ou s'il est soumis dans le cadre d'une autre activité conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission (4). |
«true» «false» |
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4 |
Exécution au sein de l'entreprise |
Code utilisé pour identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, la personne ou l'algorithme qui est responsable de l'exécution de la transaction résultant de l'ordre conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/590. Lorsqu'une personne physique est responsable de l'exécution de la transaction, elle est identifiée par son {NATIONAL_ID} Lorsqu'un algorithme est responsable de l'exécution de la transaction, ce champ doit être rempli conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/590. Lorsque plusieurs personnes, ou à la fois des personnes et des algorithmes, interviennent dans l'exécution de la transaction, l'entreprise détermine quel trader ou quel algorithme en est responsable en premier lieu, conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/590 et indique dans ce champ l'identité de ce trader ou de cet algorithme. Ce champ ne concerne que les ordres exécutés. |
{NATIONAL_ID} — Personnes physiques {ALPHANUM-50} — Algorithmes |
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5 |
Code d'identification de l'ordre soumis à la plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement |
Code interne utilisé par l'entreprise d'investissement pour identifier l'ordre soumis à la plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement, à condition que ce code soit unique par jour de négociation et par instrument financier. |
{ALPHANUM-50} |
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6 |
Code d'identification attribué à l'ordre par une autre entreprise d'investissement ou par une plate-forme de négociation à laquelle il a été soumis |
Code alphanumérique attribué par une autre entreprise d'investissement ou par une plate-forme de négociation à laquelle l'ordre a été soumis par l'entreprise d'investissement pour son exécution. Ce champ doit être complété par le code d'identification attribué par cette entreprise d'investissement ou plate-forme de négociation. |
{ALPHANUM-50} |
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7 |
Code d'identification du récepteur de l'ordre |
Code de l'entreprise d'investissement ou de la plate-forme de négociation à laquelle l'ordre a été transmis. |
Pour une entreprise d'investissement: {LEI} Pour une plate-forme de négociation:{MIC} |
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8 |
Type d'ordre |
Identifie le type d'ordre soumis à la plate-forme de négociation selon les spécifications de celle-ci. |
{ALPHANUM-50} |
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9 |
Cours limité |
Le prix maximal auquel un ordre d'achat peut être exécuté ou le prix minimal auquel un ordre de vente peut être exécuté. L'écart de prix pour un ordre de stratégie (strategy order). Il peut être positif ou négatif. Ce champ doit rester vide dans le cas des ordres qui n'ont pas de cours limité ou pour tout ordre sans prix. Dans le cas d'une obligation convertible, le prix réel (au pied de coupon ou coupon couru) utilisé pour l'ordre est indiqué dans ce champ. Lorsqu'un ordre est exécuté, l'entreprise d'investissement enregistre également le prix auquel la transaction a été exécutée. |
{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire. Lorsqu'un prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure. {DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement. {DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base |
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10 |
Monnaie du prix |
Monnaie dans laquelle est exprimé le cours (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire) pour l'instrument financier lié à l'ordre. |
{CURRENCYCODE_3} |
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11 |
Expression du prix |
Indique la manière dont le prix et le prix d'exercice sont exprimés: en valeur monétaire, en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base. |
«MONE» — Valeur monétaire «PERC» — Pourcentage «YIEL» — Rendement «BAPO» — Points de base |
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12 |
Cours limité supplémentaire |
Toute autre limite de prix pouvant s'appliquer à l'ordre. Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent. |
{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire. Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure. {DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement. {DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base |
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13 |
Prix de déclenchement (Stop price) |
Le prix qui doit être atteint pour que l'ordre devienne actif. Pour les ordres stop déclenchés par des évènements indépendants du prix de l'instrument financier, il convient d'indiquer dans ce champ un prix de déclenchement égal à zéro. Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent. |
{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire. Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure. {DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement. {DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base |
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14 |
Cours limité ordre indexé |
Le prix maximal auquel un ordre d'achat indexé peut être exécuté ou le prix minimal auquel un ordre de vente indexé peut être exécuté. Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent. |
{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire. Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure. {DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement. {DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base |
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15 |
Quantité résiduelle, y compris cachée |
La quantité totale qui reste dans le carnet d'ordres après une exécution partielle ou dans le cas de tout autre événement affectant l'ordre. En cas d'ordre partiellement exécuté, elle est égale au solde non exécuté. Lors de l'entrée de l'ordre, elle est égale à la quantité initiale. |
{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités. {DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale. |
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16 |
Quantité affichée |
La quantité qui est visible (par opposition à cachée) dans le carnet d'ordres. |
{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités. {DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale. |
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17 |
Quantité exécutée |
Lorsqu'il y a exécution partielle ou intégrale, il convient d'indiquer dans ce champ la quantité exécutée. |
{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités. {DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale. |
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18 |
Quantité acceptable minimale (QAM) |
La quantité acceptable minimale pour qu'un ordre soit exécuté, qui peut correspondre à plusieurs exécutions partielles et ne s'applique en principe qu'aux types d'ordres non persistants. Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent. |
{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités. {DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale. |
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19 |
Taille exécutable minimale (TEM) |
La taille minimale de toute exécution individuelle potentielle. Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent. |
{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités. {DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale. |
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20 |
TEM seulement pour la première exécution |
Indique si la taille exécutable minimale ne concerne que la première exécution. Ce champ peut être laissé vide si le champ 19 est laissé vide. |
«true» «false» |
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21 |
Indicateur passif seulement |
Indique si l'ordre est soumis à la plate-forme de négociation avec une caractéristique/un code signalétique faisant qu'il ne sera pas exécuté immédiatement contre un éventuel ordre visible de sens contraire. |
«true» «false» |
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22 |
Prévention de l'auto-exécution |
Indique si l'ordre a été placé avec un critère de prévention de l'auto-exécution empêchant qu'il soit exécuté contre un ordre de sens opposé dans le carnet d'ordres placé par le même membre ou participant. |
«true» «false» |
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23 |
Date et heure (soumission de l'ordre) |
La date et l'heure exacte de la soumission d'un ordre à la plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement. |
{DATE_TIME_FORMAT} Le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574. |
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24 |
Date et heure (réception de l'ordre) |
La date et l'heure exacte de tout message transmis à la plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement ou reçu d'elle au sujet de l'ordre. |
{DATE_TIME_FORMAT} Le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574. |
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25 |
Numéro de séquence |
Chaque événement mentionné dans le champ 26 est identifié par l'entreprise d'investissement au moyen de nombres entiers positifs en ordre croissant. Le numéro séquentiel est propre à chaque type d'événement, constant pour tous les événements, horodaté par l'entreprise d'investissement et reste le même pendant toute la journée où l'événement se produit. |
{INTEGER-50} |
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26 |
Nouvel ordre, modification de l'ordre, annulation de l'ordre, rejet de l'ordre, exécution partielle ou totale de l'ordre |
Nouvel ordre: réception d'un nouvel ordre par l'opérateur de la plate-forme d'exécution. |
«NEWO» — Nouvel ordre |
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Déclenché: un ordre qui devient exécutable ou, le cas échéant, non-exécutable lorsqu'une certaine condition se réalise. |
«TRIG» — Déclenché |
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Remplacé par le membre, participant ou client de la plate-forme de négociation: lorsqu'un membre, participant ou client de la plate-forme de négociation décide de sa propre initiative de modifier une ou plusieurs caractéristiques de l'ordre qu'il a précédemment introduit dans le carnet d'ordres. |
«REME» — Remplacé par le membre ou participant ou client de la plate-forme de négociation. |
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Remplacé par procédure de marché (automatique): lorsqu'une ou plusieurs caractéristiques d'un ordre sont modifiées par les systèmes informatiques de l'opérateur de la plate-forme de négociation. C'est notamment le cas lorsque les caractéristiques actuelles d'un ordre indexé (peg order) ou d'un ordre à seuil de déclenchement suiveur (trailing stop order) sont modifiées afin de rendre compte de la situation de l'ordre dans le carnet d'ordres. |
«REMA» — Remplacé par procédure de marché (automatique). |
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Remplacé par procédure de marché (intervention humaine): lorsqu'une ou plusieurs caractéristiques d'un ordre sont modifiées par le personnel de l'opérateur de la plate-forme de négociation. C'est notamment le cas lorsqu'un membre, participant ou client de la plate-forme de négociation rencontre des problèmes informatiques et a besoin que ses ordres soient annulés d'urgence. |
«REMH» — Remplacé par procédure de marché (intervention humaine). |
||||||||||||||||||||||||||
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Changement de statut à l'initiative du membre, participant ou client de la plate-forme de négociation. Cela inclut l'activation et la désactivation. |
«CHME» — Changement de statut à l'initiative du membre/participant/client de la plate-forme de négociation. |
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Changement de statut dû aux procédures de marché. |
«CHMO» — Changement de statut dû aux procédures de marché. |
||||||||||||||||||||||||||
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Annulé à l'initiative du membre, participant ou client de la plate-forme de négociation. |
«CAME» — Annulé à l'initiative du membre ou participant ou client de la plate-forme de négociation. |
||||||||||||||||||||||||||
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Annulé par procédure de marché. Notamment dans le cas d'un mécanisme de protection prévu pour les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché conformément aux articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE. |
«CAMO» — Annulé par procédure de marché |
||||||||||||||||||||||||||
|
Ordre rejeté: un ordre reçu mais rejeté par l'opérateur de la plate-forme de négociation. |
«REMO» — Ordre rejeté |
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Ordre expiré: lorsque l'ordre est retiré du carnet d'ordres à la fin de sa période de validité. |
«EXPI» — Ordre expiré |
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Partiellement exécuté: lorsque l'ordre n'est pas intégralement exécuté, de sorte qu'il reste un solde à exécuter. |
«PARF» — Partiellement exécuté |
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Intégralement exécuté: lorsqu'il n'y a plus de solde à exécuter. |
«FILL» — Intégralement exécuté {ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation. |
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27 |
Indicateur de vente à découvert |
Une vente à découvert conclue par une entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte d'un client, telle que décrite à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2017/590. |
«SSHO» — Vente à découvert sans exemption |
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Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction pour le compte d'un client qui est vendeur et qu'elle ne peut pas, même en déployant tous les efforts possibles, déterminer s'il s'agit d'une vente à découvert, il convient de remplir ce champ par «UNDI». |
«SSEX» — Vente à découvert avec exemption |
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Lorsque la transaction concerne un ordre transmis qui a rempli les conditions de transmission définies à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590, l'entreprise réceptrice remplit ce champ dans sa déclaration en utilisant les informations reçues de l'entreprise transmettrice. Ce champ n'est à remplir que si l'instrument relève du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) et le vendeur est l'entreprise d'investissement ou un client de l'entreprise d'investissement. Ce champ ne concerne que les ordres exécutés. |
«SELL» — Pas de vente à découvert «UNDI» — Information non disponible |
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28 |
Indicateur de dérogation |
Indique si la transaction a été exécutée selon une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation en vertu de l'article 4 ou de l'article 9 du règlement (UE) no 600/2014. Pour les actions et instruments assimilés:
Pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés:
Ce champ n'est à remplir que pour les ordres qui ont été exécutés selon une dérogation sur une plate-forme de négociation. |
Indiquer un ou plusieurs codes signalétiques suivants:
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29 |
Stratégie de routage |
La stratégie de routage applicable selon les spécifications de la plate-forme de négociation. Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent. |
{ALPHANUM-50} |
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30 |
Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation |
Code alphanumérique attribué à la transaction par la plate-forme de négociation conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/575. Ce champ n'est à remplir que pour les ordres qui ont été exécutés sur une plate-forme de négociation. |
{ALPHANUM-52} |
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31 |
Durée de validité |
Good-For-Day (Validité jour): l'ordre expire à la fin de la journée de négociation au cours de laquelle il a été inscrit dans le carnet d'ordres. |
«GDAY» — Good-For-Day |
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Good-Till-Cancelled (Validité jusqu'à révocation): l'ordre reste actif dans le carnet d'ordres et est exécutable tant qu'il n'a pas été annulé. |
«GTCA» — Good-Till-Cancelled |
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Good-Till-Time (Validité jusqu'à une certaine heure): l'ordre expire au plus tard à une certaine heure pendant la séance de négociation en cours. |
«GTHT» — Good-Till-Time |
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Good-Till-Date (Validité jusqu'à une certaine date): l'ordre expire à une certaine date à la fin de la séance. |
«GTHD» — Good-Till-Date |
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Good-Till-Specified Date and Time (Validité jusqu'à une certaine date à une certaine heure): l'ordre expire à une certaine date à une certaine heure. |
«GTDT» — Good-Till-Specified Date and Time |
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Good After Time (Validité après une certaine heure): l'ordre ne devient actif qu'après une certaine heure pendant la séance de négociation en cours. |
«GAFT» — Good After Time |
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Good After Date (Validité après une certaine date): l'ordre ne devient actif qu'à une certaine date au début de la séance. |
«GAFD» — Good After Date |
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Good After Specified Date and Time (Validité après une certaine date à une certaine heure): l'ordre ne devient actif qu'à partir d'une certaine date à une certaine heure. |
«GADT» — Good After Specified Date and Time |
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Immediate-Or-Cancel (Exécution immédiate ou annulation): l'ordre est exécuté dès son inscription dans le carnet d'ordres (à hauteur de la quantité pour laquelle l'exécution est possible) et la portion non exécutée (le cas échéant) est effacée du carnet d'ordres. |
«IOCA» — Immediate-Or-Cancel |
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Fill-Or-Kill (Ordre pour exécution intégrale immédiate ou annulation): l'ordre est exécuté dès son inscription dans le carnet d'ordres mais uniquement si l'exécution peut être intégrale; si l'exécution n'est que partiellement possible, il est automatiquement rejeté et ne peut donc pas être exécuté. Autre: toute autre indication qui est spécifique de certains modèles économiques, de certaines plates-formes de négociation ou de certains systèmes. |
«F» — Fill-Or-Kill ou {ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation. |
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Restriction des ordres |
Good For Closing Price Crossing Session (Valable pour la phase de négociation au cours de clôture): lorsqu'un ordre remplit les conditions pour la phase de négociation au cours de clôture. |
«SESR» — Good For Closing Price Crossing Session |
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Valid For Auction (Valable pour le fixing): l'ordre n'est actif et ne peut être exécuté que lors de phases de fixing (qui peuvent être prédéfinies par le membre, participant ou client de la plate-forme de négociation qui a soumis l'ordre, par exemple fixing d'ouverture et/ou clôture et/ou fixing intrajournalier). |
«VFAR» — Valid For Auction |
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Valid For Continuous Trading only (Valable uniquement pour la négociation en continu): l'ordre n'est actif que pendant la phase de négociation en continu. |
«VFCR» — Valid For Continuous Trading only |
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Autre: toute autre indication qui est spécifique de certains modèles économiques, de certaines plates-formes de négociation ou de certains systèmes. |
{ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation. Lorsque plusieurs types sont applicables, il convient d'indiquer dans ce champ plusieurs codes signalétiques séparés par des virgules. |
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33 |
Date et heure de la période de validité |
Il s'agit de l'horodatage du moment à partir duquel l'ordre devient actif ou bien du moment à partir duquel il est retiré du carnet d'ordres. Good for day (Validité jour): la date d'entrée, l'horodatage indiquant juste avant minuit. Good-Till-Time (Validité jusqu'à une certaine heure): la date d'entrée et l'heure précisée dans l'ordre. Good-Till-Date (Validité jusqu'à une certaine date): la date d'expiration spécifiée, l'horodatage indiquant juste avant minuit. Good-Till-Specified Date and Time (Validité jusqu'à une certaine date à une certaine heure): la date et l'heure prévues de l'expiration. Good After Time (Validité après une certaine heure): la date d'entrée et l'heure à partir de laquelle il est prévu que l'ordre devienne actif. Good After Date (Validité après une certaine date): la date prévue, l'horodatage indiquant juste après minuit. Good After Specified Date and Time (Validité après une certaine date à une certaine heure): Par défaut la date et l'heure à partir desquelles il est prévu que l'ordre devienne actif. Good till Cancel (Validité jusqu'à révocation): la date et l'heure ultimes où l'ordre sera automatiquement retiré par procédure de marché. Autre: horodatage pour tout autre type de validité. |
{DATE_TIME_FORMAT} Le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574. |
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34 |
Ordre groupé |
Indique si l'ordre correspond à un ordre groupé conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/575. |
«true» «false» |
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35 |
Informations supplémentaires relatives à l'ordre sortant |
Les instructions, paramètres, conditions et autres détails éventuels de l'ordre: qui sont transmis par l'entreprise d'investissement à la plateforme de négociation et en particulier les instructions, paramètres, conditions et détails dont la plate-forme de négociation a besoin pour comprendre clairement la manière dont elle doit traiter l'ordre; ou qui sont transmis par la plateforme de négociation à l'entreprise d'investissement et en particulier les instructions, paramètres, conditions et détails nécessaires pour que l'entreprise d'investissement reçoive un retour d'informations clair sur la manière dont l'ordre a été traité. |
Texte libre |
(1) Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (voir page 193 du présent Journal officiel).
(2) Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la déclaration de transactions aux autorités compétentes (voir page 449 du présent Journal officiel).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (voir la page 148 du présent Journal officiel).
(4) Règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions (voir page 152 du Journal officiel).
(5) Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).