31.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/382 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/586 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2016
complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'échange d'informations entre les autorités compétentes dans le cadre de leur coopération en matière d'activités de surveillance, de vérifications sur place et d'enquêtes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 80, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les informations à échanger conformément à la directive 2014/65/UE devraient être de portée suffisante et de nature à permettre aux autorités compétentes de remplir efficacement leurs obligations et fonctions de surveillance. Il est donc nécessaire que les autorités compétentes puissent s'échanger des informations qui leur permettent de contrôler la conduite des personnes physiques et morales sur le territoire dont elles ont la responsabilité. |
(2) |
Pour pouvoir effectivement surveiller les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les prestataires de services de données, les autorités compétentes doivent impérativement s'échanger des informations utiles sur la situation générale et les statuts (y compris l'acte de constitution de société enregistré au niveau national, ou d'autres documents donnant des indications sur la structure et les activités opérationnelles d'une entité), le processus d'agrément, les organes de direction des entreprises d'investissement, y compris par exemple les informations qui permettent de vérifier l'aptitude des membres qui les composent, telles que l'expérience professionnelle (notamment un curriculum vitæ indiquant leur niveau d'éducation et de formation, leurs emplois et leurs activités professionnelles précédents ou d'autres fonctions connexes actuellement requises aux fins de la directive 2014/65/UE), leur réputation, les actionnaires et membres qui détiennent une participation qualifiée, telles que des informations internes générales et leur réputation, la situation en matière d'agréments, notamment les cas dans lesquels l'agrément a été accordé ou refusé, les exigences en matière d'organisation des marchés réglementés, l'agrément de prestataires de services de données, l'octroi ou le refus de dérogations permettant de classer des clients comme «professionnels», les sanctions et les mesures d'exécution, les activités opérationnelles et les antécédents pertinents en matière de conduite et de conformité. |
(3) |
Il convient de permettre aux autorités compétentes de s'échanger également des informations utiles pour surveiller efficacement les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement ou exercent des activités d'investissement. |
(4) |
Pour qu'elles s'acquittent de leurs obligations de surveillance de manière globale, il importe en outre que les autorités compétentes puissent s'échanger les informations utiles qu'elles sont susceptibles de détenir, notamment celles concernant des entreprises d'investissement, des opérateurs de marché, des prestataires de services de communication de données, des établissements de crédit, des contreparties financières, des membres ou participants de marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des personnes exemptées au titre des articles 2 ou 3 de la directive 2014/65/UE. Enfin, les autorités compétentes devraient pouvoir s'échanger des informations générales utiles sur les personnes qui fournissent des services d'investissement sans l'agrément requis par la directive 2014/65/UE. |
(5) |
Pour des raisons de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(7) |
L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(8) |
L'AEMF n'a pas effectué de consultations publiques sur les présents projets de normes techniques, étant donné que ceux-ci concernent l'échange d'informations entre des autorités compétentes qui coopèrent dans le cadre d'activités de surveillance, de vérifications sur place et d'enquêtes, et que cela a été jugé disproportionné par rapport à la portée et à l'impact de ces normes techniques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
Les informations que doivent s'échanger une autorité compétente recevant une demande de coopération («autorité sollicitée») et l'autorité compétente formulant cette demande («autorité requérante») au titre de l'article 80 de la directive 2014/65/UE peuvent concerner les entités suivantes:
a) |
une entreprise d'investissement, un opérateur de marché ou un prestataire de services de communication de données agréés conformément à la directive 2014/65/UE; |
b) |
un établissement de crédit agréé en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3) qui fournit des services d'investissement ou exerce des activités d'investissement; |
c) |
toute autre personne physique ou morale, ou toute association ou entité non constituée en société, non visée aux points a) et b). |
Article 2
Informations à échanger en ce qui concerne les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché ou les prestataires de services de communication de données
1. Lorsqu'une autorité compétente décide de formuler une demande de coopération, elle peut requérir les informations suivantes en ce qui concerne les entités visées à l'article 1er, point a):
a) |
des informations et documents généraux relatifs à la constitution des entités:
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b) |
les informations spécifiées à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE relatives à la procédure d'agrément d'une entité, lorsque celles-ci ne figurent pas sur le registre public mis en place par l'AEMF conformément à l'article 8, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) no 1095/2010; |
c) |
des informations qui concernent les membres de l'organe de direction des entités, ou les personnes qui dirigent effectivement leur activité, et qui ont été fournies dans le cadre du processus d'agrément, notamment:
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d) |
les informations nécessaires pour évaluer l'aptitude des membres de l'organe de direction ou des personnes qui dirigent effectivement l'activité des entités, à savoir:
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e) |
des informations sur les actionnaires et membres qui détiennent une participation qualifiée, y compris:
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f) |
des informations sur la structure organisationnelle, les conditions de fonctionnement et le respect des exigences énoncées dans la directive 2014/65/UE, y compris:
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g) |
des informations sur les agréments des entreprises d'investissement octroyés conformément aux articles 5 à 10 de la directive 2014/65/UE; |
h) |
des informations sur les agréments des marchés réglementés et des prestataires de services de communication de données octroyés, respectivement, conformément aux articles 44, 45 et 46 et aux articles 59 à 63 de la directive 2014/65/UE; |
i) |
des informations sur les dérogations accordées ou refusées en ce qui concerne les clients qui peuvent être traités comme des professionnels à leur demande, conformément à l'annexe II de la directive 2014/65/UE; |
j) |
des informations relatives aux sanctions et mesures d'exécution prises à l'égard des entités, y compris:
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k) |
des informations relatives aux activités opérationnelles et aux antécédents pertinents en matière de conduite et de conformité eu égard à l'objet de la demande, y compris:
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l) |
toute autre information nécessaire à la coopération concernant les activités de surveillance, les vérifications sur place ou les enquêtes visée à l'article 80, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. |
2. Lorsqu'un État membres exige d'une entreprise d'un pays tiers qu'elle établisse une succursale en application de l'article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE, l'autorité compétente d'un autre État membre peut demander à l'autorité compétente chargée de surveiller cette succursale les informations obtenues auprès de l'autorité de l'État d'origine en liaison avec l'octroi de l'agrément pour l'ouverture de ladite succursale, et notamment:
a) |
les informations utiles au contrôle du respect du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) ou les dispositions et mesures adoptées aux fins de la transposition de la directive 2014/65/UE; |
b) |
la réponse de l'organe de direction de l'entreprise d'investissement du pays tiers, ou des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entité, aux questions de l'autorité compétente. |
Article 3
Informations à échanger en ce qui concerne les établissements de crédit
Lorsqu'une autorité compétente décide de formuler une demande de coopération, elle peut requérir les informations suivantes en ce qui concerne les entités visées à l'article 1er, point b):
a) |
les informations visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), f), i) et j); |
b) |
toute autre information utile au contrôle de la conformité des établissements de crédit avec le règlement (UE) no 600/2014 ou les dispositions et mesures adoptées aux fins de la transposition de la directive 2014/65/UE; |
c) |
toute autre information nécessaire à la coopération concernant les activités de surveillance, les vérifications sur place ou les enquêtes visée à l'article 80, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. |
Article 4
Informations à échanger en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er, point c)
1. Lorsqu'une autorité compétente décide de formuler une demande de coopération relativement aux personnes physiques visées à l'article 1er, point c), elle peut requérir au minimum le nom, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification national, l'adresse et les coordonnées de la personne concernée.
2. En ce qui concerne les personnes morales, ou toute association ou entité non constituée en société, visées à l'article 1er, point c), une autorité compétente peut aussi demander au minimum la raison sociale et l'adresse de son siège, et l'adresse postale si elle diffère, ses coordonnées et son numéro d'identification national, l'enregistrement de la forme juridique conformément à la législation nationale pertinente, la liste complète des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise, ainsi que leurs nom, date et lieu de naissance, adresse, coordonnées et numéro d'identification national.
3. En outre, les autorités compétentes peuvent requérir l'échange des informations suivantes en ce qui concerne les personnes qui fournissent des services d'investissement ou exercent des activités d'investissement sans l'agrément ou l'enregistrement requis par la directive 2014/65/UE:
a) |
le détail des services d'investissement fournis et des activités d'investissement exercées; |
b) |
des précisions sur toute personne connue pour avoir été contactée par la personne physique ou morale en liaison avec les services d'investissement fournis ou les activités d'investissement exercées sans l'agrément ou l'enregistrement requis. |
4. En tout état de cause, les autorités compétentes peuvent demander, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er, point c), les informations obtenues conformément au règlement (UE) no 600/2014 et utiles au contrôle du respect des dispositions de celui-ci ou des dispositions adoptées pour mettre en œuvre la directive 2014/65/UE, ou peuvent demander toute autre information nécessaire à la coopération en matière d'activités de surveillance, de vérifications sur place ou d'enquêtes visée à l'article 80, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.
Article 5
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de la première date visée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(4) Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).
(5) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).