31.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/229 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/583 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2016
complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1) et en particulier son article 1er, paragraphe 8, son article 9, paragraphe 5, son article 11, paragraphe 4, son article 21, paragraphe 5, et son article 22, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un niveau de transparence élevé est essentiel pour garantir que les investisseurs soient correctement informés du véritable niveau des transactions réelles et potentielles sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et dérivés, que ces transactions aient lieu sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, des systèmes organisés de négociation, des internalisateurs systématiques ou en dehors de ces systèmes. Ce degré élevé de transparence doit également établir des conditions de concurrence équitables entre les plates-formes de négociation de manière à ce que le processus de fixation des prix, pour des instruments financiers particuliers, ne soit pas affecté par la fragmentation de la liquidité et que les investisseurs ne soient donc pas lésés. |
(2) |
Dans le même temps, il est essentiel de reconnaître qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles des exemptions aux obligations en matière de transparence pré-négociation ou des reports des obligations en matière de transparence post-négociation doivent être prévus afin d'éviter la dégradation de la liquidité résultant involontairement des obligations de publier les transactions et, par conséquent, de rendre publiques les positions de risque. Ainsi, il convient de spécifier les circonstances précises dans lesquelles les dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation et les reports des obligations en matière de transparence post-négociation peuvent être accordés. |
(3) |
Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, car elles précisent les obligations en matière de transparence pré- et post-négociation qui s'appliquent aux transactions sur des instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour aider les parties prenantes, notamment les personnes soumises à ces obligations, à en avoir une vision globale, il est nécessaire de regrouper ces normes techniques de réglementation dans un seul et même règlement. |
(4) |
Lorsque les autorités compétentes accordent des dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation ou autorisent le report d'obligations en matière de transparence post-négociation, elles doivent traiter de manière égale et non discriminatoire tous les marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation, systèmes organisés de négociation et entreprises d'investissement opérant hors des plates-formes de négociation. |
(5) |
Il convient de clarifier quelques termes techniques. Ces définitions techniques sont nécessaires pour garantir l'application uniforme dans l'Union des dispositions contenues dans le présent règlement et, ainsi, contribuer à établir un règlement uniforme pour les marchés financiers de l'Union. Ces définitions servent uniquement à fixer les obligations de transparence pour les instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés et sont strictement limitées à la bonne compréhension du présent règlement. |
(6) |
Les fonds d'investissement portant sur les matières premières et négociables en bourse (Exchange-traded-commodities — ETC) et les titres de créances négociés en bourse (Exchange-traded notes — ETN) soumis au présent règlement doivent être considérés comme des titres de créance en raison de leur structure juridique. Toutefois, du fait qu'ils sont échangés de manière similaire aux fonds cotés, un régime de transparence similaire à celui des fonds cotés doit être appliqué. |
(7) |
Conformément au règlement (UE) no 600/2014, un certain nombre d'instruments pour lesquels il n'y a pas de marché liquide doivent pouvoir bénéficier d'une dérogation aux obligations en matière de transparence pré-négociation. Cette obligation s'applique également aux produits dérivés soumis à l'obligation de compensation qui ne sont pas soumis à l'obligation de négociation ainsi qu'aux obligations, dérivés, produits financiers structurés et quotas d'émission qui ne sont pas liquides. |
(8) |
Une plate-forme de négociation qui exploite un système de demandes d'offre de prix doit rendre publique l'offre de l'entreprise et proposer des prix ou des indications d'intérêt exécutables et l'importance des intentions exprimées à ces prix au plus tard au moment où le demandeur est en mesure d'exécuter une transaction conformément aux règles de ce système. Cela permet de garantir que les membres ou les participants qui proposent leurs prix au demandeur les premiers ne soient pas désavantagés. |
(9) |
Pour la plupart, les obligations garanties liquides sont des obligations hypothécaires émises pour garantir des prêts destinés à financer des achats immobiliers par des personnes privées et dont la valeur moyenne est directement liée à la valeur du prêt. Sur le marché des obligations garanties, les fournisseurs de liquidité garantissent que les investisseurs professionnels effectuant des transactions de taille élevée soient mis en relation avec les propriétaires qui effectuent des transactions de petite taille. Pour éviter toute perturbation dans ce fonctionnement et les conséquences négatives y associées pour les propriétaires, la taille spécifique à l'instrument au-dessus de laquelle les fournisseurs de liquidité peuvent bénéficier d'une dérogation en matière de transparence pré-négociation doit être fixée à une taille de transaction en dessous de laquelle se trouvent 40 % des transactions, du fait que cette taille de transaction est considérée comme le reflet du prix moyen d'une maison. |
(10) |
Les informations dont la fourniture est demandée presque en temps réel doivent être mises à disposition aussi vite que cela est techniquement possible, en supposant un niveau raisonnable d'efficacité et de frais liés aux systèmes incombant à l'opérateur de marché, au dispositif de publication agréé ou à l'entreprise d'investissement concerné(e). Les informations doivent être publiées à une date proche de l'expiration du délai uniquement dans des cas exceptionnels où les systèmes disponibles ne permettent pas une publication plus rapide. |
(11) |
Les entreprises d'investissement doivent rendre publiques les informations relatives aux transactions réalisées hors d'une plate-forme de négociation au moyen d'un dispositif de publication agréé. Le présent règlement doit déterminer la manière dont les entreprises d'investissement notifient leurs transactions aux dispositifs de publication agréés et s'applique en conjonction avec le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission (2). |
(12) |
Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit la possibilité de préciser l'application de l'obligation de divulgation post-négociation des transactions réalisées entre deux entreprises d'investissement, notamment les internalisateurs systématiques, sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et dérivés, déterminées par d'autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché, par exemple l'échange d'instruments financiers comme garanties. Ces transactions ne contribuent pas au processus de fixation du prix et ne risquent pas de dégrader l'image des investisseurs ni d'entraver la meilleure exécution et, de ce fait, le présent règlement précise les transactions déterminées par des facteurs autres que la valeur actuelle sur le marché qui ne doivent pas être rendues publiques. |
(13) |
Les entreprises d'investissement mènent souvent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions sur des instruments dérivés et autres instruments financiers ou sur des actifs composées d'un certain nombre de négociations interconnectées et subordonnées. Ces transactions groupées permettent aux entreprises d'investissement et à leurs clients de mieux gérer leurs risques, le prix de chaque composante de la transaction groupée reflétant le profil de risque global de l'ensemble plutôt que le prix de chaque composante sur le marché. Les transactions groupées peuvent prendre plusieurs formes, par exemple des échanges d'instruments au comptant, des stratégies de négociation menées sur des plates-formes de négociation ou des transactions groupées sur mesure, et il est important de prendre en compte ces spécificités lors de la détermination du régime de transparence applicable. Aux fins du présent règlement, il convient donc de préciser les conditions d'application aux transactions groupées des reports d'obligations en matière de transparence post-négociation. Ces arrangements ne doivent pas être possibles pour les transactions qui couvrent des instruments financiers exploités dans le cours normal de l'activité. |
(14) |
Les échanges d'instruments au comptant font partie intégrante des marchés financiers, permettant aux acteurs du marché d'organiser et d'exécuter des transactions sur des instruments dérivés négociés en bourse directement liés à une transaction sur le marché au comptant sous-jacent. Ils sont largement utilisés et impliquent une multitude d'acteurs, comme des exploitants agricoles, des producteurs, des fabricants et transformateurs de matières premières. Généralement, un échange au comptant est réalisé lorsque le vendeur d'un actif physique cherche à liquider sa position d'arbitrage correspondante dans un contrat dérivé avec l'acheteur dudit actif, alors que ce dernier semble également détenir une position d'arbitrage correspondante dans le même contrat dérivé. Ils facilitent donc la liquidation efficace des positions d'arbitrage qui ne sont plus nécessaires. |
(15) |
Concernant les transactions réalisées hors des règles d'une plate-forme de négociation, il est essentiel de clarifier quelle entreprise d'investissement doit rendre publique une transaction dans les cas où les deux parties à la transaction sont des entreprises d'investissement établies dans l'Union, afin de garantir la publication des transactions sans doublons. Par conséquent, la responsabilité de rendre publique une transaction doit toujours incomber à l'entreprise d'investissement vendeuse, excepté si une seule des parties prenantes est un internalisateur systématique et qu'il s'agit de l'entreprise acquéreuse. |
(16) |
Lorsqu'une seule des parties prenantes est un internalisateur systématique pour un instrument financier, et qu'il s'agit également de l'acquéreuse pour cet instrument, elle doit être responsable de rendre la transaction publique du fait que ses clients s'attendent à ce qu'elle le fasse et qu'elle est la mieux placée pour remplir le formulaire mentionnant son statut d'internaliseur systématique. Pour garantir qu'une transaction n'est publiée qu'une seule fois, l'internalisateur systématique doit informer l'autre partie de la publication de la transaction. |
(17) |
Il est important de conserver les normes actuelles pour la publication des transactions d'achat et de vente simultanées (back to back trades) afin d'éviter la publication d'une transaction unique comme s'il s'agissait de transactions multiples et d'apporter une sécurité juridique sur la base de laquelle une entreprise d'investissement est responsable de la publication d'une transaction. Par conséquent, deux transactions correspondantes saisies simultanément et pour le même prix avec une partie unique interposée doivent être publiées comme une seule transaction. |
(18) |
Le règlement (UE) no 600/2014 autorise les autorités compétentes à demander la publication d'informations supplémentaires lorsque les informations de publication bénéficient d'un report ou à accorder des reports pour une période plus longue. Afin de contribuer à appliquer ces dispositions de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union, il est nécessaire d'encadrer les conditions et critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent accorder des reports supplémentaires. |
(19) |
Les négociations concernant de nombreux instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés, notamment les dérivés, sont épisodiques, variables et soumises à des modifications régulières des modèles des échanges. Des déterminations statiques d'instruments financiers qui n'ont pas de marché liquide et des déterminations statiques des divers seuils en vue de graduer les obligations en matière de transparence pré- et post-négociation, sans prévoir la possibilité d'adapter le statut sur le plan de la liquidité et les seuils à la lumière de changements dans les modèles des échanges, ne seraient donc pas appropriées. Il convient donc de déterminer la méthodologie et les paramètres nécessaires pour effectuer, sur une base périodique, l'évaluation de la liquidité et le calcul des seuils pour l'application des dérogations en matière de transparence pré-négociation et de report des obligations en matière de transparence post-négociation. |
(20) |
Pour garantir une application cohérente des dérogations en matière de transparence pré-négociation et de report en matière de transparence post-négociation, il est nécessaire d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le contenu et la fréquence des données que les autorités compétentes peuvent demander aux plates-formes de négociation, aux dispositifs de publication agréés et aux systèmes consolidés de publication à des fins de transparence. Il est également nécessaire de spécifier la méthode de calcul des seuils correspondants et d'établir des règles uniformes concernant la publication des informations dans l'ensemble de l'Union. Les règles relatives à la méthode spécifique et aux données nécessaires pour effectuer les calculs en vue de déterminer le régime de transparence applicable à des instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés doivent être appliquées en conjonction avec le règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission (3) qui fixe les éléments communs concernant le contenu et la fréquence des demandes de données à transmettre aux plates-formes de négociation, aux dispositifs de publication agréés et aux systèmes consolidés de publication aux fins de la transparence et, plus généralement, d'autres calculs. |
(21) |
Pour les obligations autres que les ETC et les ETN, les transactions inférieures à 100 000 EUR doivent être exclues des calculs des seuils relatifs à la transparence pré- et post-négociation car elles sont considérées comme de détail. Ces transactions de détail doivent dans tous les cas bénéficier du nouveau régime de transparence et tout seuil donnant droit à une dérogation ou un report concernant les obligations en matière de transparence doit être fixé au-dessus de ce niveau. |
(22) |
L'objectif de l'exemption des obligations en matière de transparence établi dans le règlement (UE) no 600/2014 consiste à garantir que l'efficacité des opérations menées par l'Eurosystème dans l'exécution de ses missions principales telles qu'établies dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (les «statuts») et en vertu de dispositions nationales équivalentes pour les membres du Système européen de banques centrales (SEBC) dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, qui s'appuie sur des transactions immédiates et confidentielles, n'est pas remise en cause par la divulgation d'informations sur ces transactions. Il est fondamental que les banques centrales soient en mesure de contrôler si, quand et comment les informations concernant leurs actions sont divulguées, de manière à maximiser l'impact recherché et limiter tout impact non intentionnel sur le marché. De ce fait, eu égard au champ d'application de l'exemption aux obligations en matière de transparence, la sécurité juridique doit être apportée aux membres du SEBC et à leurs contreparties respectives. |
(23) |
Une des principales responsabilités du SEBC en vertu du traité, des statuts et de dispositions nationales équivalentes pour les membres du SEBC établis dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, consiste à mettre en place une politique de change qui autorise à conserver et gérer des réserves de change afin de garantir que, lorsque cela est nécessaire, des ressources liquides en quantité suffisante soient disponibles pour le bon fonctionnement de politique de change en question. L'application des obligations de transparence aux opérations de gestion des réserves de change peut donner lieu à des signaux non intentionnels sur le marché, ce qui pourrait interférer avec la politique de change de l'Eurosystème et des membres du SEBC dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro. Des considérations similaires peuvent également s'appliquer, au cas par cas, aux opérations de gestion des réserves de change dans la mise en place d'une politique de stabilité monétaire et financière. |
(24) |
L'exemption des obligations de transparence pour les transactions dans lesquelles la contrepartie est un membre du SEBC ne doit pas s'appliquer aux transactions réalisées par l'un ou l'autre membre du SEBC en exécution de ses opérations d'investissement. Cela inclut les opérations réalisées à des fins administratives ou au bénéfice du personnel du membre du SEBC, notamment les transactions réalisées en qualité d'administrateur d'un régime de pension conformément à l'article 24 des statuts. |
(25) |
La suspension temporaire des obligations en matière de transparence doit être imposée uniquement dans des situations exceptionnelles, qui représentent un déclin important de la liquidité pour une catégorie d'instruments financiers, sur la base de facteurs objectifs et mesurables. Il est nécessaire de faire la différence entre les catégories définies initialement comme ayant ou n'ayant pas un marché liquide du fait qu'un déclin important, en termes relatifs, pourrait survenir plus facilement dans une catégorie déjà définie comme non liquide. Ainsi, une suspension des obligations en matière de transparence pour des instruments définis comme n'ayant pas de marché liquide doit être imposée uniquement si un déclin s'est produit par rapport à un seuil relativement plus élevé. |
(26) |
Le régime de transparence pré- et post-négociation établi par le règlement (UE) no 600/2014 doit être correctement proportionné au marché et appliqué de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union. Il est donc essentiel de déterminer les calculs nécessaires à effectuer, en fixant notamment les périodes et les méthodes de calcul. À cet égard, pour éviter tout effet de distorsion sur le marché, les périodes de calcul spécifiées dans le présent règlement doivent garantir que les seuils pertinents du régime soient mis à jour à des intervalles réguliers afin de refléter les conditions du marché. Il convient également de prévoir la publication centralisée des résultats des calculs de manière à ce qu'ils soient mis à la disposition de tous les acteurs du marché financier et des autorités compétentes dans l'Union, à un seul endroit et de manière conviviale. Pour cela, les autorités compétentes doivent notifier à l'AEMF les résultats de leurs calculs et l'AEMF doit publier ces calculs sur son site web. |
(27) |
Afin de garantir une mise en œuvre régulière des nouvelles obligations en matière de transparence, il convient d'introduire progressivement les dispositions relatives à la transparence. Le seuil de liquidité «nombre de transactions quotidien moyen» utilisé pour déterminer les obligations pour lesquelles il existe un marché liquide doit être adapté de manière progressive. |
(28) |
Au plus tard le 30 juillet de l'année suivant la date de publication du règlement (UE) no 600/2014, l'AEMF doit, chaque année, soumettre à la Commission une évaluation du seuil de liquidité déterminant les obligations en matière de transparence pré-négociation conformément aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, soumettre un projet de norme technique de réglementation révisé afin d'adapter le seuil de liquidité. |
(29) |
De même, les percentiles transactions utilisés pour déterminer la taille spécifique à l'instrument qui permettent d'accorder des dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation pour les instruments autres que des actions et instruments assimilés doivent être adaptés progressivement. |
(30) |
Pour cela, l'AEMF doit, chaque année, soumettre à la Commission une évaluation des seuils de dérogation et, le cas échéant, une norme technique de réglementation révisée afin d'adapter les seuils de dérogation applicables aux instruments autres que des actions ou instruments assimilés. |
(31) |
Aux fins des calculs de transparence, des données de référence sont nécessaires pour déterminer la sous-catégorie d'actifs à laquelle appartient chaque instrument financier. Il est donc nécessaire de demander aux plates-formes de négociation de fournir des données de référence supplémentaires par rapport à celles demandées par le règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission (4). |
(32) |
Lors de la détermination des instruments financiers qui n'ont pas de marché liquide en relation avec des instruments dérivés de change, une évaluation qualitative a été demandée en raison de l'absence des données nécessaires pour effectuer une analyse quantitative globale de l'ensemble du marché. Il en résulte, jusqu'à ce que des données de meilleure qualité soient disponibles, que les instruments dérivés de change doivent être considérés comme n'ayant pas de marché liquide aux fins du présent règlement. |
(33) |
Afin de permettre une mise en œuvre efficace des nouvelles règles en matière de transparence, les acteurs du marché doivent fournir des données, suffisamment à l'avance par rapport à la date d'application du règlement (UE) no 600/2014, pour le calcul et la publication des instruments financiers pour lesquels il n'y a pas de marché liquide et les tailles des ordres de taille élevée ou supérieure à la taille spécifique à l'instrument. |
(34) |
Pour des raisons de cohérence et pour garantir un fonctionnement régulier des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement et les dispositions établies dans le règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à la même date. Toutefois, pour garantir que le nouveau régime réglementaire de transparence puisse fonctionner de manière efficace, certaines dispositions du présent règlement doivent s'appliquer à partir de la date de son entrée en vigueur. |
(35) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF. |
(36) |
L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «transaction groupée»: l'un ou l'autre des types de transactions suivants:
a) |
une transaction sur un contrat dérivé ou autre instrument financier dépendant de l'exécution simultanée d'une transaction sur une quantité équivalente d'un actif physique sous-jacent (échange d'instruments au comptant); |
b) |
une transaction impliquant l'exécution de deux ou plusieurs transactions composantes sur des instruments financiers et:
|
2) «système de demandes de prix»: un système de négociation dans lequel les conditions suivantes sont satisfaites:
a) |
une ou plusieurs offres de prix par un membre ou un participant sont fournies en réponse à une demande de prix présentée par un ou plusieurs autres membres ou participants; |
b) |
l'offre de prix peut être exécutée exclusivement par le membre ou le participant demandeur; |
c) |
le membre ou le participant demandeur peut conclure une transaction en acceptant l'offre ou les offres de prix qui lui ont été présentées à sa demande; |
3) «négociation à la criée»: un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont négociées oralement.
CHAPITRE II
TRANSPARENCE PRÉ-NÉGOCIATION POUR LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS, LES SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION ET LES SYSTÈMES ORGANISÉS DE NÉGOCIATION
Article 2
Obligations en matière de transparence pré-négociation
[Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics la fourchette des prix acheteurs et vendeurs et l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, conformément au type de système de négociation qu'ils exploitent et aux obligations d'information établies à l'annexe I.
Article 3
Ordres de taille élevée
[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
Un ordre est d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché si, au moment où l'ordre est passé ou à la suite d'une modification de l'ordre, il est de taille égale ou supérieure à la taille minimale de l'ordre déterminée conformément à la méthode fixée à l'article 13.
Article 4
Type et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres
[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
1. Le type d'ordre placé dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lequel des dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation peuvent être accordées est un ordre qui:
a) |
est destiné à être divulgué dans le carnet d'ordres géré par la plate-forme de négociation et dépend de conditions objectives définies à l'avance par les protocoles du système; |
b) |
n'interagit pas avec d'autres intentions de négociation avant la divulgation au carnet d'ordres géré par la plate-forme de négociation; |
c) |
une fois divulgué au carnet d'ordres, interagit avec d'autres ordres conformément aux règles applicables aux ordres de ce type au moment de la divulgation. |
2. La taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lesquels des dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation peuvent être accordées est, au moment où l'ordre est passé et à la suite de toute modification, l'une des suivantes:
a) |
dans le cas d'un ordre iceberg, supérieure ou égale à 10 000 EUR; |
b) |
pour tous les autres ordres, une taille supérieure ou égale à la quantité minimale négociable fixée au préalable par l'opérateur du système conformément à ses règles et protocoles. |
3. Un ordre iceberg, visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme un ordre à cours limité consistant en un ordre divulgué relatif à une partie de la quantité et en un ordre non divulgué relatif au reste de la quantité si la quantité non divulguée peut être exécutée uniquement après son intégration au carnet d'ordres en tant que nouvel ordre divulgué.
Article 5
Taille spécifique à l'instrument financier
[Article 8, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
1. Une indication d'intérêt exécutable est supérieure à la taille spécifique à l'instrument financier si, au moment où l'ordre est passé ou à la suite de toute modification, elle est égale ou supérieure à la taille minimale d'une indication d'intérêt exécutable déterminée conformément à la méthode établie à l'article 13.
2. Les prix pré-négociation indicatifs pour les indications d'intérêt exécutables qui sont supérieurs à la taille spécifique à l'instrument financier déterminée conformément au paragraphe 1 et inférieurs à la taille élevée pertinente déterminée conformément à l'article 3 sont considérés comme proches du prix des intentions de négociation si la plate-forme de négociation rend publique l'une ou l'autre des informations suivantes:
a) |
le meilleur prix disponible; |
b) |
une moyenne simple des prix; |
c) |
un prix moyen pondéré sur la base du volume, du prix, du moment ou du nombre d'indications d'intérêt exécutables. |
3. Au moment de la saisie et de la mise à jour de prix de pré-négociation indicatifs, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques la méthode de calcul des prix de pré-négociation et l'heure de publication.
Article 6
Les catégories d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide
[Article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]
Un instrument financier ou une catégorie d'instruments financiers sont considérés comme n'ayant pas de marché liquide si cela est déterminé conformément à la méthode établie à l'article 13.
CHAPITRE III
TRANSPARENCE POST-NÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT OPÉRANT EN DEHORS D'UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
Article 7
Obligations en matière de transparence post-négociation
[Article 10, paragraphe 1, et article 21, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Les entreprises d'investissement opérant en dehors des règles d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques, pour chaque transaction, les informations prévues dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II et utilisent chaque code signalétique applicable indiqué dans le tableau 3 de l'annexe II.
2. Lorsqu'un rapport de négociation précédemment publié est supprimé, les entreprises d'investissement opérant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport de négociation d'origine et le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l'annexe II.
3. Lorsqu'un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les entreprises d'investissement opérant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques les informations suivantes:
a) |
un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport d'opération d'origine et la marque de suppression spécifiée dans le tableau 3 de l'annexe II; |
b) |
un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport de négociation d'origine et toutes les informations corrigées nécessaires et le code signalétique pour les transactions modifiées spécifié dans le tableau 3 de l'annexe II. |
4. Les informations post-négociation sont mises à disposition dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause:
a) |
pendant les trois premières années d'application du règlement (UE) no 600/2014, dans les 15 minutes suivant l'exécution de la transaction en question; |
b) |
ensuite, dans les 5 minutes après l'exécution de la transaction en question. |
5. Lorsqu'une transaction entre deux entreprises d'investissement est conclue en dehors des règles d'une plate-forme de négociation, que ce soit pour compte propre ou pour le compte de clients, seule l'entreprise d'investissement qui vend l'instrument financier concerné rend la transaction publique au moyen d'un dispositif de publication agréé (APA).
6. Par dérogation au paragraphe 5, si une seule des entreprises d'investissement parties à la transaction est un internalisateur systématique pour l'instrument financier en question et qu'elle agit en tant qu'acquéreuse, seule cette entreprise rend publique la transaction au moyen d'un dispositif de publication agréé, en informant le vendeur de l'action entreprise.
7. Les entreprises d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la transaction soit rendue publique en tant que transaction unique. À cette fin, deux transactions correspondantes saisies simultanément et pour le même prix avec une partie unique interposée sont considérées comme une seule transaction.
8. Les informations concernant une transaction groupée sont mises à disposition pour chaque composante dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, eu égard à la nécessité d'attribuer des prix aux différents instruments financiers, et incluent le code signalétique pour les transactions groupées ou le code signalétique pour les échanges d'instruments au comptant tel que spécifié dans le tableau 3 de l'annexe II. Si la transaction groupée peut bénéficier d'une publication différée conformément à l'article 8, les informations sur toutes les composantes sont mises à disposition après expiration de la période de report accordée pour la transaction.
Article 8
Publication différée de transactions
[Article 11, paragraphes 1 et 3, et article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Si une autorité compétente autorise la publication différée des informations sur des transactions en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les entreprises d'investissement opérant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publique chaque transaction au plus tard à 19 h 00, heure locale, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction, à condition que l'un ou l'autre des critères suivants soit satisfait:
a) |
la transaction est de taille élevée par rapport à la taille normale de marché, comme précisé à l'article 9; |
b) |
la transaction concerne un instrument financier ou une catégorie d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide, comme déterminé conformément à la méthode établie à l'article 13; |
c) |
la transaction est exécutée entre une entreprise d'investissement opérant pour compte propre autrement que par négociation par appariement avec interposition du compte propre conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et une autre contrepartie, et sa taille est supérieure à la taille spécifique à l'instrument comme précisé à l'article 10; |
d) |
la transaction est une transaction groupée répondant à l'un des critères suivants:
|
2. À l'expiration du délai de report fixé au paragraphe 1, toutes les informations sur la transaction sont publiées, excepté si un report supplémentaire ou indéfini est accordé conformément à l'article 11.
3. Si une transaction entre deux entreprises d'investissement, que ce soit pour compte propre ou pour le compte de clients, est exécutée en dehors des règles d'une plate-forme de négociation, l'autorité compétente aux fins de la détermination du régime de report applicable est l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement chargée de rendre la transaction publique au moyen d'un dispositif de publication agréé conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 7.
Article 9
Transactions de taille élevée
[Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction est considérée comme étant de taille élevée par rapport à la taille normale de marché lorsqu'elle est égale ou supérieure à la taille minimale de transaction, calculée conformément à la méthode établie à l'article 13.
Article 10
La taille spécifique à l'instrument financier
[Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction est considérée comme étant de taille supérieure à la taille spécifique à l'instrument financier lorsqu'elle est égale ou supérieure à la taille minimale de transaction, calculée conformément à la méthode établie à l'article 13.
Article 11
Obligations de transparence en conjonction avec la publication différée à la discrétion des autorités compétentes
[Article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Si les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en conjonction avec une autorisation de publication différée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, les conditions suivantes s'appliquent:
a) |
si l'article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 600/2014 s'applique, les autorités compétentes demandent la publication de l'une ou l'autre des informations suivantes pendant toute la période de report établie à l'article 8:
|
b) |
si l'article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014 s'applique, les autorités compétentes autorisent l'omission de la publication du volume d'une transaction individuelle pour une période supplémentaire de quatre semaines; |
c) |
en ce qui concerne les instruments autres que des actions et instruments assimilés qui ne constituent pas de la dette souveraine et si l'article 11, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 600/2014 s'applique, les autorités compétentes autorisent, pour une période de report supplémentaire de quatre semaines, la publication le mardi suivant, avant 9 h 00, heure locale, de l'agrégation de plusieurs transactions exécutées dans le courant d'une même semaine calendaire; |
d) |
en ce qui concerne les titres de dette souveraine et si l'article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 600/2014 s'applique, les autorités compétentes autorisent, pour une période indéfinie, la publication le mardi suivant, avant 9 h 00, heure locale, de l'agrégation de plusieurs transactions exécutées dans le courant d'une même semaine calendaire. |
2. À l'expiration de la période de report supplémentaire fixée au paragraphe 1, point b), les obligations suivantes s'appliquent:
a) |
en ce qui concerne tous les instruments qui ne sont pas des titres de dette souveraine, la publication de l'ensemble des informations pour toutes les transactions individuelles, le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale; |
b) |
en ce qui concerne les titres de dette souveraine, lorsque les autorités compétentes décident de ne pas exercer les facultés prévues à l'article 11, paragraphe 3, points b) et d), du règlement (UE) no 600/2014 consécutivement, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014, la publication de l'ensemble des informations de toutes les transactions individuelles, le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale; |
c) |
en ce qui concerne les titres de dette souveraine, lorsque les autorités compétentes appliquent les facultés prévues à l'article 11, paragraphe 3, points b) et d), du règlement (UE) no 600/2014 consécutivement en vertu de l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014, la publication de plusieurs transactions exécutées au cours de la même semaine calendaire sous forme agrégée, le mardi suivant le jour de l'expiration de la période de report supplémentaire de quatre semaines, en comptant à partir du dernier jour de cette semaine calendaire, avant 9 h 00, heure locale. |
3. En ce qui concerne tous les instruments qui ne sont pas des titres de dette souveraine, toutes les informations des transactions individuelles sont publiées quatre semaines après la publication des informations agrégées conformément au paragraphe 1, point c), avant 9 h 00, heure locale.
4. Les données quotidiennes ou hebdomadaires agrégées visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations suivantes pour les obligations, les produits financiers structurés, les instruments dérivés et les quotas d'émission, pour chaque jour ou semaine de la période calendaire concernée:
a) |
le prix moyen pondéré; |
b) |
le volume total négocié tel que visé au tableau 4 de l'annexe II; |
c) |
le nombre total de transactions. |
5. Les transactions sont agrégées par code ISIN. Lorsque le code ISIN n'est pas disponible, les transactions sont agrégées au niveau de la catégorie d'instruments financiers à laquelle s'applique le test de liquidité visé à l'article 13.
6. Si le jour prévu pour les publications mentionnées au paragraphe 1, points c) et d), u et aux paragraphes 2 et 3 n'est pas un jour ouvrable, les publications sont effectuées le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.
Article 12
Application de la transparence post-négociation à certaines transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation
[Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
L'obligation de rendre publics le volume et le prix des transactions et l'heure à laquelle elles ont été conclues, tel qu'établie à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) |
les transactions visées à l'article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (7); |
b) |
les transactions exécutées par une société de gestion telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (9), qui transfèrent la propriété effective d'instruments financiers d'un organisme de placement collectif à un autre, lorsqu'aucune entreprise d'investissement n'est partie à la transaction; |
c) |
les «transactions de cession» consistant en une transaction dans laquelle une entreprise d'investissement transmet la transaction d'un client vers une autre entreprise d'investissement, ou reçoit la transaction d'un client d'une autre entreprise d'investissement, à des fins de traitement post-négociation; |
d) |
les transferts d'instruments financiers tels que des garanties dans des transactions bilatérales ou dans le contexte des exigences de marge ou de garantie d'une contrepartie centrale (CCP) ou dans le cadre de la procédure de gestion des défaillances d'une contrepartie centrale. |
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES À LA TRANSPARENCE PRÉ- ET POST-NÉGOCIATION
Article 13
Méthode pour effectuer les calculs de transparence
[Article 9, paragraphes 1 et 2, article 11, paragraphe 1, et article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Pour déterminer les instruments financiers ou les catégories d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), les méthodes suivantes s'appliquent aux catégories d'actifs:
a) |
Une détermination statique de la liquidité pour:
|
b) |
Une évaluation périodique basée sur des critères de liquidité quantitatifs et, le cas échéant, qualitatifs pour:
|
c) |
Une évaluation périodique basée sur des critères de liquidité qualitatifs pour:
|
d) |
Une évaluation périodique basée sur une méthode à deux tests pour les produits financiers structurés tels que définis dans le tableau 3.1 de l'annexe III. |
2. Pour déterminer la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 5 et les ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché visés à l'article 3, les méthodes suivantes s'appliquent:
a) |
la valeur seuil pour:
|
b) |
la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions tel que précisé à l'article 17, paragraphe 3, ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour:
|
3. Pour déterminer la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 8, paragraphe 1, point c), et les transactions de taille élevée par rapport à la taille normale de marché visées à l'article 8, paragraphe 1, point a), les méthodes suivantes s'appliquent:
a) |
la valeur seuil pour:
|
b) |
la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions pour chaque type d'obligations, à l'exception des ETC et des ETN, comme défini dans le tableau 2.3 de l'annexe III; |
c) |
la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de volume correspondant au percentile volumes ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour chaque subdivision considérée comme ayant un marché liquide pour les catégories d'actifs des dérivés de taux d'intérêt, dérivés de matière première, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences, comme prévu dans les tableaux 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 et 11.2 de l'annexe III; |
d) |
la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour:
|
4. Aux fins du paragraphe 3, point c), si la taille de la transaction correspondant au percentile volumes pour déterminer si la transaction comme étant de taille élevée par rapport à la taille normale de marché est supérieure à un percentile transactions de 97,5, le volume des transactions n'est pas pris en compte; la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 8, paragraphe 1, point c), et la taille de transaction élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l'article 8, paragraphe 1, point a), sont déterminées comme étant la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée.
5. Conformément aux règlements délégués (UE) 2017/590 et (UE) 2017/577, les autorités compétentes collectent, chaque jour, les données provenant des plates-formes de négociation, des dispositifs de publication agréés et des systèmes consolidés de publication qui sont nécessaires pour réaliser les calculs permettant de déterminer:
a) |
les instruments financiers et catégories d'instruments financiers qui n'ont pas de marché liquide tel qu'établi au paragraphe 1; |
b) |
les tailles élevées par rapport à la taille normale de marché et la taille spécifique à l'instrument financier telles qu'établies aux paragraphes 2 et 3. |
6. Les autorités compétentes qui réalisent les calculs pour une catégorie d'instruments financiers établissent des accords de coopération entre elles afin de garantir l'agrégation dans l'ensemble de l'Union des données nécessaires aux calculs.
7. Aux fins du paragraphe 1, points b) et d), du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points b), c) et d), les autorités compétentes prennent en considération les transactions exécutées dans l'Union entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
8. Aux fins du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points b), c) et d), la taille de transaction est déterminée conformément à la mesure du volume telle que définie dans le tableau 4 de l'annexe II. Si la taille de transaction définie aux fins des paragraphes 2 et 3 est exprimée en valeur monétaire et si l'instrument financier n'est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle cet instrument financier est libellé, en appliquant le taux de change de référence de l'euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l'année précédente.
9. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent convertir les tailles de transactions déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3 en un nombre d'unités de négociation correspondant, défini au préalable par cette plate-forme de négociation pour la subdivision ou la sous-catégorie d'actifs concernée. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent conserver ces tailles de transactions jusqu'à l'application des résultats des calculs suivants réalisés conformément au paragraphe 17.
10. Les calculs visés au paragraphe 2, point b) i), et au paragraphe 3, point b), excluent les transactions ayant une taille égale ou inférieure à 100 000 EUR.
11. Aux fins des déterminations visées aux paragraphes 2 et 3, le point b) du paragraphe 2 et les points b), c) et d) du paragraphe 3 ne s'appliquent pas lorsque le nombre de transactions pris en considération pour les calculs est inférieur à 1 000, auquel cas les seuils suivants s'appliquent:
a) |
100 000 EUR pour tous les types d'obligation, à l'exception des ETC et des ETN; |
b) |
les valeurs seuil définies au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 3, point a), pour tous les instruments financiers non couverts par le point a) du présent paragraphe. |
12. Excepté quand ils se réfèrent à des quotas d'émission ou à leurs dérivés, les calculs visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, points b), c) et d), sont arrondis aux chiffres suivants:
a) |
100 000 lorsque la valeur seuil est inférieure à 1 million; |
b) |
500 000 lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 1 million mais inférieure à 10 millions; |
c) |
5 millions lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 10 millions mais inférieure à 100 millions; |
d) |
25 millions lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 100 millions. |
13. Aux fins du paragraphe 1, le critère de liquidité quantitative précisé pour chaque catégorie d'actifs à l'annexe III est déterminé conformément à la section 1 de l'annexe III.
14. Pour les dérivés d'actions admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation, qui n'appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 5 et à l'article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l'article 3 et à l'article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées et qui appartiennent à une des sous-catégories d'actifs spécifiées au paragraphe 1, point a) ii), la taille spécifique à l'instrument financier et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché sont celles applicables à la fourchette la plus basse de montants notionnels quotidiens moyens de la sous-catégorie d'actifs à laquelle appartient le dérivé d'actions et instruments assimilés.
15. Les instruments financiers admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation qui n'appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 5 et à l'article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l'article 3 et à l'article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide jusqu'à l'application des résultats des calculs réalisés conformément au paragraphe 17. La taille spécifique à l'instrument financier applicable visée à l'article 5 et à l'article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l'article 3 et à l'article 8, paragraphe 1, point a), sont celles des subdivisions définies comme n'ayant pas de marché liquide appartenant à la même sous-catégorie d'actifs.
16. Après la fin de la journée de cotation mais avant la fin de la journée, les plates-formes de négociation soumettent aux autorités compétentes les informations précisées à l'annexe IV afin de réaliser les calculs visés au paragraphe 5, à chaque fois que l'instrument financier est admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur cette plate-forme de négociation ou à chaque fois que les informations précédemment fournies ont changé.
17. Les autorités compétentes veillent à la publication des résultats des calculs visés au paragraphe 5 pour chaque instrument financier et catégorie d'instruments financiers au plus tard le 30 avril de l'année suivant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 et au plus tard le 30 avril de chaque année par la suite. Les résultats des calculs s'appliquent à compter du 1er juin de chaque année, à la suite de la publication.
18. Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, point b) i), et par dérogation aux paragraphes 7, 15 et 17, les autorités compétentes veillent, en ce qui concerne les obligations, à l'exception des ETC et des ETN, à la publication des calculs visés au paragraphe 5, point a), sur une base trimestrielle, le premier jour des mois de février, mai, août et novembre après la date de publication du règlement (UE) no 600/2014 et le premier jour des mois de février, mai, août et novembre de chaque année par la suite. Les calculs incluent les transactions exécutées dans l'Union au cours du trimestre calendaire précédent et s'appliquent pour une période de 3 mois à compter du seizième jour des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
19. Les obligations, à l'exception des ETC et des ETN, admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation au cours des deux premiers mois d'un trimestre sont considérées comme ayant un marché liquide comme prévu au tableau 2.2 de l'annexe III jusqu'à l'application des résultats des calculs du trimestre calendaire.
20. Les obligations, à l'exception des ETC et des ETN, admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation au cours du dernier mois d'un trimestre sont considérées comme ayant un marché liquide comme prévu au tableau 2.2 de l'annexe III jusqu'à l'application des résultats des calculs du trimestre calendaire suivant.
Article 14
Transactions auxquelles s'applique l'exemption visée à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014
[Article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction est considérée comme conclue par un membre du Système européen de banques centrales (SEBC) en exécution d'une politique monétaire, de change ou de stabilité financière lorsque la transaction respecte l'une des conditions suivantes:
a) |
la transaction est réalisée aux fins de la politique monétaire, y compris toute opération réalisée conformément aux articles 18 et 20 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne joints au traité sur l'Union européenne ou toute opération réalisée en vertu de dispositions nationales équivalentes pour les membres du SEBC établis dans des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro; |
b) |
la transaction est une opération de change, notamment les opérations réalisées pour constituer ou gérer des réserves de change officielles des États membres ou le service de gestion des réserves fourni par un membre du SEBC aux banques centrales dans d'autres pays, auxquelles l'exemption a été étendue conformément à l'article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) no 600/2014; |
c) |
la transaction est réalisée aux fins d'une politique de stabilité financière. |
Article 15
Transactions auxquelles ne s'applique pas l'exemption visée à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014
[Article 1er, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014]
L'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 ne s'applique pas aux types de transactions suivants, conclues par un membre du SEBC dans l'exécution d'une opération d'investissement qui n'est pas liée à l'exécution par ce même membre d'une des missions visées à l'article 14:
a) |
transactions conclues pour la gestion de ses fonds propres; |
b) |
transactions conclues à des fins administratives ou au bénéfice du personnel du membre du SEBC, notamment les transactions réalisées en qualité d'administrateur d'un régime de pension pour son personnel; |
c) |
transactions conclues pour son propre portefeuille d'investissements en vertu d'obligations établies par le droit national. |
Article 16
Suspension temporaire des obligations en matière de transparence
[Article 9, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
1. Pour les instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide conformément à la méthode établie à l'article 13, une autorité compétente peut temporairement suspendre les obligations fixées aux articles 8 et 10 du règlement (UE) no 600/2014 lorsque, pour une catégorie d'obligations, de produits financiers structurés, de quotas d'émission ou d'instruments dérivés, le volume total tel que défini dans le tableau 4 de l'annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 40 % du volume moyen mensuel calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.
2. Pour les instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide conformément à la méthode établie à l'article 13, une autorité compétente peut temporairement suspendre les obligations visées aux articles 8 et 10 du règlement (UE) no 600/2014 lorsque, pour une catégorie d'obligations, de produits financiers structurés, de quotas d'émission ou d'instruments dérivés, le volume total tel que défini dans le tableau 4 de l'annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 20 % du volume moyen mensuel calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.
3. Pour les calculs visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes prennent en considération les transactions exécutées sur toutes les plates-formes de négociation dans l'Union pour la catégorie d'obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission ou instruments dérivés concernée. Les calculs sont réalisés au niveau de la catégorie des instruments financiers à laquelle s'applique le test de liquidité visé à l'article 13.
4. Avant de décider de suspendre les obligations en matière de transparence, les autorités compétentes s'assurent que le déclin significatif de la liquidité sur l'ensemble des plates-formes de négociation n'est pas le résultat d'effets saisonniers de la catégorie d'instruments financiers sur la liquidité.
Article 17
Dispositions relatives à l'évaluation de la liquidité pour les obligations et à la détermination des seuils de taille pré-négociation spécifique à l'instrument basés sur les percentiles de transaction
1. Pour déterminer les obligations pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide aux fins de l'article 6 et conformément à la méthode visée à l'article 13, paragraphe 1, point b), l'approche pour le critère de liquidité «nombre quotidien moyen de transactions» est utilisée en appliquant le «nombre de transactions quotidien moyen» correspondant à la phase S1 (15 transactions journalières).
2. Les obligations d'entreprise et les obligations garanties admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation sont considérées comme ayant un marché liquide jusqu'à l'application des résultats du calcul trimestriel de la liquidité établi à l'article 13, paragraphe 18, lorsque:
a) |
la taille d'émission dépasse 1 000 000 000 EUR au cours des phases S1 et S2, déterminées conformément au paragraphe 6; |
b) |
la taille d'émission dépasse 500 000 000 EUR au cours des phases S3 et S4, déterminées conformément au paragraphe 6. |
3. Pour déterminer la taille spécifique à l'instrument financier aux fins de l'article 5 et conformément à la méthode visée à l'article 13, paragraphe 2, point b), l'approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S1 (30e percentile).
4. Avant le 30 juillet de l'année suivant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 et avant le 30 juillet de chaque année par la suite, l'AEMF soumet à la Commission une évaluation du fonctionnement des seuils pour le critère de liquidité «nombre de transactions quotidien moyen» applicable aux obligations ainsi que des percentiles transactions qui déterminent la taille spécifique aux instruments financiers visés au paragraphe 8. L'obligation de soumettre l'évaluation du fonctionnement des seuils pour le critère de liquidité applicable aux obligations prend fin lorsque la phase S4 visée au paragraphe 6 est atteinte. L'obligation de soumettre l'évaluation des percentiles transactions prend fin lorsque la phase S4 visée au paragraphe 8 est atteinte.
5. L'évaluation visée au paragraphe 4 prend en considération:
a) |
l'évolution des volumes de négociation sur les instruments autres que des actions ou instruments assimilés couverts par les obligations en matière de transparence pré-négociation conformément aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 600/2014; |
b) |
l'impact sur les fournisseurs de liquidité des seuils percentiles utilisés pour déterminer la taille spécifique à l'instrument financier; et |
c) |
tous autres facteurs pertinents. |
6. À la lumière de l'évaluation réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5, l'AEMF soumet à la Commission une version corrigée du projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil du critère de liquidité «nombre de transactions quotidien moyen» pour les obligations conformément à la chronologie établie ci-dessous:
a) |
S2 (10 transactions quotidiennes) le 30 juillet de l'année suivant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 au plus tard; |
b) |
S3 (7 transactions quotidiennes) le 30 juillet de l'année suivante au plus tard; et |
c) |
S4 (2 transactions quotidiennes) le 30 juillet de l'année suivante au plus tard. |
7. Si l'AEMF ne soumet pas une version corrigée de projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil à l'étape suivante conformément à la chronologie indiquée au paragraphe 6, l'évaluation de l'AEMF réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5 explique pourquoi cet ajustement du seuil à l'étape suivante n'est pas justifié. Dans ce cas, le passage à l'étape suivante sera différé d'un an.
8. À la lumière de l'évaluation réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5, l'AEMF soumet à la Commission une version corrigée du projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil pour les percentiles transactions conformément à la chronologie établie ci-dessous:
a) |
S2 (40e percentile) le 30 juillet de l'année suivant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 au plus tard; |
b) |
S3 (50e percentile) le 30 juillet de l'année suivante au plus tard; et |
c) |
S4 (60e percentile) le 30 juillet de l'année suivante au plus tard. |
9. Si l'AEMF ne soumet pas une version corrigée de projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil à l'étape suivante conformément à la chronologie indiquée au paragraphe 8, l'évaluation de l'AEMF réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5 explique pourquoi cet ajustement du seuil à l'étape suivante n'est pas justifié. Dans ce cas, le passage à l'étape suivante sera différé d'un an.
Article 18
Dispositions transitoires
1. Au plus tard six mois avant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes collectent les données nécessaires, effectuent les calculs et veillent à la publication des informations visées à l'article 13, paragraphe 5.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) |
les calculs sont basés sur une période de référence de six mois débutant 18 mois avant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014; |
b) |
les résultats des calculs contenus dans la première publication sont utilisés jusqu'à l'application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l'article 13, paragraphe 17. |
3. Par dérogation au paragraphe 1, pour toutes les obligations, à l'exception des ETC et ETN, les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la publication des résultats des calculs de transparence spécifiés à l'article 13, paragraphe 1, point b) i), au plus tard le premier jour du mois précédant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014, sur la base d'une période de référence de trois mois débutant le premier jour du cinquième mois précédant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014.
4. Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, notamment les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées conformément au paragraphe 3 jusqu'à l'application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l'article 13, paragraphe 18.
5. Les obligations, à l'exception des ETC et des ETN, admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans les trois mois précédant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 sont considérées comme n'ayant pas de marché liquide comme prévu dans le tableau 2.2 de l'annexe III jusqu'à l'application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l'article 13, paragraphe 18.
Article 19
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir 3 janvier 2018. Toutefois, l'article 18 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (voir page 126 du présent Journal officiel).
(3) Règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs (voir page 174 du présent Journal officiel).
(4) Règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes (voir page 368 du présent Journal officiel).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(6) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(7) Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (voir page 449 du présent Journal officiel).
(8) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(9) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
ANNEXE I
Description du type de système de négociation et informations connexes à rendre publiques conformément à l'article 2
Informations à rendre publiques conformément à l'article 2
Type de système |
Description du système |
Informations à rendre publiques |
Système de négociation à carnet d'ordres à enchères continues |
Système qui, au moyen d'un carnet d'ordres et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d'achat sur la base du meilleur prix disponible. |
Pour chaque instrument financier, le nombre agrégé d'ordres et le volume qu'ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur. |
Système de négociation dirigé par les prix |
Système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d'offres de prix fermes qui sont communiquées en continu aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s'expose. |
Pour chaque instrument financier, la meilleure offre de vente et d'achat, en prix, de chaque teneur de marché pour cet instrument, ainsi que les volumes correspondant à ces prix. Les offres de prix rendues publiques doivent représenter des engagements fermes d'achat et de vente des instruments financiers et indiquer à quels prix les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre les instruments financiers, et dans quels volumes. Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée. |
Système de négociation à enchères périodiques |
Système qui apparie les ordres sur la base d'enchères périodiques et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine. |
Pour chaque instrument financier, le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants. |
Système de négociation avec demandes d'offre de prix |
Un système de négociation dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d'offre soumise par un ou plusieurs autres membres ou participants. L'offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant au marché qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande. |
Les offres et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. Toutes les offres soumises en réponse à une demande d'offre peuvent être publiées en même temps mais au plus tard lorsqu'elles deviennent exécutables. |
Système de négociation à la criée |
Un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont organisées au moyen de la négociation à la criée. |
Les offres de vente et d'achat et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. |
Système de négociation ne rentrant pas dans l'une des cinq définitions ci-dessus |
Système hybride relevant d'au moins deux des cinq définitions ci-dessus, ou système dont le processus de détermination des prix est d'une nature différente de celui des cinq types de systèmes définis ci-dessus. |
Informations appropriées quant au niveau des ordres ou des offres ainsi que de l'intérêt; en particulier, si les caractéristiques du mécanisme de formation des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l'achat et à la vente par chaque teneur de marché pour l'instrument considéré. |
ANNEXE II
Renseignements sur les transactions à rendre publics
Tableau 1
Tableau des symboles du tableau 2
SYMBOLE |
TYPE DE DONNÉES |
DÉFINITION |
||||||||||||||||
{ALPHANUM-n} |
Jusqu'à n caractères alphanumériques |
Texte libre. |
||||||||||||||||
{CURRENCYCODE_3} |
3 caractères alphanumériques |
Code devise à 3 lettres (code devise ISO 4217). |
||||||||||||||||
{DATE_TIME_FORMAT} |
Format de date et heure ISO 8601 |
Date et heure selon le format suivant: AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ. où:
Les dates et heures doivent être déclarées en TUC. |
||||||||||||||||
{DECIMAL-n/m} |
Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:
Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
||||||||||||||||
{ISIN} |
12 caractères alphanumériques |
Code ISIN au sens de la norme ISO 6166 |
||||||||||||||||
{MIC} |
4 caractères alphanumériques |
Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383 |
Tableau 2
Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation
Renseignements |
Instruments financiers |
Description/renseignements à publier |
Type de lieu d'exécution/de publication |
Format à employer, tel que défini dans le tableau 1 |
Date et heure de la transaction |
Pour tous les instruments financiers |
La date et l'heure à laquelle la transaction a été exécutée. Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences définies à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission (1). Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l'heure à indiquer sont celles auxquelles les parties conviennent du contenu des champs suivants: quantité, prix, devises (dans les champs 31, 34 et 40 comme précisé dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d'identification de l'instrument, catégorie de l'instrument et code de l'instrument sous-jacent, selon le cas. Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l'heure déclarée doit être au moins à la seconde près. Lorsque la transaction résulte d'un ordre transmis par l'entreprise chargée de l'exécution à un tiers pour le compte d'un client et que les conditions de transmission définies à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l'heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l'ordre. |
Marché réglementé (RM), système multilatéral de négociation (MTF), système organisé de négociation (OTF) Dispositif de publication agréé (APA) Fournisseur de système consolidé de publication (CTP) |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Type de code d'identification de l'instrument |
Pour tous les instruments financiers |
Code utilisé pour identifier l'instrument financier |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«ISIN» = code ISIN lorsqu'il est disponible «OTHR» = autre identifiant |
Code d'identification de l'instrument |
Pour tous les instruments financiers |
Code utilisé pour identifier l'instrument financier |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{ISIN} Lorsque le code d'identification de l'instrument n'est pas le code ISIN, un identifiant qui identifie l'instrument dérivé sur la base des champs 3 à 5, 7 et 8 et 12 à 42 comme indiqué à l'annexe IV et des champs 13 et 24 à 48 comme indiqué à l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 et le groupement d'instruments dérivés comme défini à l'annexe III. |
Prix |
Pour tous les instruments financiers |
Prix d'exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus. Dans le cas des contrats d'option, il s'agit de la prime du contrat dérivé par titre sous-jacent ou par point d'indice. Dans le cas de contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), il s'agit du prix de référence de l'instrument sous-jacent. Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), il s'agit du coupon en points de base. Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure. Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»). Lorsque le prix est sans objet, ne pas remplir ce champ. Les informations indiquées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs indiquées dans le champ Quantité. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire {DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement «PNDG» si le prix n'est pas disponible {DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base |
Lieu d'exécution |
Pour tous les instruments financiers |
Identification du lieu où la transaction a été exécutée. Utiliser le MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation. S'il n'existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d'exploitation (operating MIC). Utiliser le code MIC «XOFF» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n'est exécutée ni sur une plate-forme de négociation, ni par un internalisateur systématique, ni sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union. Utiliser SINT pour les instruments financiers soumis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{MIC} — plates-formes de négociation «SINT» — internalisateur systématique |
Expression du prix |
Pour tous les instruments financiers |
Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«MONE» — Valeur monétaire «PERC» — Pourcentage «YIEL» — Rendement «BAPO» — Points de base |
Devise du prix |
Pour tous les instruments financiers |
Devise dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{CURRENCYCODE_3} |
Expression de la quantité en unités de mesure |
Pour les dérivés sur matières premières, les dérivés sur quotas d'émission et les quotas d'émission, à l'exception des cas décrits à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement. |
Indication des unités de mesure dans lesquelles la quantité est exprimée. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«TOCD» — Tonnes équivalent dioxyde de carbone Ou {ALPHANUM-25} dans les autres cas |
Quantité en unités de mesure |
Pour les dérivés sur matières premières, les dérivés sur quotas d'émission et les quotas d'émission, à l'exception des cas décrits à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement. |
La quantité équivalente des matières premières ou quotas d'émission négociés exprimée en unités de mesure |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/17} |
Quantité |
Pour tous les instruments financiers, à l'exception des cas décrits à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement. |
Le nombre d'unités de l'instrument financier ou le nombre de contrats dérivés sur lesquels porte la transaction. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/17} |
Montant notionnel |
Pour tous les instruments financiers, à l'exception des cas décrits à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement. |
Montant nominal ou montant notionnel Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), le montant notionnel est égal à la valeur monétaire de la mise par point de variation de l'instrument financier sous-jacent. Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), il s'agit du montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée. Les informations indiquées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs indiquées dans le champ Prix. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/5} |
Devise du notionnel |
Pour tous les instruments financiers, à l'exception des cas décrits à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement. |
Devise dans laquelle le notionnel est libellé. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{CURRENCYCODE_3} |
Type |
Uniquement pour les quotas d'émission et les dérivés sur quotas d'émission |
Ce champ est uniquement applicable aux quotas d'émission et aux dérivés sur quotas d'émission. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«EUAE» — Quotas d'émission de l'Union européenne (EUA) «CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) «ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE) «EUAA» — Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne «OTHR» — Autres (pour les dérivés uniquement) |
Date et heure de la publication |
Pour tous les instruments financiers |
La date et l'heure à laquelle la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA. Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences définies à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574. Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l'heure déclarée doit être au moins à la seconde près. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Lieu de publication |
Pour tous les instruments financiers |
Code d'identification de la plate-forme de négociation et de l'APA publiant la transaction. |
CTP |
Plate-forme de négociation: {MIC} APA: {MIC} lorsqu'il est disponible. Sinon, code de 4 caractères tel que publié sur la liste des prestataires de services de communication de données sur le site web de l'AEMF. |
Code d'identification de la transaction |
Pour tous les instruments financiers |
Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission (2)] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction. Le code d'identification de transaction est un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n'utilise pas les MIC de segment, le code d'identification de transaction est unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d'exploitation et pour chaque séance. Lorsque l'APA n'utilise pas de MIC, le code d'identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque code à 4 caractères servant à identifier l'APA et pour chaque séance. Les éléments composant le code d'identification de transaction ne doivent pas révéler l'identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{ALPHANUMERICAL-52} |
Transaction à compenser |
Pour les dérivés |
Code permettant d'indiquer si la transaction sera compensée. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«vrai» — transaction qui sera compensée «faux» — transaction qui ne sera pas compensée |
Tableau 3
Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation
|
Code signalétique |
Nom du code signalétique |
Type de lieu d'exécution/de publication |
Description |
|
«BENC» |
Code signalétique pour les transactions basées sur un critère de référence |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Tous les types de transactions basées sur le cours moyen pondéré par volume et toutes les autres transactions pour lesquelles le cours est calculé sur plusieurs instants en fonction d'un critère de référence donné. |
|
«ACTX» |
Code signalétique pour les transactions de type application (agency cross) |
APA CTP |
Transactions pour lesquelles une entreprise d'investissement a apparié deux ordres de clients, l'achat et la vente portant sur le même volume au même prix et étant réalisés comme une seule transaction. |
|
«NPFT» |
Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix |
RM, MTF, OTF CTP |
Tous les types de transactions énumérés à l'article 12 du présent règlement et qui ne contribuent pas au processus de formation des prix. |
|
«LRGS» |
Code signalétique pour les transactions de taille élevée post négociation |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Transactions exécutées relevant de la publication différée post-négociation pour taille élevée. |
|
«ILQD» |
Code signalétique pour les transactions sur instrument non liquide |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Transactions exécutées relevant de la publication différée pour les instruments n'ayant pas un marché liquide. |
|
«SIZE» |
Code signalétique pour les transactions de taille spécifique à l'instrument post négociation |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Transactions exécutées relevant de la publication différée post-négociation pour taille supérieure à une taille spécifique à l'instrument |
|
«TPAC» |
Code signalétique pour les transactions groupées |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Transactions groupées qui ne sont pas des échanges d'instruments au comptant (EFP) tels que définis à l'article 1er. |
|
«XFPH» |
Code signalétique pour les transactions EFP |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Échanges d'instruments au comptant (EFP) tels que définis à l'article 1er |
|
«CANC» |
Code signalétique pour les transactions annulées |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Utilisé lorsqu'une transaction précédemment publiée est annulée. |
|
«AMND» |
Code signalétique pour les transactions modifiées |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Utilisé lorsqu'une transaction précédemment publiée est modifiée. |
CODES SIGNALÉTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE PUBLICATION DIFFÉRÉE |
||||
Article 11, paragraphe 1, point a) i) |
«LMTF» |
Code signalétique pour informations limitées |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Premier rapport avec publication d'informations limitées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a) i). |
«FULF» |
Code signalétique pour informations complètes |
Transaction pour laquelle des informations limitées ont été précédemment publiées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a) i). |
||
Article 11, paragraphe 1, point a), ii) |
«DATF» |
Code signalétique pour les transactions sous forme d'agrégats quotidiens |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Publication des transactions sous forme d'agrégats quotidiens conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a) ii). |
«FULA» |
Code signalétique pour informations complètes |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Transactions individuelles pour lesquelles des informations agrégées ont été précédemment publiées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a) ii). |
|
Article 11, paragraphe 1, point b) |
«VOLO» |
Code signalétique pour omission du volume |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Transaction pour laquelle des informations limitées sont publiées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b). |
«FULV» |
Code signalétique pour informations complètes |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Transaction pour laquelle des informations limitées ont été précédemment publiées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b) |
|
Article 11, paragraphe 1, point c) |
«FWAF» |
Code signalétique pour agrégation quatre semaines |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Publication des transactions sous forme d'agrégats conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c). |
«FULJ» |
Code signalétique pour informations complètes |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Transactions individuelles qui ont précédemment bénéficié de la publication sous forme d'agrégats conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c). |
|
Article 11, paragraphe 1, point d) |
«IDAF» |
Code signalétique pour agrégation à durée indéterminée |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Transactions pour lesquelles la publication de plusieurs transactions sous forme agrégée a été autorisée pour une durée indéterminée conformément à l'article 11, paragraphe 1, point d). |
Utilisation consécutive de l'article 11, paragraphe 1, point b), et de l'article 11, paragraphe 2, point c), pour les instruments de dette souveraine |
«VOLW» |
Code signalétique pour omission du volume |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Transaction pour laquelle des informations limitées sont publiées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b), et pour laquelle la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pour une durée indéterminée sera ensuite autorisée conformément à l'article 11, paragraphe 2, point c). |
«COAF» |
Code signalétique pour agrégation consécutive (après omission du volume pour les instruments de dette souveraine) |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Transactions pour lesquelles des informations limitées ont précédemment été publiées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b), et pour lesquelles la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pour une durée indéterminée a ensuite autorisée conformément à l'article 11, paragraphe 2, point c). |
Tableau 4
Mesure du volume
Type d'instrument |
Volume |
Toutes les obligations, sauf exchange traded commodities (ETC), exchange traded notes (ETN) et produits financiers structurés |
Valeur nominale totale des instruments de dette négociés |
Obligations de type ETC et ETN |
Nombre d'unités négociées (3) |
Dérivés titrisés |
Nombre d'unités négociées (3) |
Dérivés de taux d'intérêt |
Montant notionnel des contrats négociés |
Dérivés de change |
Montant notionnel des contrats négociés |
Dérivés sur actions |
Montant notionnel des contrats négociés |
Dérivés sur matières premières |
Montant notionnel des contrats négociés |
Dérivés de crédit |
Montant notionnel des contrats négociés |
Contrats financiers pour différences (CFD) |
Montant notionnel des contrats négociés |
Dérivés C10 |
Montant notionnel des contrats négociés |
Dérivés sur quotas d'émission |
Tonnes équivalent CO2 |
Quotas d'émission |
Tonnes équivalent CO2 |
(1) Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (voir page 148 du présent Journal officiel).
(2) Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (voir page 193 du présent Journal officiel).
(3) Prix par unité.
ANNEXE III
Seuils de liquidité, de taille élevée et de taille spécifique à l'instrument pour les instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés
1. Instructions pour la présente annexe
1. |
Par «catégorie d'actifs», on entend les catégories d'instruments financiers suivantes: obligations, produits financiers structurés, dérivés titrisés, dérivés de taux d'intérêt, dérivés sur actions, dérivés sur matières premières, dérivés de change, dérivés de crédit, dérivés C10, CFD, quotas d'émission et dérivés sur quotas d'émission. |
2. |
Par «sous-catégorie d'actifs», on entend une catégorie d'actifs subdivisée avec un degré de détail plus grand, en fonction du type de contrat et/ou du type de sous-jacent. |
3. |
Par «subdivision», on entend une sous-catégorie d'actifs subdivisée avec un degré de détail plus grand en fonction de critères de subdivision qualitatifs supplémentaires indiqués aux tableaux 2.1 à 13.3 de la présente annexe. |
4. |
Par «volume d'échanges quotidien moyen (VQM)», on entend le volume d'échanges total pour un instrument financier donné, déterminé d'après la mesure de volume indiquée dans le tableau 4 de l'annexe II et exécuté au cours de la période définie à l'article 13, paragraphe 7, divisé par le nombre de jours de négociation compris dans cette période ou, le cas échéant, dans la partie de l'année pendant laquelle cet instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue. |
5. |
On entend par «montant notionnel quotidien moyen (MNQM)» le montant notionnel total pour un instrument financier donné, déterminé d'après la mesure de volume indiquée dans le tableau 4 de l'annexe II et exécuté au cours de la période définie à l'article 13, paragraphe 18, pour toutes les obligations sauf les ETC et les ETN et à l'article 13, paragraphe 7, pour tous les autres instruments financiers, divisé par le nombre de jours de négociation compris dans cette période ou, le cas échéant, dans la partie de l'année pendant laquelle cet instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue. |
6. |
Par «pourcentage de jours négociés sur la période considérée», on entend le nombre de jours pendant la période définie à l'article 13, paragraphe 18, pour toutes les obligations sauf les ETC et les ETN et à l'article 13, paragraphe 7, pour les produits financiers structurés, au cours desquels au moins une transaction portant sur l'instrument financier concerné a été exécutée, divisé par le nombre de jours de négociation compris dans cette période ou, le cas échéant, dans la partie de l'année pendant laquelle cet instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue. |
7. |
Par «nombre de transactions quotidien moyen», on entend le nombre total de transactions portant sur un instrument financier donné exécutées pendant la période définie à l'article 13, paragraphe 18, pour toutes les obligations sauf les ETC et les ETN et à l'article 13, paragraphe 7, pour tous les autres instruments financiers, divisé par le nombre de jours de négociation compris dans cette période ou, le cas échéant, dans la partie de l'année pendant laquelle cet instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue. |
8. |
Par «future» ou «contrat à terme standardisé», on entend un contrat d'achat ou de vente d'une matière première ou d'un instrument financier à une date ultérieure prédéterminée et à un prix convenu par l'acheteur et le vendeur lors de la conclusion du contrat. Les termes d'un contrat «future» sont standardisés et dictent la qualité et la quantité minimales qui peuvent être achetées ou vendues, le plus petit montant de variation que le prix peut enregistrer, les procédures de livraison, la date d'échéance et d'autres caractéristiques liées au contrat. |
9. |
Par «option», on entend un contrat conférant à son propriétaire le droit, mais non l'obligation, d'acheter (call) ou de vendre (put) un instrument financier ou une matière première spécifique à un prix prédéterminé (strike ou prix d'exercice), à une date ultérieure donnée ou jusqu'à cette date (date d'exercice). |
10. |
Par «swap» ou «contrat d'échange», on entend un contrat par lequel deux parties conviennent d'échanger les flux d'un instrument financier contre ceux d'un autre instrument financier à une date ultérieure donnée. |
11. |
Par «swap de portefeuille» on entend un contrat par lequel les utilisateurs finaux peuvent réaliser des swaps multiples. |
12. |
Par «forward» ou «contrat à terme de gré à gré», on entend un contrat privé entre deux parties portant sur l'achat ou la vente d'une matière première ou d'un instrument financier à une date ultérieure prédéterminée et à un prix convenu par l'acheteur et le vendeur lors de la conclusion du contrat. |
13. |
Par «swaption», «option de swap» ou «option d'échange», on entend un contrat conférant à son propriétaire le droit, mais pas l'obligation, de contracter un swap à une date ultérieure donnée ou jusqu'à cette date (date d'exercice). |
14. |
Par «future sur swap» ou «contrat à terme standardisé sur swap», on entend un contrat à terme standardisé (future) conférant à son propriétaire l'obligation de contracter un swap à une date ultérieure donnée ou jusqu'à cette date. |
15. |
Par «forward sur swap» ou «contrat à terme de gré à gré sur swap», on entend un contrat à terme de gré à gré (forward) conférant à son propriétaire l'obligation de contracter un swap à une date ultérieure donnée ou jusqu'à cette date. |
2. Obligations
Tableau 2.1
Obligations (tous types d'obligations sauf ETC et ETN) — catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Obligations (tous types d'obligations sauf ETC et ETN) |
|||||
Chaque instrument financier particulier est considéré comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), s'il n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs sur une base cumulative |
|||||
Montant notionnel quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 1] |
Nombre de transactions quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 2] |
Pourcentage de jours négociés sur la période considérée [critère de liquidité quantitatif 3] |
|||
100 000 EUR |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
80 % |
15 |
10 |
7 |
2 |
Tableau 2.2
Obligations (tous types d'obligations sauf ETC et ETN) — catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Obligations (tous types d'obligations sauf ETC et ETN) |
|||||||||||||||
Chaque obligation particulière est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 13, paragraphe 18, si elle correspond à l'une des combinaisons spécifiques de type d'obligation et de taille d'émission indiquées dans les différentes lignes du tableau |
|||||||||||||||
Type d'obligation |
|
Taille de l'émission |
|||||||||||||
Obligation souveraine |
désigne une obligation émise par un émetteur souverain qui est soit:
|
inférieure à (en EUR) |
1 000 000 000 |
||||||||||||
Autre obligation publique |
désigne une obligation émise par l'un des émetteurs publics suivants:
|
inférieure à (en EUR) |
500 000 000 |
||||||||||||
Obligation convertible |
désigne un instrument consistant en une obligation ou un instrument de dette titrisée avec un dérivé incorporé tel qu'une option d'achat sur l'action sous-jacente |
inférieure à (en EUR) |
500 000 000 |
||||||||||||
Obligation garantie |
désigne des obligations telles que visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE |
durant les phases S1 et S2 |
durant les phases S3 et S4 |
||||||||||||
inférieure à (en EUR) |
1 000 000 000 |
inférieure à (en EUR) |
500 000 000 |
||||||||||||
Obligation d'entreprise |
désigne une obligation qui est émise par une Societas Europaea établie conformément au règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil (1) ou un type de société mentionné à l'article 1er de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou un type équivalent dans les pays tiers |
durant les phases S1 et S2 |
durant les phases S3 et S4 |
||||||||||||
inférieure à (en EUR) |
1 000 000 000 |
inférieure à (en EUR) |
500 000 000 |
||||||||||||
Type d'obligation |
Aux fins de la détermination des instruments financiers considérés comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 13, paragraphe 18, il convient d'appliquer la méthode suivante |
||||||||||||||
Autre obligation |
Une obligation qui n'appartient à aucun des types d'obligation ci-dessus est considérée comme n'ayant pas un marché liquide |
Tableau 2.3
Obligations (tous types d'obligations sauf ETC et ETN) — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation
Catégorie d'actifs — Obligations (tous types d'obligations sauf ETC et ETN) |
||||||||||
Type d'obligation |
Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils par type d'obligations |
Percentiles à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque type d'obligation |
||||||||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
|||||||
Percentile transactions |
seuil plancher |
Percentile transactions |
seuil plancher |
Percentile transactions |
Percentile transactions |
|||||
Obligation souveraine |
transactions exécutées sur Obligations souveraines, après exclusion des transactions conformément à l'article 13, paragraphe 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
300 000 EUR |
70 |
300 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Autre obligation publique |
transactions exécutées sur Autres obligations publiques, après exclusion des transactions conformément à l'article 13, paragraphe 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
300 000 EUR |
70 |
300 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Obligation convertible |
transactions exécutées sur Obligations convertibles, après exclusion des transactions conformément à l'article 13, paragraphe 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
200 000 EUR |
70 |
200 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Obligation garantie |
transactions exécutées sur Obligations garanties, après exclusion des transactions conformément à l'article 13, paragraphe 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
300 000 EUR |
70 |
300 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
40 |
40 |
|||||||
Obligation d'entreprise |
transactions exécutées sur Obligations d'entreprises, après exclusion des transactions conformément à l'article 13, paragraphe 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
200 000 EUR |
70 |
200 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Autres obligations |
transactions exécutées sur Autres obligations, après exclusion des transactions conformément à l'article 13, paragraphe 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
200 000 EUR |
70 |
200 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tableau 2.4
Obligations (types d'obligation ETC et ETN) — catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Obligations (types d'obligation ETC et ETN) |
||
Type d'obligation |
Chaque instrument financier particulier est considéré comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), s'il n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs |
|
Volume d'échanges quotidien moyen (VQM) [critère de liquidité quantitatif 1] |
Nombre de transactions quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 2] |
|
Exchange Traded Commodities (ETC) un instrument de dette adossé à un investissement direct par l'émetteur dans des matières premières ou des contrats dérivés sur matières premières. Le prix d'un ETC est directement ou indirectement lié à la performance du sous-jacent. Un ETC réplique passivement la performance de la matière première ou de l'indice de matières premières auxquels il se réfère. |
500 000 EUR |
10 |
Exchange Traded Notes (ETN) un instrument de dette adossé à un investissement direct par l'émetteur dans le sous-jacent ou les contrats dérivés sous-jacents. Le prix d'un ETN est directement ou indirectement lié à la performance du sous-jacent. Un ETN réplique passivement la performance du sous-jacent auquel il se réfère. |
500 000 EUR |
10 |
Tableau 2.5
Obligations (types d'obligation ETC et ETN) — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation
Catégorie d'actifs — Obligations (types d'obligation ETC et ETN) |
||||
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque instrument considéré comme ayant un marché liquide |
||||
Type d'obligation |
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
|
ETC |
1 000 000 EUR |
1 000 000 EUR |
50 000 000 EUR |
50 000 000 EUR |
ETN |
1 000 000 EUR |
1 000 000 EUR |
50 000 000 EUR |
50 000 000 EUR |
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque instrument considéré comme n'ayant pas un marché liquide |
||||
Type d'obligation |
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
|
ETC |
900 000 EUR |
900 000 EUR |
45 000 000 EUR |
45 000 000 EUR |
ETN |
900 000 EUR |
900 000 EUR |
45 000 000 EUR |
45 000 000 EUR |
3. Produits financiers structurés (PFS)
Tableau 3.1
PFS — catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Produits financiers structurés (PFS) |
||
Test 1 — Évaluation de la catégorie d'actifs des PFS |
||
Évaluation de la catégorie d'actifs des PFS aux fins de la détermination des instruments financiers considérés comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b) |
||
Transactions à prendre en compte pour le calcul des valeurs correpondant aux critères de liquidité quantitatifs aux fins de l'évaluation de la catégorie d'actifs des PFS |
La catégorie d'actifs des PFS est évaluée en appliquant les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs |
|
Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) [critère de liquidité quantitatif 1] |
Nombre de transactions quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 2] |
|
Transactions exécutées sur tous les PFS |
300 000 000 EUR |
500 |
Test 2 — PFS n'ayant pas un marché liquide |
||
Si les valeurs correspondant aux critères de liquidité quantitatifs sont toutes les deux supérieures aux seuils de liquidité quantitatifs fixés aux fins de l'évaluation de la catégorie d'actifs des PFS, alors le test 1 est réussi et le test 2 doit être effectué. Chaque instrument financier particulier est considéré comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), s'il n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs |
||
Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) [critère de liquidité quantitatif 1] |
Nombre de transactions quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 2] |
Pourcentage de jours négociés sur la période considérée [critère de liquidité quantitatif 3] |
100 000 EUR |
2 |
80 % |
Tableau 3.2
PFS — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation si le test 1 n'est pas réussi
Catégorie d'actifs — Produits financiers structurés (PFS) |
|||
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour l'ensemble des PFS si le test 1 n'est pas réussi |
|||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
100 000 EUR |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
1 000 000 EUR |
Tableau 3.3
PFS — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation si le test 1 est pas réussi
Catégorie d'actifs — Produits financiers structurés (PFS) |
|||||||||||
Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les PFS considérés comme ayant un marché liquide si le test 1 est réussi |
||||||||||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
||||||||
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
||||
Transactions exécutées sur tous les PFS considérés comme ayant un marché liquide |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
100 000 EUR |
70 |
250 000 EUR |
80 |
500 000 EUR |
90 |
1 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les PFS considérés comme n'ayant pas un marché liquide si le test 1 est réussi |
|||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
100 000 EUR |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
1 000 000 EUR |
4. Dérivés titrisés
Tableau 4.1
Dérivés titrisés — catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés titrisés
désigne les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE autres que les produits financiers structurés et doit comprendre au moins:
a) |
les warrants couverts classiques (plain vanilla), c'est-à-dire des titres conférant à leur détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (vendre), à la date d'expiration ou jusqu'à cette date, un montant spécifique de l'actif sous-jacent à un prix d'exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, le paiement de la différence positive entre le prix de marché en vigueur (le prix d'exercice) et le prix d'exercice (le prix de marché en vigueur); |
b) |
les certificats à levier (leverage certificates), c'est-à-dire les certificats qui répliquent la performance de l'actif sous-jacent avec un effet de levier; |
c) |
les warrants couverts exotiques, c'est-à-dire les warrants couverts dont la principale composante est une combinaison d'options; |
d) |
les droits négociables; |
e) |
les certificats d'investissement (investment certificates), c'est-à-dire les certificats qui répliquent la performance de l'actif sous-jacent sans effet de levier. |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante
tous les dérivés titrisés sont considérés comme ayant un marché liquide
Tableau 4.2
Dérivés titrisés — Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation
Catégorie d'actifs — Dérivés titrisés |
|||
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation |
|||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
5. Dérivés de taux d'intérêt
Tableau 5.1
Dérivés de taux d'intérêt — catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés de taux d'intérêt |
||||||||||||||||||||||||||||||||
tout contrat visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE dont le sous-jacent ultime est un taux d'intérêt, une obligation ou un prêt, ou un panier, portefeuille ou indice comprenant un taux d'intérêt, une obligation ou un prêt, ou tout autre produit représentant la performance d'un taux d'intérêt, d'une obligation ou d'un prêt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous |
Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs Pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide, il convient d'appliquer, le cas échéant, le critère de liquidité qualitatif supplémentaire |
||||||||||||||||||||||||||||||
Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) [critère de liquidité quantitatif 1] |
Nombre de transactions quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 2] |
Critère de liquidité qualitatif supplémentaire |
||||||||||||||||||||||||||||||
Futures/forwards sur obligations |
les subdivisions des futures/forwards sur obligations sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
5 000 000 EUR |
10 |
lorsqu'une subdivision est considérée comme ayant un marché liquide en ce qui concerne une tranche de maturité spécifique et que la subdivision correspondant à la tranche de maturité suivante est considérée comme n'ayant pas un marché liquide, le premier contrat suivant (back month) est considéré comme ayant un marché liquide deux semaines avant l'expiration du contrat actuel (front month) |
||||||||||||||||||||||||||||
Options sur obligations |
les subdivisions des options sur obligations sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
5 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Futures sur taux d'intérêt et accords de taux futurs (FRA) |
les subdivisions des futures sur taux d'intérêt sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
500 000 000 EUR |
10 |
lorsqu'une subdivision est considérée comme ayant un marché liquide en ce qui concerne une tranche de maturité spécifique et que la subdivision correspondant à la tranche de maturité suivante est considérée comme n'ayant pas un marché liquide, le premier contrat suivant (back month) est considéré comme ayant un marché liquide deux semaines avant l'expiration du contrat actuel (front month) |
||||||||||||||||||||||||||||
Options sur taux d'intérêt |
les subdivisions des options sur taux d'intérêt sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
500 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Options d'échange (swaptions) |
les subdivisions des options d'échange (swaptions) sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
500 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Critère de subdivision 5 — tranche de maturité restante de l'option, définie comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux d'une jambe sont déterminés par un taux d'intérêt fixe tandis que ceux de l'autre jambe sont déterminés par un taux d'intérêt variable |
les subdivisions des multidevises fixe contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
50 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d'intérêt variables |
les subdivisions des multidevises variable contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
50 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d'intérêt fixes |
les subdivisions des multidevises fixe contre fixe sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
50 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux d'au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux au jour le jour (OIS rate) |
les subdivisions des multidevises OIS sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
50 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux d'au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux d'inflation |
les subdivisions des multidevises inflation sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
50 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
«Swaps monodevises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre variable un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d'une jambe sont déterminés par un taux d'intérêt fixe tandis que ceux de l'autre jambe sont déterminés par un taux d'intérêt variable |
les subdivisions des monodevises fixe contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
50 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
«Swaps monodevises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» variable contre variable un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d'intérêt variables |
les subdivisions des monodevises variable contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
50 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
«Swaps monodevises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre fixe un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d'intérêt fixes |
les subdivisions des monodevises fixe contre fixe sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
50 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
«Swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d'au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux au jour le jour (OIS rate) |
les subdivisions des monodevises OIS sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
50 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
«Swaps monodevises» inflation et futures/forwards sur «swaps monodevises» inflation un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d'au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux d'inflation |
les subdivisions des monodevises inflation sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
50 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie d'actifs — Dérivés de taux d'intérêt |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Autres dérivés de taux d'intérêt |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
les dérivés de taux d'intérêt n'appartenant à aucune des sous-catégories d'actifs ci-dessus |
tous les «autres dérivés de taux d'intérêt» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide |
Tableau 5.2
Dérivés de taux d'intérêt — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés de taux d'intérêt |
||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque subdivision considérée comme ayant un marché liquide |
|||||||||||||
Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
||||||||||
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Percentile volumes |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Percentile volumes |
Seuil plancher |
|||||
Contrats future/forward sur obligation |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
20 000 000 EUR |
90 |
70 |
25 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Options sur obligations |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
20 000 000 EUR |
90 |
70 |
25 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Futures sur taux d'intérêt et accords de taux futurs (FRA) |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
5 000 000 EUR |
70 |
10 000 000 EUR |
80 |
60 |
20 000 000 EUR |
90 |
70 |
25 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Options sur taux d'intérêt |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
5 000 000 EUR |
70 |
10 000 000 EUR |
80 |
60 |
20 000 000 EUR |
90 |
70 |
25 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Options d'échange (swaptions) |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
9 000 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
9 000 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
9 000 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
9 000 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
9 000 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
9 000 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
«Swaps monodevises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre variable |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
9 000 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
«Swaps monodevises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» variable contre variable |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
9 000 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
«Swaps monodevises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre fixe |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
9 000 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
«Swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
9 000 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
«Swaps monodevises» inflation et futures/forwards sur «swaps monodevises» inflation |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
9 000 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tableau 5.3
Dérivés de taux d'intérêt — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés de taux d'intérêt |
||||
Sous-catégorie d'actifs |
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque subdivision considérée comme n'ayant pas un marché liquide |
|||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
|
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
|
Contrats future/forward sur obligation |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
Options sur obligations |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
Futures sur taux d'intérêt et accords de taux futurs (FRA) |
5 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
Options sur taux d'intérêt |
5 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
Options d'échange (swaptions) |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
9 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
9 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
9 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
9 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
9 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
9 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
«Swaps monodevises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre variable |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
9 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
«Swaps monodevises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» variable contre variable |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
9 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
«Swaps monodevise» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre fixe |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
9 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
«Swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
9 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
«Swaps monodevises» inflation et futures/forwards sur «swaps monodevises» inflation |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
9 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
Autres dérivés de taux d'intérêt |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
9 000 000 EUR |
10 000 000 EUR |
6. Dérivés sur actions
Tableau 6.1
Dérivés sur actions — catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés sur actions |
|||||||||||||||||||||||||||||
tout contrat visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE portant sur:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante |
||||||||||||||||||||||||||||
Options sur indice d'actions une option dont le sous-jacent est un indice composé d'actions |
toutes les options sur indice d'actions sont considérées comme ayant un marché liquide |
||||||||||||||||||||||||||||
Futures/forwards sur indice d'actions les futures/forwards dont le sous-jacent est un indice composé d'actions |
tous les futures/forwards sur indice d'actions sont considérés comme ayant un marché liquide |
||||||||||||||||||||||||||||
Options sur actions (stock-options) les options dont le sous-jacent est une action ou un panier d'actions résultant d'une opération d'une société |
toutes les options sur actions (stock-options) sont considérées comme ayant un marché liquide |
||||||||||||||||||||||||||||
Futures/forwards sur actions les futures/forwards dont le sous-jacent est une action ou un panier d'actions résultant d'une opération d'une société |
tous les futures/forwards sur actions sont considérés comme ayant un marché liquide |
||||||||||||||||||||||||||||
Options sur dividendes une option sur le dividende d'une action spécifique |
toutes les options sur dividendes en actions sont considérées comme ayant un marché liquide |
||||||||||||||||||||||||||||
Futures/forwards sur dividendes les futures/forwards sur le dividende d'une action spécifique |
tous les futures/forwards sur dividendes sont considérés comme ayant un marché liquide |
||||||||||||||||||||||||||||
Options sur indice de dividendes les options sur un indice composé des dividendes de plusieurs actions |
toutes les options sur indice de dividendes sont considérées comme ayant un marché liquide |
||||||||||||||||||||||||||||
Futures/forwards sur indice de dividendes les futures/forwards sur un indice composé des dividendes de plusieurs actions |
tous les futures/forwards sur indice de dividendes sont considérés comme ayant un marché liquide |
||||||||||||||||||||||||||||
Options sur indice de volatilité les options dont le sous-jacent est un indice de volatilité défini comme un indice reflétant la volatilité d'un indice d'instruments de capitaux propres sous-jacent spécifique |
toutes les options sur indice de volatilité sont considérées comme ayant un marché liquide |
||||||||||||||||||||||||||||
Futures/forwards sur indice de volatilité les futures/forwards dont le sous-jacent est un indice de volatilité défini comme un indice reflétant la volatilité d'un indice d'instruments de capitaux propres sous-jacent spécifique |
tous les futures/forwards sur indice de volatilité sont considérés comme ayant un marché liquide |
||||||||||||||||||||||||||||
Options sur fonds cotés (ETF) les options dont le sous-jacent est un fonds coté (ETF) |
toutes les options sur ETF sont considérées comme ayant un marché liquide |
||||||||||||||||||||||||||||
Futures/forwards sur fonds coté (ETF) les futures/forwards dont le sous-jacent est un fonds coté (ETF) |
tous les futures/forwards sur fonds coté (ETF) sont considérés comme ayant un marché liquide |
||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie d'actifs — Dérivés sur actions |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous |
Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs |
|||||||||||||||||||||||||||
Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) [critère de liquidité quantitatif 1] |
Nombre de transactions quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 2] |
||||||||||||||||||||||||||||
Swaps |
les subdivisions des swaps sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
50 000 000 EUR |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Price return basic performance parameter |
Parameter return variance/volatility |
Parameter return dividend |
|||||||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois |
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois |
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an |
|||||||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois |
Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois |
Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
|||||||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois |
Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an |
Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
|||||||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an |
Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
... |
|||||||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|||||||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
... |
|
|||||||||||||||||||||||||||
... |
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Swaps de portefeuille |
les subdivisions des swaps de portefeuille sont définies par une combinaison spécifique de:
|
50 000 000 EUR |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Catégorie d'actifs — Dérivés sur actions |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante |
||||||||||||||||||||||||||||
Autres dérivés sur actions |
|
||||||||||||||||||||||||||||
les dérivés sur action n'appartenant à aucune des sous-catégories d'actifs ci-dessus |
tous les «autres dérivés sur actions» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide |
Tableau 6.2
Dérivés sur actions — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés sur actions |
|||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation, chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous |
Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
Valeurs des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation déterminées pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide sur la base de la fourchette de montants notionnels quotidiens moyens (MNQM) à laquelle elles appartiennent |
||||||||||||||
Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) |
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
|||||||||||||
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
||||||||||||||
Options sur indices d'actions |
les subdivisions des options sur indices d'actions sont définies par les critères de subdivision suivants: Critère de subdivision 1 — indice d'actions sous-jacent: |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
MNQM < 100 millions EUR |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100 millions EUR ≤ MNQM < 200 millions EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
30 000 000 EUR |
|||||||||||||
200 millions EUR ≤ MNQM < 600 millions EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 EUR |
55 000 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 600 millions EUR |
15 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
150 000 000 EUR |
160 000 000 EUR |
|||||||||||||
Futures/forwards sur indices d'actions |
les subdivisions des futures/forwards sur indices d'actions sont définies par les critères de subdivision suivants: Critère de subdivision 1 — indice d'actions sous-jacent |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
MNQM < 100 millions EUR |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100 millions EUR ≤ MNQM < 1 milliard EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
1 milliard EUR ≤ MNQM < 3 milliards EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 EUR |
55 000 000 EUR |
|||||||||||||
3 milliards EUR ≤ MNQM < 5 milliards EUR |
15 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
150 000 000 EUR |
160 000 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 5 milliards EUR |
25 000 000 EUR |
30 000 000 EUR |
250 000 000 EUR |
260 000 000 EUR |
|||||||||||||
Options sur actions (stock-options) |
les subdivisions des options sur actions (stock-options) sont définies par les critères de subdivision suivants: Critère de subdivision 1 — action sous-jacente |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
MNQM < 5 millions EUR |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 EUR |
1 250 000 EUR |
||||||||||
5 millions EUR ≤ MNQM < 10 millions EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
10 millions EUR ≤ MNQM < 20 millions EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 20 millions EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
Futures/forwards sur actions |
les subdivisions des futures/forwards sur actions sont définies par les critères de subdivision suivants: Critère de subdivision 1 — action sous-jacente |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
MNQM < 5 millions EUR |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 EUR |
1 250 000 EUR |
||||||||||
5 millions EUR ≤ MNQM < 10 millions EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
10 millions EUR ≤ MNQM < 20 millions EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 20 millions EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
Options sur dividendes |
les subdivisions des options sur dividendes sont définies par les critères de subdivision suivants: Critère de subdivision 1 — action sous-jacente donnant droit aux dividendes |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
MNQM < 5 millions EUR |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
400 000 EUR |
450 000 EUR |
||||||||||
5 millions EUR ≤ MNQM < 10 millions EUR |
25 000 EUR |
30 000 EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
|||||||||||||
10 millions EUR ≤ MNQM < 20 millions EUR |
50 000 EUR |
100 000 EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 20 millions EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
2 000 000 EUR |
2 500 000 EUR |
|||||||||||||
Futures/forwards sur dividendes |
les subdivisions des futures/forwards sur dividendes sont définies par les critères de subdivision suivants: Critère de subdivision 1 — action sous-jacente donnant droit aux dividendes |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
MNQM < 5 millions EUR |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
400 000 EUR |
450 000 EUR |
||||||||||
5 millions EUR ≤ MNQM < 10 millions EUR |
25 000 EUR |
30 000 EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
|||||||||||||
10 millions EUR ≤ MNQM < 20 millions EUR |
50 000 EUR |
100 000 EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 20 millions EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
2 000 000 EUR |
2 500 000 EUR |
|||||||||||||
Options sur indices de dividendes |
les subdivisions des options sur indices de dividendes sont définies par les critères de subdivision suivants: Critère de subdivision 1 — indice de dividendes sous-jacent |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
MNQM < 100 millions EUR |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100 millions EUR ≤ MNQM < 200 millions EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
30 000 000 EUR |
|||||||||||||
200 millions EUR ≤ MNQM < 600 millions EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 EUR |
55 000 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 600 millions EUR |
15 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
150 000 000 EUR |
160 000 000 EUR |
|||||||||||||
Futures/forwards sur indices de dividendes |
les subdivisions des futures/forwards sur indices de dividendes sont définies par les critères de subdivision suivants: Critère de subdivision 1 — indice de dividendes sous-jacent |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
MNQM < 100 millions EUR |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100 millions EUR ≤ MNQM < 1 milliard EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
1 milliard EUR ≤ MNQM < 3 milliards EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 EUR |
55 000 000 EUR |
|||||||||||||
3 milliards EUR ≤ MNQM < 5 milliards EUR |
15 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
150 000 000 EUR |
160 000 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 5 milliards EUR |
25 000 000 EUR |
30 000 000 EUR |
250 000 000 EUR |
260 000 000 EUR |
|||||||||||||
Options sur indices de volatilité |
les subdivisions des options sur indices de volatilité sont définies par les critères de subdivision suivants: Critère de subdivision 1 — indice de volatilité sous-jacent |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
MNQM < 100 millions EUR |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100 millions EUR ≤ MNQM < 200 millions EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
30 000 000 EUR |
|||||||||||||
200 millions EUR ≤ MNQM < 600 millions EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 EUR |
55 000 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 600 millions EUR |
15 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
150 000 000 EUR |
160 000 000 EUR |
|||||||||||||
Futures/forwards sur indices de volatilité |
les subdivisions des futures/forwards sur indices de volatilité sont définies par les critères de subdivision suivants: Critère de subdivision 1 — indice de volatilité sous-jacent |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
MNQM < 100 millions EUR |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100 millions EUR ≤ MNQM < 1 milliard EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
1 milliard EUR ≤ MNQM < 3 milliards EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 EUR |
55 000 000 EUR |
|||||||||||||
3 milliards EUR ≤ MNQM < 5 milliards EUR |
15 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
150 000 000 EUR |
160 000 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 5 milliards EUR |
25 000 000 EUR |
30 000 000 EUR |
250 000 000 EUR |
260 000 000 EUR |
|||||||||||||
Options sur fonds cotés (ETF) |
les subdivisions des options sur fonds cotés (ETF) sont définies par les critères de subdivision suivants: Critère de subdivision 1 — ETF sous-jacent |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
MNQM < 5 millions EUR |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 EUR |
1 250 000 EUR |
||||||||||
5 millions EUR ≤ MNQM < 10 millions EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
10 millions EUR ≤ MNQM < 20 millions EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 20 millions EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
Futures/forwards sur fonds cotés (ETF) |
les subdivisions des futures/forwards sur fonds cotés (ETF) sont définies par les critères de subdivision suivants: Critère de subdivision 1 — ETF sous-jacent |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
MNQM < 5 millions EUR |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 EUR |
1 250 000 EUR |
||||||||||
5 millions EUR ≤ MNQM < 10 millions EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
10 millions EUR ≤ MNQM < 20 millions EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 20 millions EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
Swaps |
les subdivisions des swaps sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
50 millions EUR ≤ MNQM < 100 millions EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100 millions EUR ≤ MNQM < 200 millions EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 200 millions EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
Price return basic performance parameter |
Parameter return variance/volatility |
Parameter return dividend |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois |
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois |
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois |
Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois |
Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois |
Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an |
Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an |
Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
... |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
... |
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Swaps de portefeuille |
les subdivisions des swaps de portefeuille sont définies par une combinaison spécifique de:
|
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
50 millions EUR ≤ MNQM < 100 millions EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
100 millions EUR ≤ MNQM < 200 millions EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 EUR |
|||||||||||||
MNQM ≥ 200 millions EUR |
1 000 000 EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
... |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|
|
|
|
|
Tableau 6.3
Dérivés sur actions — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés sur actions |
||||
Sous-catégorie d'actifs |
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide |
|||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
|
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
|
Swaps |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
Swaps de portefeuille |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
Autres dérivés sur actions |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
7. Dérivés sur matières premières
Tableau 7.1
Dérivés sur matières premières — catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés sur matières premières |
|||||||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous |
Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs |
|||||||||||||||||||||||
Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) [critère de liquidité quantitatif 1] |
Nombre de transactions quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 2] |
||||||||||||||||||||||||
Futures/forwards sur matières premières métalliques |
les subdivisions des futures/forwards sur matières premières métalliques sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
10 000 000 EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Métaux précieux |
Métaux non précieux |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois |
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an |
Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
... |
|
|||||||||||||||||||||||
... |
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Options sur matières premières métalliques |
les subdivisions des options sur matières premières métalliques sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
10 000 000 EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Métaux précieux |
Métaux non précieux |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois |
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an |
Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
... |
|
|||||||||||||||||||||||
... |
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Swaps sur matières premières métalliques |
les subdivisions des swaps sur matières premières métalliques sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
10 000 000 EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Métaux précieux |
Métaux non précieux |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois |
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an |
Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans |
... |
|
|||||||||||||||||||||||
... |
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Futures/forwards sur matières premières énergétiques |
les subdivisions des futures/forwards sur matières premières énergétiques sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
10 000 000 EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Pétrole/Distillats de pétrole/Pétrole fractions légères |
Charbon |
Gaz naturel/Électricité/Inter-énergies |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois |
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois |
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois |
Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an |
Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 1 an |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an |
Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
... |
... |
|||||||||||||||||||||||
... |
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Options sur matières premières énergétiques |
les subdivisions des options sur matières premières énergétiques sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
10 000 000 EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Pétrole/Distillats de pétrole/Pétrole fractions légères |
Charbon |
Gaz naturel/Électricité/Inter-énergies |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois |
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois |
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois |
Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an |
Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 1 an |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an |
Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
... |
... |
|||||||||||||||||||||||
... |
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Swaps sur matières premières énergétiques |
les subdivisions des swaps sur matières premières énergétiques sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
10 000 000 EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Pétrole/Distillats de pétrole/Pétrole fractions légères |
Charbon |
Gaz naturel/Électricité/Inter-énergies |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois |
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois |
Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois |
Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an |
Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 1 an |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an |
Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans |
... |
... |
|||||||||||||||||||||||
... |
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|||||||||||||||||||||||
Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Futures/forwards sur matières premières agricoles |
les subdivisions des futures/forwards sur matières premières agricoles sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
10 000 000 EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Options sur matières premières agricoles |
les subdivisions des options sur matières premières agricoles sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
10 000 000 EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Swaps sur matières premières agricoles |
les subdivisions des swaps sur matières premières agricoles sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
10 000 000 EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante |
||||||||||||||||||||||||
Autres dérivés sur matières premières |
|
||||||||||||||||||||||||
les dérivés sur matières premières n'appartenant à aucune des sous-catégories d'actifs ci-dessus |
tous les «autres dérivés sur matières premières» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide |
Tableau 7.2
Dérivés sur matières premières — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés sur matières premières |
||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide |
|||||||||||||
Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
||||||||||
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Percentile volumes |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Percentile volumes |
Seuil plancher |
|||||
Futures/forwards sur matières premières métalliques |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Options sur matières premières métalliques |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swaps sur matières premières métalliques |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Futures/forwards sur matières premières énergétiques |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Options sur matières premières énergétiques |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swaps sur matières premières énergétiques |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Futures/forwards sur matières premières agricoles |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Options sur matières premières agricoles |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swaps sur matières premières agricoles |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tableau 7.3
Dérivés sur matières premières — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés sur matières premières |
||||
Sous-catégorie d'actifs |
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide |
|||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
|
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
|
Futures/forwards sur matières premières métalliques |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 EUR |
Options sur matières premières métalliques |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 EUR |
Swaps sur matières premières métalliques |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 EUR |
Futures/forwards sur matières premières énergétiques |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 EUR |
Options sur matières premières énergétiques |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 EUR |
Swaps sur matières premières énergétiques |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 EUR |
Futures/forwards sur matières premières agricoles |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 EUR |
Options sur matières premières agricoles |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 EUR |
Swaps sur matières premières agricoles |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 EUR |
Autres dérivés sur matières premières |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 EUR |
8. Dérivés de change
Tableau 8.1
Dérivés de change — catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés de change |
|||||||||||||||||||||
tout instrument financier relatif à des devises visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE |
|||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous |
Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs |
|||||||||||||||||||
Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) [critère de liquidité quantitatif 1] |
Nombre de transactions quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 2] |
||||||||||||||||||||
Forward non livrable (NDF) désigne un contrat à terme de gré à gré (forward) qui, selon ses clauses, est réglé en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l'une des parties sera redevable à l'autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat. |
les subdivisions des forwards de change non livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
les forwards non livrables (NDF) sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide |
|||||||||||||||||||
Forward livrable (DF) désigne un contrat à terme de gré à gré (forward) qui implique uniquement l'échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l'échange. |
les subdivisions des forwards de change livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
les forwards livrables (DF) sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide |
|||||||||||||||||||
Options de change non livrables (NDO) désigne une option qui, selon ses clauses, est réglée en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l'une des parties sera redevable à l'autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat. |
les subdivisions des options de change non livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
les options de change non livrables (NDO) sont considérées comme n'ayant pas un marché liquide |
|||||||||||||||||||
Options de change livrables (DO) désigne une option qui implique uniquement l'échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l'échange. |
les subdivisions des options de change livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
les options de change livrables (DO) sont considérées comme n'ayant pas un marché liquide |
|||||||||||||||||||
Swaps de change non livrables (NDS) désigne un swap qui, selon ses clauses, est réglé en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l'une des parties sera redevable à l'autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat. |
les subdivisions des swaps de change non livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
les swaps de change non livrables (NDS) sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide |
|||||||||||||||||||
Swaps de change livrables (DS) désigne un swap qui implique uniquement l'échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l'échange. |
les subdivisions des swaps de change livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
les swaps de change livrables (DS) sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide |
|||||||||||||||||||
Futures de change |
les subdivisions des futures de change sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
les futures de change sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide |
|||||||||||||||||||
Catégorie d'actifs — Dérivés de change |
|||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante |
||||||||||||||||||||
Autres dérivés de change |
|
||||||||||||||||||||
les dérivés de change n'appartenant à aucune des sous-catégories d'actifs ci-dessus |
tous les «autres dérivés de change» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide |
Tableau 8.2
Dérivés de change — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés de change |
||||
Sous-catégorie d'actifs |
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide |
|||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
|
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
|
Forward non livrable (NDF) |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
Forward livrable (DF) |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
Options de change non livrables (NDO) |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
Options de change livrables (DO) |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
Swaps de change non livrables (NDS) |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
Swaps de change livrables (DS) |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
Futures de change |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
Autres dérivés de change |
4 000 000 EUR |
5 000 000 EUR |
20 000 000 EUR |
25 000 000 EUR |
9. Dérivés de crédit
Tableau 9.1
Dérivés de crédit — catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés de crédit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous |
Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs Pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide, il convient d'appliquer, le cas échéant, le critère de liquidité qualitatif supplémentaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) [critère de liquidité quantitatif 1] |
Nombre de transactions quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 2] |
Statut «on-the-run» de l'indice [Critère de liquidité qualitatif supplémentaire] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDS indiciel les swaps dont l'échange de flux financiers est lié à la qualité de crédit de plusieurs émetteurs d'instruments financiers composant un indice et à la survenance d'événements de crédit |
les subdivisions des CDS indiciels sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
200 000 000 EUR |
10 |
L'indice sous-jacent est considéré comme ayant un marché liquide:
l'indice «on-the-run» désigne la version (série) la plus récente de l'indice créée à la date où la composition de l'indice est en vigueur et prenant fin la veille de la date à laquelle la composition de la version (série) suivante de l'indice est en vigueur. L'indice «1x off-the-run» désigne la version (série) de l'indice qui précède immédiatement la version (série) «on-the-run» actuelle à un instant donné. Une version (série) cesse d'être «on-the-run» et acquiert son statut «1x off-the-run» lorsqu'une nouvelle version (série) de l'indice est créée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDS mono-émetteurs les swaps dont l'échange de flux financiers est lié à la qualité de crédit d'un émetteur d'instruments financiers et à la survenance d'événements de crédit |
les subdivisions des CDS mono-émetteurs sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
10 000 000 EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie d'actifs — Dérivés de crédit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous |
Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle ne remplit pas les critères de liquidité qualitatifs suivants |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options sur indices de CDS les options dont le sous-jacent est un indice de CDS |
les subdivisions des options sur indices de CDS sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
les options sur indices de CDS dont l'indice de CDS sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante est 0-6 mois sont considérées comme ayant un marché liquide les options sur indices de CDS dont l'indice de CDS sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante n'est pas 0-6 mois ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide les options sur indices de CDS dont l'indice de CDS sous-jacent est une subdivision considérée comme n'ayant pas un marché liquide ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide, quelle que soit la tranche de maturité restante |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options sur CDS mono-émetteurs les options dont le sous-jacent est un CDS mono-émetteur |
les subdivisions des options sur CDS mono-émetteurs sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
les options sur CDS mono-émetteurs dont le CDS mono-émetteur sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante est 0-6 mois sont considérées comme ayant un marché liquide les options sur CDS mono-émetteurs dont le CDS mono-émetteur sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante n'est pas 0-6 mois ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide les options sur CDS mono-émetteurs dont le CDS mono-émetteur sous-jacent est une subdivision considérée comme n'ayant pas un marché liquide ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide, quelle que soit la tranche de maturité restante |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie d'actifs — Dérivés de crédit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres dérivés de crédit |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
les dérivés de crédit n'appartenant à aucune des sous-catégories d'actifs ci-dessus |
tous les «autres dérivés de de crédit» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide |
Tableau 9.2
Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés de crédit |
||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide |
|||||||||||||
Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
||||||||||
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Percentile volumes |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Percentile volumes |
Seuil plancher |
|||||
CDS indiciel |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
7 500 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CDS mono-émetteurs |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
7 500 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CDS sur panier sur mesure (bespoke basket) |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
7 500 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Options sur indices de CDS |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
7 500 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Options sur CDS mono-émetteurs |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
7 500 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tableau 9.3
Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés de crédit |
||||
Sous-catégorie d'actifs |
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide |
|||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
|
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
|
CDS indiciel |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
CDS mono-émetteurs |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
CDS sur panier sur mesure (bespoke basket) |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
Options sur indices de CDS |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
Options sur CDS mono-émetteurs |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
Autres dérivés de crédit |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
10. Dérivés C10
Tableau 10.1
Dérivés C10- catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés C10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous |
Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) [critère de liquidité quantitatif 1] |
Nombre de transactions quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 2] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dérivés de fret tout instrument financier relatif à des tarifs de fret visé à l'annexe I, section C.10, de la directive 2014/65/UE |
les subdivisions des dérivés de fret sont définies par les critères de subdivision suivants:
|
10 000 000 EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie d'actifs — Dérivés C10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres dérivés C10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
les instruments financiers visés à l'annexe I, section C.10, de la directive 2014/65/UE qui ne sont pas des «dérivés de fret», toute sous-catégorie d'actifs des dérivés de taux d'intérêt parmi les suivantes: «swaps multidevises ou swaps de devises inflation», «futures/forwards sur swap multidevises ou swap de devises inflation», «swaps monodevise inflation», «futures/forwards sur swap monodevise inflation» et toute sous-catégorie d'actifs des dérivés sur actions parmi les suivantes: «options sur indices de volatilité», «futures/forwards sur indices de volatilité», un swap avec parameter return variance, un swap avec parameter return volatility, un swap de portefeuille avec parameter return variance, un swap de portefeuille avec parameter return volatility |
tous les «autres dérivés C10» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide |
Tableau 10.2
Dérivés C10 — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés C10 |
||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide |
|||||||||||||
Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
||||||||||
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Percentile volumes |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Percentile volumes |
Seuil plancher |
|||||
Dérivés de fret |
le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
25 000 EUR |
70 |
50 000 EUR |
80 |
60 |
75 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tableau 10.3
Dérivés C10 — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés C10 |
||||
Sous-catégorie d'actifs |
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide |
|||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
|
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
|
Dérivés de fret |
25 000 EUR |
50 000 EUR |
75 000 EUR |
100 000 EUR |
Autres dérivés C10 |
25 000 EUR |
50 000 EUR |
75 000 EUR |
100 000 EUR |
11. Contrats financiers pour différences (CFD).
Tableau 11.1
CFD- catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Contrats financiers pour différences (CFD) |
||||
les contrats dérivés qui donnent à leur détenteur une exposition, longue ou courte, sur la différence entre le cours de l'actif sous-jacent à l'initiation du contrat et son cours au moment de la clôture du contrat |
||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous |
Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs ou, le cas échéant, si elle ne remplit pas le critère de liquidité qualitatif défini ci-dessous |
||
Critère de liquidité qualitatif |
Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) [critère de liquidité quantitatif 1] |
Nombre de transactions quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 2] |
||
CFD sur devises |
les subdivisions des CFD sur devises sont définies par la paire de devises sous-jacente définie comme étant la combinaison des deux devises sous-jacentes du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract) |
|
50 000 000 EUR |
100 |
CFD sur matières premières |
les subdivisions des CFD sur matières premières sont définies par la matière première sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract) |
|
50 000 000 EUR |
100 |
CFD sur actions |
les subdivisions des CFD sur actions sont définies par l'action sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract) |
une subdivision des CFD sur actions est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est un titre de capital pour lequel il existe un marché liquide évalué conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 17) b), du règlement (UE) no 600/2014 |
|
|
CFD sur obligations |
les subdivisions des CFD sur obligations sont définies par l'obligation ou le future sur obligation sous-jacents du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract) |
une subdivision des CFD sur obligations est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est une obligation ou un future sur obligation pour lesquels il existe un marché liquide évalué conformément à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 1, point b). |
|
|
CFD sur un future/forward sur action |
les subdivisions des CFD sur un future/forward sur action sont définies par le future/forward sur action sous-jacent du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract) |
une subdivision des CFD sur un future/forward sur action est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est un future/forward sur action pour lequel il existe un marché liquide évalué conformément à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 1, point b). |
|
|
CFD sur une option sur action |
les subdivisions des CFD sur une option sur action sont définies par l'option sur une action sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract) |
une subdivision des CFD sur une option sur action est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est une option sur action pour laquelle il existe un marché liquide évalué conformément à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 1, point b). |
|
|
Catégorie d'actifs — Contrats financiers pour différences (CFD) |
||||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante |
|||
Autres CFD |
|
|||
les CFD/contrats permettant de miser sur un écart (spread betting contracts) n'appartenant à aucune des sous-catégories d'actifs ci-dessus |
tous les «autres CFD» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide |
Tableau 11.2
CFD — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide
Catégorie d'actifs — Contrats financiers pour différences (CFD) |
||||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide |
|||||||||||||
Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
||||||||||
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Percentile volumes |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Percentile volumes |
Seuil plancher |
|||||
CFD sur devises |
les transactions exécutées sur des CFD sur devises considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD sur matières premières |
les transactions exécutées sur des CFD sur matières premières considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD sur actions |
les transactions exécutées sur des CFD sur actions considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD sur obligations |
les transactions exécutées sur des CFD sur obligations considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD sur un future/forward sur action |
les transactions exécutées sur des CFD sur future sur action considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD sur une option sur action |
les transactions exécutées sur des CFD sur option sur action considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tableau 11.3
CFD — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Contrats financiers pour différences (CFD) |
||||
Sous-catégorie d'actifs |
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide |
|||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
|
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
|
CFD sur devises |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD sur matières premières |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD sur actions |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD sur obligations |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD sur un future/forward sur action |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD sur une option sur action |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
Autres CFD/contrats permettant de miser sur un écart |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
12. Quotas d'émission
Tableau 12.1
Quotas d'émission- catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Quotas d'émission |
||
Sous-catégorie d'actifs |
Chaque sous-catégorie d'actifs est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs |
|
Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) [critère de liquidité quantitatif 1] |
Nombre de transactions quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 2] |
|
Quotas d'émission de l'Union européenne (EUA) toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (Système d'échange de quotas d'émission) qui représente le droit d'émettre une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) |
150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
5 |
Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA) toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE (Système d'échange de quotas d'émission) qui représente le droit d'émettre une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) dans le secteur de l'aviation |
150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
5 |
Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE (Système d'échange de quotas d'émission) qui représente une réduction d'émissions correspondant à une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) |
150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
5 |
Unités de réduction des émissions (URE) toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE (Système d'échange de quotas d'émission) qui représente une réduction d'émissions correspondant à une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) |
150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
5 |
Tableau 12.2
Quotas d'émission — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme ayant un marché liquide
Catégorie d'actifs — Quotas d'émission |
||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme ayant un marché liquide |
||||||||||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
|||||||||
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
|||||
Quotas d'émission de l'Union européenne (EUA) |
transactions exécutées sur tous les quotas d'émission de l'Union européenne (EUA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
70 |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
80 |
90 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
90 |
100 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA) |
transactions exécutées sur tous les quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
70 |
25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
80 |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
90 |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) |
transactions effectuées sur toutes les unités de réduction certifiée des émissions (URCE) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
70 |
25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
80 |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
90 |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Unités de réduction des émissions (URE) |
transactions effectuées sur toutes les unités de réduction des émissions (URE) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
70 |
25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
80 |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
90 |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tableau 12.3
Quotas d'émission — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Quotas d'émission |
||||
Sous-catégorie d'actifs |
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide |
|||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
|
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
|
Quotas d'émission de l'Union européenne (EUA) |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
90 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
100 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA) |
20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) |
20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
Unités de réduction des émissions (URE) |
20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
13. Dérivés sur quotas d'émission
Tableau 13.1
Dérivés sur quotas d'émission- catégories n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés sur quotas d'émission |
||
Sous-catégorie d'actifs |
Chaque sous-catégorie d'actifs est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs |
|
Montant notionnel quotidien moyen (MNQM) [critère de liquidité quantitatif 1] |
Nombre de transactions quotidien moyen [critère de liquidité quantitatif 2] |
|
Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quota d'émission de l'Union européenne (EUA) un instrument financier relatif à des quotas d'émission du type Quota d'émission de l'Union européenne (EUA) visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE |
150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
5 |
Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA) un instrument financier relatif à des quotas d'émission du type Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA) visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE |
150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
5 |
Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) un instrument financier relatif à des quotas d'émission du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE |
150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
5 |
Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE) un instrument financier relatif à des quotas d'émission du type Unités de réduction des émissions (URE) visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE |
150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
5 |
Catégorie d'actifs — Dérivés sur quotas d'émission |
||
Sous-catégorie d'actifs |
Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante |
|
Autres dérivés sur quotas d'émission |
|
|
un dérivé sur quota d'émission dont le sous-jacent n'est pas un quota d'émission de l'Union européenne (EUA), un quota du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA), une unité de réduction certifiée des émissions (URCE) ni une unité de réduction des émissions (URE) |
tous les «autres dérivés sur quotas d'émission» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide |
Tableau 13.2
Dérivés sur quotas d'émission — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme ayant un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés sur quotas d'émission |
||||||||||||
Sous-catégorie d'actifs |
Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils |
Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme ayant un marché liquide |
||||||||||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
|||||||||
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
Percentile transactions |
Seuil plancher |
|||||
Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quota d'émission de l'Union européenne (EUA) |
transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quota d'émission de l'Union européenne (EUA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
70 |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
80 |
90 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
90 |
100 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA) |
transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
70 |
25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
80 |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
90 |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) |
transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
70 |
25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
80 |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
90 |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE) |
transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
70 |
25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
80 |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
90 |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tableau 13.3
Dérivés sur quotas d'émission — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme n'ayant pas un marché liquide
Catégorie d'actifs — Dérivés sur quotas d'émission |
||||
Sous-catégorie d'actifs |
Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme n'ayant pas un marché liquide |
|||
Taille spécifique à l'instrument pré-négociation |
Taille élevée pré-négociation |
Taille spécifique à l'instrument post-négociation |
Taille élevée post-négociation |
|
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
Valeur de seuil |
|
Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quota d'émission de l'Union européenne (EUA) |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
90 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
100 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA) |
20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) |
20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE) |
20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
Dérivés sur quotas d'émission |
20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone |
(1) Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1).
(2) Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).
(3) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
ANNEXE IV
Données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence
Tableau 1
Tableau des symboles du tableau 2
SYMBOLE |
TYPE DE DONNÉES |
DÉFINITION |
||||
{ALPHANUM-n} |
Jusqu'à n caractères alphanumériques |
Champ permettant d'introduire un texte à contenu libre |
||||
{DECIMAL-n/m} |
Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:
Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées. |
||||
{COUNTRYCODE_2} |
2 caractères alphanumériques |
Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2). |
||||
{CURRENCYCODE_3} |
3 caractères alphanumériques |
Code devise à 3 lettres (code devise ISO 4217). |
||||
{DATEFORMAT} |
Format de date ISO 8601 |
Les dates doivent respecter le format AAAA-MM-JJ. |
||||
{ISIN} |
12 caractères alphanumériques |
Code ISIN au sens de la norme ISO 6166. |
||||
{LEI} |
20 caractères alphanumériques |
Identifiant de l'entité juridique au sens de la norme ISO 17442. |
||||
{MIC} |
4 caractères alphanumériques |
Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383. |
||||
{INDEX} |
4 caractères alphabétiques |
«EONA» — EONIA «EONS» — EONIA SWAP «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Trésor «SWAP» — SWAP «FUSW» — Contrats d'échange à terme (Future SWAP) |
Tableau 2
Détail des données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence
# |
CHAMP |
INFORMATIONS À DÉCLARER |
FORMAT DES DÉCLARATIONS |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Code d'identification de l'instrument |
Code utilisé pour identifier l'instrument financier |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Nom complet de l'instrument |
Nom complet de l'instrument financier |
{ALPHANUM-350} |
||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Identifiant MiFIR |
Identification des instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés
|
Instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Catégorie d'actifs à laquelle appartient le sous-jacent |
À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé titrisé ou un dérivé. |
«INTR» — Taux d'intérêt «EQUI» — Action «COMM» — Matière première «CRDT» — Crédit «CURR» — Devise «EMAL» — Quotas d'émission |
||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Type de contrat |
À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé. |
«OPTN» — Options «FUTR» — Futures «FRAS» — Accords de taux futurs (FRA) «FORW» — Forwards «SWAP» — Swaps «PSWP» — Swaps de portefeuille «SWPT» — Swaptions «FONS» — Futures sur un swap «FONS» — Forwards sur un swap «FFAS» — Contrats à terme de fret maritime (FFA) «SPDB» — contrats permettant de miser sur un écart (Spread betting) «CFDS» — Contrats financiers pour différences (CFD) «OTHR» — Autres |
||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Jour de déclaration |
Jour pour lequel les données de référence sont fournies |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Plate-forme de négociation |
S'il est disponible, code MIC du segment de marché (segment MIC) de la plate-forme de négociation, ou, à défaut, code MIC d'exploitation (operational MIC) |
{MIC} |
||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Maturité |
Maturité de l'instrument financier Champ applicable pour les catégories d'actifs des obligations, des dérivés de taux d'intérêt, des dérivés sur actions, des dérivés sur matières premières, des dérivés de change, des dérivés de crédit, des dérivés C10 et des dérivés sur quotas d'émission. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
Champs relatifs aux obligations (tous les types d'obligations sauf ETC et ETNS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Type d'obligation |
Type d'obligation tel qu'indiqué dans le tableau 2.2 de la section 2 de l'annexe III. À compléter uniquement lorsque l'identifiant MiFIR correspond aux obligations. |
«EUSB» — Obligation souveraine «OEPB» — Autre obligation publique «CVTB» — Obligation convertible «CVDB» — Obligation garantie «CRPB» — Obligation d'entreprise «OTHR» — Autres |
||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Date d'émission |
Date à laquelle une obligation est émise et commence à porter intérêts. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
Champs relatifs aux quotas d'émission |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les quotas d'émission tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l'annexe III |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Sous-type de quotas d'émission |
Quotas d'émission |
«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) «ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE) «EUAE» — Quotas d'émission de l'Union européenne «EUAA» — Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne |
||||||||||||||||||||||||||||
Champs relatifs aux dérivés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dérivés sur matières premières et dérivés C10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Indication de la taille correspondant au sous-type de fret |
À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret. |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Ligne spécifique ou moyenne affrètement à temps |
À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret. |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Lieu de livraison/de règlement en espèces |
À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond à l'énergie. |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Devise du notionnel |
Devise dans laquelle le notionnel est libellé. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
Dérivés de taux d'intérêt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les dérivés de taux d'intérêt tels que définis dans le tableau 5.1 de la section 5 de l'annexe III |
|||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Type de sous-jacent |
Pour les types de contrats autres que les swaps, swaptions, futures sur un swap et forwards sur un swap, à compléter par l'un des choix suivants Pour les types de contrats correspondant aux swaps, aux swaptions, aux futures sur un swap et aux forwards sur un swap, en ce qui concerne le swap sous-jacent, à compléter par l'un des choix suivants |
«BOND» — Obligation «BNDF» — Futures sur obligations «INTR» — Taux d'intérêt «IFUT» — Futures sur taux d'intérêt-FRA «FFMC» — SWAPS MULTIDEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE «XFMC» — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE VARIABLE «XXMC» — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE FIXE «OSMC» — SWAPS MULTIDEVISES OIS «IFMC» — SWAPS MULTIDEVISES INFLATION «FFSC» — SWAPS MONODEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE «XFSC» — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE VARIABLE «XXSC» — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE FIXE «OSSC» — SWAPS MONODEVISES OIS «IFSC» — SWAPS MONODEVISES INFLATION |
||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Émetteur de l'obligation sous-jacente |
Lorsque le sous-jacent est de type obligation ou future sur obligation, à compléter par l'identifiant d'entité juridique (code LEI) de l'émetteur de l'obligation directement sous-jacente ou de l'obligation sous-jacente en dernière analyse. |
{LEI} |
||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Date d'échéance de l'obligation sous-jacente |
À compléter par la date d'échéance de l'obligation sous-jacente. Ce champ s'applique aux titres de créance à échéance définie. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Date d'émission de l'obligation sous-jacente |
À compléter par la date d'émission de l'obligation sous-jacente. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Devise du notionnel de l'option d'échange (swaption) |
À compléter pour les options d'échange (swaptions). |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Maturité du swap sous-jacent |
À compléter uniquement pour les options d'échange (swaptions), les futures sur swaps et les forwards sur un swap. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Code ISIN de l'indice d'inflation |
Dans le cas d'options d'échange (swaptions) sur l'un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d'inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d'inflation monodevises, swap d'inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d'inflation multidevises; lorsque l'indice d'inflation possède un ISIN, ce champ doit être complété par le code ISIN de cet indice. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Nom de l'indice d'inflation |
À compléter par le nom standardisé de l'indice dans le cas d'options d'échange (swaptions) sur l'un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d'inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d'inflation monodevises, swap d'inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d'inflation multidevises; |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Taux de référence |
Nom du taux de référence. |
{INDEX} ou {ALPHANUM-25} — si le taux de référence ne figure pas sur la liste {INDEX} |
||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Durée du contrat (taux d'intérêt) |
Ce champ indique la durée du contrat. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années. |
{INTEGER-3}+«DAYS» — jours {INTEGER-3}+ «WEEK» — semaines {INTEGER-3}+ «MNTH» — mois {INTEGER-3}+ «YEAR» — années |
||||||||||||||||||||||||||||
Dérivés de change |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l'annexe III |
|||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Sous-type de contrat |
À compléter de manière à différencier les forwards, options et swaps livrables et non livrables tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l'annexe III. |
«DLVB» — Livrables «NDLV» — Non livrables |
||||||||||||||||||||||||||||
Dérivés sur actions |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les dérivés sur actions tels que définis dans le tableau 6.1 de la section 6 de l'annexe III |
|||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Type de sous-jacent |
À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d'actifs des actions et que la sous-catégorie d'actifs n'est ni les swaps, ni les swaps de portefeuille. |
«STIX» — Indice d'actions «SHRS» — Action «DIVI» — Indice de dividendes «DVSE» — Dividende «BSKT» — panier d'actions résultant d'une opération d'une société «ETFS» — fonds cotés (ETF) «VOLI» — Indice de volatilité «OTHR» — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions) |
||||||||||||||||||||||||||||
À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d'actifs des actions, que la sous-catégorie d'actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l'annexe III est une signature unique. |
«SHRS» — Action «DVSE» — Dividende «ETFS» — fonds cotés (ETF) «OTHR» — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions) |
||||||||||||||||||||||||||||||
À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d'actifs des actions, que la sous-catégorie d'actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l'annexe III est un indice. |
«STIX» — Indice d'actions «DIVI» — Indice de dividendes «VOLI» — Indice de volatilité «OTHR» — Autre |
||||||||||||||||||||||||||||||
À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d'actifs des actions, que la sous-catégorie d'actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l'annexe III est un panier. |
«BSKT» — Panier |
||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Paramètre |
À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d'actifs des actions et que la sous-catégorie d'actifs est l'une des suivantes: swaps et swaps de portefeuille. |
«PRBP» — Price return basic performance parameter «PRDV» — Parameter return dividend «PRVA» — Parameter return variance «PRVO» — Parameter return volatility |
||||||||||||||||||||||||||||
Contrats financiers pour différences (CFD). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ces champs ne doivent être complétés que lorsque le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Type de sous-jacent |
À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé et que le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting). |
«CURR» — Devise «EQUI» — Action «BOND» — Obligations «FTEQ» — Futures sur une action «OPEQ» — Options sur une action «COMM» — Matière première «EMAL» — Quotas d'émission «OTHR» — Autre |
||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Devise du notionnel 1 |
Devise 1 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Devise du notionnel 2 |
Devise 2 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
Dérivés de crédit |
|||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Code ISIN du contrat d'échange sur risque de défaut (CDS) sous-jacent |
À compléter pour les dérivés sur CDS par le code ISIN du contrat d'échange sous-jacent. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Code de l'indice sous-jacent |
À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le code ISIN de l'indice. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Nom de l'indice sous-jacent |
À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le nom standardisé de l'indice. |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Séries |
Le numéro de série de la composition de l'indice, le cas échéant. À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la série de l'indice de CDS. |
{DECIMAL-18/17} |
||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Version |
Une nouvelle version d'une série est émise en cas de défaillance de l'une des composantes et l'indice indice doit être repondéré pour tenir compte du nouveau nombre total de composantes de l'indice. À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la version de l'indice de CDS. |
{DECIMAL-18/17} |
||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Mois de révision |
Tous les mois durant lesquels la révision de l'indice est prévue pour une année donnée, ainsi qu'établi par le fournisseur d'indice. Ce champ doit être répété pour chaque mois de révision. À compléter pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS. |
«01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12» |
||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Prochaine date de révision |
À compléter, dans le cas d'un indice de CDS ou d'un dérivé sur indice de CDS, par la prochaine date de révision de l'indice, telle qu'établie par le fournisseur d'indice. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Émetteur de type souverain ou public |
À compléter lorsque l'entité de référence d'un CDS mono-émetteur ou d'un dérivé sur CDS mono-émetteur est un émetteur souverain tel que défini dans le tableau 9.1 de la section 9 de l'annexe III. |
«TRUE» — l'entité de référence est un émetteur de type souverain ou public «FALSE» — l'entité de référence n'est pas un émetteur de type souverain ou public |
||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Obligation de référence |
À compléter, dans le cas d'un dérivé sur un CDS mono-émetteur, par le code ISIN de l'obligation de référence. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Entité de référence |
À compléter par l'entité de référence d'un CDS mono-émetteur ou d'un dérivé sur CDS mono-émetteur. |
{COUNTRYCODE_2} ou code pays à deux caractères selon la norme ISO 3166-2 suivi d'un tiret «-» et du code de subdivision du pays comptant jusqu'à 3 caractères alphanumériques ou {LEI} |
||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Devise du notionnel |
Devise dans laquelle le notionnel est libellé. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
Dérivés sur quotas d'émission |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les dérivés sur quotas d'émission tels que définis dans le tableau 13.1 de la section 13 de l'annexe III |
|||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Sous-type de dérivés sur quotas d'émission |
À compléter lorsque la variable no 3 «identifiant MiFIR» est «DERV» — dérivés et la variable no 4 «Catégorie d'actifs à laquelle appartient le sous-jacent» est «EMAL» — quotas d'émission. |
«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) «ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE) «EUAE» — Quotas d'émission de l'Union européenne «EUAA» — Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne «OTHR» — Autre |