31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/152


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/575 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 27, paragraphe 10, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour fournir au public comme aux entreprises d'investissement des données pertinentes sur la qualité d'exécution qui les aident à définir le meilleur mode d'exécution des ordres de clients, il est important de définir le contenu spécifique, le format et la périodicité des données que doivent publier les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques sur la qualité d'exécution de transactions portant sur des instruments financiers soumis à l'obligation de négociation prévue aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2). Il importe aussi de définir le contenu spécifique, le format et la périodicité des données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions portant sur d'autres instruments financiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de négociation. À cet égard, il convient de tenir dûment compte du type de plate-forme d'exécution et du type d'instrument financier concernés.

(2)

Pour pouvoir pleinement juger la qualité d'exécution des transactions dans l'Union, il convient que les plates-formes d'exécution éventuellement choisies par des entreprises d'investissement pour exécuter les ordres de leurs clients respectent les exigences du présent règlement concernant les données qu'elles doivent fournir. À cet effet, il conviendrait d'inclure parmi les plates-formes d'exécution les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation, les internalisateurs systématiques, les teneurs de marché et les autres fournisseurs de liquidité.

(3)

Du fait des différents types de plates-formes d'exécution et d'instruments financiers, le contenu des informations fournies devrait varier en fonction de plusieurs facteurs. Il convient, pour replacer la qualité d'exécution des transactions dans un contexte approprié, de moduler la quantité et la nature des données à fournir en fonction du système de négociation, des modes de négociation et des types de plates-formes.

(4)

Afin d'éviter toute comparaison inopportune entre plates-formes d'exécution et d'assurer la pertinence des données collectées, il conviendrait que les plates-formes d'exécution remettent des déclarations séparées pour les segments qui gèrent des carnets d'ordres différents, relèvent de réglementations différentes ou utilisent des identifiants de segment de marché différents.

(5)

Pour donner une image fidèle de la qualité effective d'exécution, les plates-formes de négociation ne devraient pas publier parmi les ordres exécutés les transactions effectuées de gré à gré qui leur sont ensuite déclarées.

(6)

Les teneurs de marché et autres fournisseurs de liquidité qui effectuent une déclaration en tant que plate-forme d'exécution pour des instruments financiers non soumis à l'obligation de négociation ne devraient publier des informations sur les ordres exécutés ou le prix offert pour leurs clients que si les ordres sont cotés ou exécutés de gré à gré ou exécutés conformément aux articles 4 et 9 du règlement (UE) no 600/2014, à l'exclusion des ordres retenus dans le système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation jusqu'à leur divulgation.

(7)

Il y a lieu de considérer que les autres fournisseurs de liquidité devraient comprendre les entreprises qui se tiennent disposées à négocier pour leur propre compte et qui fournissent de la liquidité dans le cadre de leurs activités normales, qu'elles aient ou non passé des accords formels en ce sens ou qu'elles s'engagent ou non à fournir de la liquidité de manière continue.

(8)

Afin d'obtenir une transparence totale sur la qualité d'exécution des transactions par rapport au prix, les informations fournies sur les prix ne devraient inclure aucune commission et aucun intérêt couru.

(9)

Pour définir les informations utiles à l'évaluation de la qualité du point de vue du prix, il conviendrait d'exiger la communication aussi bien de niveaux journaliers moyens que d'informations ponctuelles. Cela permettra aux participants d'avoir une vision plus complète de la situation et d'analyser la qualité de l'exécution dans son contexte. Pour permettre de comparer les prix des instruments financiers, il est également nécessaire d'indiquer le code «monnaie» de toute transaction déclarée.

(10)

Pour des raisons de cohérence réglementaire, il n'est pas opportun d'imposer aux plates-formes de négociation de fournir le détail des transactions qui font encore l'objet, au moment de la publication, d'une autorisation de publication différée conforme aux exigences de transparence postnégociation. Il convient que les internalisateurs systématiques, les teneurs de marché et les autres fournisseurs de liquidité soient exemptés de l'obligation de publier des données de transaction ponctuelles pour toute transaction dépassant la taille normale de marché ou la taille spécifique à l'instrument financier, afin de ne pas les exposer inutilement au risque de divulgation d'informations commercialement sensibles et compromettre ainsi leurs capacités de couverture et de fourniture de liquidité. Pour les actions, les fonds cotés et les certificats représentatifs réputés illiquides au sens du règlement (UE) no 600/2014, le seuil correspondant à la taille normale de marché est la taille normale de marché minimale disponible pour ce type d'instrument financier. Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser que les expressions «taille élevée» et «taille spécifique à l'instrument financier» ont le même sens que dans les règles de transparence postnégociation.

(11)

Il est essentiel d'assurer une transparence absolue pour tous les coûts facturés pour l'exécution d'un ordre via une plate-forme donnée. Il est également nécessaire de préciser tous les coûts d'exécution de l'ordre d'un client qui sont liés à l'utilisation d'une plate-forme spécifique et que le client supporte directement ou indirectement. Ces coûts devraient inclure les frais d'exécution, à savoir les frais de soumission, de modification ou d'annulation d'ordres ou de retrait d'offres, ainsi que les frais éventuellement liés à l'accès aux données de marché ou à l'utilisation de terminaux. Ils peuvent aussi inclure les coûts de compensation ou de règlement ou tout autre frais payé à des tiers participant à l'exécution de l'ordre, s'ils font partie des services fournis par la plate-forme d'exécution. Les informations sur les coûts devraient aussi inclure les taxes ou prélèvements directement facturés à la plate-forme ou supportés par celle-ci pour le compte des membres ou utilisateurs de la plate-forme d'exécution ou du client concerné.

(12)

Les informations sur la probabilité d'exécution indiquent la probabilité qu'un type particulier d'ordre soit exécuté et sont étayées par des détails sur les volumes de négociation d'un instrument particulier ou sur d'autres caractéristiques des ordres et des transactions. Elles devraient permettre de calculer des paramètres tels que la taille de marché relative d'une plate-forme pour un instrument financier donné ou une catégorie donnée d'instruments financiers. L'évaluation de la probabilité d'exécution devrait aussi faire intervenir des données sur les transactions avortées ou les ordres annulés ou modifiés.

(13)

La rapidité d'exécution peut avoir un sens différent selon le type de plate-forme d'exécution, la mesure de la vitesse dépendant à la fois du système de négociation et de la plate-forme elle-même. Pour les carnets d'ordres à enchères continues, la vitesse d'exécution devrait s'exprimer en millisecondes; pour les autres systèmes de négociation, il convient d'utiliser des unités de temps supérieures. Il convient également d'exclure les latences de connexion des participants à la plate-forme d'exécution, puisqu'elles échappent à son contrôle.

(14)

Pour permettre de comparer la qualité d'exécution d'ordres de tailles différentes, les plates-formes d'exécution devraient être tenues de fournir leurs données selon plusieurs intervalles de taille. Les seuils délimitant ces intervalles de taille devraient dépendre du type d'instrument financier et de sa liquidité, afin d'offrir un échantillon suffisant d'exécutions d'ordres d'une taille qui soit caractéristique de cet instrument.

(15)

Il est important que les plates-formes d'exécution collectent des données tout au long de leurs heures normales de fonctionnement. Leurs déclarations devraient donc être transmises sans frais, sous une forme électronique lisible par machine et via un site web, pour permettre au public de télécharger, de rechercher, de trier et d'analyser toutes les données fournies.

(16)

Ces déclarations des plates-formes d'exécution devraient être complétées par des éléments provenant d'un fournisseur de système consolidé de publication au sens de la directive 2014/65/UE, en vue de permettre de mieux mesurer la qualité d'exécution.

(17)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à partir de la même date.

(18)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(19)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit le contenu spécifique, le format et la périodicité des données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions. Il s'applique aux plates-formes de négociation, aux internalisateurs systématiques, aux teneurs de marché et aux autres fournisseurs de liquidité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «système de négociation»: la manière dont une plate-forme d'exécution exécute les ordres, que ce soit au moyen d'un carnet d'ordres à enchères continues, d'un système continu dirigé par les prix (quote driven), d'un système de demandes d'offres de prix (request for quote), d'enchères périodiques ou de tout système hybride relevant de plusieurs de ces catégories ou dans lequel le processus de détermination des prix est d'une autre nature que ceux des types de systèmes susmentionnés;

b)   «taille spécifique à l'instrument financier»: la taille spécifique à une obligation, à un produit financier structuré, à un quota d'émissions ou à un dérivé négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels il n'existe pas de marché liquide et dont la transaction fait l'objet d'une autorisation de publication différée conformément à l'article 11 du règlement (UE) no 600/2014;

c)   «taille élevée»: une taille élevée au sens des articles 7 et 11 du règlement (UE) no 600/2014;

d)   «transaction avortée»: une transaction qui a été invalidée par la plate-forme d'exécution;

e)   «multiplicateur du prix»: le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent représentées par un seul contrat dérivé;

f)   «expression du prix»: l'indication de la manière dont le prix de la transaction est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement;

g)   «expression de la quantité»: l'indication de la manière dont le volume de la transaction est exprimé: en nombre d'unités, en valeur nominale ou en valeur monétaire;

h)   «type de livraison»: l'indication du mode de règlement, physique ou en espèces, de l'instrument financier, y compris des cas dans lesquels la contrepartie peut choisir ce mode ou dans lesquels il est déterminé par un tiers;

i)   «mode de négociation»: les enchères programmées d'ouverture, de clôture ou intrajournalières, les enchères non programmées, la négociation au dernier cours, la négociation hors séance ou la déclaration de transactions (trade reporting);

j)   «plate-forme de négociation»: le type de plate-forme utilisé par la plate-forme d'exécution: électronique, par téléphone ou à la criée;

k)   «profondeur du carnet d'ordres»: la liquidité totale disponible, exprimée par le produit du prix et du volume de toutes les offres d'achat et de vente pour un nombre déterminé de paliers de prix à partir de la valeur médiane des meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente (best bid and offer);

l)   «écart effectif moyen»: le double de la différence moyenne entre le prix d'exécution effectif et la valeur médiane des meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente au moment de la réception, pour les ordres au marché ou les ordres à cours limité;

m)   «vitesse moyenne d'exécution des ordres passifs non modifiés au meilleur prix affiché à l'achat ou à la vente»: le temps moyen écoulé entre la réception, par la plate-forme d'exécution, d'un ordre à cours limité correspondant au meilleur prix affiché à l'achat ou à la vente et l'exécution de cet ordre;

n)   «ordre agressif»: un ordre, inscrit dans le carnet d'ordres, qui a absorbé de la liquidité;

o)   «ordre passif»: un ordre, inscrit dans le carnet d'ordres, qui a apporté de la liquidité;

p)   «ordre pour exécution immédiate ou annulation»(immediate or cancel) : un ordre exécuté dès son inscription dans le carnet d'ordres et dont toute portion non exécutée est effacée de ce dernier;

q)   «ordre pour exécution intégrale immédiate ou annulation»(fill or kill) : un ordre à exécuter dès son inscription dans le carnet d'ordres, à condition qu'il puisse l'être intégralement. S'il ne peut être exécuté qu'en partie, il est automatiquement rejeté et n'est donc pas exécuté.

Article 3

Publication d'informations sur les plates-formes d'exécution et les instruments financiers

1.   Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations sur le type de plate-forme d'exécution conformément au troisième alinéa.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution publient des informations sur le type de plate-forme d'exécution conformément au troisième alinéa.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 1 de l'annexe:

i)

nom et identifiant de la plate-forme d'exécution;

ii)

pays d'implantation de l'autorité compétente;

iii)

nom et identifiant du segment de marché;

iv)

date de la séance de négociation;

v)

nature, nombre et durée moyenne de toutes les défaillances qui, durant les heures normales de négociation de la plate-forme, ont interrompu la négociation de l'ensemble des instruments disponibles à la négociation sur la plate-forme à la date de la séance de négociation;

vi)

nature, nombre et durée moyenne de toutes les enchères programmées durant les heures normales de négociation de la plate-forme à la date de la séance de négociation;

vii)

nombre de transactions avortées à la date de la séance de négociation;

viii)

valeur des transactions avortées en pourcentage de la valeur totale des transactions exécutées à la date de la séance de négociation.

2.   Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations sur le type d'instrument financier conformément au troisième alinéa.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution publient des informations sur le type d'instrument financier conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 2 de l'annexe:

a)

pour les instruments financiers possédant un identifiant au sens du tableau 2 de l'annexe:

i)

nom et identifiant de l'instrument financier;

ii)

catégorie d'instrument financier;

iii)

monnaie;

b)

pour les instruments financiers ne possédant pas d'identifiant au sens du tableau 2 de l'annexe:

i)

nom et description écrite de l'instrument, incluant la monnaie de l'instrument sous-jacent, le multiplicateur du prix, l'expression du prix, l'expression de la quantité et le type de livraison;

ii)

catégorie d'instrument financier;

iii)

monnaie.

Article 4

Prix

Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations, conformément aux troisième et quatrième alinéas du présent article, sur les prix pour chaque séance de négociation durant laquelle des ordres portant sur l'instrument financier en question ont été exécutés.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution publient des informations, conformément aux troisième et quatrième alinéas du présent article, sur les prix pour chaque séance de négociation durant laquelle des ordres portant sur l'instrument financier en question ont été exécutés.

Les informations suivantes sont publiées:

a)

informations intrajournalières

i)

pour les plates-formes de négociation: le prix moyen simple de toutes les transactions exécutées à cette date dans les deux minutes suivant chacune des heures de référence 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 et 15:30:00 (TUC), pour chacun des intervalles de taille définis à l'article 9;

ii)

pour les internalisateurs systématiques, les teneurs de marché et les autres fournisseurs de liquidité: le prix moyen simple de toutes les transactions exécutées à cette date dans les deux minutes suivant chacune des heures de référence 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 et 15:30:00 (TUC), pour l'intervalle de taille 1 défini à l'article 9;

iii)

la valeur totale des transactions exécutées durant les périodes de deux minutes définies aux points i) et ii);

iv)

pour les plates-formes de négociation: si aucune transaction n'a eu lieu durant les deux premières minutes suivant les heures de référence définies au point i), le prix de la première transaction éventuellement exécutée à cette date, dans chacun des intervalles de taille définis à l'article 9, après chacune des heures de référence prévues au point i);

v)

pour les internalisateurs systématiques, les teneurs de marché et les autres fournisseurs de liquidité: si aucune transaction n'a eu lieu durant les deux premières minutes suivant les heures de référence définies au point ii), le prix de la première transaction éventuellement exécutée à cette date, dans l'intervalle de taille 1 défini à l'article 9, après chacune des heures de référence prévues au point ii);

vi)

le délai d'exécution de chacune des transactions visées aux points iv) et v);

vii)

la taille de la transaction, en valeur, pour chacune des transactions exécutées visées aux points iv) et v);

viii)

le système de négociation et le mode de négociation qui ont servi à l'exécution des transactions visées aux points iv) et v);

ix)

la plate-forme de négociation sur laquelle ont été exécutées les transactions visées aux points iv) et v);

x)

le meilleur prix affiché à l'achat et à la vente (best bid and offer) ou le prix de référence approprié, au moment de l'exécution, pour chacune des transactions exécutées visées aux points iv) et v).

Les informations intrajournalières sont publiées selon le modèle figurant au tableau 3 de l'annexe;

b)

informations journalières:

i)

si plus d'une transaction a eu lieu, le prix moyen simple, et le prix moyen pondéré en fonction du volume, des transactions;

ii)

si plus d'une transaction a eu lieu, le prix d'exécution le plus élevé;

iii)

si plus d'une transaction a eu lieu, le prix d'exécution le plus bas.

Les informations journalières sont publiées selon le modèle figurant au tableau 4 de l'annexe.

Article 5

Coûts

Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations, conformément au troisième alinéa du présent article, sur les coûts que la plate-forme de négociation applique aux membres ou utilisateurs de la plate-forme.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution publient des informations, conformément au troisième alinéa du présent article, sur les coûts qu'elles appliquent aux membres ou utilisateurs de la plate-forme.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 5 de l'annexe:

a)

une description de la nature et une indication du niveau de toutes les composantes des coûts appliqués par la plate-forme d'exécution, avant toute remise ou ristourne, et des informations sur la modulation de ces coûts en fonction de l'utilisateur ou de l'instrument financier concerné et sur les différences de montant qui en découlent. Les composantes de coûts incluent:

i)

les frais d'exécution;

ii)

les frais de soumission, de modification ou d'annulation d'ordres ou de retraits d'offres;

iii)

les frais d'accès aux données de marché et d'utilisation de terminaux;

iv)

les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais payés à des tiers participant à l'exécution de l'ordre;

b)

une description de la nature et une indication du niveau de toute remise, ristourne ou autre type de paiement proposé aux utilisateurs de la plate-forme d'exécution, notamment des informations sur la modulation de ces remises, ristournes ou autres types de paiements en fonction de l'utilisateur ou de l'instrument financier concerné et sur les différences de montant qui en découlent;

c)

une description de la nature et une indication du montant de tout avantage non pécuniaire offert aux utilisateurs de la plate-forme d'exécution, notamment des informations sur la modulation de ces avantages non pécuniaires en fonction de l'utilisateur ou de l'instrument financier concerné et sur les différences de montant qui en découlent;

d)

une description de la nature et une indication du niveau des taxes ou prélèvements facturés ou supportés par la plate-forme d'exécution pour le compte des membres ou utilisateurs de la plate-forme;

e)

un lien vers le site web de la plate-forme ou vers une autre source d'information supplémentaire sur les coûts;

f)

la valeur totale des remises, ristournes, avantages non pécuniaires ou autres types de paiements mentionnés aux points b) et c), exprimée en pourcentage de la valeur totale des transactions effectuées sur la période de déclaration;

g)

la valeur totale des coûts indiqués au point a), à l'exclusion de la valeur totale des remises, ristournes, avantages non pécuniaires ou autres types de paiements mentionnés aux points b) et c), exprimée en pourcentage de la valeur totale des transactions effectuées sur la période de déclaration.

Article 6

Probabilité d'exécution

Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient pour chaque séance de négociation des informations, conformément au troisième alinéa du présent article, sur la probabilité d'exécution.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution publient pour chaque séance de négociation des informations, conformément au troisième alinéa du présent article, sur la probabilité d'exécution.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 6 de l'annexe:

a)

nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus;

b)

nombre et valeur des transactions exécutées, s'il y en a eu plus d'une;

c)

nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus qui ont été annulés ou retirés, à l'exclusion des ordres passifs assortis d'une instruction d'expiration ou d'annulation à la fin de la séance;

d)

nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus qui ont été modifiés à cette date;

e)

taille de transaction médiane à cette date, s'il y a eu plus d'une transaction;

f)

taille médiane de tous les ordres ou demandes d'offres de prix reçus à cette date, s'il y en a eu plusieurs;

g)

nombre de teneurs de marché désignés.

Article 7

Informations supplémentaires pour les plates-formes d'exécution utilisant un carnet d'ordres à enchères continues ou un système de négociation en continu dirigé par les prix

1.   Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques utilisant un carnet d'ordres à enchères continues, un système de négociation en continu dirigé par les prix ou un autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient, aux heures de référence indiquées à l'article 4, points a), i) et ii), des informations supplémentaires, conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, pour chaque séance de négociation.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution utilisant un carnet d'ordres à enchères continues, un système de négociation en continu dirigé par les prix ou un autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient, aux heures de référence indiquées à l'article 4, points a), i) et ii), des informations supplémentaires, conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, pour chaque séance de négociation.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 7 de l'annexe:

i)

meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente et volumes correspondants;

ii)

profondeur du carnet d'ordres pour trois paliers de prix.

2.   Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques utilisant un carnet d'ordres à enchères continues, un système de négociation en continu dirigé par les prix ou un autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient, pour chaque séance de négociation, des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution utilisant un carnet d'ordres à enchères continues, un système de négociation en continu dirigé par les prix ou un autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient, pour chaque séance de négociation, des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 8 de l'annexe:

a)

écart effectif moyen;

b)

volume moyen au meilleur prix affiché à l'achat et à la vente;

c)

écart moyen au meilleur prix affiché à l'achat et à la vente;

d)

nombre d'annulations au meilleur prix affiché à l'achat et à la vente;

e)

nombre de modifications au meilleur prix affiché à l'achat et à la vente;

f)

profondeur moyenne du carnet d'ordres pour trois paliers de prix;

g)

laps de temps moyen et laps de temps médian écoulés entre la réception, par la plate-forme d'exécution, d'un ordre agressif ou d'une acceptation d'offre et l'exécution totale ou partielle;

h)

vitesse moyenne d'exécution des ordres passifs non modifiés au meilleur prix affiché à l'achat et à la vente;

i)

nombre d'ordres pour exécution intégrale immédiate ou annulation (fill or kill) avortés;

j)

nombre d'ordres pour exécution immédiate ou annulation (immediate or cancel) dont aucune portion n'a été exécutée;

k)

nombre et valeur des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui sont d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou de l'article 9 du règlement (UE) no 600/2014;

l)

nombre et valeur des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation conformément à l'article 4 ou à l'article 9 du règlement (UE) no 600/2014, à l'exclusion des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant leur divulgation et non repris au point k);

m)

nombre et durée moyenne des interruptions de négociation liées à une enchère lors d'un épisode de volatilité ou au déclenchement d'un coupe-circuit intervenues durant les heures normales de négociation de la plate-forme;

n)

nature, nombre et durée moyenne de toute suspension de négociation intervenue sur décision de la plate-forme durant ses heures normales de négociation, autre que les défaillances déclarées conformément à l'article 3, paragraphe 1, point v).

3.   Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques opérant, intégralement ou en partie, à l'aide d'un système de négociation en continu dirigé par les prix publient des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution opérant, intégralement ou en partie, à l'aide d'un système de négociation en continu dirigé par les prix publient des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 8 de l'annexe:

a)

pour chaque séance de négociation, le nombre et la durée moyenne de toutes les périodes de plus de 15 minutes, s'inscrivant dans les heures normales de négociation de la plate-forme, durant lesquelles aucun prix d'achat ou de vente n'a été fourni;

b)

le taux moyen de présence des offres, en pourcentage de la période normale de négociation de la plate-forme à cette date.

Article 8

Informations supplémentaires pour les plates-formes d'exécution utilisant un système de demandes d'offres de prix

Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques utilisant un système de demandes d'offres de prix ou tout autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient pour chaque séance de négociation des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent article.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution utilisant un système de demandes d'offre de prix, ou tout autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles, publient des informations supplémentaires pour chaque séance de négociation conformément au troisième alinéa du présent article.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 9 de l'annexe:

a)

le laps de temps moyen et le laps de temps médian écoulés entre l'acceptation d'une offre de prix et l'exécution, pour toutes les transactions portant sur l'instrument financier concerné; et

b)

le laps de temps moyen et le laps de temps médian écoulés entre la demande et la remise d'offres de prix, pour toutes les offres de prix portant sur l'instrument financier concerné.

Article 9

Définition d'intervalles de taille

Les plates-formes d'exécution déclarent les transactions exécutées visées à l'article 4 en les répartissant dans les intervalles de taille suivants:

a)

pour tous les instruments financiers autres que les instruments du marché monétaire

i)

intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à la taille normale de marché ou à la taille spécifique à l'instrument financier;

ii)

intervalle de taille 2: taille supérieure à la taille normale de marché ou à la taille spécifique à l'instrument financier mais inférieure ou égale à une taille élevée;

iii)

intervalle de taille 3: taille supérieure à une taille élevée;

b)

pour les actions non liquides, les fonds cotés ou les certificats représentatifs:

i)

intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à la plus petite taille normale de marché disponible pour ce type d'instrument;

ii)

intervalle de taille 2: taille supérieure à la plus petite taille normale de marché disponible pour ce type d'instrument mais inférieure ou égale à une taille élevée;

iii)

intervalle de taille 3: taille supérieure à une taille élevée;

c)

pour les instruments du marché monétaire;

i)

intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à 10 millions d'EUR;

ii)

intervalle de taille 2: taille supérieure à 10 millions d'EUR mais inférieure ou égale à 50 millions d'EUR;

iii)

intervalle de taille 3: taille supérieure à 50 millions d'EUR.

Article 10

Format de publication

Pour chaque séance de négociation, les plates-formes d'exécution publient les informations requises conformément aux modèles figurant en annexe, sous une forme électronique lisible par machine et téléchargeable en ligne par le public.

Article 11

Périodicité des publications

Les plates-formes d'exécution publient trimestriellement, au plus tard trois mois après la fin de chaque trimestre, à savoir:

a)

au plus tard le 30 juin, les informations portant sur la période du 1er janvier au 31 mars;

b)

au plus tard le 30 septembre, les informations portant sur la période du 1er avril au 30 juin;

c)

au plus tard le 31 décembre, les informations portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre;

d)

au plus tard le 31 mars, les informations portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Tableau 1 — Informations d'identification à publier conformément à l'article 3, paragraphe 1 — Type de plate-forme d'exécution

Plate-forme

Nom

Identifiant (code d'identification de marché MIC selon la norme ISO 10383 ou code d'entité juridique LEI)

 

Pays de l'autorité compétente

Nom

 

 

Segment de marché

Nom

Identifiant (MIC du segment de marché selon ISO 10383)

 

Date de la séance de négociation

ISO 8601

 

 

Défaillances

Nature

Nombre

Durée moyenne

Enchères programmées

Nature

Nombre

Durée moyenne

Transactions avortées

 

Nombre

Valeur (en % de la valeur totale des transactions exécutées à la date indiquée)


Tableau 2 — Informations d'identification à publier conformément à l'article 3, paragraphe 2 — Type d'instrument financier

Instrument financier

Nom

Identifiant (ISO 6166)

Description écrite de l'instrument financier en cas d'absence d'identifiant (monnaie de l'instrument sous-jacent, multiplicateur du prix, expression du prix, expression de la quantité et type de livraison)

 

 

Catégorie d'instrument financier

(code CFI selon la norme ISO 10962)

Monnaie

(ISO 4217)


Tableau 3 — Informations sur les prix à publier conformément à l'article 4, point a)

 

Intervalles de taille

Ensemble des transactions exécutées dans les deux premières minutes suivant l'instant T

Première transaction effectuée après l'instant T (s'il n'y en a pas eu dans les deux premières minutes suivant l'instant T)

Heure (instant T)

 

Prix moyen simple des transactions exécutées (à l'exclusion des commissions et intérêts courus)

Montant total des transactions exécutées

Prix

Heure d'exécution

Taille des transactions

Système de négociation

Mode de négociation

Plate-forme de négociation

Meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente (best bid and offer) ou prix de référence approprié au moment de l'exécution

09:30:00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30:00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30:00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30:00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4 — Informations sur les prix à publier conformément à l'article 4, point b)

Prix moyen simple des transactions

 

Prix moyen des transactions pondéré en fonction du volume

 

Prix d'exécution le plus élevé

 

Prix d'exécution le plus bas

 


Tableau 5 — Informations sur les coûts à publier conformément à l'article 5

Informations requises par l'article 5, points a) à d)

(Description)

Lien vers un site web ou une autre source d'information supplémentaire sur les coûts

 

Montant total des remises, ristournes et autres types de paiements proposés (en % de la valeur totale des transactions effectuées sur la période de déclaration)

%

Montant total des coûts (en % de la valeur totale des transactions effectuées sur la période de déclaration)

%


Tableau 6 — Informations sur la probabilité d'exécution à publier conformément à l'article 6

Nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus

 

Nombre de transactions exécutées

 

Valeur totale des transactions exécutées

 

Nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus qui ont été annulés ou retirés

 

Nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus qui ont été modifiés

 

Taille médiane des transactions

 

Taille médiane de l'ensemble des ordres ou demandes d'offres de prix

 

Nombre de teneurs de marché désignés

 


Tableau 7 — Informations sur la probabilité d'exécution à publier conformément à l'article 7, paragraphe 1

Heure

Meilleur prix affiché à l'achat

Meilleur prix affiché à la vente

Taille de la meilleure offre d'achat

Taille de la meilleure offre de vente

Profondeur du carnet d'ordres pour trois paliers de prix

09:30:00

 

 

 

 

 

11:30:00

 

 

 

 

 

13:30:00

 

 

 

 

 

15:30:00

 

 

 

 

 


Tableau 8 — Informations à publier conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3

Écart effectif moyen

 

Volume moyen aux meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente

 

Écart moyen entre les meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente

 

Nombre d'annulations aux meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente

 

Nombre de modifications aux meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente

 

Profondeur moyenne du carnet d'ordres pour trois paliers de prix

 

Temps moyen et temps médian écoulés entre la réception, par la plate-forme d'exécution, d'un ordre agressif ou d'une acceptation d'offre de prix et l'exécution totale ou partielle

 

Temps médian (à la milliseconde) écoulé entre la réception, par la plate-forme d'exécution, d'un ordre au marché et son exécution totale ou partielle

 

Vitesse moyenne d'exécution des ordres passifs non modifiés aux meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente

 

Nombre d'ordres fill or kill avortés

 

Nombre d'ordres immediate or cancel dont aucune portion n'a été exécutée

 

Nombre de transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui sont d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou 9 du règlement (UE) no 600/2014

 

Valeur des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui sont d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou 9 du règlement (UE) no 600/2014

 

Nombre de transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui ne sont pas d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou de l'article 9 du règlement MiFIR, à l'exclusion des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant leur divulgation

 

Valeur des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui ne sont pas d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou de l'article 9 du règlement MiFIR, à l'exclusion des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant leur divulgation

 

Nombre d'interruptions de la négociation

 

Durée moyenne des interruptions de la négociation

 

Nombre de suspensions

 

Nature des suspensions

 

Durée moyenne des suspensions

 

Pour les plates-formes utilisant un système de négociation en continu dirigé par les prix, nombre de périodes durant lesquelles aucune offre n'a été faite

 

Pour les plates-formes utilisant un système de négociation en continu dirigé par les prix, durée moyenne des périodes durant lesquelles aucune offre n'a été faite

 

Taux moyen de présence des offres

 


Tableau 9 — Informations à publier conformément à l'article 8

Temps moyen écoulé entre l'acceptation et l'exécution

 

Temps médian écoulé entre l'acceptation et l'exécution

 

Temps moyen écoulé entre la demande et la fourniture d'offres de prix

 

Temps médian écoulé entre la demande et la fourniture d'offres de prix