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31.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/122 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/569 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2016
complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 32, paragraphe 2, dixième alinéa, et son article 52, paragraphe 2, dixième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans certains cas, l'objectif visé par la suspension ou le retrait de la négociation d'un instrument financier ne pourra être atteint que si un instrument dérivé d'un type visé à l'annexe I, section C, points 4) à 10), de la directive 2014/65/UE qui est lié ou fait référence à cet instrument financier est également suspendu ou retiré de la négociation. |
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(2) |
Pour déterminer dans quels cas le lien entre l'instrument financier suspendu ou retiré de la négociation et l'instrument dérivé lié est tel qu'il est nécessaire de suspendre ou de retirer également ce dernier, il convient de prendre en considération le degré de ce lien. À cet égard, il convient de distinguer, d'une part, les instruments dérivés pour lesquels la formation du prix ou de la valeur dépend du prix ou de la valeur d'un unique instrument financier sous-jacent et, d'autre part, ceux dont le prix ou la valeur dépend de plusieurs éléments constitutifs de prix, par exemple les instruments dérivés liés à un indice ou à un panier d'instruments financiers. |
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(3) |
L'incapacité à fixer correctement le prix des dérivés liés, source de turbulence du marché, devrait être considérée comme à son comble lorsque l'instrument dérivé est lié ou fait référence à un seul instrument financier. Lorsque l'instrument dérivé est lié ou fait référence à un panier d'instruments financiers ou à un indice dont l'instrument financier suspendu ne constitue qu'un élément, la capacité des participants au marché à déterminer son prix correct est moins altérée. Ainsi, les caractéristiques du lien entre l'instrument dérivé et l'instrument sous-jacent devraient être prises en compte eu égard à l'objectif global de la suspension ou du retrait. |
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(4) |
Il convient de tenir compte du fait qu'un opérateur de marché doit assurer une négociation équitable, ordonnée et efficace sur son marché. En dehors du champ d'application du présent règlement, il appartiendra à un opérateur de marché d'évaluer si la suspension ou le retrait de la négociation de l'instrument financier sous-jacent met en péril la négociation équitable et ordonnée de l'instrument dérivé sur sa plate-forme de négociation, et notamment de prendre, de sa propre initiative, les mesures appropriées telles qu'une suspension ou un retrait de cet instrument dérivé lié. |
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(5) |
L'article 32, paragraphe 2, et l'article 52, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE devraient être appliqués de manière cohérente à différents types de plates-formes de négociation. Ils sont étroitement liés, puisqu'ils visent à préciser les modalités de suspension et de retrait sur différents types de plates-formes de négociation. Pour garantir l'application cohérente de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les parties intéressées, notamment celles qui sont soumises à ces obligations, en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement les normes techniques de réglementation élaborées en vertu de l'article 32, paragraphe 2, et de l'article 52, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. |
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(6) |
Dans un souci de cohérence et afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales correspondantes transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date. |
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(7) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
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(8) |
L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Lien entre un instrument dérivé qui est lié ou qui fait référence à un instrument financier suspendu ou retiré de la négociation et l'instrument financier originel
Les opérateurs de marchés réglementés et les entreprises d'investissement ou opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation (MTF) ou un système organisé de négociation (OTF) suspendent ou retirent de la négociation un instrument dérivé visé aux points 4) à 10) de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/UE lorsque cet instrument dérivé est lié ou fait référence à un seul instrument financier et que ce dernier a été suspendu ou retiré de la négociation.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).