1.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 54/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/357 DE LA COMMISSION

du 28 février 2017

portant non-approbation de la substance active «cyclaniliprole», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l'Autriche a reçu, le 19 décembre 2013, une demande d'approbation de la substance active «cyclaniliprole» introduite par la société ISK Biosciences Europe NV.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, l'État membre rapporteur a, le 17 janvier 2014, notifié au demandeur, aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») la recevabilité de la demande.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, dudit règlement pour les utilisations proposées par le demandeur. L'État membre rapporteur a présenté un projet de rapport d'évaluation le 1er avril 2015.

(4)

Les États membres et l'Autorité ont examiné le projet de rapport d'évaluation. Le 6 avril 2016, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l'évaluation des risques liés à la substance active «cyclaniliprole» (2) utilisée en tant que pesticide.

(5)

Par lettre du 28 septembre 2016, ISK Biosciences Europe NV a retiré sa demande d'approbation du cyclaniliprole. La demande ayant été retirée, il convient dès lors de ne pas approuver le cyclaniliprole, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(6)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande relative au cyclaniliprole conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation de la substance active

La substance active «cyclaniliprole» n'est pas approuvée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal, 2016;14(4):4452. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/