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28.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 50/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/330 DU CONSEIL
du 27 février 2017
modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision (PESC) 2016/849, qui a, entre autres, abrogé et remplacé la décision 2013/183/PESC (3). Le 30 novembre 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2321 (2016) qui prévoit de nouvelles mesures contre la République populaire démocratique de Corée. Elles incluent l'interdiction d'exporter du cuivre, du nickel, de l'argent, du zinc, des statues, des hélicoptères et des navires, le renforcement des interdictions frappant le secteur des transports et de nouvelles restrictions dans le secteur bancaire. |
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(2) |
Le 27 février 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/345 (4) qui met en œuvre ces mesures. |
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(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence. |
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(4) |
Pour que l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:
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1) |
À l'article 1er, le point suivant est ajouté:
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2) |
L'article 2 est modifié comme suit:
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3) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 4 quater 1. Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, des statues, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe III bis, de Corée du Nord, qu'elles soient originaires ou non de Corée du Nord. 2. Par dérogation à l'interdiction du paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser l'importation, l'achat ou le transfert, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du comité des sanctions. L'annexe III bis comprend les statues visées au paragraphe 1. Article 4 quinquies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des hélicoptères et des navires, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe III ter, à la Corée du Nord. 2. Par dérogation à l'interdiction du paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du comité des sanctions. 3. L'annexe III ter inclut les hélicoptères et les navires visés au paragraphe 1. Article 4 sexies 1. Il est interdit de:
2. Aux fins du présent article, le terme «biens immobiliers» signifie les terrains, les bâtiments et les parties de ceux-ci qui ne sont pas situés sur le territoire de la Corée du Nord.» |
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4) |
À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La cargaison, y compris les bagages à main et les bagages enregistrés, qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, telles qu'elles sont visées aux articles 243 à 249 du règlement (UE) no 952/2013, peut être inspectée afin de vérifier qu'elle ne contient pas d'articles interdits en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou du présent règlement lorsque:
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5) |
À l'article 5 bis, paragraphe 1 quinquies, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
À l'article 5 bis, le paragraphe 1 sexies est supprimé. |
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7) |
À l'article 5 bis, le paragraphe 1 septies est remplacé par le texte suivant: «1 septies. Par dérogation au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser le maintien de certains bureaux de représentation, de certaines filiales ou de certains comptes bancaires, pour autant que le comité des sanctions ait déterminé au cas par cas que ces bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires sont nécessaires aux activités humanitaires ou aux activités des missions diplomatiques en Corée du Nord, aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences spécialisées ou des organisations apparentées ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.» |
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8) |
L'article suivant est inséré: «Article 5 bis bis 1. Il est interdit aux établissements de crédit et financiers relevant du champ d'application de l'article 16 d'ouvrir un compte bancaire à des missions diplomatiques ou à des postes consulaires nord-coréens et à leurs membres nord-coréens. 2. Le 11 avril 2017 au plus tard, les établissements de crédit et financiers relevant du champ d'application de l'article 16 ferment tout compte bancaire détenu ou contrôlé par une mission diplomatique ou un poste consulaire nord-coréen ou ses membres nord-coréens. 3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser, à la demande d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire nord-coréen ou de l'un de ses membres, l'ouverture d'un seul compte bancaire par mission, poste ou membre, pour autant que la mission ou le poste soit établi dans cet État membre ou que le membre de la mission ou du poste soit accrédité auprès de cet État membre. 4. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser, à la demande d'une mission, d'un poste nord-coréen ou de l'un de ses membres, le maintien d'un compte bancaire, pour autant que l'État membre ait déterminé que la mission ou le poste est établi dans cet État membre ou que le membre de cette mission ou de ce poste est accrédité auprès de cet État membre et ne détient aucun autre compte bancaire dans celui-ci. Dans le cas où la mission, le poste ou le membre nord-coréen détient plusieurs comptes bancaires dans cet État membre, la mission, le poste ou le membre peut indiquer lequel doit être maintenu. 5. Sous réserve des règles applicables de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les États membres informent les autres États membres et la Commission des noms et informations d'identification de tous les membres nord-coréens des missions diplomatiques et des postes consulaires accrédités auprès de cet État membre au plus tard le 13 mars 2017, ainsi que des mises à jour ultérieures dans un délai d'une semaine à compter de la modification de la liste. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 et 4. L'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut informer les établissements de crédit et financiers qui sont établis dans cet État membre de l'identité de tout membre nord-coréen d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire accrédité auprès de cet État membre ou de tout autre État membre.» |
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9) |
À l'article 6, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Sont gelés tous les navires dont la liste figure à l'annexe IV bis, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils détiennent, si le comité des sanctions le décide. L'annexe IV bis comprend les navires qui ont été désignés par le comité des sanctions en vertu du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.» |
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10) |
L'article 9 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 9 ter 1. Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière aux échanges commerciaux avec la Corée du Nord, notamment en octroyant des crédits, des garanties ou des assurances à l'exportation, à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes participant à de tels échanges. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser un appui financier aux échanges commerciaux avec la Corée du Nord, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du comité des sanctions. 3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 2». |
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11) |
L'article 11 bis est modifié comme suit:
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12) |
L'article 11 ter est remplacé comme suit: «Article 11 ter 1. Il est interdit de:
2. Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du comité des sanctions. 3. Par dérogation aux interdictions visées au paragraphe 1, points b) et c), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la propriété, la location ou l'exploitation d'un navire battant pavillon nord-coréen, la fourniture à celui-ci de services de classification ou de services connexes, ou l'immatriculation ou le maintien dans le registre d'immatriculation de tout navire qui est détenu, contrôlé ou exploité par la Corée du Nord ou par des ressortissants nord-coréens, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du comité des sanctions. 4. Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, point e), l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la fourniture de services d'assurance ou de réassurance, pour autant que le comité des sanctions a déterminé au préalable et au cas par cas que le navire participe à des activités menées exclusivement à des fins de subsistance dont des personnes ou des entités nord-coréennes ne tireront pas parti pour produire des recettes ou exclusivement à des fins humanitaires. 5. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.» |
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13) |
L'article suivant est inséré: «Article 11 quater Par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser n'importe quelle activité si le comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui mènent des activités d'aide et de secours en Corée du Nord dans l'intérêt de la population civile du pays, en vertu du paragraphe 46 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.» |
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14) |
À l'article 13, paragraphe 1, les points c), d) et g) sont remplacés par le texte suivant:
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Article 2
Les annexes I, II, III et IV du présent règlement sont ajoutées au règlement (CE) no 329/2007 en tant qu'annexes I nonies, III bis, III ter et IV bis respectivement.
Article 3
À l'annexe I octies, le texte suivant:
«Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés comme sensibles en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
est remplacé par le texte suivant:
«Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et des paragraphes 4 et 7 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.
Par le Conseil
Le président
K. MIZZI
(1) JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.
(2) Règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1).
(3) Décision 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 52).
(4) Décision (PESC) 2017/345 du Conseil du 27 février 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (voir page 59 du présent Journal officiel).
ANNEXE I
«ANNEXE I nonies
Cuivre, nickel, argent et zinc visés à l'article 2, paragraphe 4, point b)»
ANNEXE II
«ANNEXE III bis
Statues visées à l'article 4 quater, paragraphe 1»
ANNEXE III
«ANNEXE III ter
Hélicoptères et navires visés à l'article 4 quinquies, paragraphe 1»
ANNEXE IV
«ANNEXE IV bis
Navires désignés par le comité des sanctions conformément au paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies»