21.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/196


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/295 DE LA COMMISSION

du 20 février 2017

sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour le secteur de la viande de volaille en France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Entre le 24 novembre 2015 et le 5 août 2016, la présence de nombreux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 a été confirmée et notifiée par la France. Au total, la présence de 81 foyers a été confirmée dans le Sud-Ouest de la France. Les espèces touchées sont les canards, les oies, les poules pondeuses, les dindes et dindons, les volailles de l'espèce Gallus domesticus, les coqs et les poulets, les pintades et les cailles.

(2)

La France a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires qui s'imposent, conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (2).

(3)

En particulier, les autorités françaises ont pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et ont établi des zones de protection et de surveillance et d'autres zones réglementées en application des décisions d'exécution de la Commission (UE) 2015/2239 (3), (UE) 2015/2460 (4), (UE) 2016/42 (5), (UE) 2016/237 (6) et (UE) 2016/447 (7). Afin de maîtriser et d'empêcher la propagation de la maladie, les autorités françaises ont imposé les mesures suivantes:

a)

interdiction de placer les canards et les oies dans les exploitations situées dans une autre zone réglementée et les zones de protection et de surveillance établies après les quatre derniers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène apparus les 15, 18 et 25 juillet et le 5 août 2016. L'interdiction de placer les canards et les oies dans les exploitations situées dans l'autre zone réglementée visait notamment à garantir une période d'élimination de seize semaines;

b)

interdiction de mouvements pour une grande partie de la population avicole sensible et de commercialiser les volailles vivantes en dehors de l'autre zone réglementée;

c)

prolongation des périodes de jachère dans les élevages de volailles sensibles autres que les canards et les oies, situés dans des zones de protection et de surveillance et dans l'autre zone réglementée, y compris les zones de protection et de surveillance établies après les quatre derniers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène apparus les 15, 18 et 25 juillet et le 5 août 2016.

(4)

Grâce à ces mesures, les autorités françaises sont parvenues à éliminer la menace. Des mesures zoosanitaires et vétérinaires prises au niveau de l'Union et de l'État membre ont été appliquées jusqu'au 15 septembre 2016 dans tous les élevages concernés, à l'exception des élevages de volailles situés dans les zones de protection et de surveillance établies après les quatre derniers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène apparus les 15, 18 et 25 juillet et le 5 août 2016, dans lesquels des mesures ont été appliquées respectivement jusqu'au 25 août, 25 septembre et 3 octobre 2016.

(5)

Les autorités françaises ont informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie avaient touché un très grand nombre d'opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).

(6)

Le 20 avril, le 20 septembre et le 24 octobre 2016, la Commission a reçu des autorités françaises une demande officielle de cofinancement de certaines mesures de soutien exceptionnelles, en vertu de l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

(7)

À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires, le placement des oiseaux a été interdit dans tous les élevages de canards et d'oies situés dans l'autre zone réglementée et les zones de protection et de surveillance établies après les quatre derniers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène apparus les 15, 18 et 25 juillet et le 5 août 2016. Par conséquent, ces élevages de canards et d'oies ont subi des pertes liées à la production de viande de volaille. Il convient donc de compenser ces pertes.

(8)

À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires, les poules pondeuses arrivées à la fin de leur cycle de production et les volailles de l'espèce Gallus domesticus n'ont pas pu être transportées en dehors de l'autre zone réglementée pour être abattues dans des abattoirs spécialisés à des fins de production de viande. Par conséquent, les animaux ont été abattus et détruits dans les abattoirs ou les exploitations, ce qui a entraîné une perte de production pour les producteurs de poules pondeuses et de volailles de l'espèce Gallus domesticus situés dans l'autre zone réglementée. Il convient donc de compenser ces pertes.

(9)

À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires, les périodes de jachère ont été prolongées dans les élevages de poulets standards, biologiques, Label Rouge ou élevés en plein air, de pintades, de dindes et dindons et de cailles élevés en plein air, situées dans l'autre zone réglementée et les zones de protection et de surveillance établies après les quatre derniers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène apparus les 15, 18 et 25 juillet et le 5 août 2016. Ces exploitations ont par conséquent subi des pertes liées à la production de viande de volaille qu'il convient donc de compenser.

(10)

À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires, les volailles vivantes, les poules pondeuses, les pintades, les dindes et dindons ne pouvaient pas être vendus en dehors de l'autre zone réglementée. Cela a entraîné une perte de production pour les producteurs de volailles vivantes, de poules pondeuses, de pintades, de dindes et dindons, situés dans l'autre zone réglementée. Il y a donc lieu de compenser ces pertes.

(11)

Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la France pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par la France.

(12)

Afin d'éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer un montant forfaitaire de cofinancement sur la base d'études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque animal et chaque produit en fonction des catégories d'animaux produits, en termes d'espèce mais également en termes de méthode de production, à savoir production standard, de plein air, production certifiée au titre d'un régime national, production certifiée dans le cadre du système de «Label Rouge», production couverte par une indication géographique protégée (IGP), et, enfin, en termes de durée du cycle de production, notamment de longue durée pour les producteurs de canards et d'oies qui produisent exclusivement des animaux vivants, de courte durée pour les producteurs de canards et d'oies qui produisent des animaux vivants appelés à être transformés.

(13)

Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies n'auraient pas dû être compensées par des aides d'État ou des assurances, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l'Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.

(14)

L'étendue et la durée d'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour le soutien du marché; en particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s'appliquer uniquement à la production de viande de volaille dans les exploitations situées dans les zones réglementées et pendant la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l'Union et de la France pour les 81 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène.

(15)

Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, seuls les montants versés au plus tard le 30 septembre 2017 par la France aux bénéficiaires devraient être admissibles au cofinancement de l'Union. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (9).

(16)

Afin de garantir l'admissibilité et l'exactitude des paiements, les autorités françaises devraient effectuer des contrôles ex ante.

(17)

Pour permettre à l'Union de procéder au contrôle financier, les autorités françaises sont tenues d'informer la Commission de l'apurement des paiements.

(18)

Afin de garantir la mise en œuvre immédiate de ces mesures par la France, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(19)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la France pour soutenir le marché de la viande de volaille gravement touché par l'apparition de 81 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5, décelée et notifiée par la France entre le 24 novembre 2015 et le 5 août 2016.

Les dépenses sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement pendant la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de la France, énumérées en annexe.

Seules les dépenses des élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés à l'intérieur des parties du territoire français visées par la législation de l'Union et de la France et énumérées en annexe sont admissibles au cofinancement de l'Union.

Seuls les montants versés par la France aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2017 sont admissibles au cofinancement de l'Union. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas.

Article 2

Les niveaux maximaux du cofinancement de l'Union s'établissent comme suit:

a)

pour la perte de production dans les élevages de canards et d'oies situés dans l'autre zone réglementée et les zones de protection et de surveillance établies après les quatre derniers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène apparus les 15, 18 et 25 juillet et le 5 août 2016, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal, jusqu'à une somme maximale de 40 000 002 EUR:

i)

pour les producteurs d'animaux ayant un cycle de production court:

les canards mulards en phase de démarrage relevant du code NC 0105 99 10:

0,24 EUR par animal, pour un maximum de 724 512 animaux,

les canards mulards en phase de gavage relevant du code NC 0105 99 10:

1,13 EUR par animal, pour un maximum de 606 172 animaux,

les canards mulards en phase de finition relevant du code NC 0105 99 10:

4,41 EUR par animal, pour un maximum de 690 431 animaux,

les canards mulards relevant du code NC 0105 99 10, en carcasses:

2,20 EUR par animal, pour un maximum de 664 261 animaux,

les canards mulards relevant du code NC 0105 99 10, découpés en morceaux:

4,275 EUR par animal, pour un maximum de 578 814 animaux,

les canards mulards relevant du code NC 0105 99 10, transformés:

19,055 EUR par animal, pour un maximum de 321 019 animaux,

les oies en phase de démarrage relevant du code NC 0105 99 20:

2,455 EUR par animal, pour un maximum de 15 769 animaux,

les oies relevant du code NC 0105 99 20, en carcasses:

10,595 EUR par animal, pour un maximum de 14 560 animaux,

les oies relevant du code NC 0105 99 20, transformées:

23,33 EUR par animal, pour un maximum de 11 024 animaux,

les canards relevant du code NC 0105 99 10, à rôtir:

1,37 EUR par animal, pour un maximum de 25 831 animaux,

les oies relevant du code NC 0105 99 20, à rôtir:

2,855 EUR par animal, pour un maximum de 7 156 animaux;

ii)

pour les producteurs d'animaux ayant un cycle de production long:

les canards mulards en phase de démarrage, âgés de 3 jours, relevant du code NC 0105 99 10:

0,0487 EUR par animal, pour un maximum de 668 427 animaux,

les canards mulards en phase de démarrage standards, IGP et Label Rouge, relevant du code NC 0105 99 10:

0,24 EUR par animal, pour un maximum de 10 115 677 animaux,

les canards mulards en phase de gavage standards, relevant du code NC 0105 99 10:

0,515 EUR par animal, pour un maximum de 646 195 animaux,

les canards mulards en phase de gavage IGP, relevant du code NC 0105 99 10:

0,68 EUR par animal, pour un maximum de 8 737 557 animaux,

les canards mulards en phase de gavage Label Rouge, relevant du code NC 0105 99 10:

0,81 EUR par animal, pour un maximum de 808 848 animaux,

les canards mulards en phase de finition standards, relevant du code NC 0105 99 10:

1,48 EUR par animal, pour un maximum de 900 255 animaux,

les canards mulards en phase de finition IGP, relevant du code NC 0105 99 10:

1,645 EUR par animal, pour un maximum de 7 818 392 animaux,

les canards mulards en phase de finition Label Rouge, relevant du code NC 0105 99 10:

2,63 EUR par animal, pour un maximum de 559 637 animaux,

les canards de Barbarie standards, relevant du code NC 0105 99 10:

0,48 EUR par animal, pour un maximum de 71 331 animaux,

les canards de Barbarie certifiés, relevant du code NC 0105 99 10:

0,585 EUR par animal, pour un maximum de 7 579 animaux,

les canards de Barbarie Label Rouge, relevant du code NC 0105 99 10:

0,625 EUR par animal, pour un maximum de 28 344 animaux,

les canards d'Oustalet, relevant du code NC 0105 99 10:

1,1325 EUR par animal, pour un maximum de 7 392 animaux,

les oies en phase de gavage, relevant du code NC 0105 99 20:

2,855 EUR par animal, pour un maximum de 50 179 animaux,

les oies en phase de finition, relevant du code NC 0105 99 20:

5,54 EUR par animal, pour un maximum de 49 500 animaux;

b)

pour la perte de production, l'abattage et la destruction dans les abattoirs ou les élevages de poules pondeuses arrivées à la fin de leur cycle de production et de volailles de l'espèce Gallus domesticus, situés dans l'autre zone réglementée, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal, jusqu'à une somme maximale de 519 155 EUR:

les poules pondeuses arrivées à la fin de leur cycle de production et les volailles de l'espèce Gallus domesticus, relevant du code NC 0105 94 00, transportées, abattues dans les abattoirs et détruites:

0,2645 EUR par animal, pour un maximum de 1 902 064 animaux,

les volailles de l'espèce Gallus domesticus, abattues dans l'exploitation et détruites, relevant du code NC 0105 94 00:

1,055 EUR par animal, pour un maximum de 15 222 animaux;

c)

pour la prolongation des périodes de jachère, dans les zones de protection et de surveillance et dans l'autre zone réglementée, y compris les zones de protection et de surveillance établies après les quatre derniers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène apparus les 15, 18 et 25 juillet et le 5 août 2016, dans les élevages de poulets standards, biologiques, Label Rouge ou élevés en plein air, de pintades, de dindes et dindons et de cailles élevés en plein air, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal, jusqu'à une somme maximale de 1 430 908 EUR:

les coqs et poulets standards, relevant du code NC 0105 94 00:

0,00191 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 31 247 850 animaux et une somme maximale de 626 466 EUR,

les poulets Label Rouge ou élevés en plein air, relevant du code NC 0105 94 00:

0,00416563 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 14 105 345 animaux et une somme maximale de 616 878 EUR,

les poulets biologiques, relevant du code NC 0105 94 00:

0,005050685 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 700 201 animaux et une somme maximale de 37 039 EUR,

les pintades Label Rouge et élevées en plein air, relevant du code NC 0105 99 50:

0,00365332 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 1 405 735 animaux et une somme maximale de 53 856 EUR,

les dindes et dindons, relevant du code NC 0105 99 30:

0,005195 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 1 533 617 animaux et une somme maximale de 83 371 EUR,

les cailles relevant du code NC 0106 39 80:

0,000605 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 2 102 602 animaux et une somme maximale de 13 298 EUR;

d)

pour la perte de production dans les élevages de poulets vivants au démarrage, de pintades vivantes en phase de démarrage, de dindes et dindons vivants en phase de démarrage destinés au marché national français, de dindes et dindons vivants en phase de démarrage destinés au marché de l'Union, de poules pondeuses vivantes en phase de démarrage, de poules adultes vivantes et de pintades adultes vivantes, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal, jusqu'à une somme maximale de 545 152 EUR:

les poulets vivants en phase de démarrage relevant du code NC 0105 94 00:

0,591 EUR par animal, pour un maximum de 183 439 animaux,

les pintades vivantes en phase de démarrage relevant du code NC 0105 99 50:

0,4955 EUR par animal, pour un maximum de 126 996 animaux,

les dindes et dindons vivants en phase de démarrage, destinés au marché national français, relevant du code NC 0105 99 30:

0,681 EUR par animal, pour un maximum de 21 166 animaux,

les dindes et dindons vivants en phase de démarrage, destinés au marché de l'Union, relevant du code NC 0105 99 30:

0,633 EUR par animal, pour un maximum de 423 320 animaux,

les poules pondeuses vivantes en phase de démarrage relevant du code NC 0105 94 00:

0,43 EUR par animal, pour un maximum de 56 443 animaux,

les poulets adultes vivants relevant du code NC 0105 94 00:

0,47 EUR par animal, pour un maximum de 98 775 animaux,

les pintades adultes vivantes, relevant du code NC 0105 99 50:

0,49 EUR par animal, pour un maximum de 42 332 animaux.

Article 3

Le cofinancement de l'Union prévu conformément au présent règlement est limité aux animaux et produits ne faisant l'objet d'aucune compensation par des aides d'État ou des assurances et pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.

Article 4

La France effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10).

En particulier, les autorités françaises s'assurent:

a)

de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide;

b)

pour chaque demandeur admissible, de l'admissibilité, de la quantité et de la perte réelle de valeur de production;

c)

qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'une autre source pour compenser les pertes visées à l'article 2.

En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment aux demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place.

Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'a pas été confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.

Article 5

Les autorités françaises informent la Commission de l'apurement des paiements.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/2239 de la Commission du 2 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène des sous-types H5N1 et H5N2 en France (JO L 317 du 3.12.2015, p. 37).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2015/2460 de la Commission du 23 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 339 du 24.12.2015, p. 52).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/42 de la Commission du 15 janvier 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 11 du 16.1.2016, p. 10).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2016/237 de la Commission du 17 février 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 44 du 19.2.2016, p. 12).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2016/447 de la Commission du 22 mars 2016 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 78 du 24.3.2016, p. 76).

(8)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(10)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


ANNEXE

Parties de la France et périodes auxquelles se réfère l'article 1er

Parties de la France et périodes établies selon la directive 2005/94/CE et définies dans:

la décision d'exécution (UE) 2015/2239 de la Commission du 2 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène des sous-types H5N1 et H5N2 en France (JO L 317 du 3.12.2015, p. 37),

la décision d'exécution (UE) 2015/2460 de la Commission du 23 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 339 du 24.12.2015, p. 52),

la décision d'exécution (UE) 2016/42 de la Commission du 15 janvier 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 11 du 16.1.2016, p. 10),

la décision d'exécution (UE) 2016/237 de la Commission du 17 février 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 44 du 19.2.2016, p. 12),

la décision d'exécution (UE) 2016/447 de la Commission du 22 mars 2016 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 78 du 24.3.2016, p. 76),

l'arrêté du 2 décembre 2015 déterminant une zone réglementée à faible risque à la suite de la déclaration d'influenza aviaire hautement pathogène et limitant certains mouvements hors du territoire national depuis le département de la Dordogne (Journal officiel de la République française du 3 décembre 2016, texte 38 sur 178),

l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène à la suite de la détection de la maladie sur le territoire français (Journal officiel de la République française du 18 décembre 2016, texte 56 sur 142),

l'arrêté du 15 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène à la suite de la détection de la maladie sur le territoire français (Journal officiel de la République française du 16 janvier 2016, texte 31 sur 85),

l'arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaire contre l'influenza hautement pathogène à la suite de la détection de la maladie sur le territoire français (Journal officiel de la République française du 10 février 2016, texte 42 sur 129),

l'arrêté du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l'influenza aviaire hautement pathogène (Journal officiel de la République française du 15 septembre 2016, texte 33 sur 100),

les arrêtés préfectoraux de déclaration d'infection des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 24 novembre 2015 et le 18 avril 2016,

les arrêtés préfectoraux de levée de déclaration d'infection des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 24 novembre 2015 et le 18 avril 2016,

les arrêtés préfectoraux de déclaration d'infection des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés les 15 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 5 août 2016,

les arrêtés préfectoraux de levée de déclaration d'infection des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés les 15 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 5 août 2016.