17.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 40/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/268 DE LA COMMISSION

du 14 février 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Produit se présentant sous forme de comprimés blancs constitués de:

glycosides de stéviol,

carbonate de sodium,

citrate de sodium,

leucine.

200 comprimés (de 56 mg chacun) conditionnés pour la vente au détail dans un distributeur de poche.

Le produit a une valeur calorique de 0,06 kcal par comprimé.

2106 90 92

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point b), du chapitre 38 et par le libellé des codes NC 2106 , 2106 90 et 2106 90 92 .

Conformément à la note 1, point b), du chapitre 38, le produit ne peut être considéré comme un produit chimique relevant du chapitre 38 car il contient des substances ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine. Il n'existe pas de seuil pour la valeur nutritive.

Les glycosides de stéviol et la leucine sont considérés comme des substances ayant une valeur nutritive [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives au chapitre 38, considérations générales, antépénultième et avant-dernier alinéas].

Les préparations (comprimés, par exemple) composées de saccharine et d'une substance alimentaire, utilisées à des fins édulcorantes doivent être classées dans la position 2106 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106 , numéro 10).

Le produit doit donc être classé dans la position 2106 en tant qu'autre préparation alimentaire relevant du code NC 2106 90 92 .