15.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/254 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2016

modifiant les règlements délégués (UE) no 1059/2010, (UE) no 1060/2010, (UE) no 1061/2010, (UE) no 1062/2010, (UE) no 626/2011, (UE) no 392/2012, (UE) no 874/2012, (UE) no 665/2013, (UE) no 811/2013, (UE) no 812/2013, (UE) no 65/2014, (UE) no 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 et (UE) 2015/1187 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de vérification

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'expérience acquise dans la mise en œuvre des règlements délégués de la Commission adoptés au titre de la directive 2010/30/UE a montré que les tolérances de contrôle fixées dans les actes délégués, qui étaient réservées au seul usage des autorités de surveillance du marché, ont été utilisées par certains fournisseurs pour fixer les valeurs devant figurer dans la documentation technique, pour interpréter ces valeurs de manière à obtenir une meilleure classe d'étiquetage énergétique ou pour laisser supposer, à d'autres égards, que leurs produits présentent de meilleures performances.

(2)

Les tolérances de contrôle ont pour objet de permettre la prise en compte des variations qui se manifestent dans les mesures effectuées au cours des essais de vérification et qui sont dues à des différences dans les équipements de mesure utilisés par les fournisseurs et les autorités de surveillance dans l'ensemble de l'Union. Le fournisseur ne doit pas utiliser les tolérances de contrôle pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs en vue d'obtenir une meilleure classe d'étiquetage énergétique ou de laisser supposer de meilleures performances que celles qui ont été effectivement mesurées et calculées. Les paramètres déclarés ou publiés par le fournisseur ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs figurant dans la documentation technique.

(3)

Afin de garantir une concurrence équitable, de réaliser les économies d'énergie visées par les règlements et de fournir aux consommateurs des informations précises sur les performances énergétiques et fonctionnelles des produits, il y a lieu de préciser que les tolérances de contrôle fixées dans les actes délégués sont réservées au seul usage des autorités des États membres, aux fins des contrôles de conformité.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les règlements délégués de la Commission (UE) no 1059/2010 (2), (UE) no 1060/2010 (3), (UE) no 1061/2010 (4), (UE) no 1062/2010 (5), (UE) no 626/2011 (6), (UE) no 392/2012 (7), (UE) no 874/2012 (8), (UE) no 665/2013 (9), (UE) no 811/2013 (10), (UE) no 812/2013 (11), (UE) no 65/2014 (12), (UE) no 1254/2014 (13), (UE) 2015/1094 (14), (UE) 2015/1186 (15) et (UE) 2015/1187 (16),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 1059/2010

L'annexe V du règlement délégué (UE) no 1059/2010 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 1060/2010

L'annexe VII du règlement délégué (UE) no 1060/2010 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 1061/2010

L'annexe V du règlement délégué (UE) no 1061/2010 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 1062/2010

Les annexes VII et VIII du règlement délégué (UE) no 1062/2010 sont modifiées conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 626/2011

L'annexe VIII du règlement délégué (UE) no 626/2011 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.

Article 6

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 392/2012

L'annexe V du règlement délégué (UE) no 392/2012 est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

Article 7

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 874/2012

L'annexe V du règlement délégué (UE) no 874/2012 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

Article 8

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 665/2013

L'annexe VII du règlement délégué (UE) no 665/2013 est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.

Article 9

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 811/2013

L'annexe VIII du règlement délégué (UE) no 811/2013 est modifiée conformément à l'annexe IX du présent règlement.

Article 10

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 812/2013

L'annexe IX du règlement délégué (UE) no 812/2013 est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement.

Article 11

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 65/2014

L'annexe VIII du règlement délégué (UE) no 65/2014 est modifiée conformément à l'annexe XI du présent règlement.

Article 12

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 1254/2014

L'annexe IX du règlement délégué (UE) no 1254/2014 est modifiée conformément à l'annexe XII du présent règlement.

Article 13

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/1094

L'annexe X du règlement délégué (UE) 2015/1094 est modifiée conformément à l'annexe XIII du présent règlement.

Article 14

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/1186

L'annexe IX du règlement délégué (UE) 2015/1186 est modifiée conformément à l'annexe XIV du présent règlement.

Article 15

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/1187

L'annexe X du règlement délégué (UE) 2015/1187 est modifiée conformément à l'annexe XV du présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64).

(6)  Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs (JO L 178 du 6.7.2011, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour (JO L 123 du 9.5.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 83).

(12)  Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques (JO L 29 du 31.1.2014, p. 1).

(13)  Règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles (JO L 337 du 25.11.2014, p. 27).

(14)  Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles (JO L 177 du 8.7.2015, p. 2).

(15)  Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés (JO L 193 du 21.7.2015, p. 20).

(16)  Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires (JO L 193 du 21.7.2015, p. 43).


ANNEXE I

Modification de l'annexe V du règlement délégué (UE) no 1059/2010

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1;

3)

si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de lave-vaisselle ménagers équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 1;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de lave-vaisselle ménagers équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7)

dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure tenant compte des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Consommation d'énergie annuelle (AEC )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de AEC de plus de 10 %.

Consommation d'eau (Wt )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Wt de plus de 10 %.

Indice d'efficacité de séchage (ID )

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de ID de plus de 19 %.

Consommation d'énergie (Et )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Et de plus de 10 %. Lorsque trois unités supplémentaires doivent être sélectionnées, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées de ces trois unités ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Et de plus de 6 %.

Durée du programme (Tt )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser les valeurs déclarées de Tt de plus de 10 %.

Consommation d'électricité en mode arrêt et en mode laissé en marche (Po et Pl )

La valeur déterminée d'une consommation d'électricité Po et Pl supérieure à 1,00 W ne doit pas dépasser les valeurs déclarées de Po et Pl de plus de 10 %. La valeur déterminée d'une consommation d'électricité Po et Pl inférieure ou égale à 1,00 W ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Po et Pl de plus de 0,10 W.

Durée du mode laissé en marche (Tl )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Tl de plus de 10 %.

Émissions acoustiques dans l'air

La valeur déterminée doit correspondre à la valeur déclarée.»


ANNEXE II

Modification de l'annexe VII du règlement délégué (UE) no 1060/2010

L'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1;

3)

si les résultats visés au points 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles d'appareils de réfrigération ménagers équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 1;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles d'appareils de réfrigération ménagers équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7)

dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul établies aux annexes VI et VIII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Volume brut

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 3 % ou 1 litre, la plus grande valeur étant retenue.

Volume de stockage

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 3 % ou 1 litre, la plus grande valeur étant retenue. Lorsque les volumes du compartiment cave et du compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches peuvent être ajustés l'un par rapport à l'autre par l'utilisateur, les essais de volume doivent être effectués lorsque le compartiment cave est ajusté à son volume minimal.

Pouvoir de congélation

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.

Consommation d'énergie

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée (E 24h) de plus de 10 %.

Humidité des appareils de stockage du vin

La valeur déterminée pour l'humidité relative observée pendant les essais ne doit pas différer de la plage déclarée de plus de 10 %.

Émissions acoustiques dans l'air

La valeur déterminée doit correspondre à la valeur déclarée.»


ANNEXE III

Modification de l'annexe V du règlement délégué (UE) no 1061/2010

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1;

3)

si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de lave-linge ménagers équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 1;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de lave-linge ménagers équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7)

dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure tenant compte des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Consommation d'énergie annuelle (AEC )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de AEC de plus de 10 %.

Consommation d'énergie (Et )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Et de plus de 10 %. Lorsque trois unités supplémentaires doivent être sélectionnées, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées de ces trois unités ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Et de plus de 6 %.

Durée du programme (Tt )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser les valeurs déclarées de Tt de plus de 10 %.

Consommation d'eau (Wt )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Wt de plus de 10 %.

Taux d'humidité résiduelle (D)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de D de plus de 10 %.

Vitesse d'essorage

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.

Consommation d'électricité en mode arrêt et en mode laissé en marche (Po et Pl )

Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité Po et Pl supérieure à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de Po et Pl de plus de 10 %. Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité Po et Pl inférieure ou égale à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de Po et Pl de plus de 0,10 W.

Durée du mode laissé en marche (Tl )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Tl de plus de 10 %.

Émissions acoustiques dans l'air

La valeur déterminée doit correspondre à la valeur déclarée.»


ANNEXE IV

Modification des annexes VII et VIII du règlement délégué (UE) no 1062/2010

1)

L'annexe VII est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 2, le point a) iv) est supprimé;

b)

la partie 3 est supprimée;

c)

Dans la partie 4, le titre est remplacé par le texte suivant:

«4.   

Mesures du rapport luminance de crête visé dans le tableau 2 de l'annexe VIII».

2)

L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 2;

3)

si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 2;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement;

7)

dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 2 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 2

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Consommation d'électricité en mode marche

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.

Consommation d'électricité en mode veille/arrêt

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Rapport luminance de crête

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à 60 % de la luminance de crête correspondant à la situation en mode “marche” la plus brillante offerte par le téléviseur.»


ANNEXE V

Modification de l'annexe VIII du règlement délégué (UE) no 626/2011

L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1;

3)

si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 1;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement;

7)

dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.

Coefficient de performance saisonnier (SCOP)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.

Consommation d'électricité en mode arrêt

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

Consommation d'électricité en mode veille

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

Coefficient d'efficacité énergétique (EERrated )

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.

Coefficient de performance (COPrated )

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.

Niveau de puissance acoustique

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB(A).»


ANNEXE VI

Modification de l'annexe V du règlement délégué (UE) no 392/2012

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1;

3)

si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de sèche-linge domestiques à tambour équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 1;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de sèche-linge domestiques à tambour équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7)

dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure tenant compte des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Consommation d'énergie annuelle pondérée (AEC )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de AEC de plus de 6 %.

Consommation d'énergie pondérée (Et )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Et de plus de 6 %.

Taux de condensation pondéré (Ct )

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de Ct de plus de 6 %.

Durée pondérée du programme (Tt )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Tt de plus de 6 %.

Consommation d'électricité en mode arrêt et en mode laissé en marche (Po et Pl )

Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité Po et Pl supérieure à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de Po et Pl de plus de 6 %. La valeur déterminée d'une consommation d'électricité Po et Pl inférieure ou égale à 1,00 W ne doit pas dépasser les valeurs déclarées de Po et Pl de plus de 0,10 W.

Durée du mode laissé en marche (Tl )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Tl de plus de 6 %.

Niveau de puissance acoustique (LWA )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de LWA


ANNEXE VII

Modification de l'annexe V du règlement délégué (UE) no 874/2012

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1.   PROCÉDURE DE VÉRIFICATION POUR LES LAMPES ÉLECTRIQUES ET POUR LES MODULES À LED COMMERCIALISÉS EN TANT QUE PRODUITS INDIVIDUELS

1)

Les autorités des États membres procèdent à la vérification d'un échantillon d'au moins vingt lampes du même modèle d'un même fournisseur, si possible prélevées en proportions égales à partir de quatre sources sélectionnées de manière aléatoire.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lors des essais pratiqués sur les unités du modèle, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) se situe dans les limites de la tolérance correspondante de 10 %.

3)

Si les résultats visés au point 2) a), 2) b) ou 2) c) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

4)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure tenant compte des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles généralement reconnues et basées sur les meilleures pratiques actuelles, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement la tolérance de contrôle de 10 % et la procédure décrite aux points 1) à 4) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

2.   PROCÉDURE DE VÉRIFICATION POUR LES LUMINAIRES DESTINÉS À ÊTRE COMMERCIALISÉS OU COMMERCIALISÉS À L'INTENTION DE L'UTILISATEUR FINAL

Le luminaire est réputé conforme aux exigences fixées dans le présent règlement s'il est accompagné des informations relatives au produit requises, s'il est déclaré compatible avec toutes les classes d'efficacité énergétique de lampes avec lesquelles il est compatible et si, après application des méthodes et critères d'évaluation de la compatibilité les plus récents, il est évalué comme étant compatible avec toutes les classes d'efficacité énergétique de lampes avec lesquelles il est déclaré compatible conformément à l'annexe I, partie 2, points 2) IV a) et 2) IV b).»


ANNEXE VIII

Modification de l'annexe VII du règlement délégué (UE) no 665/2013

L'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 4;

3)

si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles d'aspirateurs équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des aspirateurs équivalents dans la documentation technique du fournisseur;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 4;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles d'aspirateurs équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7)

dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VI.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 4 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 4

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Consommation annuelle d'énergie

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

Taux de dépoussiérage sur tapis

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 0,03.

Taux de dépoussiérage sur sol dur

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 0,03.

Émission de poussière

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 15 %.

Niveau de puissance acoustique

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée.»


ANNEXE IX

Modification de l'annexe VIII du règlement délégué (UE) no 811/2013

L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 16;

3)

si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 16;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement;

7)

Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 16 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 16

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Efficacité énergétique pour le chauffage des locaux (ηs )

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (ηwh )

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.

Niveau de puissance acoustique

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB(A).

Classe du régulateur de température

La classe des régulateurs de température correspond à la classe déclarée de l'unité.

Rendement du capteur (ηcol )

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 5 %.

Pertes statiques (S)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Consommation d'électricité auxiliaire (Qaux )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.»


ANNEXE X

Modification de l'annexe IX du règlement délégué (UE) no 812/2013

L'annexe IX est remplacée par ce qui suit:

«ANNEXE IX

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 9;

3)

si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles de chauffe-eau, de ballons d'eau chaude, de dispositifs solaires et de produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles différents équivalents;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 9;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles de chauffe-eau, de ballons d'eau chaude, de dispositifs solaires et de produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7)

dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul établies aux annexes VII et VIII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 9 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 9

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Consommation journalière d'électricité (Qelec )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Niveau de puissance acoustique (LWA ) à l'intérieur et/ou à l'extérieur

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB.

Consommation journalière de combustible (Qfuel )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes (Qfuel,week,smart )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire d'électricité avec commandes intelligentes (Qelec,week,smart )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes (Qfuel,week )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Consommation hebdomadaire d'électricité sans commandes intelligentes (Qelec,week )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Volume de stockage (V)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 2 %.

Surface d'entrée du capteur (Asol )

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 2 %.

Consommation d'électricité de la pompe (solpump)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 3 %.

Consommation d'électricité en veille (solstandby)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Pertes statiques (S)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.»


ANNEXE XI

Modification de l'annexe VIII du règlement délégué (UE) no 65/2014

L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 6;

3)

si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 6;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7)

dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 6 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 6

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Masse du four (M)

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de M de plus de 5 %.

Volume de la cavité du four (V)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de V de plus de 5 %.

ECcavité électrique , ECcavité à gaz

Les valeurs déterminées ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de ECcavité électrique et ECcavité à gaz de plus de 5 %.

WBEP , WL

Les valeurs déterminées ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de WBEP et WL de plus de 5 %.

QBEP , PBEP

Les valeurs déterminées ne doivent pas être inférieures aux valeurs déclarées de QBEP et PBEP de plus de 5 %.

Qmax

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Qmax de plus de 8 %.

Emoyen

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de Emoyen de plus de 5 %.

GFEhotte

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de GFEhotte de plus de 5 %.

Po , Ps

Les valeurs déterminées de la consommation d'électricité Po et Ps ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de Po et Ps de plus de 10 %. Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité Po et Ps inférieure ou égale à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de Po et Ps de plus de 0,10 W.

Niveau de puissance acoustique (LWA )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de LWA


ANNEXE XII

Modification de l'annexe IX du règlement délégué (UE) no 1254/2014

L'annexe IX est remplacée par ce qui suit:

«ANNEXE IX

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1;

3)

si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles différents équivalents;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 1;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7)

dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VIII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

SPI

La valeur déterminée s'établira au maximum à 1,07 fois la valeur déclarée.

Efficacité thermique des UVR

La valeur déterminée s'établira au minimum à 0,93 fois la valeur déclarée.

Niveau de puissance acoustique

La valeur déterminée s'établira au maximum à la valeur déclarée + 2 dB.»


ANNEXE XIII

Modification de l'annexe X du règlement délégué (UE) 2015/1094

L'annexe X est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE X

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 4;

3)

si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et toutes les armoires frigorifiques professionnelles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles différents indiqués comme modèles équivalents dans la documentation technique;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 4;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et toutes les armoires frigorifiques professionnelles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7)

dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul établies aux annexes VIII et IX.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 4 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 4

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Volume utile

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 3 %.

Consommation d'énergie (E24h )

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.»


ANNEXE XIV

Modification de l'annexe IX du règlement délégué (UE) 2015/1186

L'annexe IX est remplacée par ce qui suit:

«ANNEXE IX

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 6. L'unité est soumise à essai avec un combustible dont les caractéristiques sont du même ordre que celles du combustible utilisé par le fournisseur pour effectuer les mesures décrites à l'annexe VIII;

3)

si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas obtenus, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 6;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7)

dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe VIII.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 6 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 6

Tolérances de contrôle

Paramètre

Tolérance de contrôle

Indice d'efficacité énergétique

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.»


ANNEXE XV

Modification de l'annexe X du règlement délégué (UE) 2015/1187

L'annexe X est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE X

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou sur la fiche “produit” ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l'article 5, point b), de la directive 2010/30/UE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du point iii) de l'article précité; et

b)

les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche “produit” ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 5. L'unité est soumise à essai avec un combustible dont les caractéristiques sont du même ordre que celles du combustible utilisé par le fournisseur pour effectuer les mesures conformément à l'annexe VIII;

3)

si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4)

Si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 5;

6)

si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7)

dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3) et 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul établies aux annexes VIII et IX.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 5 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.

Tableau 5

Tolérances de contrôle

Paramètre

Tolérance de contrôle

Indice d'efficacité énergétique

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 6 %.»