3.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 29/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/183 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un article («tapis puzzle tatami») en EVA (éthylène-acétate de vinyle), constitué de pavés de 100 × 100 cm dotés d'une surface antidérapante et d'une épaisseur d'environ 3 cm. Les pavés s'emboîtent les uns dans les autres selon le principe du puzzle et sont fermement posés sur une autre surface, formant ainsi un tapis.

L'article, grâce à la structure cellulaire du tapis, est destiné à absorber les chocs générés lors d'activités sportives diverses (comme le yoga, la gymnastique ou les arts martiaux) dans le but de protéger le corps. Le «tapis puzzle tatami» est également destiné à servir d'isolant acoustique, thermique et hydrofuge. Il permet ainsi d'éviter d'endommager la surface sur laquelle il est posé et protège les personnes pratiquant diverses autres activités, notamment en cas d'utilisation dans des crèches ou par des artistes.

Voir l'image (*1).

3918 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3918 et 3918 90 00 .

Le classement dans la position 9506 comme articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports ou les jeux de plein air est exclu parce que le revêtement de sol en matières plastiques non assemblé n'est pas uniquement destiné à la pratique de sports mais sert aussi à la protection de surfaces et de personnes pratiquant d'autres activités.

Par conséquent, l'article doit être classé en fonction de sa matière constitutive (plastique).

Il convient dès lors de le classer en tant que revêtements de sols en matières plastiques sous le code NC 3918 90 00 .

Image 1


(*1)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.