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3.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/170 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2017
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifenthrine, de carbétamide, de cinidon-éthyl, de fenpropimorphe et de triflusulfuron présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de carbétamide et de triflusulfuron ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour la bifenthrine, le cinidon-éthyl et le fenpropimorphe, les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement. |
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(2) |
En ce qui concerne la bifenthrine, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2). Elle a décelé l'existence d'un risque pour le consommateur en ce qui concerne la LMR relative aux choux de Chine. Il convient donc d'abaisser cette LMR. L'Autorité a proposé une modification de la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR relatives aux papayes, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux graines de colza, aux grains d'orge et de maïs, aux fruits, aux racines ou rhizomes, aux muscles des porcins, des bovins, des ovins et des caprins et au foie des volailles. Pour d'autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. En ce qui concerne les LMR relatives aux agrumes, aux cerises, aux pêches, aux prunes, aux fraises, aux mûres, aux mûres des haies, aux framboises et aux œufs d'oiseaux, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. En ce qui concerne les LMR relatives aux pommes, aux poires, aux groseilles, aux aulx, aux concombres, aux courgettes, aux melons, aux pastèques, aux haricots non écossés, aux haricots écossés, aux pois non écossés et aux pois écossés, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Compte tenu des observations formulées par des associations européennes représentant les parties prenantes et des partenaires commerciaux et étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, des LMR relatives aux infusions devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant. |
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(3) |
En ce qui concerne la carbétamide, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3). Elle a proposé une modification de la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR relatives aux graines de tournesol et de colza. En ce qui concerne les LMR relatives aux pommes, aux poires, aux coings, aux fruits à noyau, aux raisins de table et de cuve, aux laitues, aux scaroles, aux endives, aux lentilles (sèches), aux pois (secs), aux racines de chicorée et au lait de bovins, d'ovins et de caprins, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. En ce qui concerne les LMR relatives aux salsifis, aux choux verts, aux ciboulettes, aux feuilles de céleri, aux persils, à l'estragon, aux haricots (secs), au carthame, aux infusions (à base de fleurs et de racines séchées), aux épices (fruits et baies), aux betteraves sucrières, aux muscles, tissus adipeux, foie et reins de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. |
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(4) |
En ce qui concerne le cinidon-éthyl, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). L'approbation du cynidon-éthyl n'a pas été renouvelée conformément au règlement d'exécution (UE) no 1134/2011 de la Commission (5). Étant donné que l'utilisation du cinidon-éthyl n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il ne devrait plus y avoir de résidus de cinidon-éthyl dans aucun produit végétal ou animal. Néanmoins, l'Autorité estime qu'il est approprié de fixer les limites maximales applicables aux résidus de cinidon-éthyl au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
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(5) |
En ce qui concerne le fenpropimorphe, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (6). Elle a décelé l'existence d'un risque pour le consommateur en ce qui concerne les LMR relatives aux fraises, aux mûres et aux poireaux. Il convient donc d'abaisser ces LMR. L'Autorité a proposé une modification de la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR relatives aux bananes, aux carottes, au raifort, aux panais, au persil à grosse racine, aux salsifis, à l'orge, à l'avoine, au seigle et au froment (blé). Pour d'autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. En ce qui concerne les LMR relatives aux mûres des haies, aux framboises, aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles, aux groseilles à maquereau et au houblon, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. En ce qui concerne les LMR relatives aux betteraves sucrières, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ce produit devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. |
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(6) |
En ce qui concerne le triflusulfuron, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (7). Elle a proposé une modification de la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR relatives aux betteraves, aux endives, aux betteraves sucrières et aux racines de chicorée. |
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(7) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytosanitaire concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérance à l'importation ni de LMR établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
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(8) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
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(9) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
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(10) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
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(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(12) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. Étant donné que l'existence d'un risque pour les consommateurs ne peut être exclue aux LMR actuelles, il y a lieu d'appliquer à tous les produits, à partir de la date de mise en application du présent règlement, la valeur de 0,01 mg/kg fixée pour les choux de Chine en ce qui concerne la bifenthrine et la valeur de 0,01 mg/kg fixée pour les fraises, les mûres et les poireaux en ce qui concerne le fenpropimorphe. |
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(13) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
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(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne les substances actives «carbétamide», «cinidon-éthyl» et «triflusulfuron» dans et sur tous les produits, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 23 août 2017.
En ce qui concerne la substance active «bifenthrine» dans et sur tous les produits à l'exception des choux de Chine et la substance active «fenpropimorphe» dans et sur tous les produits à l'exception des fraises, des mûres et des poireaux, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 23 août 2017.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 23 août 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenthrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(4):4081.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for carbetamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(7):4192.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cinidon-ethyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(7):4166.
(5) Règlement d'exécution (UE) no 1134/2011 de la Commission du 9 novembre 2011 relatif au non-renouvellement de l'approbation de la substance active cinidon-éthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 292 du 10.11.2011, p. 1).
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpropimorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(3):4050.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triflusulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(7):4190.
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
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1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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2) |
À l'annexe III, les colonnes relatives à la bifenthrine, à la carbétamide, au cinidon-éthyl, au fenpropimorphe et au triflusulfuron sont supprimées. |
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3) |
À l'annexe V, la colonne suivante est ajoutée pour le cinidon-éthyl: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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(*1) Indique le seuil de détection.
(*2) Indique le seuil de détection.
(*3) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.