1.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/101


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/162 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2017

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l'année 2015 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (2),

le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (3),

le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (4), et

le règlement (UE) 2015/106 du Conseil (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l'année 2016 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) no 1367/2014,

le règlement (UE) 2015/2072 du Conseil (6),

le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (7), et

le règlement (UE) 2016/73 du Conseil (8).

(3)

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 de la Commission (9) a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2016, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

(5)

Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n'a pu être appliquée en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/2226 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement car ces États membres ne disposaient d'aucun quota pour l'année 2016.

(6)

L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, les déductions peuvent être appliquées à d'autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission 2012/C 72/07 (10), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.

(7)

Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) ont permis des déductions partielles des mêmes stocks dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2016/2226. Il convient que les déductions restantes soient effectuées sur les quotas d'autres stocks conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

(8)

Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d'autres stocks que ceux ayant fait l'objet d'un dépassement.

(9)

En 2015, l'Espagne a dépassé son quota de pêche pour les raies dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VIII et IX (SRX/89-C.). Par lettre du 30 septembre 2016, l'Espagne a demandé de répartir la déduction due sur deux ans. Compte tenu des informations fournies et étant donné qu'une perte importante de quota entraînerait des rejets excessifs de l'espèce concernée, conformément au point 3 b) de la communication 2012/C 72/07, cette demande peut être acceptée.

(10)

En ce qui concerne le lançon dans la zone géographique des divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV, étant donné que le Danemark a dépassé en 2015 ses totaux admissibles des captures dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 1 telle que définie à l'annexe II D du règlement (UE) 2015/104, il est nécessaire de procéder à des déductions. En 2016, un volume très faible de captures a été autorisé pour le lançon dans les eaux concernées afin de suivre l'état du stock en question. Toutefois, lesdites déductions ne permettent pas de conserver le système de suivi (12) préconisé par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) pour la gestion du lançon. Il convient dès lors que des déductions pour les quotas surexploités en 2015 par le Danemark dans la zone concernée soient effectuées pour la zone de gestion 3 du lançon.

(11)

En outre, il apparaît que certaines déductions requises par le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 sont supérieures au quota adapté disponible pour l'année 2016; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur cette année. Conformément à la communication 2012/C 72/07, il y a lieu de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/2226 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés pour l'année 2016 dans les règlements (UE) no 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 et (UE) 2016/73 et visés à l'annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/2226 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).

(3)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8).

(6)  Règlement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104 (JO L 302 du 19.11.2015, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/73 du Conseil du 18 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (JO L 16 du 23.1.2016, p. 1).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2226 de la Commission du 9 décembre 2016 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 336 du 10.12.2016, p. 28).

(10)  Communication de la Commission — Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (2012/C 72/07) (JO C 72 du 10.3.2012, p. 27).

(11)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(12)  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2016/HAWG/13%20HAWG%20Report%202016%20-%20Sec%2011%20Sandeel%20in%20Division%203.a%20and%20Subarea%204.pdf


ANNEXE I

Déductions sur des quotas pour d'autres stocks

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Débarquements autorisés 2015 (quantité totale adaptée en kg) (1)

Total des captures 2015 (quantité en kg)

Utilisation des quotas (en %)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kg)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déduction pendante des années précédentes (5) (quantité en kg)

Déductions 2016 (quantité en kg)

Déductions déjà appliquées en 2016 sur le même stock (quantité en kg) (6)

Quantité restante à imputer sur d'autres stocks (en kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

DK

DGS

03A-C.

Aiguillat commun

Eaux de l'Union de la zone III a

0

3 840

Sans objet

3 840

1,00

/

/

3 840

0

3 840

Déduction à opérer sur le stock suivant

DK

NEP

3A/BCD

Langoustine

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3 840

 

DK

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

1 540

Sans objet

1 540

1,00

/

/

1 540

0

1 540

Déduction à opérer sur le stock suivant

DK

NEP

2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1 540

 

DK

NOP

04-N.

Tacaud norvégien

Eaux norvégiennes de la zone IV

0

28 270

Sans objet

28 270

1,00

/

/

28 270

0

28 270

Déduction à opérer sur le stock suivant

DK

NOP

2A3A4.

Tacaud norvégien

Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

28 270

 

ES

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

20 360

134 082

658,56

113 722

2,0

A

172 878

514 044

0

514 044

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

SWO

AN05N

Espadon

Océan Atlantique, au nord de 5° N

/

/

/

/

/

/

/

/

/

514 044

 

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

24 239

Sans objet

24 239

1,00

A

/

36 359

0

36 359

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

36 359

 

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

2 000

7 957

397,85

5 957

1,00

/

/

5 957

0

5 957

Déduction à opérer sur le stock suivant

FR

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5 957

 

NL

ANE

08.

Anchois commun

Zone VIII

0

12 493

Sans objet

12 493

1,00

/

/

12 493

0

12 493

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12 493

 

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

0

1 575

Sans objet

1 575

1,00

A + C (7)

/

2 363

0

2 363

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

HKE

2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 363

 

NL

WHG

56-14

Merlan

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

0

11 475

Sans objet

11 475

1,00

/

/

11 475

0

11 475

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

HKE

8ABDE.

Merlu commun

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

/

/

/

/

/

/

/

/

/

11 475

 

PT

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

6 098

Sans objet

6 098

1,00

/

/

6 098

0

6 098

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

RED

1N2AB.

Sébastes de l'Atlantique

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6 098

 

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

9 700

9 690

99,90

– 10

/

/

145 616

145 606

53

145 553

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

RED

1N2AB.

Sébastes de l'Atlantique

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

145 553


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, des reports de quotas de 2014 sur 2015 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) à l'article 5 bis du règlement (UE) no 1221/2014 et à l'article 18 bis du règlement (UE) 2015/104, ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.

(4)  La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d'une surpêche consécutive au cours des années 2013, 2014 et 2015. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2015 conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1801 de la Commission (JO L 263 du 8.10.2015, p. 19), modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/2404 (JO L 333 du 19.12.2015, p. 73), en raison de l'absence de quota ou du fait que le quota n'était pas suffisant.

(6)  Quantités susceptibles d'être déduites du même stock, grâce à l'échange des possibilités de pêche conclu conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.

(7)  Les coefficients multiplicateurs additionnels ne sont pas cumulatifs et ne sont utilisés qu'une fois.


ANNEXE I

Déductions sur des quotas pour d'autres stocks

«ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/2226 est remplacée par le texte suivant:

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quota initial 2015 (quantité en kg)

Débarquements autorisés 2015 (quantité totale adaptée en kg) (1)

Total des captures 2015 (quantité en kg)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (en %)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kg)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions pendantes des années précédentes (5) (quantité en kg)

Déductions à appliquer en 2016 (quantité en kg) (6)

Déductions déjà appliquées en 2016 (quantité en kg) (7)

Déductions à effectuer en 2017 et les années suivantes (quantité en kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

BE

SOL

24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II a et IV

991 000

929 510

939 590

101,08

10 080

/

/

/

10 080

10 080

/

BE

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

72 000

70 511

69 495

98,56

– 1 016

/

/

1 097

81

81

/

BE

SRX

2AC4-C

Raies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

211 000

245 500

256 147

104,34

10 647

/

/

/

10 647

10 647

/

BE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

725 000

915 262

918 243

100,33

2 981

/

/

/

2 981

2 981

/

DE

T/B

2AC4-C

Turbot/Barbue

Eaux de l'Union des zones II a et IV

186 000

349 000

350 186

100,34

1 186

/

/

/

1 186  (12)

1 186

/

DK

COD

03AN.

Cabillaud

Skagerrak

3 336 000

3 223 407

3 349 360

103,91

125 923

/

(C) (8)

/

125 923

125 923

/

DK

DGS

03A-C.

Aiguillat commun

Eaux de l'Union de la zone III a

0

0

3 840

Sans objet

3 840

1,00

/

/

3 840

3 840

/

DK

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0

1 540

Sans objet

1 540

1,00

/

/

1 540

1 540

/

DK

HER

03A-BC

Hareng commun

Zone III a

5 692 000

5 770 000

6 056 070

104,96

286 070

/

/

/

286 070

286 070

/

DK

NOP

04-N.

Tacaud norvégien

Eaux norvégiennes de la zone IV

0

0

28 270

Sans objet

28 270

1,00

/

/

28 270

28 270

/

DK

SAN

234_1

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon

125 459 000

115 924 000

130 977 950

112,99

15 053 950

1,2

/

/

18 064 740

18 064 740  (14)

/

DK

SAN

234_6

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 6 du lançon

206 000

219 000

228 860

104,50

9 860

/

/

/

9 860

9 860

/

ES

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

67 000

80 045

62 544

78,13

– 9 496  (9)

/

/

16 159

6 663

5 846

817

ES

ANE

08.

Anchois commun

Zone VIII

22 500 000

22 923 784

24 068 471

104,99

1 144 687

/

/

/

1 144 687

1 144 687

/

ES

BSF

8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

12 000

30 050

110

0,37

– 26 936  (10)

/

/

29 639

2 703

0

2 703

ES

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

10 360

20 360

134 082

658,56 %

113 722

2,0

A

172 878

514 044

514 044

/

ES

COD

1/2B

Cabillaud

Zones I et II b

13 283 000

12 182 091

12 391 441

101,72

209 350

/

/

/

209 350

209 350

/

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

24 239

Sans objet

24 239

1,00

A

/

36 359

36 359

/

ES

RED

N3LN.

Sébastes de l'Atlantique

OPANO 3 L N

/

171 440

173 836

101,40

2 396

/

/

/

2 396

2 396

/

ES

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

9 000

6 968

7 397

106,13

(429) (11)

/

(A+C) (8)  (13)

2 759

2 759

2 759

/

ES

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

43 800

412 000

445 713

108,18

33 713

/

/

/

33 713

33 713

/

ES

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 057 000

650 485

771 246

118,56

120 761

1,2

/

118 622

263 535

131 768  (15)

131 767  (15)

ES

USK

567EI.

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

46 000

135 008

62 646

46,40

– 72 362

/

/

58 762

0

/

/

ES

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

24 310

24 310

68 613

282,24

44 303

1,00

A

72 539

138 994

0

138 994

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

2 000

7 957

397,85

5 957

1,00

/

/

5 957

5 957

/

FR

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b-k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

5 561 000

5 760 984

5 775 607

100,25

14 623

/

/

/

14 623

14 623

/

FR

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

17 000

57 007

59 833

104,95

2 826

/

/

/

2 826

2 826

/

FR

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

602 000

591 586

689 868

116,61

98 282

1,00

/

/

98 282

98 282

/

FR

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 298 000

1 507 000

1 578 469

104,74

71 469

/

/

/

71 469

71 469

/

IE

COD

07A.

Cabillaud

Zone VII a

120 000

134 776

138 122

102,48

3 346

/

/

/

3 346

3 346

/

IE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

1 048 000

946 554

1 044 694

110,37

98 140

1,00

/

/

98 140

98 140

/

NL

ANE

08.

Anchois commun

Zone VIII

/

0

12 493

Sans objet

12 493

1,00

/

/

12 493

12 493

/

NL

COD

2A3AX4

Cabillaud

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

2 800 000

1 340 520

1 348 815

100,62

8 295

/

(C) (8)

/

8 295

8 295

/

NL

HER

*25B-F

Hareng commun

Zones II et V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé)

1 104 000

1 841 160

2 230 998

121,17

389 838

1,4

/

/

545 773

522 222

23 551

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

/

0

1 575

Sans objet

1 575

1,00

A + C (13)

/

2 363

2 363

/

NL

MAC

*3A4BC

Maquereau commun

Zones III a et IV b c

490 000

1 084 500

1 090 087

100,52

5 587

/

/

/

5 587

5 587

/

NL

POK

2A34.

Lieu noir

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

68 000

56 600

63 411

112,03

6 811

1,00

/

/

6 811

5 754

1 057

NL

SRX

2AC4-C

Raies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

180 000

245 300

252 765

103,04

7 465

/

/

/

7 465

7 465

/

NL

T/B

2AC4-C

Turbot et barbue

Eaux de l'Union des zones II a et IV

2 579 000

2 783 000

2 793 239

100,37

10 239

/

/

/

10 239

10 239

/

NL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

36 711 000

55 297 456

55 584 332

100,52

286 876

/

/

/

286 876

286 876

/

NL

WHG

2AC4.

Merlan

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

699 000

527 900

547 717

103,75

19 817

/

/

/

19 817

19 817

/

NL

WHG

56-14

Merlan

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

/

0

11 475

Sans objet

11 475

1,00

/

/

11 475

11 475

/

PT

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

6 098

Sans objet

6 098

1,00

/

/

6 098

6 098

/

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

9 700

9 690

99,90

– 10

/

/

145 616

145 606

53

145 553

UK

COD

2A3AX4

Cabillaud

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

11 369 000

14 828 600

14 846 189

100,12

17 589

/

(C) (8)

/

17 589

17 589

/

UK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

62 292 000

66 892 860

68 024 970

101,69

1 132 100

/

/

/

1 132 110

1 132 110

/

UK

MAC

2CX14-

Maquereau commun

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

245 363 000

237 093 794

242 496 391

102,28

5 402 597

/

(A) (8)

/

5 402 597

5 402 597

/

UK

MAC

*3A4BC

Maquereau commun

Zones III a et IV b c

490 000

620 500

626 677

101,00

6 177

/

/

/

6 177

6 177

/

UK

SAN

234_1

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon

2 742 000

1 219 400

2 000 034

164,02

780 634

2,00

/

/

1 561 268

95 100

1 466 168


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2014 sur 2015 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3), à l'article 5 bis du règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16) et à l'article 18 bis du règlement (UE) 2015/104 du Conseil (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1), ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.

(4)  La lettre “A” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d'une surpêche consécutive au cours des années 2013, 2014 et 2015. La lettre “C” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2015 conformément au règlement (UE) 2015/1801, modifié par le règlement (UE) 2015/2404, en raison de l'absence de quota ou du fait que le quota n'était pas suffisant.

(6)  Déductions à opérer en 2016 conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/2226 de la Commission (JO L 336 du 10.12.2016, p. 38).

(7)  Déductions à opérer en 2016 susceptibles d'être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible le jour de l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2016/2226.

(8)  Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.

(9)  Quantités non utilisées restantes après le report de 8 005 kilogrammes de 2015 sur 2016, effectué en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/1142 de la Commission (JO L 189 du 14.7.2016, p. 9).

(10)  Quantités non utilisées restantes après le report de 3 004 kilogrammes de 2015 sur 2016, effectué en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/1142.

(11)  Les quantités inférieures à une tonne ne sont pas prises en considération.

(12)  À la demande de l'Allemagne, des débarquements supplémentaires à hauteur de 10 % du quota T/B ont été autorisés par la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/96.

(13)  Les coefficients multiplicateurs additionnels ne sont pas cumulatifs et ne sont utilisés qu'une fois.

(14)  À déduire de SAN/234_3 (zone de gestion 3 du lançon).

(15)  À la demande de l'Espagne, la déduction de 263 535 kilogrammes prévue pour 2016 sera répartie en parts égales sur deux ans (2016 et 2017).»