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28.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/151 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2017
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008, en ce qui concerne les mentions sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, son article 8, point 4), son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, son article 25, son article 26, paragraphe 2, et son article 28, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci de volailles et de produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1. |
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(2) |
Les règles en matière de certification vétérinaire définies dans le règlement (CE) no 798/2008 prennent en compte l'éventuelle nécessité de prévoir des conditions particulières en raison du statut sanitaire de ces pays tiers, territoires, zones ou compartiments, y compris des conditions relatives au prélèvement d'échantillons et à la réalisation d'analyses en vue de la détection de différentes maladies des volailles, s'il y a lieu. Ces conditions particulières ainsi que les modèles des certificats vétérinaires requis pour accompagner les produits concernés lors de leur importation dans l'Union et du transit par celle-ci figurent à l'annexe I, partie 2, dudit règlement. |
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(3) |
Compte tenu des résultats défavorables de l'audit réalisé par la Commission concernant la mise en œuvre, par Israël, des contrôles zoosanitaires applicables aux volailles et aux produits de volailles, le règlement (CE) no 798/2008 a été modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/608 de la Commission (4), afin de suspendre les importations de certains produits en provenance d'Israël et d'introduire des analyses supplémentaires pour la détection de la maladie de Newcastle dans les troupeaux de volailles avant l'expédition vers l'Union de certains autres produits, y compris des volailles vivantes, des poussins d'un jour, des œufs à couver, des œufs destinés à la transformation et des viandes de volailles. |
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(4) |
Israël a informé la Commission qu'il avait l'intention de mettre un terme à l'abattage sanitaire destiné à lutter contre la maladie de Newcastle s'agissant des volailles détenues dans des exploitations situées sur le territoire d'Israël au nord de la route no 5. En outre, en raison d'autres priorités dans le secteur sanitaire, le respect de certaines règles concernant les analyses en laboratoire ne peut plus être garanti. |
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(5) |
Il convient donc de modifier la liste dans le tableau figurant à l'annexe I, partie 1, afin d'interdire l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci, en provenance de l'ensemble du territoire d'Israël, de volailles vivantes et de ratites, d'œufs à couver et de viandes de volailles et de ratites, ainsi que d'œufs destinés à la transformation. Toutefois, les importations de viandes de volailles dans les conditions particulières fixées dans le règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/608, devraient continuer à être autorisées en provenance du territoire d'Israël situé au sud de la route no 5, où l'incidence de la maladie de Newcastle est plus faible et l'abattage sanitaire maintenu. |
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(6) |
L'ancienne République yougoslave de Macédoine est autorisée à exporter des œufs et des ovoproduits vers l'Union. Elle a également demandé l'autorisation d'exporter des viandes de volailles vers l'Union. Un audit que la Commission a réalisé en janvier 2016 lui a permis de conclure que ce pays tiers respecte les règles requises pour la certification vétérinaire des viandes de volailles importées dans l'Union. Il convient dès lors de modifier la mention relative à ce pays tiers dans le tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. |
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(7) |
Dans le cadre de l'audit réalisé en janvier 2016 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine, il a été constaté que ce pays tiers abat non seulement des volailles qui ont été élevées sur son territoire, mais aussi des volailles qui ont été soit importées sur son territoire depuis un autre pays tiers mentionné pour ce produit dans le tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues dans ce règlement, soit importées préalablement depuis le territoire d'un État membre. |
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(8) |
Les règles en matière de certification vétérinaire pour l'importation de viandes de volailles (POU) en provenance d'un pays tiers mentionné dans le tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 comme étant autorisé à exporter vers l'Union portent sur la viande issue de volailles vivantes qui ont été préalablement importées dans ledit pays tiers en provenance d'un autre pays tiers figurant dans le tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. Les règles en matière de certification vétérinaire ne portent toutefois pas sur les viandes issues de volailles vivantes importées d'un État membre en vue de leur abattage dans ledit pays tiers puis de la réimportation de la viande dans l'Union. |
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(9) |
Étant donné le statut zoosanitaire favorable de l'Union et les risques négligeables pour la santé des volailles liés à ces pratiques, il convient de modifier le modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU) qui figure à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008 afin d'y inclure une disposition relative à la certification autorisant l'obtention de viandes de volailles à partir de volailles préalablement importées depuis un État membre en vue de leur abattage. |
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(10) |
L'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008 contient un modèle de certificat vétérinaire pour les ovoproduits (EP). Dans ce modèle de certificat vétérinaire, la partie I des notes renvoie aux codes du système harmonisé (SH) qui doivent être indiqués dans la case I.19 de la partie I dudit certificat. |
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(11) |
Étant donné que le «jaune d'œuf», produit de l'œuf, peut être classé dans différentes sous-positions de la position SH 21.06, et pas seulement dans la position 21.06.10, il y a lieu de modifier le modèle de certificat vétérinaire (EP) en conséquence. |
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(12) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence. |
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(13) |
Il y a lieu de ne rendre les modèles de certificats vétérinaires modifiés obligatoires qu'au terme d'une période transitoire raisonnable fixée pour permettre aux États membres et à l'industrie de s'adapter aux nouvelles exigences établies dans ces modèles. |
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(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 28 mars 2017, les États membres continuent d'autoriser l'introduction dans l'Union de lots de produits couverts par le modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU) et le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP), tels qu'ils figurent à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, dans leur version antérieure aux modifications qui leur sont apportées par le présent règlement, à condition d'avoir été signés avant le 28 février 2017.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.
(3) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2015/608 de la Commission du 14 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l'Ukraine et à Israël sur la liste de pays tiers, l'approbation du programme de contrôle des salmonelles dans les poules pondeuses présenté par l'Ukraine, les règles en matière de certification vétérinaire concernant la maladie de Newcastle et les exigences en matière de transformation applicables aux ovoproduits (JO L 101 du 18.4.2015, p. 1).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:
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1) |
La partie 1 est modifiée comme suit:
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2) |
La partie 2 est modifiée comme suit:
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