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COMMISSION EUROPÉENNE |
Bruxelles, le 19.10.2017
C(2017) 7135 final
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VERSION PUBLIQUE |
À la partie notifiante
Objet:Affaire M.8659 – EQUISTONE PARTNERS EUROPE SAS / GROUPE BRUNEAU
Décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil
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et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen
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Madame, Monsieur,
1.Le 26 septembre 2017, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Equistone Partners Europe SAS (France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble du Groupe Bruneau via l'entreprise Cusco Holding (France), société holding du Groupe Bruneau. 3
2.Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
-Equistone Partners Europe SAS: gestion de fonds professionnels de capital investissement;
-Groupe Bruneau: distribution de fournitures de bureau.
3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 5 (c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 .
4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.
Par la Commission
(signé)
Johannes LAITENBERGER
Directeur général
JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).
JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.