COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 14.3.2017

C(2017) 1804 final

VERSION PUBLIQUE


Objet:Affaire M.8335 – AXA / CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS / CIBLE
Décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CEn° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2  

Madame, Monsieur,

1.Le 17 février 2017, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel AXA SA («AXA», France) et la Caisse des dépôts et consignations («CDC», France) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle indirect en commun d'un immeuble de bureaux situé en France («Cible») par achat d'actions. 3

2.Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

-AXA: groupe d'assurances global actif dans le secteur de l'assurance vie, santé et d'autres formes d'assurance, ainsi que la gestion d'investissements.

-CDC: établissement public réalisant des activités d’intérêt général consistant notamment en la gestion des fonds privés auxquels les pouvoirs publics souhaitent apporter une protection particulière et des activités ouvertes à la concurrence dans les secteurs de l’environnement, de l’immobilier, de l’investissement et du capital investissement ainsi que des services.

-Cible: immeuble de bureaux situé en France dans le quartier d'affaires de la Défense.

3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que lopération notifiée relevait du champ dapplication du règlement sur les concentrations et du point c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil 4 .

4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas sopposer à lopération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec laccord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.

Par la Commission
(Signé)
Johannes LAITENBERGER
Directeur général

(1)    JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
(2)

     JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).

(3)      Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 062 du 25.02.2017, p. 9.
(4)

     JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.