20.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/34 |
DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2017/1920 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2017
modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de l'Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, lu avec l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.3, prévoit des exigences particulières pour la circulation des végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux points 18.1, 18.1.1 ou 18.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques. |
(2) |
Certains États membres ont demandé des exigences particulières supplémentaires pour la circulation des semences de Solanum tuberosum L., qu'on appelle aussi communément «semences véritables de pomme de terre», originaires de l'Union (ci-après les «semences spécifiées»). Ces exigences devraient assurer la protection phytosanitaire du territoire de l'Union contre les organismes nuisibles que les semences spécifiées peuvent héberger. |
(3) |
Les semences qui sont des végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, et qui sont stockées dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques ne devraient pas être incluses parmi les semences spécifiées parce qu'elles sont stockées à des fins de recherche ou de conservation. |
(4) |
Comme Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et le viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (Potato spindle tuber viroid) présentent les plus grands risques phytosanitaires pour les semences spécifiées et en tenant compte de l'analyse du risque phytosanitaire de l'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation de 2015 (2), il y a lieu de prévoir que les semences spécifiées devraient provenir de régions connues comme exemptes de ces organismes nuisibles, ou que les semences spécifiées et leurs sites de production devraient être soumis à des exigences particulières. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe IV de la directive 2000/29/CE est modifiée conformément à l'annexe à la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2018.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) PRA EU internal movement of True Potato Seeds of official varieties, NVWA, juin 2015.
ANNEXE
L'annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE est modifiée comme suit:
1) |
le point 18.3 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
le point 18.3.1 suivant est inséré après le point 18.3:
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