20.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/1


DÉCISION (UE) 2017/2380 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2017

modifiant la directive 2010/40/UE en ce qui concerne la période prévue pour l'adoption d'actes délégués

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit l'élaboration de spécifications en vue d'actions prioritaires dans des domaines prioritaires.

(2)

Depuis l'entrée en vigueur de la directive 2010/40/UE, quatre actes délégués concernant les actions prioritaires prévues par ladite directive ont été adoptés par la Commission. Ces actes concernent notamment eCall et les mécanismes de partage de données facilitant l'échange de données électroniques entre les autorités publiques et parties prenantes concernées et les prestataires de services de systèmes de transport intelligents (STI) concernés. D'autres actes délégués sont nécessaires en ce qui concerne les actions qui restent à mener et qui relèvent du champ d'application de la directive 2010/40/UE.

(3)

En vertu de l'article 12 de la directive 2010/40/UE, le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission, prévu à l'article 7 de la directive, expire le 27 août 2017.

(4)

Afin d'atteindre les objectifs de la directive 2010/40/UE, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les spécifications nécessaires pour assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l'utilisation opérationnelle des STI dans le cadre des actions prioritaires pour une période supplémentaire de cinq années à compter du 27 août 2017. Cette période devrait ensuite être tacitement prorogée pour des périodes identiques, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (4). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2010/40/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 août 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

2)

Les articles 13 et 14 sont supprimés;

3)

À l'article 17, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2, la Commission adopte un programme de travail, au plus tard le 27 février 2011. Le programme de travail comporte des objectifs et des délais pour sa mise en œuvre annuelle et propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

La Commission actualise le programme de travail se rapportant aux actions visées à l'article 6, paragraphe 3, au plus tard le 10 janvier 2019 et avant chaque prorogation ultérieure de cinq années du pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 12, paragraphe 2.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)   JO C 345 du 13.10.2017, p. 67.

(2)  Position du Parlement européen du 15 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 décembre 2017.

(3)  Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).

(4)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.