16.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/31


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2352 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2017

modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/789 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notifiée sous le numéro C(2017) 8356]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

L'expérience acquise à la suite de l'application de la décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission (2), en particulier depuis sa dernière modification par la décision d'exécution (UE) 2016/764 de la Commission (3), a montré que plusieurs nouvelles mesures devaient être prises et qu'il convenait d'adapter certaines dispositions de cette décision pour garantir davantage d'efficacité dans les mesures prises contre la poursuite de l'introduction et de la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ci-après l'«organisme spécifié»).

(2)

Nonobstant la nécessité d'effectuer des prospections (ou «enquêtes») fondées sur le niveau de risque évalué à l'échelon des États membres, l'expérience montre qu'il convient d'effectuer celles-ci d'une manière plus approfondie et plus harmonisée afin que tous les États membres atteignent le même niveau de précaution contre l'organisme spécifié. C'est pourquoi, lorsqu'ils mènent des prospections ou enquêtes, les États membres devraient tenir compte des lignes directrices techniques pertinentes émises par la Commission.

(3)

Comme indiqué dans les normes internationales, il a été prouvé que l'identification de l'organisme spécifié était plus fiable lorsqu'elle était basée sur au moins deux tests différents fondés sur des principes biologiques différents ou ciblant des parties différentes du génome. La liste de ces tests devrait être mise à disposition dans une base de données publique de la Commission dans un souci de transparence. Dans la mesure où l'identification de l'organisme spécifié en dehors des zones délimitées exige un autre niveau de sensibilité des tests, des analyses spécifiques devraient être prévues pour les zones délimitées et pour les autres zones.

(4)

À des fins de transparence, il convient que les États membres publient leur plan d'urgence national sur l'internet.

(5)

Les éléments de preuve scientifiques auxquels renvoie l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans son avis scientifique de janvier 2015 (4) indiquent la possibilité d'une recombinaison génétique entre différentes sous-espèces de l'organisme spécifié rencontrées dans d'autres parties du monde, affectant de nouvelles espèces végétales sur lesquelles il n'avait auparavant jamais été constaté d'infection par les sous-espèces concernées. Dès lors, pour s'assurer d'une démarche plus préventive et compte tenu du fait que différentes sous-espèces ont récemment été signalées dans l'Union, il est important de préciser que si plusieurs sous-espèces de l'organisme spécifié ont été constatées dans une zone, cette dernière devrait être délimitée en fonction de l'organisme spécifié et de toutes ses sous-espèces possibles. Par ailleurs, lorsque l'identification de la sous-espèce présente est en cours, l'État membre concerné devrait, par mesure de précaution, également délimiter cette zone en fonction de l'organisme spécifié et de toutes ses sous-espèces possibles.

(6)

L'expérience montre que, pendant la réalisation de prospections ou enquêtes au sein des zones tampons, l'ordre de priorité de l'affectation de ressources doit être défini en fonction du niveau de risque phytosanitaire. Ainsi, dans les zones tampons, il serait proportionné d'établir que la prospection ou enquête concernée repose sur un quadrillage en carrés de 100 mètres de côté dans une zone s'étendant sur au moins 1 kilomètre autour de la zone infectée, et sur un quadrillage en carrés de 1 kilomètre de côté dans le reste de la zone tampon.

(7)

Sur la base de l'expérience actuelle, et conformément aux éléments de preuve scientifiques mentionnés par l'EFSA, l'enlèvement immédiat de tous les végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire, se trouvant dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux infectés, améliore les perspectives d'éradication de l'organisme spécifié. Comparativement aux mesures d'enrayement, dans lesquelles l'enlèvement de végétaux se limite exclusivement à ceux sur lesquels une infection est constatée et uniquement s'ils se trouvent dans certaines parties de la zone délimitée, l'enlèvement de tous les végétaux hôtes offre un plus haut niveau de garantie vis-à-vis des infections asymptomatiques et donc du statut de l'organisme spécifié dans la zone. Il est donc proportionné de réduire la largeur de la zone tampon entourant la zone infestée de 10 à 5 kilomètres dans tous les cas où la zone délimitée est établie aux fins de l'éradication. Cependant, cette largeur devrait rester de 10 kilomètres si les zones délimitées sont établies à des fins d'enrayement, en raison de la nécessité d'adopter une démarche plus préventive due à la présence accrue de l'organisme spécifié dans ces zones délimitées.

(8)

Il est également proportionné de réduire cette zone tampon à 1 kilomètre, dans certaines conditions qui garantiraient qu'aucune nouvelle propagation de l'organisme spécifié n'a eu lieu, ainsi que l'enlèvement immédiat des végétaux infectés et le suivi approprié de la situation. De même, il est proportionné d'autoriser la levée d'une zone délimitée, douze mois après son établissement initial, si un plan d'échantillonnage intensif est adopté pour garantir l'absence de l'organisme spécifié dans cette zone.

(9)

Afin d'accroître la transparence et de mieux informer le public sur les mesures prises contre l'organisme spécifié, les États membres devraient publier et mettre à jour la liste des zones délimitées sur leur territoire, et la Commission devrait continuer à publier et à mettre à jour sa liste des zones notifiées par les États membres.

(10)

L'expérience montre qu'il est proportionné d'autoriser le non-établissement d'une zone délimitée si la présence de l'organisme spécifié a été constatée sur un site dont la protection matérielle contre les vecteurs de cet organisme est avérée. Cette démarche est proportionnée en raison du faible risque de propagation de l'organisme spécifié et de la plus grande possibilité d'élimination immédiate de cet organisme découlant du fait que l'environnement dans lequel il est apparu est contrôlé.

(11)

Les États membres devraient avoir la possibilité d'autoriser la plantation de certains ou de tous les végétaux hôtes dans les zones infectées faisant l'objet de mesures d'enrayement situées en dehors de la zone de 20 kilomètres attenante à la zone tampon, dans des conditions pertinentes, pour donner plus de flexibilité à l'État membre concerné. Ce faisant, ils devraient privilégier les végétaux appartenant aux variétés dont il résulte d'une évaluation qu'elles tolèrent l'organisme spécifié ou y résistent, dans le but de réduire le niveau d'inoculum bactérien dans les zones concernées.

(12)

Pour respecter la tradition et l'histoire d'un lieu en particulier, les États membres devraient pouvoir décider du maintien de végétaux hôtes dont la valeur historique est officiellement reconnue s'ils ne sont pas infectés par l'organisme spécifié, même s'ils se trouvent dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux qui se sont révélés infectés par l'organisme spécifié au terme des tests dont ils ont fait l'objet. Toutefois, pour éviter leur éventuelle infection et la propagation de l'organisme spécifié, ces végétaux devraient être soumis à des conditions particulières.

(13)

Pour que le suivi de la présence de l'organisme spécifié dans les zones délimitées ait lieu à des moments opportuns et à des fins de sécurité juridique, il y a lieu de préciser que ce suivi et les inspections associées tiennent compte des lignes directrices techniques pertinentes émises par la Commission.

(14)

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient de limiter les zones infectées dans lesquelles des mesures d'enrayement peuvent être appliquées aux zones énumérées dans une annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/789.

(15)

Compte tenu de l'évolution de l'organisme spécifié dans l'Union et de la reconnaissance de zones d'enrayement dans d'autres parties de l'Union également, l'enlèvement des végétaux devrait s'appliquer à l'ensemble de la zone d'enrayement dans laquelle la présence de l'organisme spécifié a été constatée sur la base de prospections ou enquêtes officielles. Néanmoins, pour protéger le reste du territoire de l'Union, ces prospections ou enquêtes officielles devraient être effectuées, au minimum, à proximité de sites de production à partir desquels la sortie de végétaux spécifiés des zones délimitées est autorisée, à proximité des sites de végétaux présentant une valeur culturelle, sociale ou scientifique particulière, et dans les parties de la zone infectée situées à 20 kilomètres de la limite de celle-ci. Toutefois, cette exigence ne devrait pas s'appliquer aux îles dont la totalité du territoire constitue une zone d'enrayement et situées à plus de 10 kilomètres du territoire continental de l'Union le plus proche, dans la mesure où ces îles sont en tout état de cause isolées physiquement.

(16)

En raison du faible risque phytosanitaire, tel qu'évalué par l'EFSA en mars 2016 (5), il convient d'autoriser les végétaux spécifiés appartenant aux variétés dont la non-sensibilité à une ou plusieurs sous-espèces de l'organisme spécifié est avérée à quitter les zones délimitées sans qu'un passeport phytosanitaire soit établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission (6).

(17)

Sur la base de la capacité de dispersion en vol des insectes vecteurs, il est approprié et plus proportionné d'autoriser le mouvement de végétaux spécifiés à partir de sites de production entourés par une zone d'une largeur de 100 mètres ayant fait l'objet d'inspections deux fois par an et de laquelle tous les végétaux sur lesquels des symptômes ou une infection par l'organisme spécifié ont été constatés ont été enlevés immédiatement. Dans un souci de cohérence, il convient d'appliquer une règle similaire aux sites de production des pays tiers dans lesquels la présence de l'organisme spécifié est connue.

(18)

L'expérience montre que les sites de production dans lesquels des végétaux hôtes sont cultivés en dehors des zones délimitées font l'objet d'inspections annuelles et, lorsque l'apparition de symptômes est constatée, d'un prélèvement d'échantillons et d'analyses permettant d'accroître le niveau de confiance en ce qui concerne l'absence de l'organisme spécifié. Dès lors, pour harmoniser le niveau de protection dans l'Union, il convient d'adopter les exigences respectives applicables à ces sites.

(19)

Il a été prouvé que les espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb étaient infectées de manière récurrente par l'organisme spécifié et favorisaient la dispersion de la maladie dans l'Union. Même si des activités de retraçage sont toujours en cours pour confirmer la source des végétaux infectés détectés dans l'Union par mesure de précaution, ces végétaux spécifiés devraient être cultivés uniquement sur des sites faisant l'objet d'inspections, de prélèvements d'échantillons et d'analyses annuels officiels pour confirmer l'absence de l'organisme spécifié. En raison de la plus grande sensibilité de ces végétaux à l'organisme spécifié, la présence de cet organisme devrait être déterminée sur la base d'au moins deux tests donnant des résultats positifs, dont au moins un test moléculaire, répertoriés dans la base de données concernée de la Commission.

(20)

Il y a lieu d'appliquer une exigence similaire aux pays tiers dans lesquels la présence de l'organisme spécifié n'est pas encore connue. En outre, lors du déplacement de ces végétaux dans l'Union, les opérateurs professionnels devraient tenir des relevés pendant au moins trois ans pour assurer la traçabilité et le suivi des inspections officielles le cas échéant.

(21)

La décision d'exécution (UE) 2015/789 établit des dispositions strictes concernant les mouvements, à l'intérieur de l'Union, de certaines espèces végétales (ci-après les «végétaux hôtes») sur lesquelles une infection par les isolats européens de l'organisme spécifié a été constatée. Ces végétaux hôtes sont soumis à des conditions strictes, même s'ils ne sont jamais cultivés dans une zone délimitée.

(22)

Dans le même temps, la décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission (7) autorise temporairement la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières visées à l'annexe I de la directive 2008/90/CE du Conseil (8) et cultivés dans un champ non protégé des insectes. Plusieurs de ces espèces, à savoir Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus × P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley, sont réputées sensibles aux isolats européens et non européens de l'organisme spécifié et figurent dans la liste des «végétaux spécifiés» à l'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2015/789.

(23)

Compte tenu de la menace émergente que représente l'organisme spécifié pour le territoire de l'Union, l'autorisation de certification de ces plantes mères initiales et matériels initiaux, qui déroge aux conditions de culture garantissant l'absence d'insectes, devrait être complétée par d'autres garanties phytosanitaires, même si les végétaux ne se trouvent pas dans une zone délimitée conformément à la décision d'exécution (UE) 2015/789.

(24)

Dès lors, les plantes mères initiales et les matériels initiaux visés par la décision d'exécution (UE) 2017/167 ne devraient circuler sur le territoire de l'Union qu'accompagnés d'un passeport phytosanitaire. L'objectif est de garantir que ces plantes mères initiales et ces matériels initiaux, ainsi que tout matériel de multiplication ou plante fruitière produit, sont exempts de l'organisme spécifié. Par ailleurs, il importe que les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés fassent l'objet d'une inspection visuelle, d'un prélèvement d'échantillons et de tests moléculaires pour s'assurer de l'absence de l'organisme spécifié, tout en préservant le statut sanitaire de ces plantes et matériels pendant le processus de multiplication.

(25)

Enfin, il importe que toutes les espèces végétales désignées comme végétaux spécifiés par la Commission depuis la dernière modification de la décision d'exécution (UE) 2015/789 figurent à l'annexe I de ladite décision.

(26)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2015/789.

(27)

Pour permettre aux opérateurs professionnels et aux organismes officiels responsables de s'adapter aux nouvelles exigences concernant les mouvements des végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, des espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, la disposition concernée devrait s'appliquer à partir du 1er mars 2018.

(28)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision d'exécution (UE) 2015/789

La décision d'exécution (UE) 2015/789 est modifiée comme suit:

1)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Enquêtes sur la présence de l'organisme spécifié sur le territoire des États membres et identification de cet organisme

1.   Les États membres mènent des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire.

Ces enquêtes sont effectuées par l'organisme officiel responsable ou sous le contrôle officiel de celui-ci. Elles comprennent des examens visuels et, en cas de soupçon d'infection par l'organisme spécifié, le prélèvement d'échantillons et la réalisation d'analyses. Ces enquêtes se fondent sur des principes scientifiques et techniques fiables et sont effectuées à des moments de l'année propices à la détection de l'organisme spécifié par une inspection visuelle, un prélèvement d'échantillons et des analyses. Elles tiennent compte des éléments de preuve scientifiques et techniques disponibles, de la biologie de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, de la présence et de la biologie des végétaux spécifiés et de toute autre information pertinente quant à la présence de l'organisme spécifié. Elles tiennent également compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission (*1).

2.   La présence de l'organisme spécifié dans d'autres zones que les zones délimitées fait l'objet d'une détection au moyen d'un test moléculaire et, si les résultats sont positifs, l'identité de l'organisme présent est déterminée en effectuant, conformément aux normes internationales, au moins un test moléculaire supplémentaire dont les résultats sont positifs. Ces tests sont inscrits dans une liste dans la base de données de la Commission répertoriant les tests de détection-identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces et ciblent différentes parties du génome.

La présence de l'organisme spécifié dans les zones délimitées fait l'objet d'une détection au moyen d'un test et, si les résultats sont positifs, l'identité de l'organisme présent est déterminée en effectuant, conformément aux normes internationales, au moins un test moléculaire dont les résultats sont positifs. Ces tests sont inscrits dans une liste de la base de données de la Commission répertoriant les tests de détection-identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces.

3.   La Commission gère et met à jour la base de données visée au paragraphe 2 et y donne accès au public.

Les tests répertoriés dans cette base de données sont divisés en deux catégories, en fonction de leur pertinence pour la détection et l'identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces respectivement dans les zones délimitées et dans les autres zones.

(*1)  “Guidelines for the survey of Xylella fastidiosa (Wells et al.) in the Union territory” [Lignes directrices relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa (Wells et al.) sur le territoire de l'Union], http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_guidelines_xylella-survey.pdf»;"

2)

à l'article 3 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres communiquent, sur demande, leur plan d'urgence à la Commission et informent tous les opérateurs professionnels pertinents par une publication sur l'internet.»;

3)

l'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque l'organisme spécifié est identifié, l'État membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2 (ci-après la “zone délimitée”).

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la présence d'une sous-espèce particulière de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné peut délimiter une zone en fonction de cette sous-espèce uniquement.

Lorsque la présence de plus d'une sous-espèce de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné délimite cette zone en fonction de l'organisme spécifié et de toutes ses sous-espèces possibles.

Si l'identification d'une sous-espèce présente est en cours, l'État membre concerné délimite cette zone en fonction de l'organisme spécifié et de toutes ses sous-espèces possibles.

L'identification des sous-espèces présentes est fondée sur les résultats des tests visés à l'article 3, paragraphe 2.»;

b)

au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La largeur de la zone tampon est d'au moins 5 kilomètres autour de la zone infectée. Cette largeur peut être réduite à un minimum de 1 kilomètre lorsqu'il est permis de conclure, avec un niveau de confiance élevé, que la présence initiale de l'organisme spécifié n'a pas été suivie de la propagation de celui-ci, et si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

tous les végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire, ont été immédiatement enlevés dans un rayon de 100 mètres autour du végétal sur lequel une infection a été constatée;

b)

il n'a été constaté d'infection par l'organisme spécifié sur aucun autre végétal dans la zone infectée depuis que des mesures d'éradication ont été prises, sur la base d'analyses officielles effectuées au moins une fois pendant l'année en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission. Ces analyses sont fondées sur un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 %, et ciblent les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques situés à proximité de ceux-ci;

c)

une enquête de délimitation a été effectuée dans une zone s'étendant sur au moins 5 kilomètres autour de la zone infectée et a permis de conclure que la présence de l'organisme spécifié n'avait pas été constatée dans cette zone. Cette enquête repose sur un quadrillage en carrés de 100 mètres de côté dans une zone s'étendant sur au moins 1 kilomètre autour de la zone infectée, et sur un quadrillage en carrés de 1 kilomètre de côté dans le reste de la zone tampon. Dans chacun de ces carrés, l'État membre concerné procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les végétaux symptomatiques, ainsi que sur les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci;

d)

aucun vecteur porteur de l'organisme spécifié n'a été détecté dans la zone infectée depuis que des mesures d'éradication ont été prises, sur la base d'analyses effectuées deux fois pendant la période de vol du vecteur et conformément aux normes internationales. Ces analyses permettent de conclure qu'une propagation naturelle de l'organisme spécifié est exclue.

Lorsqu'il réduit l'étendue de la zone tampon, l'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres des motifs de cette réduction.

Dans le cas d'une zone infectée aux fins des mesures d'enrayement visées à l'article 7, paragraphe 1, la zone tampon s'étend sur une largeur d'au moins 10 kilomètres.»;

c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les États membres tiennent et mettent à jour une liste des zones délimitées établies sur leur territoire respectif et publient cette liste ainsi que toute mise à jour. Ils communiquent leur liste ainsi que toute mise à jour à la Commission, conformément à la décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission (*2).

Sur la base de ces notifications, la Commission met à jour et publie sa liste des zones délimitées.

5.   Si, en fonction des résultats des enquêtes visées à l'article 3 et de la surveillance visée à l'article 6, paragraphe 7, la présence de l'organisme spécifié n'est pas détectée dans une zone délimitée pendant cinq ans, cette délimitation peut être levée. Dans ce cas, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres.

Par dérogation au premier alinéa, si l'État membre concerné a réduit la zone tampon à une largeur minimale de 1 kilomètre en vertu du paragraphe 2, quatrième alinéa, cet État membre peut lever la zone délimitée douze mois après son établissement initial, si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

à la suite des mesures prises en vertu du paragraphe 2, quatrième alinéa, il est conclu avec un niveau de confiance élevé que la présence initiale de l'organisme spécifié était un cas isolé et qu'aucune propagation n'a eu lieu dans la zone délimitée concernée;

b)

à un moment aussi proche que possible de la levée, des analyses officielles ont été effectuées dans la zone délimitée, tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission et utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 1 % conformément aux normes internationales, et ciblant les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.

Lorsqu'une zone délimitée est levée en vertu du deuxième alinéa, les végétaux spécifiés situés dans l'ancienne zone délimitée font l'objet d'enquêtes intensives au cours des deux années suivantes. Ces enquêtes sont réalisées suivant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 % conformément aux normes internationales et se fondent sur des principes scientifiques et techniques liés à la possibilité d'une propagation de l'organisme spécifié dans les environs immédiats, et ciblent les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.

Lorsqu'il lève la zone délimitée douze mois après son établissement initial, l'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres concernés des motifs de cette levée.

(*2)  Décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d'application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d'organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres (JO L 360 du 17.12.2014, p. 59).»;"

d)

au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

il apparaît que l'organisme spécifié a été récemment introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels sa présence a été constatée, ou que la présence de l'organisme spécifié a été constatée sur un site matériellement protégé contre les vecteurs de cet organisme;»;

4)

à l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre concerné peut accorder des autorisations de plantation de végétaux hôtes dans les zones infectées énumérées à l'annexe II si des mesures d'enrayement conformes à l'article 7 sont appliquées, sauf dans la zone de 20 kilomètres visée à l'article 7, paragraphe 7, point c). Lorsqu'il accorde ces autorisations, l'État membre concerné privilégie les végétaux hôtes appartenant à des variétés pour lesquelles une évaluation a montré qu'elles tolèrent l'organisme spécifié ou sont résistantes à celui-ci.»;

5)

l'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, point a), les États membres peuvent décider que les végétaux hôtes individuels dont la valeur historique est officiellement reconnue ne doivent pas être enlevés, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

les végétaux hôtes concernés ont fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons et d'analyses conformément à l'article 3, paragraphe 2, et il a été confirmé qu'ils n'étaient pas infectés par l'organisme spécifié;

b)

les végétaux hôtes individuels ou la zone concernée ont été physiquement isolés des vecteurs de manière appropriée, de façon à ce que ces végétaux ne contribuent pas à la propagation de l'organisme spécifié;

c)

des pratiques agricoles appropriées ont été appliquées pour la gestion de l'organisme spécifié et de ses vecteurs.

Avant qu'une dérogation soit accordée, l'État membre concerné informe la Commission des résultats du prélèvement d'échantillons et des analyses visés au point a), de la description des mesures indiquées aux points b) et c) qu'il envisage, des motifs de ces dernières et de la localisation des végétaux individuels. La Commission publie la liste et la localisation des végétaux hôtes pour lesquels cette dérogation est accordée.

Chacun de ces végétaux fait l'objet d'une inspection officielle, pendant la période de vol du vecteur, pour détecter d'éventuels symptômes de la présence de l'organisme spécifié et vérifier le caractère approprié de l'isolement physique. En présence de symptômes, le végétal fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons et d'analyses en vue de déceler la présence de l'organisme spécifié.»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   L'État membre concerné surveille la situation relative à la présence de l'organisme spécifié en menant des enquêtes annuelles, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission. Il procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les végétaux symptomatiques ainsi que sur les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci, conformément aux dispositions respectives de l'article 3, paragraphes 1 et 2.

Dans les zones tampons, la superficie de la zone qui fait l'objet d'une enquête est quadrillée en carrés de 100 mètres de côté dans une zone s'étendant sur au moins 1 kilomètre autour de la zone infectée, et en carrés de 1 kilomètre de côté dans le reste de la zone tampon. Dans chacun de ces carrés, l'État membre concerné procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les végétaux symptomatiques ainsi que sur les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.»;

6)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'article 6, et uniquement dans une zone infectée énumérée à l'annexe II, l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné peut décider d'appliquer des mesures d'enrayement telles qu'elles sont exposées aux paragraphes 2 à 7 (ci-après la “zone d'enrayement”).

2.   L'État membre concerné procède à l'enlèvement de tous les végétaux dont l'infection par l'organisme spécifié a été constatée sur la base des enquêtes officielles visées au paragraphe 7.

Cet enlèvement a lieu immédiatement après la détermination officielle de la présence de l'organisme spécifié.

Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la propagation de l'organisme spécifié pendant et après l'enlèvement»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   L'État membre concerné surveille la situation relative à la présence de l'organisme spécifié en menant des enquêtes annuelles officielles, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission, au moins dans les lieux suivants:

a)

à proximité des sites visés à l'article 9, paragraphe 2;

b)

à proximité des sites de végétaux présentant une valeur culturelle, sociale ou scientifique particulière;

c)

dans une zone infectée énumérée à l'annexe II située à au moins 20 kilomètres de la limite entre cette zone infectée et le reste du territoire de l'Union.

Les superficies des zones faisant l'objet de ces enquêtes sont quadrillées en carrés de 100 mètres de côté. Dans chacun de ces carrés, l'État membre concerné procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les végétaux symptomatiques ainsi que sur les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci, conformément aux dispositions respectives de l'article 3, paragraphes 1 et 2.

L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres de la détermination officielle de la présence de l'organisme spécifié dans les lieux visés au point c).

Le premier alinéa, point c), ne s'applique pas aux îles dont la totalité du territoire constitue une zone d'enrayement et situées à plus de 10 kilomètres du territoire continental de l'Union le plus proche.»;

7)

l'article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent article s'applique uniquement aux mouvements de végétaux spécifiés autres que:

a)

les végétaux qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production; ou

b)

les végétaux appartenant aux variétés de végétaux spécifiés figurant à l'annexe III.»;

b)

au paragraphe 2, les points d), e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

il est entouré d'une zone d'une largeur de 100 mètres qui a fait l'objet d'inspections officielles deux fois par an et dans laquelle tous les végétaux sur lesquels une infection par l'organisme spécifié ou des symptômes ont été constatés ont été immédiatement enlevés et soumis à des traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l'organisme spécifié avant leur enlèvement;

e)

il fait l'objet de traitements phytosanitaires à des moments opportuns de l'année visant à maintenir l'absence de vecteurs de l'organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux;

f)

il fait l'objet chaque année, avec la zone visée au point d), d'au moins deux inspections officielles, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission;»

c)

les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ne sont déplacés vers et sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (*3).

8.   Les mouvements à l'intérieur de l'Union de végétaux hôtes qui n'ont jamais été cultivés à l'intérieur des zones délimitées ne sont autorisés que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les végétaux hôtes ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection officielle annuelle et, s'ils présentent des symptômes d'une infection par l'organisme spécifié, d'un prélèvement d'échantillons, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission, ainsi que d'analyses réalisées conformément aux normes internationales en vue de déceler la présence de l'organisme spécifié;

b)

les végétaux hôtes sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.

Toutefois, les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, ne peuvent être déplacés dans l'Union que s'ils ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection officielle annuelle, d'un prélèvement d'échantillons, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission, ainsi que d'analyses conformes aux normes internationales visant à déceler la présence de l'organisme spécifié, en vue de confirmer l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 5 %. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, la présence de l'organisme spécifié est contrôlée par un test de détection et, si les résultats de ce test sont positifs, l'organisme spécifié présent est identifié en effectuant, conformément aux normes internationales, au moins un test moléculaire dont les résultats sont positifs. Ces tests sont inscrits dans une liste de la base de données de la Commission répertoriant les tests de détection-identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces. L'échantillonnage cible les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.

Sans préjudice de l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE, aucun passeport phytosanitaire n'est requis pour les mouvements de végétaux hôtes visés au présent paragraphe vers toute personne agissant à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle et qui acquiert ces végétaux pour son propre usage.

(*3)  Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).»;"

d)

le paragraphe 9 suivant est ajouté:

«9.   Sans préjudice du paragraphe 8, les plantes mères initiales telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission (*4) ou les matériels initiaux tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2008/90/CE du Conseil (*5), qui appartiennent aux espèces Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus × P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley, et qui ont été cultivés en dehors des zones délimitées et ont passé au moins une partie de leur existence en dehors d'installations à l'épreuve des insectes, ne sont déplacés dans l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE et si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ils sont soumis à l'autorisation prévue dans la décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission (*6);

b)

dans le délai le plus court possible avant leur déplacement, ils ont fait l'objet d'une inspection visuelle, d'un prélèvement d'échantillons et de tests moléculaires visant à déceler la présence de l'organisme spécifié conformément aux normes internationales.

Sans préjudice de l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE, aucun passeport phytosanitaire n'est requis pour les mouvements de plantes mères initiales et de matériels initiaux visés au présent paragraphe vers toute personne agissant à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle et qui acquiert ces végétaux pour son propre usage.

(*4)  Directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (JO L 298 du 16.10.2014, p. 22)."

(*5)  Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8)."

(*6)  Décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission du 30 janvier 2017 autorisant temporairement la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières visées à l'annexe I de la directive 2008/90/CE du Conseil, cultivés dans un champ non protégé des insectes (JO L 27 du 1.2.2017, p. 143).»;"

8)

l'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également à la fourniture de végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb qui n'ont jamais été cultivés dans une zone délimitée.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les opérateurs professionnels conservent les relevés visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis pendant trois ans à compter de la date à laquelle le lot concerné a été reçu ou livré.»;

9)

à l'article 16, le second alinéa suivant est ajouté:

«Les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ne sont introduits dans l'Union que s'ils ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection annuelle officielle, des prélèvements d'échantillons et des analyses étant effectués aux moments opportuns sur ces végétaux afin de déceler la présence de l'organisme spécifié, conformément aux normes internationales, confirmant l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 5 % et en ciblant les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.»;

10)

à l'article 17, paragraphe 4, les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

il est entouré d'une zone d'une largeur de 100 mètres qui a fait l'objet d'inspections officielles deux fois par an et dans laquelle tous les végétaux sur lesquels une infection par l'organisme spécifié ou des symptômes ont été constatés ont été immédiatement enlevés et soumis à des traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l'organisme spécifié avant leur enlèvement;

d)

à des moments opportuns tout au long de l'année, il fait l'objet de traitements phytosanitaires visant à maintenir l'absence de vecteurs de l'organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux;

e)

il fait l'objet chaque année, avec la zone visée au point c), d'au moins deux inspections officielles pendant la période de vol du vecteur;»;

11)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision;

12)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision;

13)

l'annexe III, dont le texte figure à l'annexe III de la présente décision, est ajoutée.

Article 2

Application différée

L'article 1er, point 7 c), en ce qui concerne l'article 9, paragraphe 8, deuxième alinéa, de la décision d'exécution (UE) 2015/789, est applicable à partir du 1er mars 2018.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125 du 21.5.2015, p. 36).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2016/764 de la Commission du 12 mai 2016 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/789 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 126 du 14.5.2016, p. 77).

(4)  EFSA Journal, 2015, 13(1):3989, 262 p., doi:10.2903/j.efsa.2015.3989.

(5)  EFSA Journal, 2016, 14(10):4601, 19 p., doi:10.2903/j.efsa.2016.4601.

(6)  Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission du 30 janvier 2017 autorisant temporairement la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières visées à l'annexe I de la directive 2008/90/CE du Conseil, cultivés dans un champ non protégé des insectes (JO L 27 du 1.2.2017, p. 143).

(8)  Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).


ANNEXE I

L'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2015/789 est modifiée comme suit:

1)

Les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique:

 

«Acacia dealbata Link

 

Anthyllis hermanniae L.

 

Calicotome villosa (Poiret) Link

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chenopodium album L.

 

Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

 

Cytisus villosus Pourr.

 

Eremophila maculata F. Muell.

 

Erigeron bonariensis L.

 

Erigeron sumatrensis Retz.

 

Erysimum

 

Fraxinus

 

Genista corsica (Loisel.) DC.

 

Helichrysum italicum (Roth) G. Don

 

Heliotropium europaeum L.

 

Lavandula × allardi (syn. Lavandula × heterophylla)

 

Lavandula × intermedia

 

Pelargonium

 

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

 

Phillyrea latifolia L.

 

Rosa canina L.

 

Streptocarpus».

2)

Les entrées suivantes sont supprimées:

 

«Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura

 

Fraxinus americana L.

 

Fraxinus dipetala Hook. & Arn.

 

Fraxinus latifolia Benth.

 

Fraxinus pennsylvanica Marshall

 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn.

 

Pelargonium graveolens L'Hér.».


ANNEXE II

«

ANNEXE II

Zones infectées visées à l'article 4, paragraphe 2, qui sont des zones d'enrayement au sens de l'article 7, paragraphe 1

PARTIE A

Zone infectée en Italie

En Italie, la zone infectée comprend les zones suivantes:

1)

La province de Lecce

2)

Les municipalités situées dans la province de Brindisi suivantes:

Brindisi

 

Carovigno

 

Ceglie Messapica

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 11, 20 à 24, 32 à 43, 47 à 62 et 66 à 135

Cellino San Marco

 

Erchie

 

Francavilla Fontana

 

Latiano

 

Mesagne

 

Oria

 

Ostuni

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 34 à 38, 48 à 52, 60 à 67, 74, 87 à 99, 111 à 118, 141 à 154 et 175 à 222

San Donaci

 

San Michele Salentino

 

San Pancrazio Salentino

 

San Pietro Vernotico

 

San Vito dei Normanni

 

Torchiarolo

 

Torre Santa Susanna

 

Villa Castelli

 

3)

Les municipalités situées dans la province de Tarente suivantes:

Avetrana

 

Carosino

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 5, 8, 11 à 14, 17 à 41, 43 à 47 et 49 à 89

Leporano

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 2 à 6 et 9 à 16

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 246 à 260

Maruggio

 

Monteiasi

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Tarente

Uniquement: [section A, parcelles cadastrales (fogli) 49, 50, 220, 233, 234, 250 à 252, 262, 275 à 278, 287 à 293 et 312 à 318] [section B, parcelles cadastrales (fogli) 1 à 27] [section C, parcelles cadastrales (fogli) 1 à 11]

Torricella

 

PARTIE B

Zone infectée en France

En France, la zone infectée comprend la zone suivante:

la région Corse

PARTIE C

Zone infectée en Espagne

En Espagne, la zone infectée comprend la zone suivante:

la communauté autonome des Îles Baléares

».

ANNEXE III

«

ANNEXE III

Variétés des végétaux spécifiés non sensibles à la souche concernée des sous-espèces de l'organisme spécifié, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Variétés

Espèces des variétés

Sous-espèces de l'organisme spécifié

Cabernet sauvignon

Vitis vinifera L.

Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 53

Negroamaro

Vitis vinifera L.

Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 53

Primitivo

Vitis vinifera L.

Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 53

»