22.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 306/24


DÉCISION (UE) 2017/2172 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2017

modifiant la décision 2010/670/UE en ce qui concerne l'affectation des recettes non versées provenant du premier appel à propositions

[notifiée sous le numéro C(2017) 7656]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE instaure un mécanisme de financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 dans des conditions de sûreté pour l'environnement (ci-après «projets de démonstration CSC»), ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies innovantes liées aux énergies renouvelables (ci-après «projets de démonstration SER»), reposant sur l'utilisation de 300 millions de quotas provenant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union («SEQE de l'Union européenne») qui ont été mis en réserve pour les nouveaux entrants mais n'ont pas été alloués.

(2)

Dans la décision 2010/670/UE (2), la Commission a établi les règles et critères applicables à la sélection et à la mise en œuvre de ces projets, ainsi que les principes de base régissant la monétisation des quotas et la gestion des recettes qui en découlent.

(3)

Au milieu de l'année 2014, à la suite d'un premier, puis d'un deuxième appel à propositions, des fonds ont été alloués à la mise en œuvre de 39 projets de démonstration SER et CSC dans 20 États membres de l'Union. Cependant, compte tenu du contexte économique difficile dans l'Union comme dans le reste du monde, certains des 20 projets ayant fait l'objet d'une décision d'attribution dans le cadre du premier appel à propositions ont pâti de difficultés à lever suffisamment de capitaux propres ou à attirer d'autres bailleurs de fonds. En conséquence, au 31 décembre 2016, 14 projets avaient donné lieu à l'adoption d'une décision d'investissement définitive conformément à l'article 9 de la décision 2010/670/UE, et au moins 436 millions d'EUR liés aux projets ayant fait l'objet d'une décision d'attribution dans le cadre du premier appel à propositions n'avaient pas été utilisés.

(4)

Les fonds non versés devraient servir à financer directement des projets entrant dans le champ d'application défini à l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. De plus, compte tenu de la situation particulière des projets de démonstration hautement innovants liés aux énergies renouvelables et au CSC, il convient qu'une partie du financement soit accordée sous la forme de subventions.

(5)

Afin d'accroître l'investissement en faveur de ces projets hautement innovants dans le secteur de l'énergie de l'Union, une priorité reconnue par la Commission dans sa communication intitulée «Accélérer l'innovation dans le domaine des énergies propres» (3), il y a lieu de réaffecter sans délai et prioritairement les recettes non versées provenant du premier appel à propositions au moyen du mécanisme de financement de projets de démonstration liés à l'énergie InnovFin, qui relève du programme Horizon 2020 (4). Ce soutien financier viendrait compléter les aides existantes et à venir, telles que les subventions accordées au titre d'Horizon 2020.

(6)

Afin d'accroître l'investissement en faveur de ces projets hautement innovants dans le secteur des transports, il convient que les projets admissibles promeuvent exclusivement l'utilisation innovante, reproductible et évolutive des énergies renouvelables grâce à l'instrument de prêt prévu pour le secteur des transports dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (5).

(7)

Les projets ayant fait l'objet d'une décision d'attribution dans le cadre du premier ou du deuxième appel à propositions, pour lesquels des décisions d'investissement définitives ont été adoptées et dont la mise en œuvre est en cours seront réputés pouvoir faire l'objet d'une demande au titre de l'instrument financier correspondant.

(8)

Afin de faire largement connaître les instruments financiers concernés, la Commission et le Groupe de la Banque européenne d'investissement continueront d'organiser régulièrement des ateliers techniques spécialisés à l'intention des États membres et des promoteurs de projets.

(9)

La Commission fera rapport suffisamment à l'avance au comité des changements climatiques sur l'élaboration des conventions de délégation pertinentes entre la Commission et la Banque européenne d'investissement, notamment en ce qui concerne les critères d'admissibilité associés, ainsi que sur la mise en œuvre des instruments financiers concernés, en particulier en ce qui concerne la constitution du réservoir de projets, l'évaluation des demandes de concours financier et l'utilisation des recettes réaffectées, et elle tiendra dûment compte de l'avis des États membres.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/670/UE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 2, le paragraphe 4 suivant est inséré:

«4.   Toutes les recettes non versées provenant du premier appel à propositions sont disponibles pour financer des projets pionniers de démonstration CSC et SER innovants, reproductibles et permettant une démonstration à échelle réelle, au moyen des instruments financiers correspondants gérés par le Groupe de la Banque européenne d'investissement, la priorité étant accordée au mécanisme de financement de projets liés à l'énergie InnovFin et à l'instrument de prêt prévu pour le secteur des transports dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Le paragraphe précédent, les articles 6 et 8, l'article 11, paragraphes 1 à 5, l'article 11, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, et l'article 13 ne s'appliquent pas à l'utilisation de ces recettes.

La Commission fait rapport suffisamment à l'avance au comité des changements climatiques sur l'élaboration des conventions de délégation pertinentes entre la Commission et la Banque européenne d'investissement, notamment en ce qui concerne les critères d'admissibilité associés, ainsi que sur la mise en œuvre des instruments financiers concernés, en particulier la constitution du réservoir de projets, l'évaluation des demandes de concours financier et l'utilisation des recettes réaffectées, et elle tiendra dûment compte de l'avis des États membres.»

2.

À l'article 14, l'alinéa suivant est ajouté:

«La Commission fait régulièrement rapport au comité des changements climatiques sur l'utilisation des recettes visées à l'article 2, paragraphe 4, notamment en lui fournissant, selon le cas, des informations ex ante concernant l'aide prévue pour les projets et la partie de cette aide qui prendra la forme de subventions, la répartition géographique des projets, l'échelle des projets et leur couverture technologique, ainsi que des informations ex post concernant les progrès accomplis dans la réalisation des projets, les émissions de CO2 évitées, l'effet de levier financier, les actions d'information et les enseignements tirés.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(5)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).