10.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/59 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2013 DU CONSEIL
du 7 novembre 2017
autorisant le Royaume des Pays-Bas à introduire une mesure spéciale dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due au Trésor par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services. |
(2) |
Conformément à l'article 199 bis, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/112/CE, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA sur les livraisons de services de télécommunication est l'assujetti destinataire des livraisons (mécanisme d'autoliquidation). Les Pays-Bas n'ont pas recours à cette possibilité. |
(3) |
Des cas de fraude ont récemment été découverts dans le secteur des services de télécommunication aux Pays-Bas. Par conséquent, les Pays-Bas souhaiteraient introduire le mécanisme d'autoliquidation pour les prestations nationales de services de télécommunication. |
(4) |
Conformément à l'article 199 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, le mécanisme d'autoliquidation ne peut être appliqué que jusqu'au 31 décembre 2018 et pour une période minimale d'application de deux ans. Puisque la condition relative à la période minimale d'application ne peut être remplie, les Pays-Bas ne peuvent pas appliquer le mécanisme d'autoliquidation sur la base de l'article 199 bis, paragraphe 1, point g), de ladite directive. |
(5) |
Par conséquent, par lettre enregistrée par la Commission le 11 juillet 2017, les Pays-Bas ont présenté une demande de dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE afin de pouvoir appliquer le mécanisme d'autoliquidation aux livraisons de services de télécommunication sur la base de l'article 395 de ladite directive. |
(6) |
Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 5 septembre 2017, de la demande introduite par les Pays-Bas. Par lettre datée du 6 septembre 2017, la Commission a notifié aux Pays-Bas qu'elle disposait de toutes les données qu'elle considère utiles pour examiner la demande. |
(7) |
Le but de la dérogation demandée est d'empêcher la fraude à la TVA dans le secteur des services de télécommunication. Bien que les livraisons de services de télécommunication, qui présentent un risque de fraude, fassent l'objet d'une surveillance étroite, les Pays-Bas ont récemment découvert l'existence de mécanismes frauduleux de vente de minutes d'appel impliquant un certain nombre d'opérateurs défaillants et de sociétés «tampons». Ces mécanismes entraînent une perte importante de recettes fiscales. |
(8) |
Sur la base des informations fournies par les Pays-Bas, les méthodes classiques de détection et de prévention de la fraude ne sont pas efficaces, étant donné que les services en cause proviennent de l'extérieur de l'Union et ne sont mentionnés dans aucun registre ni aucune liste. Les paiements étant effectués par l'intermédiaire de plateformes de paiement sur des comptes bancaires situés en dehors de l'Union, les transactions sont plus difficiles à détecter et l'obtention d'informations auprès des banques est impossible. Les Pays-Bas soulignent qu'en l'absence de mécanisme d'autoliquidation pour les services concernés, la perte de recettes fiscales augmentera de manière exponentielle. |
(9) |
Les Pays-Bas devraient donc être autorisés à appliquer le mécanisme d'autoliquidation aux livraisons de services de télécommunication jusqu'au 31 décembre 2018. |
(10) |
La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE, les Pays-Bas sont autorisés à désigner le destinataire de la livraison comme le redevable de la TVA envers le Trésor dans le cas de livraisons de services de télécommunication.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle expire le 31 décembre 2018.
Article 3
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2017.
Par le Conseil
Le président
T. TÕNISTE
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.