12.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 262/1


DÉCISION (UE) 2017/1842 DU CONSEIL

du 9 octobre 2017

relative à la politique d'ouverture des données du Conseil et à la réutilisation des documents du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240,

considérant ce qui suit:

(1)

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont créé des possibilités sans précédent d'agréger et de combiner des contenus provenant de sources différentes. L'évolution vers la société de l'information et de la connaissance influence la vie de tous les citoyens partout dans l'Union, en leur permettant de profiter de nouveaux moyens d'accès à la connaissance et d'acquisition de celle-ci.

(2)

Les informations du secteur public constituent une source importante de connaissance et d'innovation dans le secteur privé et contribuent à la création de services numériques plus performants au bénéfice des citoyens et des entreprises partout en Europe.

(3)

Le Conseil et les autres institutions de l'Union collectent, produisent et diffusent un large éventail d'informations concernant les politiques menées par l'Union et ses domaines d'action. Les institutions de l'Union détiennent des documents susceptibles d'être réutilisés dans des produits et services numériques et pouvant constituer une ressource utile, en termes de contenu, pour les citoyens comme les entreprises.

(4)

La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (1) fixe des règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public dans les États membres et les encourage à aller au-delà de ces normes minimales et à adopter des politiques d'ouverture des données.

(5)

À la suite de l'adoption de sa décision 2011/833/UE (2), la Commission européenne a créé en 2012 le portail des données ouvertes de l'Union européenne (ci-après dénommé «PDO de l'Union européenne»), qui doit constituer un point d'accès unique aux données des institutions de l'Union et des autres organes de l'Union.

(6)

En juin 2013, l'Union a approuvé la charte du G8 pour l'ouverture des données publiques et s'est engagée à mettre en œuvre un certain nombre d'activités en la matière recensées dans le plan d'action collectif du G8 sous ladite charte.

(7)

Dans ses conclusions des 24 et 25 octobre 2013, le Conseil européen a désigné les données ouvertes comme constituant une ressource inexploitée recelant un potentiel immense pour l'avènement de sociétés plus fortes et davantage interconnectées, qui répondent mieux aux besoins des citoyens, et a appelé à encourager activement la réutilisation des informations du secteur public.

(8)

Dans ses conclusions du 2 mars 2015, le Conseil a souligné que l'exploitation pleine et efficace d'outils et de services tels que les données ouvertes pouvait conduire à une meilleure productivité et à de meilleurs services et devrait être facilitée. En outre, dans ses conclusions du 29 mai 2015, le Conseil a encouragé la création, dans l'Union, d'un environnement favorable aux données qui ait pour effet de promouvoir l'interopérabilité, l'utilisation et la réutilisation des données appartenant aux pouvoirs publics à des fins de recherche et d'innovation, tout en assurant le niveau nécessaire de protection des données.

(9)

Le PDO de l'Union européenne contient actuellement un grand nombre d'ensembles de données et comporte des liens vers les portails des données ouvertes des États membres. Le Conseil participe au PDO de l'Union européenne depuis 2015 en l'alimentant à l'aide des trois ensembles de données suivants: les métadonnées du registre public des documents du Conseil, les métadonnées des demandes d'accès du public aux documents du Conseil et les données relatives aux votes du Conseil sur les actes législatifs.

(10)

Jusqu'à présent, le Conseil a participé au PDO de l'Union européenne dans le cadre de projets pilotes. Étant donné que ces projets pilotes ont été couronnés de succès, une politique d'ouverture des données appliquée aux documents du Conseil devrait être mise en œuvre pour tirer profit de l'expérience acquise jusqu'à maintenant, la maximiser et permettre au Conseil de définir les conditions régissant la publication et la réutilisation de ses documents.

(11)

Une politique d'ouverture des données appliquée aux documents du Conseil améliorerait la circulation de l'information entre le Conseil et le grand public; elle contribuerait à une utilisation et à une diffusion plus larges des informations relatives à l'Union; elle améliorerait la réputation du Conseil en termes d'ouverture et de transparence, et elle renforcerait l'obligation de rendre des comptes du Conseil en tant qu'institution publique.

(12)

La politique d'ouverture des données appliquée aux documents du Conseil devrait encourager la mise au point d'outils et d'applications aidant les utilisateurs à rechercher et à identifier les documents pouvant être réutilisés.

(13)

La présente décision ne devrait pas s'appliquer aux documents dont le Conseil n'est pas en mesure de permettre la réutilisation compte tenu des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, ou des régimes d'accès en vigueur dans les États membres.

(14)

Le droit d'accès aux documents du Conseil reste régi par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

(15)

La présente décision devrait s'entendre sans préjudice des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que des règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne, et devrait être mise en œuvre et appliquée dans le respect de ces règles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et objectifs

1.   La présente décision définit une politique d'ouverture des données du Conseil (ci-après dénommée «politique d'ouverture des données») en établissant les principes, les conditions et les limites régissant la réutilisation des documents détenus et produits par le Conseil, ainsi que les moyens pratiques de faciliter la réutilisation de ces documents, au sens de l'article 2, paragraphe 1.

2.   Les objectifs de la politique d'ouverture des données sont les suivants:

a)

améliorer la circulation de l'information entre le Conseil et le grand public; et

b)

faciliter une large réutilisation de l'information.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente décision s'applique aux documents détenus et produits par le Conseil que celui-ci a rendus publics.

2.   La présente décision ne s'applique pas aux documents détenus et produits par le Conseil pour lesquels ce dernier n'est pas en mesure de permettre la réutilisation, compte tenu:

a)

de droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers; ou

b)

des régimes de droits d'accès en vigueur dans les États membres.

3.   La présente décision s'entend sans préjudice des règles suivantes, et est mise en œuvre et appliquée conformément à ces règles:

a)

les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4);

b)

les règles régissant l'accès du public aux documents du Conseil, et notamment le règlement (CE) no 1049/2001; et

c)

les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne, et notamment de la décision 2013/488/UE du Conseil (5).

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «document»:

a)

tout contenu, quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, d'enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel), concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence du Conseil dans le domaine institutionnel;

b)

toute partie de ce contenu;

2)   «réutilisation»: l'utilisation, par des personnes physiques ou morales, de documents à des fins commerciales ou non, autres que l'objectif initial pour lequel les documents ont été produits;

3)   «données à caractère personnel»: les données au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 45/2001;

4)   «format ouvert»: un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;

5)   «format lisible par machine»: un format structuré de telle manière que des applications logicielles puissent reconnaître sans ambiguïté chaque fait exposé et sa structure interne.

Article 4

Principes généraux

Le secrétariat général du Conseil (SGC) veille à ce que les documents puissent être mis à disposition à des fins de réutilisation:

a)

par tout un chacun;

b)

sans qu'il soit nécessaire d'introduire une demande individuelle;

c)

gratuitement; et

d)

que ce soit dans un but commercial ou non.

Article 5

Non-discrimination et droits d'exclusivité

1.   Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents est non discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation.

2.   La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché. Il n'est accordé aucun droit d'exclusivité.

Article 6

Conditions de réutilisation

1.   Les documents sont mis à disposition à des fins de réutilisation aux conditions suivantes:

a)

l'obligation, pour le réutilisateur, de citer la source des documents;

b)

l'obligation de ne pas altérer le sens ou le message originel des documents;

c)

la non-responsabilité du Conseil concernant toute conséquence de la réutilisation.

2.   Au besoin, le SGC peut appliquer d'autres conditions à un type particulier de documents.

3.   Le SGC prend des mesures appropriées en vue de protéger les droits, les intérêts et l'image publique du Conseil dans toutes les enceintes pertinentes.

Article 7

Formats disponibles

1.   Le SGC met à disposition les documents:

a)

dans tout format ou toute version linguistique existant détenu par le Conseil;

b)

sur l'internet; et

c)

dans la mesure du possible et s'il y a lieu, dans un format ouvert et lisible par machine.

2.   Le SGC n'est pas tenu:

a)

de créer, d'adapter ou d'actualiser des documents;

b)

de fournir des extraits, lorsque cela se traduirait par des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation;

c)

de traduire des documents dans d'autres langues officielles que celles dans lesquelles les documents sont déjà disponibles; ou

d)

de poursuivre la production de certains types de documents ou de les conserver dans un format donné en vue de leur réutilisation.

Article 8

Rapport

Au plus tard le 10 octobre 2022, le SGC présente un rapport au Conseil sur l'application de cette décision, y compris les mesures d'application prises par le SGC en vue de mettre des documents à disposition à des fins de réutilisation dans un format ouvert et lisible par machine.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

S. KIISLER


(1)  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

(2)  Décision 2011/833/UE de la Commission du 12 décembre 2011 relative à la réutilisation des documents de la Commission (JO L 330 du 14.12.2011, p. 39).

(3)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(5)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).