28.9.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 250/71


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1768 DU CONSEIL

du 25 septembre 2017

autorisant la République de Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 287, point 19), de la directive 2006/112/CE, la Croatie peut octroyer une franchise de le taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 20 décembre 2016, la Croatie a demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure particulière») afin de lui permettre d'octroyer, à partir du 1er janvier 2018, une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas la contre-valeur dans sa monnaie nationale de 45 000 EUR.

(3)

La fixation d'un seuil plus élevé pour l'application du régime particulier des petites entreprises constitue une mesure de simplification, car elle peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises lesdites entreprises.

(4)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 13 mars 2017, de la demande introduite par la Croatie. Par lettre datée du 14 mars 2017, la Commission a notifié à la Croatie qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

(5)

Sur la base des informations communiquées par la Croatie, environ 9 000 assujettis auraient la possibilité de recourir à cette mesure particulière pour réduire leurs obligations en matière de TVA énoncées au titre XI, chapitre 2, de la directive 2006/112/CE. Cette mesure permettrait également de réduire les charges qui pèsent sur l'administration fiscale et de simplifier la perception de la taxe.

(6)

Étant donné que cette mesure particulière aura pour effet de réduire les obligations en matière de TVA pour les petites entreprises, il convient d'autoriser la Croatie à l'appliquer pour une période limitée. Les assujettis devraient toujours avoir la possibilité d'opter pour le régime normal de TVA.

(7)

Étant donné que les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE régissant le régime particulier des petites entreprises font l'objet d'un réexamen, il est possible qu'une directive modifiant ces dispositions entre en vigueur avant l'expiration de la période de validité de la dérogation.

(8)

Selon les informations fournies par la Croatie, le relèvement du seuil aura une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale.

(9)

La dérogation n'aura aucune incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que la Croatie procédera au calcul d'une compensation conformément à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 287, point 19), de la directive 2006/112/CE, la Croatie est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas la contre-valeur en monnaie nationale de 45 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, la date la plus proche étant retenue.

Article 3

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).