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18.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 185/49 |
DÉCISION (PESC) 2017/1338 DU CONSEIL
du 17 juillet 2017
modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333 (1). |
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(2) |
Le Conseil a précédemment noté l'importance de la stabilité en Libye et a offert d'apporter un appui aux autorités libyennes telles que reconnues en vertu de l'accord politique libyen afin de lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains. |
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(3) |
Le trafic de migrants et la traite des êtres humains contribuent à la déstabilisation de la situation politique et des conditions de sécurité en Libye. |
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(4) |
Il convient de restreindre les exportations à destination de la Libye de certains produits susceptibles d'être utilisés pour faciliter le trafic de migrants et la traite des êtres humains. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 10 de la décision (PESC) 2015/1333 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. Les États membres exigent de leurs ressortissants, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu'ils fassent preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités constituées en sociétés en Libye ou relevant de la juridiction libyenne, et avec toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ainsi qu'avec les entités qui sont en leur possession ou sous leur contrôle, afin d'empêcher des échanges qui pourraient contribuer à la violence ou à l'emploi de la force contre les civils.
2. La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à destination de la Libye de certains navires et moteurs susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains, que ce soit par des ressortissants des États membres ou à travers le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, sont soumis à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre, que ces opérations soient lancées sur son territoire ou non.
3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas d'autorisation pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles visés au paragraphe 2 lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de penser qu'ils seront utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains.
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation effectués par les autorités des États membres au gouvernement libyen.
L'Union prend toutes les mesures nécessaires afin de déterminer les articles pertinents devant être couverts par le présent article.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34).