18.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 185/37


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1332 DU CONSEIL

du 11 juillet 2017

modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne l'Union des Comores

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION ET PROCÉDURE

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après dénommé «règlement INN») établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l'établissement d'une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et aux mesures d'urgence éventuelles.

(3)

Le 24 mars 2014, le Conseil a adopté la décision d'exécution 2014/170/UE (2) établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement INN.

(4)

Conformément à l'article 32 du règlement INN, par décision du 1er octobre 2015 (ci-après dénommée «décision du 1er octobre 2015») (3), la Commission a notifié à l'Union des Comores (ci-après dénommée «Comores») la possibilité qu'elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérant.

(5)

Dans la décision du 1er octobre 2015, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement éventuel.

(6)

La décision du 1er octobre 2015 a été notifiée aux Comores, accompagnée d'une lettre de la même date leur proposant de mettre en œuvre, en étroite coopération avec la Commission, un plan d'action visant à remédier aux lacunes constatées.

(7)

En particulier, la Commission a invité les Comores à: i) prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans le plan d'action proposé par la Commission; ii) évaluer la mise en œuvre de ces actions; et iii) transmettre tous les six mois à la Commission un rapport détaillé évaluant la mise en œuvre de chacune de ces actions, notamment pour ce qui est de l'efficacité individuelle et/ou globale de ces actions dans la mise en place d'un système de contrôle des pêches totalement conforme.

(8)

Les Comores ont eu la possibilité de réagir, par écrit et oralement, à la décision du 1er octobre 2015 ainsi qu'à d'autres informations pertinentes communiquées par la Commission et donc de fournir des éléments de preuve réfutant ou complétant les faits invoqués dans la décision du 1er octobre 2015. Les Comores ont été assurées de leur droit de demander ou de fournir des informations supplémentaires.

(9)

Par sa décision du 1er octobre 2015 et sa lettre, la Commission a engagé un processus de dialogue avec les Comores et a fait savoir qu'elle considérait qu'un délai de six mois était en principe suffisant pour parvenir à un accord.

(10)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par les Comores à la suite de la décision du 1er octobre 2015 ont été examinées et prises en compte. Les Comores ont été tenues informées oralement ou par écrit des délibérations de la Commission.

(11)

La Commission a toutefois estimé que les préoccupations et les lacunes décrites dans la décision du 1er octobre 2015 n'avaient pas été suffisamment prises en compte par les Comores. En outre, la Commission a conclu que les mesures du plan d'action n'avaient pas été pleinement mises en œuvre. En conséquence, la Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2017/889 (4), recensant les Comores en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(12)

Sur la base des procédures d'enquête et de dialogue menées par la Commission, y compris la correspondance échangée et les réunions tenues, ainsi que sur la base des raisons qui sous-tendent la décision du 1er octobre 2015 et la décision d'exécution (UE) 2017/889, il y a lieu d'inscrire les Comores sur la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN.

(13)

Conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement INN, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, doit retirer un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si ce pays apporte la preuve qu'il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait doit également prendre en considération l'adoption, par le pays tiers recensé concerné, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

2.   RECENSEMENT DES COMORES EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(14)

Dans sa décision du 1er octobre 2015, la Commission a analysé les obligations des Comores et évalué le respect par celle-ci de ses obligations internationales en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l'article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

(15)

La Commission a examiné dans quelle mesure les Comores respectaient leurs obligations à la lumière des conclusions tirées dans la décision du 1er octobre 2015 ainsi que sur la base des informations communiquées à ce sujet par les Comores, sur la base du plan d'action proposé et sur la base des mesures prises pour remédier à la situation.

(16)

Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d'action proposé concernaient plusieurs défaillances dans la mise en œuvre d'obligations de droit international, liées notamment au défaut d'adoption d'un cadre juridique adéquat et de procédures d'enregistrement et d'octroi de licences, au manque de coopération et de partage de l'information au sein de l'administration comorienne et avec les pays tiers dans lesquels opèrent les navires comoriens, à l'absence d'un système de suivi, de contrôle et de surveillance adéquats et efficaces et à l'absence d'un système de sanctions dissuasif. D'autres lacunes recensées concernent, de manière plus générale, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et résolutions des organisations régionales de gestion des pêches. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d'organismes compétents, telles que le plan d'action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les directives volontaires pour la conduite de l'État du pavillon, à la fois de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été pris en compte en tant que simple information probante et n'a pas servi de base au recensement.

(17)

Dans la décision d'exécution (UE) 2017/889, la Commission a recensé les Comores en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

(18)

En ce qui concerne les contraintes éventuelles des Comores en tant que pays en développement, il est à noter que le statut en termes de développement et les résultats d'ensemble des Comores à l'égard de la gestion des pêches peuvent être compromis par son niveau de développement. Toutefois, compte tenu de la nature des lacunes constatées pour les Comores, le niveau de développement du pays ne saurait entièrement excuser ou justifier les résultats d'ensemble de ce pays en tant qu'État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation à l'égard des activités de pêche ni l'insuffisance des mesures prises pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

(19)

Eu égard à la décision du 1er octobre 2015 et à la décision d'exécution (UE) 2017/889 ainsi qu'au processus de dialogue mené entre les Comores et la Commission et aux résultats dudit processus, il peut être conclu que les actions engagées par les Comores à la lumière des obligations qui leur incombent en leur qualité d'État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 63, 64, 91, 94, 117 et 118 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

(20)

Dès lors, les Comores ont manqué aux obligations de prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN qui leur incombent en vertu du droit international en leur qualité d'État du pavillon.

3.   ÉTABLISSEMENT D'UNE LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(21)

Compte tenu des conclusions tirées en ce qui concerne les Comores, il y a lieu d'ajouter ce pays, conformément à l'article 33 du règlement INN, à la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d'exécution 2014/170/UE. Il convient donc de modifier ladite décision d'exécution en conséquence.

(22)

L'inscription des Comores sur la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN comporte l'application des mesures prévues à l'article 38 du règlement INN. L'article 38, paragraphe 1, du règlement INN prévoit l'interdiction d'importer les produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon des pays tiers non coopérants. Dans le cas des Comores, cette interdiction devrait couvrir tous les stocks et toutes les espèces, à savoir tous les produits de la pêche tels que définis à l'article 2, paragraphe 8, du règlement INN, étant donné que la non-adoption de mesures appropriées à l'encontre de la pêche INN conduisant au recensement des Comores en tant que pays tiers non coopérant ne se limite pas uniquement à un stock ou une espèce donnés.

(23)

Il convient de noter, entre autres, que la pêche INN appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, sape la conservation et l'exploitation durable des ressources marines, fausse la concurrence, met en péril la sécurité alimentaire, pénalise injustement les pêcheurs honnêtes et affaiblit les communautés côtières. Compte tenu de l'ampleur des problèmes liés à la pêche INN, il est nécessaire que l'Union applique promptement les mesures à l'encontre des Comores en tant que pays tiers non coopérant. Par conséquent, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(24)

Si les Comores apportent la preuve qu'elles ont remédié à la situation ayant justifié leur inscription sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retirera les Comores de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement INN. Il convient que toute décision de retrait prenne également en considération l'adoption, par les Comores, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

«L'Union des Comores» est ajoutée à l'annexe de la décision d'exécution 2014/170/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).

(3)  Décision de la Commission du 1er octobre 2015 notifiant à un pays tiers la possibilité qu'il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 324 du 2.10.2015, p. 6).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/889 de la Commission du 23 mai 2017 recensent l'Union des Comores comme un pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 135 du 24.5.2017, p. 35).