31.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/7


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/925 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2017

autorisant temporairement certains États membres à certifier les matériels initiaux d'espèces déterminées de plantes fruitières produites dans un champ non protégé des insectes et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2017/167

[notifiée sous le numéro C(2017) 2800]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 4, son article 6, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, et son article 13, paragraphe 3,

vu la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (2), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive d'exécution 2014/98/UE établit des règles relatives à la production, à la certification et à la commercialisation des matériels initiaux, des matériels de base, des matériels certifiés et des plantes fruitières certifiées.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/98/UE, les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont produits dans des conditions à l'épreuve des insectes. L'article 8, paragraphe 4, de ladite directive prévoit toutefois que, pour des genres ou des espèces déterminés et dans certaines conditions, un État membre peut être autorisé à certifier des matériels initiaux produits dans un champ non protégé des insectes ou issus de plantes mères initiales produites dans un champ non protégé des insectes.

(3)

La Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque ont introduit des demandes d'autorisation temporaire de certifier les matériels initiaux d'espèces déterminées produits dans un champ non protégé des insectes.

(4)

Compte tenu du fait que la construction d'installations à l'épreuve des insectes nécessite un investissement considérable en ressources humaines et financières, la Commission a estimé qu'il y avait lieu de laisser suffisamment de temps aux fournisseurs de ces États membres pour adapter leurs systèmes de production tout en poursuivant leur production dans un champ non protégé des insectes.

(5)

Des autorisations de certifier des matériels initiaux produits dans un champ non protégé des insectes pour des genres ou des espèces déterminés ont donc été accordées à ces États membres par la décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission (3).

(6)

Les autorisations accordées à la Belgique et à la France l'ont été pour une durée limitée à deux ans, des producteurs ayant commencé à investir dans la construction d'installations à l'épreuve des insectes assez tôt dans ces deux États. Par contre, les autorisations temporaires accordées à l'Espagne et à la République tchèque l'ont été pour cinq ans, les producteurs de ces États membres ayant besoin d'un délai plus long pour se conformer à l'exigence de production dans des installations à l'épreuve des insectes.

(7)

Les conditions qui ont motivé l'octroi d'autorisations temporaires à la Belgique, à l'Espagne, à la France et à la République tchèque étant toujours remplies, il convient de ne pas mettre fin à ces autorisations temporaires.

(8)

Postérieurement aux demandes introduites par la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque, la Suède a introduit une demande d'autorisation temporaire en application de l'article 8, paragraphe 4, de la directive d'exécution 2014/98/UE.

(9)

Compte tenu du fait que la construction d'installations à l'épreuve des insectes nécessite un investissement considérable en ressources humaines et financières, il y a lieu de laisser suffisamment de temps aux fournisseurs de Suède pour adapter leurs systèmes de production tout en poursuivant leur production dans un champ non protégé des insectes.

(10)

La Suède devrait dès lors elle aussi se voir accorder une autorisation temporaire de certifier les matériels initiaux de genres ou espèces déterminés produits dans un champ non protégé des insectes. Il convient que cette autorisation soit octroyée pour une durée de cinq ans, les producteurs de cet État membre ayant besoin d'un délai relativement long pour se conformer à l'exigence de production dans des installations à l'épreuve des insectes.

(11)

La décision d'exécution (UE) 2017/167 a établi les mesures adéquates permettant à la Belgique, à l'Espagne, à la France et à la République tchèque de garantir que l'état phytosanitaire des plantes mères initiales et des matériels initiaux cultivés en plein champ est identique à celui des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits dans des installations à l'épreuve des insectes. Ces mesures ont été adoptées compte tenu notamment de la nécessité de limiter le risque d'infection en fonction des conditions climatiques, des conditions d'expression des plantes mères initiales et des matériels initiaux concernés, de la distance par rapport à toutes espèces cultivées et sauvages jouant un rôle pour les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés sur la base des connaissances spécialisées dans le domaine de la prévalence et de la biologie des organismes nuisibles concernés.

(12)

Il y a lieu de ne pas mettre fin à l'application des mesures relatives au statut sanitaire des plantes mères initiales et des matériels initiaux établies par la décision d'exécution (UE) 2017/167 pour la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque, et de mettre en place des mesures similaires pour la Suède.

(13)

La clarté et la sécurité juridique commandent l'abrogation de la décision d'exécution (UE) 2017/167 et son remplacement par une nouvelle décision.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation

1.   La Belgique et la France peuvent, jusqu'au 31 décembre 2018, certifier les matériels initiaux des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.

La Belgique et la France peuvent, jusqu'au 31 décembre 2018, certifier également les matériels initiaux issus de plantes mères initiales des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.

2.   L'Espagne et la République tchèque peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, certifier les matériels initiaux des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.

L'Espagne et la République tchèque peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, certifier également les matériels initiaux issus de plantes mères initiales des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.

3.   La Suède peut, jusqu'au 31 mai 2023, certifier les matériels initiaux des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.

La Suède peut, jusqu'au 31 mai 2023, certifier également les matériels initiaux issus de plantes mères initiales des espèces concernées figurant dans la liste de l'annexe produits en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2, 3 et 4.

Article 2

Entretien

1.   Les plantes mères initiales et les matériels initiaux produits en champ sont entretenus conformément aux prescriptions établies à l'annexe, section A, pour les États membres et les espèces concernés.

2.   Les outils de greffage et de taille et les machines sont contrôlés, nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation sur les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés.

3.   Une distance suffisante sépare les plantes mères initiales de manière à réduire le plus possible les contacts au niveau des racines entre lesdites plantes. Une distance suffisante sépare également les matériels de multiplication initiaux de manière à réduire le plus possible les contacts au niveau des racines entre lesdits matériels de multiplication.

Article 3

Inspection visuelle, échantillonnage et analyse

Outre les prescriptions relatives à l'inspection visuelle, à l'échantillonnage et à l'analyse énoncées aux articles 10 et 11 de la directive d'exécution 2014/98/UE, les États membres concernés veillent à ce que les prescriptions établies à l'annexe, section B, de la présente décision pour les espèces concernées soient respectées.

Article 4

Étiquetage des plantes mères initiales et des matériels initiaux

1.   Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission (4), l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Belgique et en France conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2018.»

Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Espagne et en République tchèque conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2022.»

Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Suède conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 mai 2023.»

2.   Lorsqu'un document d'accompagnement est prévu en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/96/UE, la mention visée au paragraphe 1 qui doit figurer sur l'étiquette officielle peut être limitée à: «Produit en champ.» Le cas échéant, outre les informations requises par l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, le document d'accompagnement des plantes mères initiales et des matériels initiaux concernés porte la mention prévue au paragraphe 1.

Article 5

Étiquetage des matériels de base et des matériels certifiés

1.   Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des matériels de base et matériels certifiés issus de matériels initiaux produits conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Issus de matériels produits en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission.»

2.   Lorsqu'un document d'accompagnement est prévu en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/96/UE, la mention visée au paragraphe 1 qui doit figurer sur l'étiquette officielle peut être limitée à: «Issus de matériels produits en champ.» Le cas échéant, outre les informations requises par l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, le document d'accompagnement porte la mention prévue au paragraphe 1.

Article 6

Notification

Chaque État membre autorisé à certifier des matériels initiaux en application de l'article 1er notifie immédiatement à la Commission et à tous les autres États membres toute certification délivrée au titre dudit article. La notification indique la quantité de plantes mères initiales et de matériels initiaux, ainsi que les espèces auxquelles appartiennent ces plantes mères initiales et matériels initiaux.

Article 7

Abrogation

La décision d'exécution (UE) 2017/167 est abrogée.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

(2)  JO L 298 du 16.10.2014, p. 22.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission du 30 janvier 2017 autorisant temporairement la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières visées à l'annexe I de la directive 2008/90/CE du Conseil, cultivés dans un champ non protégé des insectes (JO L 27 du 1.2.2017, p. 143).

(4)  Directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil (JO L 298 du 16.10.2014, p. 12).


ANNEXE

SECTION A

Liste des espèces visées à l'article 1er et prescriptions concernant leur entretien visées à l'article 2

1.   Belgique

1.1.   Liste des espèces

Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, Pyrus communis L. et porte-greffes de ces espèces

1.2.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus

1.2.1.   Mesures

Lorsque des inspections visuelles visant à déceler la présence d'insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE permettent de détecter la présence de ces vecteurs, un traitement insecticide est réalisé.

1.3.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

1.3.1.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica et P. persica

1.3.1.1.   Conditions d'expression

La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux est empêchée.

2.   République tchèque

2.1.   Liste des espèces

Castanea sativa Mill. et Juglans regia L.

2.2.   Prescriptions pour les deux espèces énumérées ci-dessus

2.2.1.   Mesures

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE sur des plantes mères initiales et sur des matériels initiaux, les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés sont immédiatement enlevés.

2.2.2.   Conditions d'expression

La floraison des plantes mères initiales est empêchée au moyen d'une taille annuelle effectuée au début de chaque période de végétation.

2.3.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

2.3.1.   Juglans regia L.

2.3.1.1.   Conditions d'expression

Les plantes mères initiales sont plantées dans des zones où les inspections visuelles ont confirmé l'absence de vecteurs du virus de l'enroulement foliaire du cerisier.

3.   France

3.1.   Liste des espèces

Castanea sativa Mill., Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus domestica Mill., Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, P. salicina et Pyrus communis L.

3.2.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus

3.2.1.   Mesures

Lorsque des inspections visuelles visant à déceler la présence d'insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE permettent de détecter la présence de ces vecteurs, un traitement insecticide est réalisé.

3.2.2.   Conditions d'expression

Le cas échéant, les plantes mères initiales sont greffées sur des porte-greffes issus d'une culture in vitro.

3.3.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

3.3.1.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica et P. salicina

La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux est empêchée.

4.   Espagne

4.1.   Liste des espèces

Olea europaea L., Prunus amygdalus × P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica × P. salicina, P. dulcis, P. persica et Pyrus communis L.

4.2.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus

4.2.1.   Mesures

Lorsque des inspections visuelles visant à déceler la présence d'insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE permettent de détecter la présence de ces vecteurs, un traitement insecticide est réalisé.

4.3.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

4.3.1.   Olea europaea L.

4.3.1.1.   Distance d'isolement

La distance d'isolement par rapport à toute espèce cultivée ou sauvage d'Olea europaea L. qui n'est pas soumise à un système de certification est d'au moins 100 mètres.

4.3.2.   Prunus amygdalus × P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica × P. salicina, P. dulcis et P. persica

4.3.2.1.   Distance d'isolement

La distance d'isolement par rapport à des espèces cultivées ou sauvages de Prunus amygdalus, de P. cerasus et de P. prunophora qui ne sont pas soumises à un système de certification est d'au moins 500 mètres.

4.3.2.2.   Conditions d'expression

La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux est empêchée.

4.3.3.   Pyrus communis L.

4.3.3.1.   Distance d'isolement

La distance d'isolement par rapport à toute espèce cultivée ou sauvage de P. communis L. qui n'est pas soumise à un système de certification est d'au moins 500 mètres.

4.3.3.2.   Conditions d'expression

La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux est empêchée.

5.   Suède

5.1.   Liste des espèces

Malus domestica Mill. et Pyrus communis L.

5.2.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus

5.2.1.   Mesures

Lorsque la présence d'insectes figurant à l'annexe I, partie A, de la directive d'exécution 2014/98/UE est détectée, un traitement insecticide est réalisé.

5.2.2.   Distance d'isolement

La distance d'isolement par rapport à toute espèce cultivée ou sauvage de Malus domestica Mill. et de Pyrus communis L. qui n'est pas soumise à un système de certification est d'au moins 500 mètres.

Par dérogation, la distance d'isolement par rapport à une banque de gènes de plantes de l'espèce Malus domestica Mill. qui ne sont pas soumises à un système de certification est d'au moins 40 mètres:

a)

lorsque l'échantillonnage et l'analyse des plantes dans cette banque de gènes sont effectués conformément aux prescriptions de la directive d'exécution 2014/98/UE pour l'espèce concernée et

b)

lorsque des inspections visuelles sont effectuées dans cette banque de gènes au moins deux fois par période de végétation.

SECTION B

Prescriptions concernant l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse visés à l'article 3

1.   Belgique

1.1.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées à la section A, point 1.1

1.1.1.   Inspection visuelle

Des inspections visuelles visant à détecter la présence des insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE sont effectuées au moins une fois par an.

1.2.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

1.2.1.   Malus domestica Mill. et Pyrus communis L.

1.2.1.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence des virus transmis par les insectes ou par le pollen figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.

1.2.2.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica et P. persica

1.2.2.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année et à chaque cycle de multiplication sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence des virus transmis par les insectes ou par le pollen figurant à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.

2.   République tchèque

2.1.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

2.1.1.   Castanea sativa Mill.

2.1.1.1.   Inspection visuelle

Les inspections visuelles visées à l'article 10, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/98/UE sont effectuées d'avril à mai.

2.1.2.   Juglans regia L.

2.1.2.1.   Inspection visuelle

Les inspections visuelles visées à l'article 10, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/98/UE sont effectuées à la fin de l'été ou en automne.

3.   France

3.1.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

3.1.1.   Corylus avellana L.

3.1.1.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus de la mosaïque du pommier (ApMV).

3.1.2.   Cydonia oblonga Mill., Malus domestica Mill. et Pyrus communis L.

3.1.2.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus des taches foliaires chlorotiques du pommier (ACLSV), du virus du bois rayé du pommier (ASGV), du virus du bois strié du pommier (ASPV) et du bois souple du pommier.

3.1.3.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica et P. salicina

3.1.3.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année et à chaque cycle de multiplication sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus du rabougrissement du prunier (PDV) et du virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV). Dans le cas de P. persica, un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année et à chaque cycle de multiplication sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence de la mosaïque latente du pêcher (PLMVd).

4.   Espagne

4.1.   Prescriptions particulières pour certaines espèces

4.1.1.   Olea europaea L. et Pyrus communis L.

4.1.1.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence des virus et maladies apparentées aux viroses figurant à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.

4.1.2.   Prunus amygdalus × P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica × P. salicina, P. dulcis et P. persica

4.1.2.1.   Échantillonnage et analyse

Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année pour déceler la présence des virus et maladies apparentées aux viroses figurant à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.

5.   Suède

5.1.   Prescriptions pour toutes les espèces énumérées à la section A, point 5.1

5.1.1.   Inspection visuelle

Les inspections visuelles visées à l'article 10, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/98/UE sont effectuées au moins deux fois par période de végétation.