18.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 127/88


DÉCISION (UE) 2017/814 DU CONSEIL

du 12 octobre 2015

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité d’association UE-Chili concernant le remplacement de l’article 12 de l’annexe III de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 38 de l’annexe III de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1) (ci après dénommé «accord»), le comité d’association UE-Chili (ci-après dénommé «comité d’association») peut décider de modifier les dispositions de ladite annexe.

(2)

Le 4 novembre 2014, le comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine, institué par l’article 81 de l’accord, a décidé de recommander au comité d’association une modification de l’article 12 de l’annexe III de l’accord, qui concerne le transport direct.

(3)

L’expédition d’envois à partir d’une partie à l’accord devrait se faire directement vers l’autre partie, mais peut aussi transiter par un pays tiers, sous réserve de certaines restrictions. Les conditions de transport via un pays tiers devraient être précisées afin d’autoriser expressément le fractionnement des envois sans pour autant assouplir les restrictions existantes.

(4)

La modification de l’article 12 de l’annexe III de l’accord renforcera la sécurité juridique pour les importateurs et les exportateurs, ainsi que la cohérence de l’interprétation dudit article pour les parties.

(5)

Il convient que la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité d’association soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à adopter au nom de l’Union au sein du comité d’association en ce qui concerne le remplacement de l’article 12 de l’annexe III de l’accord est fondée sur le projet de décision du comité d’association joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l’Union au sein du comité d’association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du comité d’association sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

Après son adoption, la décision du comité d’association est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No … DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-CHILI

du …

remplaçant l’article 12 du titre III de l’annexe III de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

LE COMITÉ D’ASSOCIATION UE-CHILI,

vu l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1), et notamment son annexe III, article 38;

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12 du titre III de l’annexe III de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), dispose que le régime préférentiel est applicable uniquement aux marchandises remplissant les conditions de l’annexe III qui sont transportées directement entre la République du Chili (ci-après dénommée «Chili») et l’Union européenne.

(2)

Le Chili et l’Union européenne ont conclu de nombreux accords commerciaux depuis l’entrée en vigueur de l’accord, ce qui a permis aux opérateurs économiques d’adapter leur stratégie d’exportation afin de réduire les coûts et de mieux répondre à la demande du marché.

(3)

Le Chili et l’Union européenne ont convenu de modifier l’article 12 du titre III de l’annexe III de l’accord, afin d’offrir plus de souplesse aux opérateurs économiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 12 du titre III de l’annexe III de l’accord, qui concerne le transport direct, est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur 90 jours après la date à laquelle la dernière notification, par les parties, de l’achèvement des procédures juridiques nationales nécessaires a été effectuée.

Fait à …, le

Par le comité d’association UE-Chili

Le président


(1)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.


ANNEXE

«Article 12

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre l’Union européenne et le Chili. Toutefois, le transport de produits peut s’effectuer à travers d’autres territoires avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que l’apposition de marques, d’étiquettes, de sceaux; le déchargement ou le rechargement; le fractionnement des envois; ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 sont présumées respectées, à moins que les autorités douanières n’aient des raisons de croire le contraire. En pareil cas, les autorités douanières peuvent exiger que l’importateur produise des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens appropriés, tels que des documents de transport contractuels, par exemple des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.»