6.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/785 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2017

relative à l'approbation d'alternodémarreurs 12 volts à haut rendement destinés aux voitures particulières à moteurs à combustion classiques en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

vu le règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La demande présentée le 21 juillet 2016 par le fournisseur Valeo Electrical Systems concernant l'approbation de la fonction de générateur à haut rendement de l'alternodémarreur à entraînement par courroie 12 volts i-StARS en tant qu'éco-innovation a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/201 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 et au règlement (UE) no 510/2011 (3).

(2)

Les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 ont été remplis. En outre, la demande est étayée par un rapport de vérification établi par un organisme agréé et indépendant, conformément à l'article 7 dudit règlement. Par conséquent, il convient d'approuver en tant qu'éco-innovation la fonction de générateur à haut rendement de l'alternodémarreur à entraînement par courroie 12 volts i-StARS proposée par le demandeur.

(3)

Sur la base des informations fournies avec la demande concernée et sur la base de la décision d'exécution (UE) 2016/265 de la Commission (4), compte tenu de l'expérience acquise par l'évaluation de demandes relatives à des technologies contribuant à l'amélioration du rendement des alternateurs dans le cadre des décisions d'exécution de la Commission 2013/341/UE (5), 2014/465/UE (6), (UE) 2015/158 (7), (UE) 2015/295 (8), (UE) 2015/2280 (9) et (UE) 2016/588 (10), il a été démontré de manière satisfaisante et concluante qu'un alternodémarreur 12 volts d'une masse maximale de 7 kilogrammes dont la fonction de générateur est d'un rendement minimal est conforme aux critères d'admissibilité visés à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009 et qu'il permet une réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'au moins 1 gramme de CO2 par kilomètre conformément à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. Pour un alternodémarreur 12 volts dont la masse dépasse 7 kilogrammes, il est nécessaire d'appliquer un coefficient de correction de masse lorsque l'on vérifie par calcul que le seuil de réduction de 1 gramme de CO2 par kilomètre est respecté.

(4)

Il convient dès lors de reconnaître d'une manière générale et, conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, d'attester la capacité de cette technologie innovante à réduire les émissions de CO2 et de prévoir une méthodologie d'essai générique pour la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenues par la fonction de générateur des alternodémarreurs 12 volts à haut rendement.

(5)

Aux fins de la certification de la réduction des émissions de CO2 permises par les alternodémarreurs 12 volts à haut rendement, il convient que le constructeur transmette à l'autorité chargée de la réception par type, en même temps que la demande de certification, un rapport de vérification confirmant la conformité émanant d'un organisme agréé et indépendant.

(6)

Si l'autorité chargée de la réception par type estime que l'alternodémarreur présenté par le constructeur ne satisfait pas aux conditions de certification spécifiées dans la présente décision, il y a lieu de rejeter la demande de certification de la réduction des émissions.

(7)

Il convient de déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenues par les alternodémarreurs 12 volts à haut rendement au moyen de la méthode établie en annexe.

(8)

Pour déterminer la réduction des émissions de CO2, il est nécessaire de définir la technologie de base par rapport à laquelle le rendement de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement doit être comparé, conformément aux articles 5 et 8 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. Sur la base de l'expérience acquise, il y a lieu de considérer comme technologie de base un alternateur 12 volts d'un rendement de 67 %.

(9)

La réduction des émissions dues à un alternodémarreur 12 volts à haut rendement peut être en partie démontrée par l'essai visé à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (11). La réduction totale finale aux fins de la certification d'un véhicule équipé de la technologie innovante conformément à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 devrait donc être déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement d'exécution.

(10)

Afin de faciliter un déploiement plus large des alternodémarreurs 12 volts à haut rendement dans les nouveaux véhicules, il convient également de donner la possibilité au constructeur de solliciter au moyen d'une demande de certification unique la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de différents alternodémarreurs 12 volts. Il convient néanmoins de garantir que, lorsqu'il est fait usage de cette possibilité, un mécanisme s'applique qui favorise uniquement le déploiement des types d'alternodémarreurs 12 volts offrant le meilleur rendement.

(11)

Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (12), il convient de spécifier le code à utiliser pour la technologie innovante,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation

La fonction de générateur à haut rendement de l'alternodémarreur 12 volts, c'est-à-dire l'alternodémarreur à entraînement par courroie i-StARS, tel qu'il est décrit dans la demande de Valeo Electrical Systems, est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par «alternodémarreur 12 volts à haut rendement», la fonction de générateur à haut rendement d'un alternodémarreur 12 volts.

Article 3

Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

1.   Le constructeur peut présenter une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'un ou de plusieurs alternodémarreurs 12 volts à haut rendement destinés à être utilisés dans des véhicules de la catégorie M1 à moteurs à combustion classiques, à condition que chaque alternodémarreur remplisse les conditions suivantes:

a)

lorsque la masse de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement n'excède pas la masse de 7 kilogramme de l'alternateur de base et lorsque le rendement de la fonction de générateur, déterminé conformément à l'annexe, est d'au minimum:

i)

73,8 % pour les véhicules à moteur à essence;

ii)

73,4 % pour les véhicules à moteur à essence turbo;

iii)

74,2 % pour les véhicules à moteur diesel;

ou

b)

lorsque la masse de l'alternodémarreur 12 volts dépasse la masse de l'alternateur de base spécifiée au point a), la masse supplémentaire est prise en compte conformément à la formule 10 figurant en annexe et respecte le seuil de réduction minimale de 1 gramme de CO2 par kilomètre spécifié à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

La masse supplémentaire fait l'objet d'une vérification et est confirmée dans le rapport de vérification transmis à l'autorité chargée de la réception par type en même temps que la demande de certification.

2.   Une demande de certification de la réduction des émissions due à un ou à plusieurs alternodémarreurs 12 volts à haut rendement est accompagnée d'un rapport de vérification émanant d'un organisme agréé et indépendant qui certifie que le ou les alternodémarreurs 12 volts à haut rendement respectent les conditions fixées au paragraphe 1 et qui confirme la masse des alternodémarreurs 12 volts.

3.   L'autorité chargée de la réception par type rejette la demande de certification si elle estime que le ou les alternodémarreurs 12 volts ne respectent pas les conditions fixées au paragraphe 1.

Article 4

Certification de la réduction des émissions de CO2

1.   La réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'alternodémarreurs 12 volts à haut rendement visés à l'article 2, paragraphe 1, est mesurée à l'aide de la méthode établie en annexe.

2.   Lorsqu'un constructeur présente une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de différents alternodémarreurs 12 volts à haut rendement pour une même version de véhicule, l'autorité chargée de la réception par type détermine, parmi les alternodémarreurs ayant fait l'objet d'essais, lequel entraîne la réduction des émissions de CO2 la plus faible et enregistre la valeur la plus basse dans la documentation de réception par type concernée. Cette valeur est indiquée sur le certificat de conformité, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

Article 5

Code d'éco-innovation

Le code d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type lorsqu'il est fait référence à la présente décision conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 est le «22».

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2017.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 194 du 26.7.2011, p. 19.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(4)  Décision d'exécution (UE) 2016/265 de la Commission du 25 février 2016 relative à l'approbation de l'alternodémarreur MELCO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 50 du 26.2.2016, p. 30).

(5)  Décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission du 27 juin 2013 relative à l'approbation de l'alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 29.6.2013, p. 98).

(6)  Décision d'exécution 2014/465/UE de la Commission du 16 juillet 2014 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d'exécution de la Commission 2013/341/UE (JO L 210 du 17.7.2014, p. 17).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2015/158 de la Commission du 30 janvier 2015 relative à l'approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 26 du 31.1.2015, p. 31). (Cette décision concerne deux demandes.)

(8)  Décision d'exécution (UE) 2015/295 de la Commission du 24 février 2015 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement MELCO GXi en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53 du 25.2.2015, p. 11).

(9)  Décision d'exécution (UE) 2015/2280 de la Commission du 7 décembre 2015 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 64).

(10)  Décision d'exécution (UE) 2016/588 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 16.4.2016, p. 25).

(11)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(12)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


ANNEXE

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 OBTENUE PAR DES ALTERNODÉMARREURS 12 VOLTS À HAUT RENDEMENT DESTINÉS À DES VÉHICULES DE LA CATÉGORIE M1 ÉQUIPÉS DE MOTEURS À COMBUSTION CLASSIQUES

1.   Introduction

Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de la fonction de générateur d'un alternodémarreur 12 volts (ci-après dénommé «alternodémarreur 12 volts à haut rendement» ou «alternodémarreur»), destiné à être utilisé dans un véhicule de la catégorie M1 à moteur à combustion, il est nécessaire de définir les points suivants:

1)

les conditions d'essai;

2)

le matériel d'essai;

3)

la détermination de la puissance maximale de sortie;

4)

le calcul de la réduction des émissions de CO2;

5)

le calcul de la marge statistique de la réduction des émissions de CO2.

2.   Symboles, paramètres et unités

Symboles latins

Formula

Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km]

CO2

Dioxyde de carbone

CF

Facteur de conversion (l/100 km) — (g CO2/km) [g CO2/l] conformément au tableau 3

h

Fréquence, conformément au tableau 1

I

Intensité du courant à laquelle la mesure est effectuée [A]

m

Nombre de mesures de l'échantillon

M

Couple [Nm]

n

Vitesse de rotation [min-1], conformément au tableau 1

P

Puissance [W]

Formula

Écart type du rendement de l'alternodémarreur [%]

Formula

Écart type de la moyenne du rendement de l'alternodémarreur [%]

Formula

Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

U

Tension d'essai à laquelle la mesure est effectuée [V]

v

Vitesse moyenne du nouveau cycle de conduite européen (NEDC) [km/h]

VPe

Consommation de carburant de la puissance effective [l/kWh] conformément au tableau 2

Formula

Sensibilité de la réduction calculée des émissions de CO2 par rapport au rendement de l'alternodémarreur

Symboles grecs

Δ

Différence

ηB

Rendement de l'alternateur de base [%]

ηMG

Rendement de l'alternodémarreur [%]

Formula

Valeur moyenne du rendement de l'alternodémarreur au point de fonctionnement i [%]

Indices

L'indice (i) fait référence au point de fonctionnement.

L'indice (j) fait référence à la mesure de l'échantillon.

MG

Alternodémarreur

m

Masse

RW

Conditions réelles

TA

Conditions de la réception par type

B

Base

3.   Mesures et détermination du rendement

Le rendement de l'alternodémarreur 12 volts est déterminé conformément à la norme ISO 8854:2012, à l'exception des éléments précisés dans le présent point.

Il y a lieu de fournir la preuve à l'autorité compétente en matière de réception par type que les plages de vitesse de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement sont conformes à celles décrites au tableau 1. Les mesures doivent être effectuées à divers points de fonctionnement i, conformément au tableau 1. L'intensité du courant dans l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement est définie comme la moitié de la valeur du courant nominal pour l'ensemble des points de fonctionnement. Pour chaque régime, la tension et le courant de sortie de l'alternateur doivent être maintenus constants (tension à 14,3 volts).

Tableau 1

Points de fonctionnement

Point de fonctionnement

i

Durée

[s]

Vitesse de rotation

ni[min– 1]

Fréquence

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

Le rendement à chaque point de fonctionnement doit être calculé conformément à la formule 1 suivante:

Formule 1

Formula

Toutes les mesures de rendement doivent être effectuées consécutivement au moins cinq (5) fois. La moyenne des mesures effectuées à chaque point de fonctionnement (Formula) doit être calculée.

Le rendement de l'alternodémarreur (ηMG) est calculé conformément à la formule 2 suivante:

Formule 2

Formula

L'alternodémarreur entraîne une économie d'énergie mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) et en conditions de réception par type (ΔPmTA) selon la formule 3.

Formule 3

Formula

Dans le cas où l'économie d'énergie mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) est calculée conformément à la formule 4 et l'économie d'énergie mécanique en conditions de réception par type (ΔPmTA) conformément à la formule 5:

Formule 4

Formula

Formule 5

Formula

où:

PRW

:

puissance requise en conditions «réelles» [W], soit 750 W

PTA

:

puissance requise en conditions de réception par type [W], soit 350 W

ηB

:

rendement de l'alternateur de base [%], soit 67 %.

4.   Calcul de la réduction des émissions de CO2

La réduction des émissions de CO2 de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement est calculée au moyen de la formule 6:

Formule 6

Formula

où:

v

:

vitesse moyenne du NEDC [km/h], soit 33,58 km/h

VPe

:

consommation de carburant de la puissance effective conformément au tableau 2

Tableau 2

Consommation de la puissance effective

Type de moteur

Consommation de la puissance effective (VPe)

[l/kWh]

Essence

0,264

Essence turbo

0,280

Gazole

0,220

CF

:

facteur de conversion (l/100 km) — (g CO2/km) [g CO2/l] conformément au tableau 3

Tableau 3

Facteur de conversion

Type de carburant

Facteur de conversion (l/100 km) — (g CO2/km) (CF)

[g CO2/l]

Essence

2 330

Gazole

2 640

5.   Calcul de l'erreur statistique

Les erreurs statistiques dans les résultats de la méthode d'essai provenant des mesures doivent être quantifiées. L'écart type est calculé pour chaque point de fonctionnement selon la formule 7 suivante:

Formule 7

Formula

L'écart type pour la valeur du rendement de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement (Formula) est calculé au moyen de la formule 8 suivante:

Formule 8

Formula

L'écart type du rendement de l'alternodémarreur (Formula) entraîne une erreur dans la réduction des émissions de CO2 (Formula). Cette erreur est calculée selon la formule 9 suivante:

Formule 9

Formula

6.   Signification statistique

Il convient de démontrer pour chaque type, variante et version d'un véhicule équipé de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement que l'erreur relative à la réduction des émissions de CO2 calculée à l'aide de la formule 9 n'est pas supérieure à la différence entre la réduction des émissions de CO2 totale et la réduction minimale précisée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 (voir formule 10).

Formule 10

Formula

dans laquelle:

MT

:

seuil de réduction minimale [g CO2/km);

Formula

:

réduction totale des émissions de CO2 [g de CO2/km]

Formula

:

écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

Formula

:

coefficient correcteur de CO2 correspondant à la différence de masse positive entre l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement et l'alternateur de base. Pour Formula, il convient d'utiliser les données du tableau 4.

Tableau 4

Coefficient de correction du CO2 lié à la masse supplémentaire

Type de carburant

Coefficient de correction du CO2 lié à la différence de masse positive (Formula)

[g CO2/km]

Essence

0,0277 · Δm

Gazole

0,0383 · Δm

Dans le tableau 4, Δm est la masse supplémentaire résultant de l'installation de l'alternodémarreur. Il s'agit de la différence positive entre la masse de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement et la masse de l'alternateur de base. La masse de l'alternateur de base est de 7 kilogrammes. La masse supplémentaire doit faire l'objet d'une vérification et d'une confirmation dans le rapport de vérification à transmettre à l'autorité chargée de la réception par type en même temps que la demande de certification.

7.   L'alternodémarreur 12 volts à haut rendement devant être installé dans les véhicules

L'autorité responsable de la réception par type doit certifier la réduction des émissions de CO2 sur la base de mesures de l'alternodémarreur 12 volts à haut rendement et de l'alternateur de base effectuées selon les méthodes d'essai figurant dans la présente annexe. Lorsque la réduction des émissions de CO2 est inférieure au seuil prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, c'est l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement qui s'applique.