6.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 118/17


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/784 DU CONSEIL

du 25 avril 2017

autorisant la République italienne à appliquer une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/1401

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d'exécution (UE) 2015/1401 du Conseil (2), l'Italie est autorisée à exiger que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les livraisons et prestations destinées aux autorités publiques soit versée par lesdites autorités sur un compte bancaire séparé et bloqué des autorités fiscales. La mesure constitue une dérogation aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE concernant le paiement de la TVA et les règles en matière de facturation.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 16 février 2017, l'Italie a demandé de proroger cette autorisation. Parallèlement, elle a demandé que le champ d'application de la dérogation pour les livraisons de biens et prestations de services soit étendu afin de s'appliquer aux entreprises contrôlées par les autorités publiques centrales et locales et à des entreprises cotées en bourse inclues dans l'indice Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa (ci-après dénommé «FTSE MIB»).

(3)

Par lettre datée du 15 mars 2017, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l'Italie. Par lettre datée du 16 mars 2017, la Commission a informé l'Italie qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.

(4)

L'Italie a mis en place des mesures de contrôle supplémentaires pour permettre aux autorités fiscales de vérifier par recoupement les différentes opérations déclarées par les intervenants et pour assurer le suivi des versements de TVA effectués sur les comptes bloqués de l'État. Toutefois, étant donné que ces mesures de contrôle sont encore en phase de démarrage, il faudra davantage de temps pour évaluer avec quelle efficacité elles incitent les contribuables à respecter leurs obligations fiscales. L'Italie n'est dès lors pas en mesure de finaliser la définition et la mise en œuvre de dispositifs de contrôle adéquats avant l'expiration de la décision d'exécution (UE) 2015/1401 le 31 décembre 2017. En conséquence, elle a demandé la prorogation de cette dérogation.

(5)

L'Italie a décelé que les livraisons de biens et prestations de services destinées à d'autres entités contrôlées par les autorités publiques centrales et locales et à plusieurs entreprises cotées en bourse inclues dans l'indice FTSE MIB faisaient l'objet de fraude. Pour lutter contre la fraude fiscale liée à l'absence de versement de la TVA par les fournisseurs/prestataires de ces entités, l'Italie demande à bénéficier d'une dérogation à l'article 206 de la directive 2006/112/CE pour pouvoir exiger que la TVA due sur les livraisons de biens et prestations de services destinées aux entreprises contrôlées par les autorités publiques centrales et locales et aux entreprises cotées en bourse inclues dans l'indice FTSE MIB soit versée par ces entités sur le compte séparé et bloqué des autorités fiscales. En outre, il est également nécessaire de déroger à l'article 226 de la directive 2006/112/CE afin de permettre l'insertion sur la facture d'une mention particulière indiquant que la TVA doit être versée sur ce compte spécial.

(6)

Un des effets de la mesure réside dans le fait que les fournisseurs/prestataires qui sont des assujettis ne sont pas en mesure de déduire la TVA payée en amont de celle qu'ils perçoivent en aval. Ils peuvent se trouver constamment dans une position créditrice et devoir demander des remboursements de TVA à l'administration fiscale. Dans le rapport qu'elle a présenté en juin 2016 conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision d'exécution (UE) 2015/1401, l'Italie a montré que son système de remboursement de la TVA fonctionne correctement et que le délai moyen des remboursements de TVA ne dépasse pas trois mois. De plus, l'Italie a fourni des informations selon lesquelles les fournisseurs/prestataires des autorités publiques bénéficient d'une procédure prioritaire qui raccourcit encore le délai de remboursement. L'Italie s'attend à ce que les nouvelles règles en vigueur permettent de gérer correctement toute augmentation éventuelle des demandes de remboursement de la TVA.

(7)

En 2014, l'Italie a rendu la facturation électronique obligatoire pour les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux autorités publiques. Cette obligation devrait permettre à l'avenir un contrôle adéquat du secteur concerné, lorsqu'une politique de contrôle appropriée aura été définie et mise en œuvre sur la base des données disponibles par voie électronique. Depuis le 1er janvier 2017, des mesures de contrôle supplémentaires sont applicables en Italie: le système comptable facultatif (appelé «facturation électronique») et la notification obligatoire aux autorités fiscales des factures émises et reçues, qui s'applique à la fois aux entreprises pour lesquelles la dérogation est demandée et à leurs fournisseurs/prestataires. Ces mesures sont destinées à permettre aux autorités fiscales italiennes de vérifier par recoupement les différentes opérations déclarées par les intervenants et d'assurer le suivi des versements de TVA effectués. Une fois que ce système sera pleinement opérationnel, il ne devrait plus être nécessaire de déroger à la directive 2006/112/CE. Par conséquent, l'Italie a assuré qu'elle ne demanderait pas le renouvellement de la dérogation.

(8)

La dérogation demandée devrait être limitée dans le temps afin que l'on puisse évaluer si la mesure particulière est adéquate et efficace.

(9)

Pour garantir le suivi qui s'impose dans le cadre de cette dérogation, notamment en ce qui concerne l'incidence sur les remboursements de TVA aux assujettis concernés par la dérogation, il convient d'inviter l'Italie à présenter à la Commission, dans les quinze mois suivant l'entrée en vigueur de la mesure dérogatoire, un rapport portant sur la situation générale en matière de remboursement de la TVA aux assujettis, et, en particulier, sur le délai moyen nécessaire pour ces remboursements, ainsi que sur l'efficacité des mesures visant à réduire la fraude fiscale dans les secteurs concernés. Il convient que l'Italie poursuive les réformes visant à assurer une procédure de remboursement de la TVA aisée et rapide.

(10)

La mesure dérogatoire est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu'elle est limitée dans le temps et vise uniquement des secteurs posant des problèmes considérables de fraude fiscale. En outre, la mesure dérogatoire n'entraîne pas le risque d'un déplacement de la fraude vers d'autres secteurs ou d'autres États membres.

(11)

La dérogation n'aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(12)

Il y a lieu d'abroger la décision d'exécution (UE) 2015/1401,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 206 de la directive 2006/112/CE, l'Italie est autorisée à prévoir que la TVA doit être versée par le bénéficiaire sur un compte bancaire séparé et bloqué de l'administration fiscale lorsqu'elle est due sur les livraisons de biens et prestations de services destinées aux entités suivantes:

les autorités publiques,

les entreprises contrôlées par les autorités publiques au sens de l'article 2359 du code civil italien (codice civile),

les entreprises cotées en bourse inclues dans l'indice FTSE MIB dont la liste, qui sera révisée chaque année si nécessaire, sera publiée par l'Italie au Journal officiel italien (Gazzetta ufficiale) après le 28 avril 2017.

Article 2

Par dérogation à l'article 226 de la directive 2006/112/CE, l'Italie est autorisée à exiger que les factures émises en ce qui concerne les livraisons de biens et prestations de services destinées aux entités mentionnées à l'article 1er comportent une mention particulière indiquant que la TVA doit être versée sur un compte bancaire séparé et bloqué de l'administration fiscale.

Article 3

L'Italie notifie à la Commission les mesures nationales visées aux articles 1er et 2.

Dans un délai de quinze mois à compter de la date d'entrée en vigueur, en Italie, des mesures visées aux articles 1er et 2, l'Italie présente à la Commission un rapport portant sur la situation générale en matière de remboursement de la TVA aux assujettis concernés par ces mesures, et, en particulier, sur la durée moyenne de la procédure de remboursement, ainsi que sur l'efficacité globale de ces mesures pour réduire la fraude à la TVA dans les secteurs concernés.

Article 4

La décision d'exécution (UE) 2015/1401 est abrogée à compter du 1er juillet 2017.

Article 5

La présente décision est applicable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.

Article 6

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2015/1401 du Conseil du 14 juillet 2015 autorisant l'Italie à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 217 du 18.8.2015, p. 7).