6.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/6


DÉCISION (UE) 2017/783 DU CONSEIL

du 25 avril 2017

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE

(Troisième paquet «Énergie»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62 et 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE.

(3)

Le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

Le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)

Le règlement (UE) no 543/2013 de la Commission (6) doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)

La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (7) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(8)

La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (8) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(9)

La décision 2010/685/UE de la Commission (9) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(10)

La décision 2012/490/UE de la Commission (10) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(11)

Le règlement (CE) no 714/2009 abroge le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil (11), qui est intégré dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimé.

(12)

Le règlement (CE) no 715/2009 abroge le règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil (12), qui est intégré dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimé.

(13)

La directive 2009/72/CE abroge la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil (13), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(14)

La directive 2009/73/CE abroge la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil (14), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(15)

La décision 2011/280/UE de la Commission (15) abroge la décision 2003/796/CE de la Commission (16), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(16)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE en conséquence.

(17)

Il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).

(5)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).

(6)  Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).

(7)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(8)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(9)  Décision 2010/685/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la section 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 293 du 11.11.2010, p. 67).

(10)  Décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 231 du 28.8.2012, p. 16).

(11)  Règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (JO L 176 du 15.7.2003, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 289 du 3.11.2005, p. 1).

(13)  Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 37).

(14)  Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57).

(15)  Décision 2011/280/UE de la Commission du 16 mai 2011 abrogeant la décision 2003/796/CE instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (JO L 129 du 17.5.2011, p. 14).

(16)  Décision 2003/796/CE de la Commission du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (JO L 296 du 14.11.2003, p. 34).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (3), tel que rectifié au JO L 229 du 1.9.2009, p. 29. et au JO L 309 du 24.11.2009, p. 87. doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (5) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(6)

La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (6) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(7)

La décision 2010/685/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la section 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (7) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(8)

La décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (8) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(9)

Le règlement (CE) no 714/2009 abroge le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil (9), qui est intégré dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimé.

(10)

Le règlement (CE) no 715/2009 abroge le règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil (10), qui est intégré dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimé.

(11)

La directive 2009/72/CE abroge la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil (11), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(12)

La directive 2009/73/CE abroge la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil (12), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(13)

La décision 2011/280/UE de la Commission (13) abroge la décision 2003/796/CE de la Commission (14), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(14)

Les gestionnaires de réseau de transport des États de l'AELE ne devraient pas être considérés comme des gestionnaires de pays tiers aux fins du REGRT pour l'électricité et du REGRT pour le gaz.

(15)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe IV de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IV de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1.

Le texte du point 20 (règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32009 R 0714: règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15), modifié par:

32013 R 0543: règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 15, paragraphe 6, on entend par «la Commission», pour les États de l'AELE, «l'Autorité de surveillance AELE».

b)

Les dispositions concernant les décisions contraignantes de l'agence, visées à l'article 17, paragraphe 5, sont remplacées par les dispositions suivantes lorsqu'un État de l'AELE est concerné:

«i)

Lorsqu'un ou plusieurs États de l'AELE sont concernés, l'Autorité de surveillance AELE adopte une décision adressée aux autorités de régulation nationales de l'État ou des États de l'AELE concernés.

ii)

L'agence a le droit de participer pleinement aux travaux de l'Autorité de surveillance AELE et de ses instances préparatoires, lorsque cette autorité exerce, à l'égard des États de l'AELE, les fonctions de l'agence telles que prévues par le présent accord, mais n'a pas le droit de vote.

iii)

L'Autorité de surveillance AELE a le droit de participer pleinement aux travaux de l'agence et de ses instances préparatoires, mais n'a pas le droit de vote.

iv)

L'agence et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent étroitement lors de l'adoption de décisions, d'avis et de recommandations.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées dans les meilleurs délais, sur la base de projets élaborés par l'agence de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

Lorsqu'elle élabore un projet pour l'Autorité de surveillance AELE conformément au présent règlement, l'agence en informe cette dernière. Celle-ci fixe un délai dans lequel les autorités de régulation nationales des États de l'AELE sont autorisées à exprimer leur point de vue sur la question, en tenant pleinement compte de l'urgence, de la complexité et des conséquences possibles de celle-ci.

Les autorités de régulation nationales des États de l'AELE peuvent demander à l'Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L'Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l'agence. Dans ce cas, l'agence étudie la possibilité d'élaborer un nouveau projet pour l'Autorité de surveillance AELE et répond dans les meilleurs délais.

Lorsque l'agence modifie, suspend ou retire une décision parallèle à celle adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, elle élabore dans les meilleurs délais un projet allant dans le même sens pour l'Autorité de surveillance AELE.

v)

En cas de désaccord entre l'agence et l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne l'administration des présentes dispositions, le directeur de l'agence et le collège de l'Autorité de surveillance AELE, tenant compte de l'urgence de la question, convoquent une réunion dans les meilleurs délais pour parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, le directeur de l'agence ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander aux parties contractantes de soumettre le différend au comité mixte de l'EEE, qui le traite conformément à l'article 111 du présent accord, lequel s'applique mutatis mutandis. Conformément à l'article 2 de la décision du comité mixte de l'EEE no 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du comité mixte de l'EEE (15), une partie contractante peut, en cas d'urgence, demander l'organisation immédiate d'une réunion. Nonobstant le présent paragraphe, une partie contractante peut à tout moment saisir le comité mixte de l'EEE de sa propre initiative, conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

vi)

Des recours contre l'Autorité de surveillance AELE peuvent être introduits devant la Cour AELE par des États de l'AELE ou par toute personne physique ou morale, conformément aux articles 36 et 37 de l'accord relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice.».

c)

Le texte suivant est ajouté à l'article 20:

«Une demande de la Commission concernant les informations mentionnées à l'article 20, paragraphes 2 et 5, doit, pour les États de l'AELE, être adressée par l'Autorité de surveillance AELE à l'entreprise concernée.».

d)

Le texte suivant est ajouté à l'article 22, paragraphe 2:

«Les tâches décrites à l'article 22, paragraphe 2, doivent, pour les entreprises des États de l'AELE concernées, être effectuées par l'Autorité de surveillance AELE.».

e)

Le texte suivant est ajouté à l'article 23:

«Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité visé à l'article 23, mais n'ont pas le droit de vote.».»

2.

Le texte du point 22 (directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32009 L 0072: directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

Les références faites aux dispositions du traité s'entendent comme faites aux dispositions correspondantes de l'accord.

b)

La directive ne s'applique pas aux câbles électriques et aux installations connexes d'un point de raccordement à terre vers des installations d'extraction pétrolière.

c)

L'article 7, paragraphe 2, point j), ne s'applique pas aux États de l'AELE.

d)

L'article 9, paragraphe 1, s'applique aux États de l'AELE à compter d'un an après l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte de l'EEE no [la présente décision] du [date].

e)

À l'article 10, paragraphe 7, on entend par «la Commission», pour les États de l'AELE, «l'Autorité de surveillance AELE».

f)

L'article 11, paragraphe 3, point b), l'article 11, paragraphe 5, point b), et l'article 11, paragraphe 7, ne s'appliquent pas aux États de l'AELE.

g)

À l'article 37, paragraphe 1, point d), le terme «agence» est remplacé par les termes «Autorité de surveillance AELE».

h)

L'article 37, paragraphe 1, point s), ne s'applique pas aux États de l'AELE.

i)

À l'article 40, paragraphe 1, on entend par «la Commission», pour les États de l'AELE, «l'Autorité de surveillance AELE».

j)

L'article 44, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«L'article 9 ne s'applique ni à Chypre, ni au Luxembourg, ni à Malte, ni au Liechtenstein, ni à l'Islande. En outre, les articles 26, 32 et 33 ne s'appliquent pas à Malte.

Si l'Islande peut prouver, après l'entrée en vigueur de la présente décision, que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de ses réseaux, elle peut demander à bénéficier de dérogations aux articles 26, 32 et 33, qui peuvent lui être accordées par l'Autorité de surveillance AELE. Celle-ci informe les États de l'AELE et la Commission de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.».

k)

Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité institué par l'article 46, mais n'ont pas le droit de vote.».

3.

Le texte du point 23 (directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32009 L 0073: directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

Les références faites aux dispositions du traité s'entendent comme faites aux dispositions correspondantes de l'accord.

b)

La directive ne s'applique pas à l'Islande.

c)

Le texte suivant est ajouté à l'article 2, paragraphe 11:

«une ‘installation de GNL’ ne comprend pas les installations de liquéfaction du gaz naturel faisant partie d'un projet de production offshore de pétrole ou de gaz, comme l'usine de Melkøya.».

d)

Le texte suivant est ajouté à l'article 2, point 12:

«un ‘gestionnaire d'installation de GNL’ ne comprend pas les gestionnaires d'installations de liquéfaction du gaz naturel faisant partie d'un projet de production offshore de pétrole ou de gaz, comme l'usine de Melkøya.».

e)

L'article 6 ne s'applique pas aux États de l'AELE.

f)

À l'article 10, paragraphe 7, on entend par «la Commission», pour les États de l'AELE, «l'Autorité de surveillance AELE».

g)

L'article 11, paragraphe 3, point b), l'article 11, paragraphe 5, point b), et l'article 11, paragraphe 7, ne s'appliquent pas aux États de l'AELE.

h)

Les dispositions concernant les décisions contraignantes de l'agence, visées à l'article 36, paragraphe 4, troisième alinéa, sont remplacées par les dispositions suivantes lorsqu'un État de l'AELE est concerné:

«i)

Lorsqu'un ou plusieurs États de l'AELE sont concernés, l'Autorité de surveillance AELE adopte une décision adressée aux autorités de régulation nationales de l'État ou des États de l'AELE concernés.

ii)

L'agence a le droit de participer pleinement aux travaux de l'Autorité de surveillance AELE et de ses instances préparatoires, lorsque cette autorité exerce, à l'égard des États de l'AELE, les fonctions de l'agence telles que prévues par le présent accord, mais n'a pas le droit de vote.

iii)

L'Autorité de surveillance AELE a le droit de participer pleinement aux travaux de l'agence et de ses instances préparatoires, mais n'a pas le droit de vote.

iv)

L'agence et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent étroitement lors de l'adoption de décisions, d'avis et de recommandations.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées dans les meilleurs délais, sur la base de projets élaborés par l'agence de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

Lorsqu'elle élabore un projet pour l'Autorité de surveillance AELE conformément à la présente directive, l'agence en informe cette dernière. Celle-ci fixe un délai dans lequel les autorités de régulation nationales des États de l'AELE sont autorisées à exprimer leur point de vue sur la question, en tenant pleinement compte de l'urgence, de la complexité et des conséquences possibles de celle-ci.

Les autorités de régulation nationales des États de l'AELE peuvent demander à l'Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L'Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l'agence. Dans ce cas, l'agence étudie la possibilité d'élaborer un nouveau projet pour l'Autorité de surveillance AELE et répond dans les meilleurs délais.

Lorsque l'agence modifie, suspend ou retire une décision parallèle à celle adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, elle élabore dans les meilleurs délais un projet allant dans le même sens pour l'Autorité de surveillance AELE.

v)

En cas de désaccord entre l'agence et l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne l'administration des présentes dispositions, le directeur de l'agence et le collège de l'Autorité de surveillance AELE, tenant compte de l'urgence de la question, convoquent une réunion dans les meilleurs délais pour parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, le directeur de l'agence ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander aux parties contractantes de soumettre le différend au comité mixte de l'EEE, qui le traite conformément à l'article 111 du présent accord, lequel s'applique mutatis mutandis. Conformément à l'article 2 de la décision du comité mixte de l'EEE no 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du comité mixte de l'EEE (16), une partie contractante peut, en cas d'urgence, demander l'organisation immédiate d'une réunion. Nonobstant le présent paragraphe, une partie contractante peut à tout moment saisir le comité mixte de l'EEE de sa propre initiative, conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

vi)

Des recours contre l'Autorité de surveillance AELE peuvent être introduits devant la Cour AELE par des États de l'AELE ou par toute personne physique ou morale, conformément aux articles 36 et 37 de l'accord relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice.».

i)

À l'article 36, paragraphes 8 et 9, on entend par «la Commission», pour les États de l'AELE, «l'Autorité de surveillance AELE».

j)

À l'article 41, paragraphe 1, point d), le terme «agence» est remplacé par les termes «Autorité de surveillance AELE».

k)

À l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 49, paragraphes 4 et 5, on entend par «la Commission», pour les États de l'AELE, «l'Autorité de surveillance AELE».

l)

Le texte suivant est ajouté à l'article 49, paragraphe 5:

«Les zones géographiquement limitées suivantes en Norvège sont dispensées de l'application des articles 24, 31 et 32 pour une durée maximale de vingt ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte de l'EEE no [la présente décision] du [date]:

i)

Jæren et Ryfylke,

ii)

Hordaland.

La nécessité de proroger la dérogation est réexaminée par l'autorité de régulation norvégienne tous les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte de l'EEE no [la présente décision] du [date], compte tenu des critères prévus au présent article. L'autorité de régulation norvégienne notifie au comité mixte de l'EEE et à l'Autorité de surveillance AELE sa décision et l'évaluation sur laquelle elle repose. Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception de la décision, l'Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision exigeant que l'autorité de régulation norvégienne modifie ou retire sa décision. Ce délai peut être prorogé par accord mutuel entre l'Autorité de surveillance AELE et l'autorité de régulation norvégienne. L'autorité de régulation norvégienne se conforme à la décision de l'Autorité de surveillance AELE dans un délai d'un mois et en informe le comité mixte de l'EEE et l'Autorité de surveillance AELE en conséquence.».

m)

À l'article 49, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«L'article 9 ne s'applique ni à Chypre, ni au Luxembourg, ni à Malte, ni au Liechtenstein.».

n)

Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité institué par l'article 51, mais n'ont pas le droit de vote.».

4.

Le texte du point 27 (règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32009 R 0715: règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36), rectifié au JO L 229 du 1.9.2009, p. 29. et au JO L 309 du 24.11.2009, p. 87), modifié par:

32010 D 0685: décision 2010/685/UE de la Commission du 10 novembre 2010 (JO L 293 du 11.11.2010, p. 67),

32012 D 0490: décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 (JO L 231 du 28.8.2012, p. 16).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Le règlement ne s'applique pas à l'Islande.

b)

À l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 20, on entend par «la Commission», pour les États de l'AELE, «l'Autorité de surveillance AELE».

c)

Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité visé à l'article 28, mais n'ont pas le droit de vote.

d)

À l'article 30, on entend par «la Commission», pour les États de l'AELE, «l'Autorité de surveillance AELE».».

5.

Le point suivant est inséré après le point 45 (décision 2011/13/UE de la Commission):

«46.

32009 R 0713: règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Les autorités de régulation nationales des États de l'AELE participent pleinement aux travaux de l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie, ci-après dénommée «agence», et de toutes les instances préparatoires, y compris des groupes de travail, comités et task forces de l'agence, de son conseil d'administration et de son conseil des régulateurs, mais n'ont pas le droit de vote.

b)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 de l'accord, les termes «État(s) membre(s)» figurant dans le règlement sont réputés s'appliquer, outre les États couverts par le règlement, aux États de l'AELE.

c)

En ce qui concerne les États de l'AELE, l'agence assiste, au besoin, l'Autorité de surveillance AELE ou le comité permanent, selon le cas, dans l'accomplissement de leurs missions respectives.

d)

Les dispositions concernant les décisions contraignantes de l'agence, visées aux articles 7, 8 et 9, sont remplacées par les dispositions suivantes lorsqu'un État de l'AELE est concerné:

«i)

Lorsqu'un ou plusieurs États de l'AELE sont concernés, l'Autorité de surveillance AELE adopte une décision adressée aux autorités de régulation nationales de l'État ou des États de l'AELE concerné(s).

ii)

L'agence a le droit de participer pleinement aux travaux de l'Autorité de surveillance AELE et de ses instances préparatoires, lorsque cette autorité exerce, à l'égard des États de l'AELE, les fonctions de l'agence telles que prévues par le présent accord, mais n'a pas le droit de vote.

iii)

L'Autorité de surveillance AELE a le droit de participer pleinement aux travaux de l'agence et de ses instances préparatoires, mais n'a pas le droit de vote.

iv)

L'agence et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent étroitement lors de l'adoption de décisions, d'avis et de recommandations.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées dans les meilleurs délais, sur la base de projets élaborés par l'agence de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

Lorsqu'elle élabore un projet pour l'Autorité de surveillance AELE conformément au présent règlement, l'agence en informe l'Autorité de surveillance AELE. Cette dernière fixe un délai dans lequel les autorités de régulation nationales des États de l'AELE sont autorisées à exprimer leur point de vue sur la question, en tenant pleinement compte de l'urgence, de la complexité et des conséquences possibles de celle-ci.

Les autorités de régulation nationales des États de l'AELE peuvent demander à l'Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L'Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l'agence. Dans ce cas, l'agence étudie la possibilité d'élaborer un nouveau projet pour l'Autorité de surveillance AELE et répond dans les meilleurs délais.

Lorsque l'agence modifie, suspend ou retire une décision parallèle à celle adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, elle élabore dans les meilleurs délais un projet allant dans le même sens pour l'Autorité de surveillance AELE.

v)

En cas de désaccord entre l'agence et l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne l'administration des présentes dispositions, le directeur de l'agence et le collège de l'Autorité de surveillance AELE, tenant compte de l'urgence de la question, convoquent une réunion dans les meilleurs délais pour parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, le directeur de l'agence ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander aux parties contractantes de soumettre le différend au comité mixte de l'EEE, qui le traite conformément à l'article 111 du présent accord, lequel s'applique mutatis mutandis. Conformément à l'article 2 de la décision du comité mixte de l'EEE no 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du comité mixte de l'EEE (17), une partie contractante peut, en cas d'urgence, demander l'organisation immédiate d'une réunion. Nonobstant le présent paragraphe, une partie contractante peut à tout moment saisir le comité mixte de l'EEE de sa propre initiative, conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

vi)

Des recours contre l'Autorité de surveillance AELE peuvent être introduits devant la Cour AELE par des États de l'AELE ou par toute personne physique ou morale, conformément aux articles 36 et 37 de l'accord relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice.».

e)

Le texte suivant est ajouté à l'article 12:

«Les autorités de régulation nationales des États de l'AELE participent pleinement au conseil d'administration, mais n'ont pas le droit de vote. Le règlement intérieur du conseil d'administration permet la pleine participation des autorités réglementaires nationales des États de l'AELE.».

f)

Le texte suivant est ajouté à l'article 14:

«Les autorités de régulation nationales des États de l'AELE participent pleinement au conseil des régulateurs et à toutes les instances préparatoires de l'agence. Elles n'ont pas le droit de vote au conseil des régulateurs. Le règlement intérieur du conseil des régulateurs permet la pleine participation des autorités réglementaires nationales des États de l'AELE.».

g)

Les dispositions de l'article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Si le recours porte sur une décision de l'agence au sujet d'un différend qui concerne également les autorités réglementaires nationales d'un ou de plusieurs États de l'AELE, la commission de recours invite les autorités réglementaires nationales de l'État ou des États de l'AELE concernés à présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, leurs observations sur les communications émanant des parties à la procédure de recours. Les autorités réglementaires nationales de l'État ou des États de l'AELE concernés sont autorisées à présenter leurs observations oralement. Lorsque la commission de recours modifie, suspend ou retire une décision parallèle à celle adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, l'agence élabore dans les meilleurs délais un projet de décision allant dans le même sens pour l'Autorité de surveillance AELE.».

h)

Les dispositions de l'article 20 ne s'appliquent pas lorsqu'un ou plusieurs États de l'AELE sont concernés.

i)

Le texte suivant est ajouté à l'article 21:

«Les États de l'AELE participent au financement de l'agence. À cette fin, les procédures définies à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord s'appliquent.».

j)

Le texte suivant est ajouté à l'article 27:

«Les États de l'AELE confèrent à l'agence des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.».

k)

Le texte suivant est ajouté à l'article 28:

«Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, des ressortissants des États de l'AELE jouissant de tous leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur de l'agence.

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point e), à l'article 82, paragraphe 3, point e), et à l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE sont considérées par l'agence, pour son personnel, comme les langues de l'Union visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.».

l)

Le texte suivant est ajouté à l'article 30, paragraphe 1:

«Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, en application du présent règlement, s'appliquer à tout document de l'agence concernant également les États de l'AELE.».

m)

Le texte suivant est ajouté à l'article 32:

«Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité institué par l'article 32, mais n'ont pas le droit de vote.».»

6.

Le point suivant est inséré après le point 46 (règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil):

«47.

32013 R 0543: règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).».

7.

Le texte du point 21 (décision 2003/796/CE de la Commission) est supprimé.

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 713/2009 et (CE) no 714/2009, du règlement (CE) no 715/2009, rectifié au JO L 229 du 1.9.2009, p. 29. et au JO L 309 du 24.11.2009, p. 87. du règlement (UE) no 543/2013, des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, ainsi que des décisions 2010/685/UE et 2012/490/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […] ou le jour suivant la dernière notification au comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, si celle-ci intervient plus tard (18).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

(2)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(3)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(4)  JO L 163 du 15.6.2013, p. 1.

(5)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

(6)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(7)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 67.

(8)  JO L 231 du 28.8.2012, p. 16.

(9)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.

(10)  JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.

(11)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(12)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(13)  JO L 129 du 17.5.2011, p. 14.

(14)  JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.

(15)  JO L 85 du 30.3.1994, p. 60.

(16)  JO L 85 du 30.3.1994, p. 60.

(17)  JO L 85 du 30.3.1994, p. 60.

(18)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]