24.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 79/8


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/552 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2017

concernant la compatibilité des objectifs dans les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique inscrits dans le plan révisé au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présenté par la Suisse conformément au règlement (CE) no 549/2004 avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence

(Les textes en langues allemande, française et italienne sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu l'accord conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (ci-après l'«accord») (1),

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), tel qu'intégré dans l'accord, et notamment son article 11, paragraphe 3, point c),

vu le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (3), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 549/2004, tel qu'intégré dans l'accord, les États membres et la Suisse sont tenus d'adopter des plans nationaux ou des plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels («FAB») qui comportent des objectifs nationaux ou des objectifs au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels contraignants, compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Le règlement (CE) no 549/2004 prévoit également que la Commission doit évaluer la compatibilité de ces objectifs en se fondant sur les critères d'évaluation visés en son article 11, paragraphe 6, point d). Des règles détaillées en la matière ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013.

(2)

La Suisse, en ce qui concerne le bloc d'espace aérien fonctionnel Europe centrale («FABEC»), a soumis un tel plan à la Commission. En vertu de la décision d'exécution (UE) 2015/1056 de la Commission (4), la Suisse a révisé ce plan et les objectifs y figurant. Toutefois, par décision d'exécution (UE) 2017/258 (5), la Commission a établi que les objectifs de performance révisés concernant les domaines de performance clés de la capacité pour l'ensemble du FABEC et de l'efficacité économique pour la Suisse ainsi que les mesures appropriées figurant dans le plan révisé n'étaient toujours pas adéquats, et que la Suisse était tenue de prendre certaines mesures correctrices aboutissant à de nouveaux objectifs de performance révisés, afin de remédier aux incompatibilités avec les objectifs de l'Union.

(3)

Le 30 janvier 2017, la Suisse a soumis un nouveau plan révisé assorti de mesures correctrices aboutissant à de nouveaux objectifs de performance révisés. Par la suite, ces objectifs révisés et mesures correctrices ont été évalués par la Commission.

(4)

En ce qui concerne le domaine de performance clé de la capacité, la compatibilité de ces objectifs pour le retard ATFM (gestion des courants de trafic aérien) de route a été évaluée, conformément au principe énoncé à l'annexe IV, point 4, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en utilisant les valeurs de référence relatives à la capacité de chaque bloc d'espace aérien fonctionnel dont l'application garantit le respect des objectifs de performance à l'échelle de l'Union, calculées par le gestionnaire de réseau et inscrites dans la toute dernière version du plan de réseau opérationnel (2014-2018/2019). L'évaluation ainsi réalisée a conclu à la compatibilité de ces objectifs avec l'objectif de performance correspondant fixé à l'échelle de l'Union.

(5)

S'agissant du domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique, les objectifs exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route ont été évalués, conformément aux principes énoncés à l'annexe IV, point 5, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en liaison avec le point 1 de ladite annexe, en tenant compte de l'évolution des coûts unitaires fixés pour les services de route au cours de la deuxième période de référence et au cours des première et deuxième périodes de référence cumulées (2012-2019), du nombre d'unités de services (prévision de trafic) et du niveau des coûts unitaires fixés pour les services de route par rapport aux États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques similaires. L'évaluation ainsi réalisée a conclu à la compatibilité de ces objectifs avec l'objectif de performance correspondant fixé à l'échelle de l'Union.

(6)

Par conséquent, les mesures correctrices prises par la Suisse en ce qui concerne le FABEC sont compatibles avec la décision d'exécution (UE) 2017/258, et les objectifs concernant les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique figurant dans le plan de performance révisé présenté par la Suisse sont compatibles avec les objectifs de performance de l'Union dans ces domaines pour la deuxième période de référence (2015-2019). Il convient, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, d'établir cette conclusion par la présente décision et d'en informer la Suisse.

(7)

La Commission a consulté la Suisse sur la présente décision, conformément à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les objectifs, figurant en annexe, concernant les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique inscrits dans le plan de performance du FABEC révisé présenté par la Suisse conformément au règlement (CE) no 549/2004, tel qu'intégré dans l'accord, sont compatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence énoncés dans la décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (6).

Article 2

La Confédération suisse est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2017.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 73.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 1.

(4)  Décision d'exécution (UE) 2015/1056 de la Commission du 30 juin 2015 concernant l'incompatibilité de certains des objectifs figurant dans le plan national ou le plan au niveau du bloc d'espace aérien fonctionnel présenté par la Suisse conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence et formulant des recommandations pour la révision de ces objectifs (JO L 171 du 2.7.2015, p. 18).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/258 de la Commission du 13 février 2017 concernant les objectifs de performance révisés et les mesures utiles qui figurent dans le plan national ou le plan au niveau du bloc d'espace aérien fonctionnel présenté par la Suisse conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil et qui ne satisfont pas aux objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence et définissant des obligations en matière de mesures correctrices (JO L 38 du 15.2.2017, p. 71).

(6)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).


ANNEXE

Objectifs de performance dans les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique inscrits dans le plan national révisé ou le plan révisé au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présenté par la Suisse conformément au règlement (CE) no 549/2004 qui ont été jugés compatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence

Domaine de performance clé de la capacité

Retard ATFM (gestion des courants de trafic aérien) de route en min/vol

Pays/État membre

FAB

Objectif FAB capacité de route

2015

2016

2017

2018

2019

[Belgique/Luxembourg]

FABEC

0,48

0,49

0,42

0,42

0,43

[France]

[Allemagne]

[Pays-Bas]

Suisse

Domaine de performance clé de l'efficacité économique

Légende:

Symbole

Rubrique

Unités

(A)

Total des coûts fixés pour les services de route

(en termes nominaux et en monnaie nationale)

(B)

Taux d'inflation

(%)

(C)

Indice d'inflation

(100 = 2009)

(D)

Total des coûts fixés pour les services de route

(en prix réels de 2009 et en monnaie nationale)

(E)

Total des unités de services de route

(TSU)

(F)

Coût unitaire fixé (DUC) pour les services de route

(en prix réels de 2009 et en monnaie nationale)

FABEC

Zone tarifaire: Suisse — Monnaie: CHF

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

158 188 309

156 222 383

157 901 505

157 939 446

159 353 943

(B)

– 1,0 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

(C)

99,1

99,1

99,6

100,6

101,6

(D)

159 633 416

157 649 529

158 551 235

157 019 140

156 856 827

(E)

1 452 683

1 470 066

1 490 591

1 512 889

1 565 000

(F)

109,89

107,24

106,37

103,79

100,23