14.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/23


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/253 DE LA COMMISSION

du 13 février 2017

établissant des procédures de notification d'alertes dans le cadre du système d'alerte précoce et de réaction créé pour faire face aux menaces transfrontières graves pour la santé et permettre l'échange d'informations, la consultation et la coordination des réactions à ces menaces conformément à la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2) a établi un système d'alerte précoce et de réaction (ci-après le «SAPR») en tant que réseau de communication permanente entre la Commission et les autorités sanitaires compétentes des États membres en vue de la prévention et du contrôle de certaines catégories de maladies transmissibles (ci-après le «réseau de communication permanente»). Les procédures régissant le fonctionnement du SAPR ont été fixées par la décision 2000/57/CE de la Commission (3).

(2)

Le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) a institué le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après l'«ECDC»). Conformément à l'article 8 dudit règlement, l'ECDC soutient et aide la Commission en gérant le SAPR. En particulier, l'ECDC est chargé des opérations et de la maintenance quotidiennes du SAPR (ci-après l'«outil informatique du SAPR»).

(3)

La décision no 2119/98/CE a été abrogée et remplacée par la décision no 1082/2013/UE. La nouvelle décision a reconduit le SAPR. Elle a également élargi le champ d'application du réseau de communication permanente à d'autres types de menaces biologiques et à d'autres catégories de menaces transfrontières graves pour la santé, y compris les menaces d'origine chimique, les menaces d'origine environnementale et les menaces d'origine inconnue. En outre, elle a établi des règles en matière de surveillance épidémiologique, de surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, d'alerte précoce en cas de telles menaces et de lutte contre celles-ci.

(4)

Compte tenu des révisions apportées au SAPR, il convient de réviser et de mettre à jour les procédures régissant son fonctionnement. Afin de garantir le bon fonctionnement et l'application uniforme de ce système, il est nécessaire d'établir des procédures détaillées pour l'échange d'informations. Ces procédures devraient éviter tout chevauchement des activités ainsi que toute action contradictoire avec les structures et mécanismes existants, en matière de surveillance, d'alerte précoce et de lutte contre les menaces transfrontières graves pour la santé.

(5)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b), de la décision no 1082/2013/UE, les États membres doivent désigner les autorités compétentes chargées de notifier les alertes et de déterminer les mesures de réaction (ci-après les «autorités compétentes du SAPR»). Afin de garantir la coordination et la cohérence des communications, les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission les coordonnées des autorités compétentes du SAPR et toute modification ultérieure à cet égard.

(6)

La communication et l'échange en temps utile d'informations appropriées concernant l'apparition ou le développement de menaces transfrontières graves pour la santé sont déterminants pour garantir l'efficacité du SAPR. Il convient dès lors de spécifier des délais clairs pour la notification d'alertes et la communication d'informations.

(7)

Afin d'éviter toute duplication structurelle des notifications d'alerte ou toute action contradictoire, d'autres systèmes d'information et d'alerte rapides pertinents, établis conformément à d'autres dispositions de l'Union ou en vertu du traité Euratom, devraient pouvoir utiliser le SAPR pour transmettre des alertes et des informations sur des événements constituant ou susceptibles de constituer une menace transfrontières grave pour la santé. Cette possibilité devrait être soumise à la condition que la connexion à d'autres systèmes ne compromette pas la sécurité du SAPR et respecte les règles applicables en matière de protection des données. En outre, le SAPR devrait être compatible avec les champs de données, les flux de travail et les droits d'accès de tout autre système d'alerte et d'information auquel il est connecté. L'outil informatique du SAPR devrait être adapté afin de permettre une telle interopérabilité avec les différents systèmes d'alerte et d'information.

(8)

Conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la décision no 1082/2013/UE, à la suite d'une alerte notifiée, les États membres se concertent au sein du comité de sécurité sanitaire (ci-après le «CSS») en vue de coordonner les réponses nationales et de fournir des communications relatives aux risques et aux crises. Afin de faciliter la coordination de ces réactions et de garantir une communication efficace, il convient de spécifier les procédures de coordination des réactions entre États membres, ainsi que les procédures à suivre pour communiquer efficacement avec le grand public et/ou les professionnels de la santé.

(9)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

(10)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et le règlement (CE) no 45/2001 devraient être appliqués dans le contexte de l'exploitation du SAPR.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur les menaces transfrontières graves pour la santé, institué par l'article 18 de la décision no 1082/2013/CE.

(12)

Il convient par conséquent d'abroger et de remplacer la décision 2000/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorités compétentes du SAPR

1.   La Commission accorde aux autorités compétentes du SAPR, désignées conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b), de la décision no 1082/2013/UE, l'accès au système d'alerte précoce et de réaction établi conformément à l'article 8 de la décision no 1082/2013/UE.

2.   Les États membres veillent à ce que soient mis en place des canaux de communication efficaces entre les autorités compétentes du SAPR et toute autre autorité compétente relevant de leur juridiction, afin de détecter rapidement toute menace grave pour la santé réunissant les critères fixés à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la décision no 1082/2013/UE.

Article 2

Notification d'alertes dans le SAPR

1.   Lorsqu'un État membre ou la Commission constate l'apparition ou le développement d'une menace transfrontières grave pour la santé, au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la décision no 1082/2013/UE, il introduit l'alerte visée dans ledit article sans délai et, en tout état de cause, au plus tard vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de cette menace.

2.   L'État membre ou la Commission peut informer le CSS de l'introduction d'une alerte.

3.   L'obligation de notification visée au paragraphe 1 ne dispense pas de l'obligation de notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, de la décision no 1082/2013/UE.

4.   Le fait que toutes les informations pertinentes, telles qu'indiquées à l'article 9, paragraphe 3, de ladite décision, ne soient pas disponibles ne retarde pas la notification d'une alerte.

5.   L'alerte visée au paragraphe 1 indique de quelle manière les critères définis à l'article 9, paragraphe 1, de la décision no 1082/2013/UE sont réunis.

6.   Lorsque, à la suite de la notification d'une alerte, un État membre ou la Commission souhaite communiquer des informations pertinentes disponibles à des fins de coordination, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la décision no 1082/2013/UE, il utilise la fonctionnalité ad hoc du SAPR pour envoyer un «commentaire» en réponse à la notification du message initial.

Article 3

Autres systèmes d'alerte précoce et d'information

1.   La notification d'alerte visée à l'article 2, paragraphe 1, spécifie si la menace détectée a été notifiée précédemment par d'autres systèmes d'alerte précoce et d'information à l'échelle de l'Union ou au titre du traité Euratom.

2.   Lorsqu'une menace transfrontières grave pour la santé est communiquée par l'intermédiaire de plusieurs systèmes d'alerte ou d'information de l'Union, la Commission indique, via le SAPR, quel est le système principal à utiliser pour le type d'échange d'informations spécifique.

3.   Aux fins du présent article, d'autres systèmes d'alerte et d'information à l'échelle de l'Union ou au titre du traité Euratom comprennent les systèmes définis en annexe.

Article 4

Coordination des réactions nationales aux menaces transfrontières graves pour la santé

1.   Lorsqu'une demande de consultation est formulée en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point a), de la décision no 1082/2013/UE afin de coordonner la réaction à une menace transfrontières grave pour la santé, la Commission veille à l'organisation d'une consultation au sein du CSS dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la demande, en fonction de l'urgence liée à la gravité de la menace.

2.   La Commission informe le CSS de la demande et met à la disposition de ce dernier toute information pertinente concernant la menace, outre celles communiquées via le SAPR.

3.   Les États membres doivent également communiquer par écrit toute information disponible relative à la menace, outre celles communiquées via le SAPR, y compris les mesures de santé publique, ou toute autre mesure qui a été prise ou est prévue.

4.   Le CSS examine toutes les informations disponibles relatives à cette menace particulière, y compris les notifications d'alerte, les évaluations des risques ou toute autre information communiquée par les États membres ou la Commission via le SAPR ou le CSS, y compris les informations concernant les mesures de santé publique qui ont été prises ou sont prévues. Un tel examen doit être mené sans tarder.

5.   Lorsqu'ils prennent ou envisagent de prendre des mesures de santé publique pour lutter contre des menaces transfrontières graves pour la santé, les États membres tiennent compte des résultats de l'examen effectué dans le cadre de la consultation du CSS.

Article 5

Communication relative aux risques et aux crises

1.   À la suite d'une demande de consultation en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point b), de la décision no 1082/2013/UE, les États membres se concertent au sein du CSS pour suggérer et élaborer le contenu et la forme des communications relatives aux risques et aux crises que doivent fournir les États membres au grand public et/ou aux professionnels de la santé. Les États membres peuvent adapter les communications à leurs besoins et à leurs circonstances.

2.   Les États membres ayant déjà transmis des communications relatives aux risques et aux crises concernant une menace transfrontières grave pour la santé informent le CSS et la Commission, par écrit, du contenu de ces communications.

Article 6

Désactivation de la notification d'alerte

Lorsque les conditions ayant motivé l'introduction d'une alerte conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision no 1082/2013/UE cessent d'exister, l'alerte doit être désactivée par l'État membre qui l'a introduite ou par la Commission si c'est elle qui l'a introduite. La désactivation d'une alerte ne peut se produire qu'avec l'accord de tous les États membres concernés par cette alerte.

Article 7

Abrogation de la décision 2000/57/CE

1.   La décision 2000/57/CE est abrogée.

2.   Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 293 du 5.11.2013, p. 1.

(2)  Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (JO L 268 du 3.10.1998, p. 1).

(3)  Décision 2000/57/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 26.1.2000, p. 32).

(4)  Règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


ANNEXE

Liste non exhaustive de systèmes d'alerte et d'information à l'échelle de l'Union européenne devant être progressivement reliés au SAPR

Cette annexe énumère les systèmes d'alerte rapide et d'information existant actuellement à l'échelle de l'Union ou au titre du traité Euratom auxquels il peut être pertinent d'envoyer des alertes et des informations sur des évènements présentant ou susceptibles de présenter une menace transfrontières grave pour la santé:

système de notification des maladies animales (SNMA) pour l'enregistrement et la documentation des situations liées à des maladies animales infectieuses importantes,

système transsectoriel d'alerte de la Commission (ARGUS): système d'alerte rapide interne de la Commission permettant le partage d'informations clés en cas d'urgence/crise et la coordination interne entre toutes les directions générales,

système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) pour la protection civile et les accidents de pollution marine,

système européen d'échange d'informations en cas d'urgence radiologique (Ecurie) pour la notification de contre-mesures de protection contre les effets d'un accident radiologique ou nucléaire,

système de notification des accidents majeurs (EMARS) pour faciliter l'échange des enseignements tirés des accidents et des quasi-accidents mettant en cause des substances dangereuses afin d'améliorer la prévention des accidents chimiques et l'atténuation des conséquences potentielles,

système de notification des interceptions phytosanitaires de l'Union européenne (Europhyt) concernant les interceptions, pour des raisons phytosanitaires, d'envois de végétaux et de produits végétaux importés dans l'Union ou échangés au sein de l'Union,

système d'alerte rapide concernant le sang et les composants sanguins (RAB) pour l'échange d'informations visant à prévenir ou à contenir des incidents transfrontières liés aux transfusions sanguines,

système d'alerte rapide concernant les produits non alimentaires dangereux (RAPEX) pour l'échange d'informations sur les produits constituant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs,

système d'alerte rapide concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) pour la notification de risques pour la santé humaine découlant de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux,

plateforme d'alerte rapide concernant les tissus et les cellules (RATC) pour l'échange d'informations et de mesures relatives aux cellules ou tissus humains transférés d'un pays à un autre pour des patients,

réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox) pour la collecte et la transmission d'informations concernant le phénomène de la drogue en Europe.