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7.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/35 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/204 DE LA COMMISSION
du 3 février 2017
autorisant les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois de frêne originaire des États-Unis d'Amérique ou transformé aux États-Unis d'Amérique, et abrogeant la décision (UE) 2015/2416 reconnaissant certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire
[notifiée sous le numéro C(2017) 420]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier alinéa et les points 2.3, 2.4 et 2.5 de son annexe IV, partie A, chapitre I,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de ladite directive, prévoit des exigences particulières concernant l'introduction dans l'Union du bois de frêne (Fraxinus L.), ainsi que de certaines autres essences de bois, originaires des États-Unis d'Amérique. |
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(2) |
Les États-Unis d'Amérique ont demandé la reconnaissance d'un ensemble de procédures qui, combinées, assurent le même niveau de protection phytosanitaire que celui requis au titre de l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de la directive 2000/29/CE. |
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(3) |
Il ressort des informations officielles fournies par les États-Unis d'Amérique que, grâce à une approche systémique intégrée appliquée au cours de la transformation du bois, le risque d'infestation par l'organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire est éliminé. |
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(4) |
Cette approche devrait être complétée par un certain nombre d'exigences en ce qui concerne les installations, les inspections préalables à l'exportation et l'étiquetage, afin de garantir l'élimination d'un tel risque. |
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(5) |
Par conséquent, ces procédures devraient être reconnues comme une option alternative à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de la directive 2000/29/CE pour les importations en provenance des États-Unis d'Amérique, et une dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de ladite directive, devrait être prévue. |
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(6) |
Afin de garantir des contrôles efficaces ainsi qu'une vue d'ensemble des importations de bois de frêne et des cas de non-conformité liés à ces importations, il y a lieu de fixer des exigences concernant les certificats phytosanitaires, la communication d'informations relatives aux importations et la notification des cas de non-conformité. |
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(7) |
Il convient de limiter la durée de validité de la dérogation au 30 juin 2018, afin de garantir un examen en temps utile de l'opportunité des mesures découlant de la présente décision. |
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(8) |
La décision (UE) 2015/2416 (2) de la Commission reconnaît certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire aux fins de l'introduction dans l'Union de bois de Fraxinus L., et de certaines autres essences de bois. |
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(9) |
Il convient d'abroger la décision d'exécution (UE) 2015/2416 étant donné que, sur la base des informations reçues des autorités américaines compétentes, les zones reconnues comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire se sont avérées ne pas être stables à la suite de l'adoption de ladite décision. |
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(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Autorisation de prévoir des dérogations
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de ladite directive, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de bois de Fraxinus L. originaire des États-Unis d'Amérique ou transformé aux États-Unis d'Amérique (ci-après le «bois spécifié») qui, avant son exportation des États-Unis d'Amérique, satisfait aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision.
Article 2
Certificat phytosanitaire
1. Le bois spécifié est accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré aux États-Unis d'Amérique, conformément à l'article 13 bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2000/29/CE, certifiant l'absence d'organismes nuisibles après inspection.
2. Le certificat phytosanitaire comprend, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:
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a) |
la mention «Conforme aux exigences de l'Union européenne énoncées dans la décision d'exécution (UE) 2017/204 de la Commission»; |
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b) |
le ou les numéros de lot; |
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c) |
le nom de la ou des installations agréées aux États-Unis d'Amérique. |
Article 3
Communication d'informations relatives aux importations
L'État membre d'importation communique à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les informations relatives au nombre d'envois de bois spécifié importés au cours de l'année écoulée, conformément à la présente décision.
Article 4
Notification des cas de non-conformité
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres chaque envoi non conforme à la présente décision. Cette notification a lieu au plus tard deux jours ouvrables après la date d'interception d'un tel envoi.
Article 5
Abrogation de la décision d'exécution (UE) 2015/2416
La décision d'exécution (UE) 2015/2416 est abrogée.
Article 6
Date d'expiration
La présente décision expire le 30 juin 2018.
Article 7
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Décision d'exécution (UE) 2015/2416 de la Commission du 17 décembre 2015 reconnaissant certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire (JO L 333 du 19.12.2015, p. 128).
ANNEXE
1. Exigences en matière de transformation
La transformation du bois spécifié doit satisfaire à toutes les exigences suivantes:
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a) |
Écorçage Le bois spécifié est écorcé, à l'exception des éventuels petits morceaux d'écorce visuellement séparés et nettement distincts qui répondent à l'une des exigences suivantes:
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b) |
Sciage Le bois spécifié scié est produit à partir de bois rond écorcé. |
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c) |
Traitement thermique Le bois spécifié est chauffé sur tout son profil à une température d'au moins 71 °C pendant 1 200 minutes dans une étuve agréée par l'APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service, le service d'inspection de la santé animale et végétale) ou par un organisme agréé par l'APHIS. |
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d) |
Séchage Le bois spécifié est séché selon un programme de séchage industriel d'une durée d'au moins deux semaines, reconnu par l'APHIS. La teneur en humidité finale du bois ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de matière sèche. |
2. Exigences relatives aux installations
Le bois spécifié doit être produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
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a) |
elle est officiellement agréée par l'APHIS, conformément à son programme de certification concernant l'organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire; |
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b) |
elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l'APHIS; |
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c) |
elle fait l'objet d'un audit de l'APHIS ou d'un organisme agréé par l'APHIS au moins une fois par mois, et il a été conclu qu'elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe; |
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d) |
elle utilise un équipement pour le traitement du bois spécifié qui a été calibré conformément au manuel d'utilisation dudit équipement; |
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e) |
elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l'APHIS ou par un organisme agréé par l'APHIS, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures utilisées pendant le traitement et la teneur en humidité finale pour chaque lot spécifique destiné à l'exportation. |
3. Étiquetage
Chaque lot de bois spécifié doit porter de manière visible un numéro de lot ainsi qu'une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated-Kiln Dried». Cette étiquette doit être délivrée par un responsable désigné de l'installation agréée ou sous son contrôle après vérification du respect des exigences en matière de transformation énoncées au point 1 et des exigences relatives aux installations énoncées au point 2.
4. Inspections préalables à l'exportation
Le bois spécifié doit être inspecté par l'APHIS ou par un organisme officiellement agréé par l'APHIS afin de vérifier qu'il a été soumis, avant l'exportation vers l'Union, à l'ensemble des procédures et des mesures phytosanitaires au terme desquelles il peut être conclu qu'il est exempt de l'organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire.