21.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 140/1


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 21 mars 2016

modifiant la recommandation CERS/2012/2 sur le financement des établissements de crédit

(CERS/2016/2)

(2016/C 140/01)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, points b), d), et f), et ses articles 16 à 18,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (2), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e), et ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2012, le conseil général du Comité européen du risque systémique (CERS) a adopté la recommandation CERS/2012/2 (3). La recommandation vise à inciter les établissements de crédit à parvenir à des structures de financement durable.

(2)

Afin que les objectifs de la recommandation CERS/2012/2 soient atteints, il est demandé aux autorités de supervision nationales (ci-après les «ASN»), aux autorités macroprudentielles nationales et à l’Autorité bancaire européenne (ABE) de prendre certaines mesures dans les délais fixés à la section 2, paragraphe 3, de la recommandation CERS/2012/2.

(3)

Le 16 septembre 2014, le conseil général a décidé de prolonger certains délais par des périodes de six à douze mois. Selon le nouveau calendrier, l’ABE doit soumettre au CERS un rapport intermédiaire, présentant une première évaluation des résultats de la mise en œuvre de la recommandation A, paragraphe 5, contenue dans la recommandation CERS/2012/2, au plus tard le 31 mars 2016 et un rapport définitif au Conseil de l’Union européenne au plus tard le 30 juin 2016. Il convient que ces rapports soient établis à partir des données relatives aux plans de financement communiquées à l’ABE par les autorités de supervision nationales. Cependant, l’ABE a déclaré qu’il ne serait pas possible de respecter l’ensemble des délais prévus en raison des retards dans la fourniture des données.

(4)

L’objectif principal du CERS est de prévenir ou d’atténuer les risques systémiques en temps voulu et de manière efficace. Selon le conseil général, la fusion du rapport intermédiaire et du rapport définitif sur la recommandation A, paragraphe 5, en un seul rapport, que l’ABE est tenue de fournir, et la prolongation de douze mois supplémentaires du délai fixé pour la fourniture du rapport au CERS et au Conseil ne mettront pas en péril le bon fonctionnement des marchés financiers et ne signifient pas que la recommandation A, paragraphe 5, ne sera pas mise en œuvre.

(5)

Par conséquent, il convient que le conseil général prolonge le délai applicable afin de donner à l’ABE suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la recommandation A, paragraphe 5.

(6)

La recommandation CERS/2012/2 doit donc être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

La recommandation CERS/2012/2 est modifiée comme suit:

1)

La section 2, paragraphe 3, point 1), est remplacée par le texte suivant:

«1.

Recommandation A — Il est demandé aux autorités de supervision nationales chargées de la supervision bancaire, aux autorités de supervision nationales et aux autres autorités dotées d’une mission macroprudentielle, ainsi qu’à l’ABE, de faire rapport conformément au calendrier suivant:

a)

au plus tard le 31 décembre 2015, les autorités de supervision nationales chargées de la supervision bancaire sont tenues de communiquer au CERS un rapport intermédiaire contenant une première évaluation du résultat de la mise en œuvre de la recommandation A, paragraphes 1 et 2;

b)

au plus tard le 31 juillet 2016, les autorités de supervision nationales chargées de la supervision bancaire sont tenues de communiquer un rapport définitif sur la recommandation A, paragraphes 1 et 2, au CERS et au Conseil;

c)

au plus tard le 31 décembre 2015, les autorités de supervision nationales et les autres autorités dotées d’une mission macroprudentielle sont tenues de communiquer au CERS un rapport intermédiaire contenant une première évaluation du résultat de la mise en œuvre de la recommandation A, paragraphe 3;

d)

au plus tard le 30 septembre 2016, les autorités de supervision nationales et les autres autorités dotées d’une mission macroprudentielle sont tenues de communiquer un rapport final sur la mise en œuvre de la recommandation A, paragraphe 3, au CERS et au Conseil;

e)

au plus tard le 30 juin 2014, l’ABE est tenue de communiquer les lignes directrices visées à la recommandation A, paragraphe 4, au CERS et au Conseil;

f)

au plus tard le 31 mars 2017, l’ABE est tenue de communiquer un rapport sur la mise en œuvre de la recommandation A, paragraphe 5, au CERS et au Conseil.»

2)

Dans l’annexe, le point V.1.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«V.1.3.1.   Calendrier

Il est demandé aux autorités de supervision nationales chargées de la supervision bancaire, aux autorités de supervision nationales et aux autres autorités dotées d’une mission macroprudentielle, ainsi qu’à l’ABE, de rendre compte au CERS et au Conseil des actions entreprises pour donner suite à la présente recommandation, ou de fournir une justification adéquate en cas d’inaction, conformément au calendrier suivant:

a)

au plus tard le 31 décembre 2015, les autorités de supervision nationales chargées de la supervision bancaire sont tenues de communiquer au CERS un rapport intermédiaire présentant une première évaluation du résultat de la mise en œuvre de la recommandation A, paragraphes 1 et 2;

b)

au plus tard le 31 juillet 2016, les autorités de supervision nationales chargées de la supervision bancaire sont tenues de communiquer au CERS et au Conseil un rapport définitif sur la recommandation A, paragraphes 1 et 2;

c)

au plus tard le 31 décembre 2015, les autorités de supervision nationales et les autres autorités dotées d’une mission macroprudentielle sont tenues de communiquer au CERS un rapport intermédiaire présentant une première évaluation du résultat de la mise en œuvre de la recommandation A, paragraphe 3;

d)

au plus tard le 30 septembre 2016, les autorités de supervision nationales et les autres autorités dotées d’une mission macroprudentielle sont tenues de communiquer au CERS et au Conseil un rapport final sur la mise en œuvre de la recommandation A, paragraphe 3;

e)

au plus tard le 30 juin 2014, l’ABE est tenue de communiquer au CERS et au Conseil les lignes directrices visées à la recommandation A, paragraphe 4;

f)

au plus tard le 31 mars 2017, l’ABE est tenue de communiquer au CERS et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la recommandation A, paragraphe 5.»

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 mars 2016.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(3)  Recommandation CERS/2012/2 du Comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 sur le financement des établissements de crédit (JO C 119 du 25.4.2013, p. 1).