20.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2303 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2016

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines barres et tiges d'armature du béton originaires de la République de Biélorussie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 31 mars 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de certaines barres et tiges d'armature du béton originaires de la République de Biélorussie (ci-après la «Biélorussie» ou le «pays concerné») conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (2) (ci-après le «règlement de base»). L'avis d'ouverture a été publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 15 février 2016 par l'Association européenne de la sidérurgie (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant 44 % de la production totale de l'Union de certaines barres et tiges d'armature du béton. Aucun autre producteur ne s'est fait connaître pour exprimer son opposition, ou une position neutre.

(3)

Dès lors, les seuils prévus à cet effet à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base (4) étaient atteints au moment de l'ouverture de l'enquête. Après cette ouverture, il n'est pas nécessaire que les conditions de recevabilité restent satisfaites pendant toute la durée de l'enquête. La Cour de justice l'a confirmé dans le cas du retrait par une entreprise de son soutien à une plainte (5), et le même raisonnement s'applique par analogie à une situation dans laquelle la définition du produit a changé.

1.2.   Parties intéressées

(4)

La Commission, dans l'avis d'ouverture, a invité les parties intéressées à se faire connaître en vue de participer à l'enquête. De plus, elle a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs de l'Union connus, le seul producteur-exportateur biélorusse connu et les autorités biélorusses, ainsi que les importateurs et les utilisateurs connus, de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.3.   Producteurs du pays analogue

(6)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a aussi informé les parties intéressées qu'elle envisageait de choisir l'Afrique du Sud ou les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations à ce sujet et de demander à être entendues par la Commission ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.4.   Échantillonnage

(7)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.4.1.   Choix d'un échantillon de producteurs de l'Union

(8)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union en fonction de leur implantation géographique et des volumes de production et de ventes du produit soumis à l'enquête. Cet échantillon se composait de cinq producteurs de l'Union, représentant 22,4 % de la production totale de l'Union et 24,4 % des ventes totales de l'Union du produit concerné. Il s'agissait de sociétés implantées en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et en Pologne, assurant ainsi une grande diversité géographique. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Elle n'a pas eu de retour et a dès lors conclu que l'échantillon était représentatif de l'industrie de l'Union.

1.4.2.   Choix d'un échantillon d'importateurs indépendants

(9)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations indiquées dans l'avis d'ouverture.

(10)

Six importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé des trois importateurs réunissant le plus grand volume d'importations dans l'Union. Les trois sociétés retenues dans l'échantillon effectuaient 80 % des importations du produit concerné originaire de Biélorussie par des importateurs indépendants. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon, qui n'a suscité aucun retour.

1.5.   Réponses au questionnaire

(11)

La Commission a envoyé un questionnaire aux cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, au producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays concerné, à un producteur des États-Unis, choisis comme pays analogue, comme expliqué au considérant 32 ci-après, aux trois importateurs retenus dans l'échantillon, à huit utilisateurs connus au moment de l'ouverture de l'enquête et à un utilisateur supplémentaire qui s'est fait connaître à un stade ultérieur de la procédure.

(12)

Les cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, le producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays concerné, le producteur des États-Unis et deux importateurs indépendants ont envoyé des réponses au questionnaire.

1.6.   Visites de vérification

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Elle a effectué des visites de vérification, en application de l'article 16 du règlement de base, dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs de l'Union

Celsa Huta Ostrowiec sp. z.o.o., Ostrowiec Świętokrzyski, Pologne,

Feralpi Sideruglica SpA, Lonato del Garda, Italie,

Riva Acier SA, Gargenville, France,

certaines macrodonnées ont également été vérifiées dans les locaux du plaignant à Bruxelles, Belgique;

b)

Producteur-exportateur en Biélorussie

BMZ (Usine métallurgique biélorusse) — Open Joint-Stock Company «Byelorussian Steel Works — Management Company of» Byelorussian Metallurgical Company «Holding», Biélorussie;

c)

Opérateurs commerciaux liés au producteur-exportateur

Bel Kap Steel LLC, Miami (Floride), États-Unis,

BMZ Polska sp. z.o.o., Katowice, Pologne,

UAB «Prekybos namai BMZ-Baltija», Šiauliai, Lituanie;

d)

Producteur dans un pays analogue

Commercial Metals Company, Dallas (Texas), États-Unis.

1.7.   Période d'enquête et période considérée

(14)

L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice lié a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(15)

Le produit concerné consiste en certaines barres et tiges d'armature du béton, faites en fer ou en acier non allié, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage et celles comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage, originaires de Biélorussie et relevant actuellement des codes NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 et ex 7214 99 95 (ci-après le «produit concerné»). Les barres et tiges d'armature du béton en fer ou en acier à haute tenue à la fatigue sont exclues de cette définition.

2.2.   Produit similaire

(16)

L'enquête a montré que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des États-Unis, ainsi que le produit fabriqué par l'industrie de l'Union et vendu sur le marché de l'Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés provisoirement comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(17)

Le producteur-exportateur biélorusse a relevé une prétendue incohérence touchant à la définition du produit, entre la plainte (qui se réfère à deux codes NC) et l'avis d'ouverture (qui en mentionne neuf). Il a soutenu que pour cette raison l'évaluation du préjudice figurant dans la plainte ne se rapporte pas à la même définition que celle de la procédure ouverte ultérieurement. Il a également fait observer qu'il n'exportait que des produits relevant des deux codes NC mentionnés dans la plainte.

(18)

Le plaignant a en effet mentionné deux codes NC dans la description du produit, alors que l'avis d'ouverture en a énuméré neuf. La Commission rappelle que les codes NC énumérés dans l'avis d'ouverture sont mentionnés à titre purement indicatif, comme l'avis l'indiquait clairement. En outre, elle fait remarquer que l'enquête a été ouverte sur la base de la description du produit concerné figurant dans la plainte, laquelle, nonobstant les références, correspond de fait à neuf codes NC, et que l'ajout de codes NC n'avait donc pas eu d'incidence sur les éléments de preuve fournis dans la plainte. Elle a dès lors rejeté l'objection relative à une prétendue incohérence dans la description du produit.

3.   DUMPING

3.1.   Observations générales

(19)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Biélorussie n'est pas considérée comme un pays à économie de marché. La valeur normale pour les exportations biélorusses vers l'Union a par conséquent été déterminée sur la base de données obtenues auprès d'un producteur établi dans un pays tiers à économie de marché.

(20)

Durant la période d'enquête, les importations en provenance de Biélorussie ont atteint environ 488 000 tonnes et formaient une part de marché d'environ 5 %. Les principaux États membres importateurs étaient l'Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas et la Pologne. Le seul producteur biélorusse connu a coopéré à l'enquête et a répondu au questionnaire. Il vendait le produit concerné à l'Union directement ou par l'intermédiaire d'opérateurs commerciaux liés établis dans l'Union et aux États-Unis.

3.2.   Valeur normale

3.2.1.   Pays analogue

(21)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. À cette fin, un pays tiers à économie de marché a dû être choisi (le pays analogue).

(22)

Comme indiqué au considérant 6 de l'avis d'ouverture, la Commission avait informé les parties intéressées qu'elle envisageait de choisir l'Afrique du Sud ou les États-Unis comme pays tiers à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(23)

L'unique producteur-exportateur biélorusse ayant coopéré a émis des observations sur les pays analogues proposés. Il a fait valoir que ni l'Afrique du Sud ni les États-Unis n'étaient un choix approprié de pays analogues, au motif, entre autres, que les capacités de production, la production effective et le procédé de production en Afrique du Sud et aux États-Unis étaient différents des siens. De plus, il a soutenu que les producteurs implantés en Afrique du Sud et aux États-Unis signalés par les plaignants étaient directement liés aux producteurs de l'Union. Par conséquent, l'objectivité des données collectées dans ces pays auprès de ce type de producteur serait discutable. Cette partie intéressée a proposé la Russie comme choix le plus approprié de pays analogue au motif que l'industrie russe des barres en acier présente le niveau de développement le plus proche de celui de la Biélorussie, que le procédé de production repose aussi sur la ferraille et que les barres en acier produites ont une qualité et des spécifications techniques similaires. La Commission a cependant relevé que ladite partie n'a pas produit d'éléments prouvant que les producteurs d'Afrique du Sud ou des États-Unis n'utilisaient pas de ferraille pour produire le produit concerné ou que les matières premières ne représentaient pas 60 à 70 % du coût de production dans leur structure de coût. À toute fin, elle a examiné si l'Afrique du Sud et les États-Unis (ainsi que le Brésil) constituaient un choix pertinent pour le pays analogue. Elle détaille son analyse aux considérants 28 à 34.

(24)

Pour choisir le pays tiers à économie de marché, la Commission s'est mise en rapport avec l'ensemble des producteurs connus, non seulement en Afrique du Sud et aux États-Unis, mais aussi en Turquie, en Ukraine, dans la Fédération de Russie, en Bosnie-Herzégovine, au Mexique, en Corée, en République dominicaine, en Norvège et en Suisse. Elle leur a demandé de lui fournir des renseignements sur leur marché national, les types de produits fabriqués, les capacités de production, la production et le volume des ventes nationales, de décrire le procédé de production du produit concerné, le type de matière première utilisée, la part des matières premières, de l'énergie et du coût de la main-d'œuvre dans le coût total de sa fabrication et, enfin, d'indiquer s'ils étaient prêts à coopérer à l'enquête.

(25)

Elle a de plus contacté les autorités des pays tiers susmentionnés.

(26)

Les autorités russes ont informé la Commission qu'aucun producteur russe connu ou association de producteurs n'avait manifesté d'intérêt pour la présente enquête. Par conséquent, en l'absence de coopération de la part des producteurs russes, la Russie ne pouvait être retenue comme pays analogue.

(27)

Seuls trois producteurs ont répondu à la demande initiale. Ils étaient établis au Brésil, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Les producteurs sud-africain et américain étaient liés à certains plaignants. Le producteur brésilien faisait partie d'un groupe de sociétés qui possédait des sites de production dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Mexique et en République dominicaine. Ce producteur n'était pas lié aux plaignants.

(28)

Les trois réponses ont été examinées en tenant compte de la plainte et des observations reçues. La Commission a constaté que la consommation intérieure en Afrique du Sud était relativement faible, environ 435 000 tonnes seulement, que les capacités de production du producteur sud-africain ne représentaient qu'à peu près 10 % de celles du producteur biélorusse et que la matière première principale utilisée était le minerai de fer, alors que le producteur-exportateur biélorusse utilise la ferraille. Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas retenir l'Afrique du Sud comme pays analogue potentiel.

(29)

Le Brésil avait une consommation intérieure d'environ 3,5 millions de tonnes et ses importations (provenant de Turquie à hauteur de 95 % environ), soumises à un droit ad valorem de 12 %, satisfaisaient à peu près 5,5 % de ladite consommation. Le procédé de production du producteur prêt à collaborer reposait sur l'utilisation de ferraille et de fonte brute, tandis que le producteur biélorusse utilise principalement la ferraille, et son volume de production représentait environ 50 % de celui du producteur biélorusse.

(30)

La consommation intérieure des États-Unis s'élevait à quelque 7,7 millions de tonnes. Il existait au moins huit producteurs nationaux. Bien que soumises à des mesures de restriction (6), les importations, essentiellement originaires de Turquie et du Japon, représentaient environ 23 % de la consommation totale. Le producteur américain appliquait un procédé de production similaire à celui du producteur biélorusse. Son volume de production correspondait à peu près à 52 % de celui du producteur biélorusse.

(31)

Compte tenu de cette analyse, la Commission a estimé que la situation du marché au Brésil et aux États-Unis était suffisamment concurrentielle. Elle a donc décidé de choisir le Brésil et les États-Unis comme pays analogues potentiels.

(32)

Le questionnaire relatif au pays analogue a été envoyé aux deux producteurs susmentionnés prêts à collaborer. Toutefois, après avoir reçu le questionnaire relatif au pays analogue, le producteur brésilien a informé la Commission de sa décision de renoncer à coopérer à l'enquête. La Commission a reçu une réponse appropriée du producteur américain.

(33)

La Commission a observé que le producteur américain prêt à collaborer était lié à l'un des plaignants, comme le soutenait le producteur-exportateur biélorusse. Toutefois, même si un producteur du pays analogue est lié à un producteur de l'Union, un tel lien n'invalide pas ou ne compromet pas la détermination de la valeur normale (7).

(34)

La Commission a conclu à ce stade de la procédure que les États-Unis constituent un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.2.2.   Valeur normale (pays analogue)

(35)

Les informations reçues du producteur du pays analogue ayant coopéré ont été utilisées comme base pour déterminer la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(36)

En premier lieu, la Commission a examiné si, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants aux États-Unis était représentatif. Pour ce faire, elle a comparé le volume total des ventes avec le volume total des exportations du produit concerné effectuées par le producteur-exportateur biélorusse vers l'Union. La Commission a ainsi constaté que le produit similaire était vendu en quantités représentatives sur le marché américain.

(37)

En second lieu, la Commission a déterminé les types de produits vendus sur le marché intérieur par le producteur du pays analogue qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers l'Union par le producteur-exportateur biélorusse. Elle a comparé, selon le type de produit, le volume des ventes aux États-Unis et les exportations vers l'Union réalisées par le producteur-exportateur biélorusse. Cette comparaison a montré que tous les types de produits étaient vendus en quantités représentatives aux États-Unis.

(38)

La Commission a ensuite examiné si les ventes réalisées par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur pour chaque type de produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a établi la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête pour chaque type de produit. Les opérations de vente ont été considérées comme bénéficiaires lorsque le prix unitaire était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production de chaque type de produit fabriqué par le producteur américain au cours de la période d'enquête a donc été déterminé.

(39)

Lorsque le volume des ventes d'un type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix de vente moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête. Quel que soit le type de produit vendu par le producteur du pays analogue, le volume des ventes bénéficiaires était toujours égal ou supérieur à 80 % du volume total des ventes de ce type de produit.

(40)

Enfin, tous les types de produits exportés de Biélorussie vers l'Union étaient également vendus aux États-Unis. Par conséquent, il n'a fallu construire la valeur normale pour aucun type de produit exporté.

3.3.   Prix à l'exportation

(41)

Le producteur-exportateur biélorusse ayant coopéré effectuait ses exportations vers l'Union soit par l'intermédiaire d'opérateurs commerciaux liés établis en Autriche, en Lituanie, en Pologne, en Allemagne et aux États-Unis, soit en les vendant directement aux premiers acheteurs indépendants. Comme indiqué au considérant 13 ci-dessus, la Commission a visité pour vérification les trois principaux opérateurs commerciaux liés.

(42)

En ce qui concerne les ventes directes du producteur-exportateur aux premiers acheteurs indépendants, le prix à l'exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(43)

En ce qui concerne les ventes effectuées par l'intermédiaire d'opérateurs commerciaux liés agissant en qualité d'importateurs, le prix à l'exportation a été établi sur la base de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements du prix ont alors été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, notamment les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux (frais «VGA», de l'ordre de 1 à 2,5 %) ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable pour les opérateurs commerciaux intervenant dans la vente (de moins de 1 %).

3.4.   Comparaison

(44)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation du producteur-exportateur retenu dans l'échantillon au niveau départ usine.

(45)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(46)

En ce qui concerne les prix à l'exportation du producteur-exportateur, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d'assurance et de manutention (de 4 % environ à 7,5 % selon l'opérateur commercial lié concerné ou le producteur-exportateur), des coûts du crédit et des frais bancaires (de 0 à 1,5 % selon l'opérateur commercial lié concerné ou le producteur-exportateur), qui représentaient au total environ 8 % de la valeur des ventes. En ce qui concerne les prix intérieurs du producteur du pays analogue, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport intérieur et de manutention (en moyenne 5,3 % de la valeur des ventes) et des coûts du crédit (à un taux annuel de 1,15 %).

(47)

La comparaison a été réalisée pour 100 % des types de produits exportés et vendus dans l'Union par le producteur-exportateur biélorusse et les opérateurs commerciaux qui lui sont liés.

(48)

Lors d'une audition qui s'est tenue le 14 octobre 2016, les représentants du producteur-exportateur biélorusse ont fait valoir que la valeur normale devrait être ajustée pour refléter les prix moyens de la ferraille à l'achat et le ratio de sa consommation dans la fabrication du produit concerné en Biélorussie.

(49)

La Commission souligne d'abord que la valeur normale n'a pas été construite, mais découle uniquement des ventes, de sorte que son calcul exclut un tel ajustement.

(50)

Par ailleurs la Commission, comprenant que cette société a souhaité soulever une question de comparaison équitable, a analysé cet argument au regard de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. L'enquête a montré que le producteur-exportateur biélorusse a acheté sa ferraille à des fournisseurs locaux ou russes.

(51)

La Commission rappelle que la Biélorussie n'ayant pas une économie de marché, les prix et les coûts y sont considérés comme faussés. Opérer des ajustements fondés sur des prix et des coûts en Biélorussie et sur le ratio de consommation en résultant reviendrait donc à s'en remettre à des prix biélorusses considérés comme faussés. Pour ce motif, la Commission a rejeté l'objection sur ce point. Si la Commission avait à démontrer la réalité de la distorsion des prix biélorusses, elle ferait observer que la plainte a établi à première vue que de telles distorsions existent et que l'exportateur biélorusse n'a pas fourni d'éléments de preuve permettant de réfuter ce constat.

(52)

Quant à la ferraille importée de Russie, la Commission a constaté au cours de l'enquête que le prix de la matière première aux États-Unis et en Russie était similaire (8). Par ailleurs, l'enquête a montré que le ratio de consommation de la ferraille aux États-Unis était similaire à ceux communiqués par le producteur-exportateur biélorusse, soit entre 60 et 70 %. Par conséquent, la Commission a provisoirement conclu que le prix d'achat de la ferraille aux États-Unis n'a pas d'incidence sur la comparabilité des prix. Elle a donc provisoirement rejeté l'objection.

3.5.   Marges de dumping

(53)

Pour le producteur-exportateur ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire dans le pays analogue (voir considérant 47) avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union avant dédouanement, atteignent 58,4 %.

(54)

Le degré de coopération est élevé, car les importations provenant du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient l'intégralité des exportations totales vers l'Union pendant la période d'enquête. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé d'établir la marge de dumping résiduelle au niveau du producteur-exportateur ayant coopéré qui présente la marge de dumping la plus élevée.

(55)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

BMZ — Open Joint-Stock Company «Byelorussian Steel Works — Management Company of» Byelorussian Metallurgical Company «Holding», Biélorussie

58,4 %

Toutes les autres sociétés

58,4 %

4.   INDUSTRIE DE L'UNION

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(56)

Le produit similaire était fabriqué par trente et un producteurs de l'Union. Ceux-ci sont réputés constituer l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l'Union».

(57)

Toutes les informations disponibles relatives à l'industrie de l'Union, telles que les informations fournies dans la plainte et les données recueillies auprès des producteurs de l'Union et de leur association avant et après l'ouverture de l'enquête, ainsi que les réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ont été utilisées pour établir la production totale de l'Union pour la période d'enquête.

(58)

La production totale de l'Union a ainsi été estimée approximativement à 12,7 millions de tonnes pendant la période d'enquête. Ce chiffre comprend la production de l'ensemble des producteurs de l'Union, aussi bien de ceux retenus dans l'échantillon que des autres, calculée à partir des données vérifiées soumises par le plaignant.

(59)

Comme indiqué au considérant 8 ci-dessus, les cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentent 22,4 % de la production totale estimée de l'Union pour le produit similaire. À cet égard, il convient de relever que la production de l'Union pour le produit concerné est très fragmentée, comme en témoigne le nombre élevé de producteurs de l'Union mentionnés au considérant 56. Par conséquent, l'échantillon de cinq producteurs est représentatif de l'industrie de l'Union.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Observations préliminaires

(60)

Le producteur-exportateur biélorusse a soutenu que la plainte ne contenait pas suffisamment d'éléments prouvant à première vue l'existence d'un préjudice et que, par conséquent, elle n'aurait pas dû être acceptée. Cet argument repose en particulier sur une présentation erronée, dans la plainte, des coûts d'achat de la ferraille dont le producteur-exportateur en question serait supposé bénéficier à un niveau considéré comme artificiellement bas. Le producteur biélorusse a fait valoir qu'une telle méprise invalidait totalement la plainte.

(61)

Comme mentionné au considérant 19 ci-dessus, la Biélorussie n'est pas un pays à économie de marché et la valeur normale a dès lors été déterminée à l'aide de la méthode du pays analogue. En conséquence, il n'a pas été nécessaire de déterminer si le producteur biélorusse s'approvisionnait en ferraille à des prix artificiellement bas. La Commission a du mal à saisir la substance ou la pertinence de cet argument, ou son intérêt pour la détermination du préjudice occasionné à l'industrie de l'Union.

5.2.   Consommation de l'Union

(62)

La consommation de l'Union a été établie sur la base du volume de ventes total de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et des importations totales. Elle a diminué entre 2012 et 2013, mais a retrouvé en 2014 son niveau de 2012. Elle a ensuite connu une augmentation modérée pendant la période d'enquête. Dans l'ensemble, la consommation de l'Union a crû de 3 % sur la période considérée.

 

2012

2013

2014

Période d'enquête

Consommation (en tonnes)

9 465 588

8 783 290

9 445 867

9 704 309

Indice (2012 = 100)

100

93

100

103

Source: Eurostat, données fournies dans la plainte et réponses au questionnaire.

5.3.   Importations dans l'Union en provenance du pays concerné

5.3.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(63)

Au cours de la période considérée, l'évolution du volume et de la part de marché des importations de Biélorussie dans l'Union est retracée comme suit:

 

2012

2013

2014

Période d'enquête

Volume (en tonnes)

173 664

155 012

260 774

488 759

Indice (2012 = 100)

100

89

150

281

Part de marché de la consommation de l'Union (en %)

1,8

1,8

2,8

5,0

Indice (2012 = 100)

100

96

150

275

Source: Eurostat, données fournies dans la plainte et réponses auxquestionnaire.

(64)

Le volume d'importations en provenance de Biélorussie a presque triplé sur la période considérée. La part de marché des importations en provenance de Biélorussie a également augmenté, passant de 1,8 % en 2012 à 5 % au cours de la période d'enquête.

5.3.2.   Prix des importations et sous-cotation des prix

(65)

Le tableau ci-dessous présente le prix moyen des importations en provenance de Biélorussie:

 

2012

2013

2014

Période d'enquête

Prix moyen en EUR/tonne

500

467

441

376

Indice (2012 = 100)

100

93

88

75

Source: Eurostat.

(66)

Le prix moyen des importations en provenance de Biélorussie a diminué pendant la période considérée à la suite d'une baisse des prix de la ferraille, utilisée comme matière première aussi bien en Biélorussie que dans l'Union. Toutefois, la diminution du prix des exportations biélorusses vers l'Union, de 25 %, a été plus prononcée que la baisse des prix des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et que la baisse des prix moyens d'autres grands exportateurs du produit concerné vers l'Union au cours de la même période. De ce fait, pendant la période d'enquête, les prix des importations de Biélorussie étaient inférieurs aux prix des producteurs de l'Union et aux prix moyens des importations de tout autre pays tiers majeur présent sur le marché.

(67)

Pour vérifier l'existence d'une sous-cotation des prix pendant la période d'enquête, et en déterminer l'ampleur, les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés à un niveau départ usine en déduisant les coûts de livraison effectifs (de 0,5 à 5 %), les commissions (de 0 à 1,5 %), les remises (de 0,9 à 2,3 %) et les coûts du crédit (de 0,2 à 0,5 %), ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants, par type de produit, des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance du producteur biélorusse et à destination du premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base CAF.

(68)

Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête, a révélé une marge de sous-cotation de 4,5 %. Les prix moindres des importations ayant fait l'objet d'un dumping par rapport à ceux de l'Union expliquent l'augmentation considérable du volume des importations de Biélorussie et de la part de marché détenue par ces importations à partir de 2014.

(69)

Le producteur-exportateur biélorusse a présenté certains documents établissant une comparaison des prix de vente des producteurs polonais et biélorusses afin d'étayer son argument selon lequel les prix biélorusses étaient en fait plus élevés pendant la période d'enquête que les prix des producteurs de l'Union. À cet égard, il convient de rappeler que le calcul de la sous-cotation et des micro-indicateurs du niveau des prix se fondent sur les données recueillies auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, tandis que les données présentées par la société biélorusse concernent des producteurs polonais ne faisant pas partie de l'échantillon. Par conséquent, les données soumises n'ont aucune influence sur les conclusions de la Commission quant à la sous-cotation des prix et aux tendances des indicateurs microéconomiques au cours de la période considérée décrites au considérant 83. Qui plus est, ce sont des données agrégées de toutes les sociétés de l'échantillon, couvrant toutes leurs transactions de vente à des acteurs indépendants, qui sont prises en compte pour établir la sous-cotation et les tendances des micro-indicateurs. Or, la Commission confirme que, pendant la période d'enquête, les prix biélorusses ont été inférieurs aux prix de chacun des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon pris séparément.

5.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

5.4.1.   Remarques préliminaires

(70)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations de Biélorussie ayant fait l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(71)

Comme indiqué au considérant 59, l'échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuellement subi par l'industrie de l'Union.

(72)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. À cet égard, la situation économique de l'industrie de l'Union est évaluée sur la base: a) d'indicateurs macroéconomiques, tels que la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché et la croissance du marché, l'emploi, la productivité, l'ampleur de la marge de dumping effective et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, pour lesquels les données ont été recueillies à l'échelle de l'industrie de l'Union dans son ensemble; b) d'indicateurs microéconomiques, tels que les prix unitaires moyens, le coût unitaire, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux, les stocks et le coût de la main-d'œuvre, pour lesquels les données ont été recueillies au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(73)

Toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, y compris les informations fournies dans la plainte, les données collectées auprès des producteurs de l'Union avant et après l'ouverture de l'enquête, et les réponses aux questionnaires des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ont été utilisées pour établir les indicateurs macroéconomiques, et en particulier les données se rapportant aux producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon.

(74)

Les indicateurs microéconomiques ont été établis sur la base d'informations fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon dans leurs réponses au questionnaire.

5.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

a)   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(75)

Au cours de la période considérée, la production de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:

 

2012

2013

2014

Période d'enquête

Volume de production (en tonnes)

13 387 728

12 563 163

13 255 746

12 689 981

Indice (2012 = 100)

100

94

99

95

Capacité de production (en tonnes)

18 848 442

19 038 334

19 168 491

18 897 474

Indice (2012 = 100)

100

101

102

100

Utilisation des capacités (en %)

71

66

69

67

Indice (2012 = 100)

100

93

97

95

Source: Eurostat, données fournies dans la plainte et réponses au questionnaire.

(76)

Le volume de production de l'Union a diminué de 5 % pendant la période considérée. Comme la capacité de production est restée constante pendant cette période, la diminution de la production s'est traduite par une réduction de l'utilisation des capacités de 4 points, puisqu'elle est passée de 71 % en 2012 à 67 % pendant la période d'enquête.

b)   Volume des ventes, part de marché et croissance

(77)

Les ventes des producteurs de l'Union comprenaient les ventes à des sociétés liées. Ces dernières représentaient environ 10 % de la consommation de l'Union pendant la période considérée. Le volume des ventes, la part de marché et la croissance du marché ont donc été évalués séparément pour les ventes à des sociétés liées et le marché libre (ventes à des acheteurs indépendants). Il est confirmé que les ventes à des sociétés liées sont destinées aux utilisateurs liés et non pas aux sociétés de négoce liées, et qu'elles ne sont donc pas comptées deux fois dans le calcul de la consommation totale de l'Union.

(78)

Au cours de la période considérée, les volumes de ventes, les parts de marché et la croissance du marché ont évolué comme suit:

 

2012

2013

2014

Période d'enquête

Volume des ventes à des acheteurs indépendants (en tonnes)

7 734 058

7 189 883

7 192 146

7 237 285

Indice (2012 = 100)

100

93

93

94

Part de marché (ventes à des acheteurs indépendants) (en %)

82

82

76

75

Indice (2012 = 100)

100

100

93

91

Volume des ventes à des sociétés liées (en tonnes)

888 325

735 632

1 091 819

1 012 318

Indice (2012 = 100)

100

83

123

114

Part de marché (ventes à des sociétés liées) (en %)

9

8

12

10

Indice (2012 = 100)

100

89

123

111

Source: Eurostat, données fournies dans la plainte et réponses au questionnaire.

(79)

Le volume des ventes à des acheteurs indépendants réalisées par l'industrie de l'Union a baissé de 6 % pendant la période concernée, une situation qui se reflète aussi dans la baisse de 7 points de la part de marché correspondante entre 2012 et la période d'enquête, malgré une augmentation de la consommation sur le marché de l'Union au cours de la même période. Une diminution rapide du volume des ventes a eu lieu entre 2012 et 2013, une période pendant laquelle la courbe du volume des ventes a suivi fidèlement celle de la consommation. L'industrie de l'Union a donc conservé sa part de marché. Toutefois, entre 2013 et la période d'enquête, la situation a radicalement changé. Le marché de l'Union a crû de 10 % au cours de cette période, tandis que l'industrie de l'Union perdait 7 points de part de marché. Dans le même temps, le volume des importations de Biélorussie et la part de marché biélorusse augmentaient rapidement. Ces éléments prouvent que l'industrie de l'Union n'a pas pu bénéficier de la croissance de la consommation de l'Union en raison de la hausse de la part de marché des importations ayant fait l'objet d'un dumping.

c)   Emploi et productivité

(80)

Parallèlement au recul de la production et des ventes, il a été observé que le niveau de l'emploi dans l'industrie de l'Union a baissé de 2 % entre 2012 et la période d'enquête. Cette baisse de l'emploi ne s'est cependant pas traduite par une augmentation de la productivité, exprimée par la production annuelle rapportée à chaque travailleur salarié, étant donné que la baisse du volume de production au cours de la période considérée a été plus forte que la réduction des effectifs.

 

2012

2013

2014

Période d'enquête

Effectifs

5 363

5 133

5 282

5 239

Indice (2012 = 100)

100

96

98

98

Productivité (en millions de tonnes par travailleur salarié)

2 496

2 447

2 510

2 422

Indice (2012 = 100)

100

98

101

97

Source: données fournies dans la plainte et réponses au questionnaire.

d)   Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(81)

La marge de dumping du producteur-exportateur biélorusse est considérable (voir considérant 55). Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations de Biélorussie ayant fait l'objet d'un dumping (éléments analysés ci-dessus), l'incidence de la marge de dumping effective sur l'industrie de l'Union ne peut pas être considérée comme négligeable.

(82)

Comme aucune importation du produit concerné ayant fait l'objet de dumping n'a été constatée précédemment, l'industrie de l'Union ne se remet pas de pratiques de dumping antérieures concernant le produit concerné.

5.4.3.   Indicateurs microéconomiques

a)   Prix de vente unitaires moyens sur le marché de l'Union et coûts unitaires de production

(83)

Les prix de vente moyens appliqués aux acheteurs indépendants de l'Union par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient bas dans la première partie de la période considérée (2012-2013) en raison de l'incidence du mécanisme de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (voir considérants 106 à 111). Dans la seconde partie de la période considérée (2014-période d'enquête), ils sont restés bas en raison des importations en provenance de Biélorussie ayant fait l'objet d'un dumping. Au cours de la période considérée, les prix dans l'Union ont baissé de 22 % entre 2012 et la période d'enquête. Cette diminution reflète une tendance générale à la baisse du coût mondial de la matière première principale. Toutefois, en raison de la nouvelle pression sur les prix exercée par les importations de Biélorussie faisant l'objet d'un dumping, la diminution des prix a été plus prononcée que si elle n'avait répercuté que le coût de la matière première, et les producteurs de l'Union n'ont pas pu redresser les prix affectés par le mécanisme de fraude à la TVA à des niveaux normaux et non faussés, et bénéficier ainsi de la diminution des coûts de la matière première principale, mais ont dû maintenir des prix inférieurs à ceux induits par le jeu normal de la concurrence.

(84)

Pendant la période considérée, les coûts de l'industrie de l'Union ont baissé de 20 %, soit moins que les prix. Cela s'explique par des coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre plus élevés. La rentabilité de l'industrie de l'Union s'est donc détériorée au cours de la période considérée.

 

2012

2013

2014

Période d'enquête

Prix de vente unitaire moyen à des acheteurs indépendants dans l'Union (en EUR/tonne)

493

459

436

383

Indice (2012 = 100)

100

93

88

78

Coût unitaire des produits vendus (en EUR/tonne)

487

466

441

391

Indice (2012 = 100)

100

96

91

80

Source: réponses au questionnaire.

b)   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(85)

Au cours de la période considérée, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:

 

2012

2013

2014

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

1,3

– 1,6

– 1,2

– 2,1

Flux de liquidités (en EUR)

35 355 861

15 439 631

17 308 800

5 869 113

Indice (2012 = 100)

100

44

49

17

Investissements (en EUR)

29 266 937

23 168 567

21 554 327

20 818 669

Indice (2012 = 100)

100

79

74

71

Rendement des investissements (en %)

0,7

– 2,6

– 2,5

– 3,2

Source: réponses au questionnaire.

(86)

La rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon est exprimée en tant que bénéfice net avant impôt, tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs dans l'Union, en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont fait des bénéfices en 2012, mais sont devenus déficitaires à partir de 2013. Qui plus est, leur rentabilité a atteint son niveau le plus bas pendant la période d'enquête, ce qui coïncide avec les volumes les plus élevés d'importations en provenance de Biélorussie et le niveau de prix le plus bas sur l'ensemble de la période considérée.

(87)

Bien que positifs pendant toute la période considérée, les flux de liquidités, qui représentent la capacité de l'industrie à autofinancer ses activités, se sont détériorés pendant cette même période.

(88)

Les producteurs de l'Union ont encore pu investir pendant toute la période considérée, mais l'évolution de leur rentabilité et de leurs flux de liquidités a aussi nui aux investissements, qui, au cours de la même période, ont baissé de 29 %. En outre, le rendement des investissements est constamment négatif à partir de 2013, suivant ainsi la tendance de la rentabilité.

(89)

On peut déduire de ce qui précède que les résultats financiers des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont été négatifs durant la période d'enquête.

c)   Stocks

(90)

Le niveau des stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a diminué de 25 % durant la période considérée. Toutefois, le rapport des stocks au volume de production est resté stable pendant cette période (de 1 à 1,5 %). Le niveau des stocks épouse la tendance à la baisse du volume de production.

 

2012

2013

2014

Période d'enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

184 632

161 698

188 050

138 491

Indice (2012 = 100)

100

88

102

75

Source: réponses au questionnaire.

d)   Coûts de la main-d'œuvre

(91)

Le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a légèrement augmenté au cours de la période considérée. Le coût de la main-d'œuvre représentait moins de 10 % de l'ensemble des coûts de production. Il ne constitue donc pas un facteur déterminant de l'évolution du coût de production.

 

2012

2013

2014

Période d'enquête

Coût moyen de la main-d'œuvre par travailleur salarié (en EUR)

47 109

47 468

49 305

49 541

Indice (2012 = 100)

100

101

105

105

Source: réponses au questionnaire.

5.5.   Conclusion sur le préjudice

(92)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union n'a pas tiré parti de l'augmentation de la consommation durant la période considérée. Au contraire, l'industrie de l'Union a subi une baisse de 6 % du volume des ventes pendant la période considérée, tandis que sa part de marché diminuait de 6 points de pourcentage (dans le contexte d'une augmentation de 3 % de la consommation totale). Ces tendances apparaissent de manière plus nette entre 2013 et la période d'enquête: durant cet intervalle, les volumes des importations provenant de Biélorussie et la part de marché de ce pays ont augmenté rapidement. Au cours de la même période, l'industrie de l'Union a perdu 7 points de part de marché alors que la consommation était en hausse (+ 10 %). L'industrie de l'Union a également subi une diminution de 5 % de sa production pendant la période considérée. En conséquence, l'utilisation des capacités a chuté de 71 à 67 %.

(93)

En outre, l'exacerbation de la concurrence déloyale due aux importations ayant fait l'objet d'un dumping a amené l'industrie de l'Union à réduire ses prix en moyenne de 22 % pendant la période concernée. De ce fait, la rentabilité est passée de 1,3 % en 2012 à – 2,1 % pendant la période d'enquête, malgré la baisse des coûts et des effectifs.

(94)

Enfin, d'autres indicateurs financiers tels que le rendement des actifs, les flux de liquidités et les investissements ont aussi été affectés pendant la période considérée.

(95)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Introduction

(96)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Biélorussie ont causé à l'industrie de l'Union un préjudice tel qu'il puisse être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations ayant fait l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union ont aussi été examinés, de manière que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué auxdites importations.

6.2.   Effet des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(97)

L'enquête a montré que la consommation de l'Union a augmenté de 3 % au cours de la période considérée et que, parallèlement, le volume des importations originaires de Biélorussie a progressé sensiblement. Sur les deux dernières années de la période considérée, le volume des importations de Biélorussie et la part du marché de l'Union détenue par ce pays ont augmenté de 175 %. La progression des importations ayant fait l'objet d'un dumping a coïncidé avec une diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union.

(98)

En ce qui concerne la pression sur les prix caractérisant le marché de l'Union au cours de la période considérée, il a été constaté que les prix moyens des importations en provenance de Biélorussie ont diminué rapidement, en particulier les deux dernières années de la période considérée. Pendant la période d'enquête, le niveau des prix des importations de Biélorussie était déjà inférieur aux prix de vente moyens de l'industrie de l'Union et aux prix de vente moyens des importations originaires des pays tiers sur le marché de l'Union.

(99)

En raison de la pression sur les prix exercée par les volumes croissants d'importations de Biélorussie, l'industrie de l'Union n'a pas pu couvrir ses coûts.

(100)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la poussée des importations de Biélorussie ayant fait l'objet d'un dumping à des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union a causé le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

6.3.   Effets d'autres facteurs

6.3.1.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(101)

D'après les données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, les volumes exportés vers des acheteurs indépendants dans les pays tiers ont augmenté de 5 % au cours de la période considérée. Il peut donc être conclu que cette partie des activités de vente de l'industrie de l'Union n'a pas pu être une cause du préjudice important constaté.

6.3.2.   Ventes à des parties liées

(102)

Les ventes de l'industrie de l'Union à des parties liées ont augmenté de 14 % pendant la période considérée, à des niveaux de prix toujours supérieurs à ceux des ventes aux parties indépendantes. Même si ces prix sont des prix de transfert, il peut être conclu que cette partie des activités de vente de l'industrie de l'Union n'a pas pu être la cause du préjudice important constaté. Au contraire, l'augmentation de ces ventes et le fait que les prix pratiqués sont supérieurs à ceux facturés aux acheteurs indépendants indiquent que le préjudice subi par l'industrie de l'Union aurait pu être plus important encore en leur absence.

(103)

Il convient aussi de souligner que les marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs ont été établies en comparant les prix des importations biélorusses et les prix de vente des producteurs de l'Union aux acheteurs indépendants. Les ventes à des sociétés liées n'ont donc pas eu d'incidence sur la détermination de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs.

6.3.3.   Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2012

2013

2014

Période d'enquête

Norvège

Volume (en tonnes)

195 370

184 643

201 617

215 218

Indice (2012 = 100)

100

95

103

110

Part de marché (en %)

2,1

2,1

2,1

2,2

Prix moyen (en EUR/tonne)

551

496

483

431

Bosnie-Herzégovine

Volume (en tonnes)

47 702

79 207

105 910

116 927

Indice (2012 = 100)

100

166

222

245

Part de marché (en %)

0,5

0,9

1,1

1,2

Prix moyen (en EUR/tonne)

566

479

455

415

Turquie

Volume (en tonnes)

101 900

147 164

207 427

113 012

Indice (2012 = 100)

100

144

204

111

Part de marché (en %)

1,1

1,7

2,2

1,2

Prix moyen (en EUR/tonne)

536

486

465

433

Ukraine

Volume (en tonnes)

79 342

20 656

32 025

112 953

Indice (2012 = 100)

100

26

40

142

Part de marché (en %)

0,8

0,2

0,3

1,2

Prix moyen

517

510

452

394

Reste du monde

Volume (en tonnes)

245 225

271 092

354 150

407 837

Indice (2012 = 100)

100

111

144

166

Part de marché (en %)

2,6

3,1

3,7

4,2

Prix moyen (en EUR/tonne)

697

645

573

502

(104)

Pendant la période considérée, les parts de marché individuelles détenues par les pays tiers n'ont augmenté que de manière marginale, à l'exception de l'Ukraine, dont l'augmentation de la part de marché a été substantielle en termes relatifs, mais cette part de marché reste négligeable en termes absolus. Il convient aussi de noter que, pendant toute la période considérée, les prix des importations provenant des pays tiers étaient en moyenne toujours supérieurs aux prix de l'industrie de l'Union. Le seul pays exportateur pratiquant des prix moyens inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union était la Biélorussie pendant la période d'enquête, et c'est au cours de la même année que les volumes des importations provenant de Biélorussie ont augmenté le plus rapidement. Par conséquent, il est conclu que, même si les importations en provenance de pays tiers ont pu avoir une certaine influence sur la situation de l'industrie de l'Union, les importations provenant de Biélorussie restent clairement la cause principale du préjudice.

6.3.4.   Évolution des coûts

(105)

Le principal facteur de coût dans la production du produit concerné est la ferraille de fer et d'acier. Pendant la période concernée, le prix de cette matière première a baissé au niveau mondial. Les producteurs de l'Union qui fabriquent des billettes de ferraille ont connu une diminution du coût de la matière première allant de 23 à 32 %, tandis que pour les producteurs de l'Union qui utilisent les billettes comme matière première, cette diminution était d'environ 24 %. D'après les données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, le coût total de fabrication du produit concerné a baissé de 20 % pendant la période considérée, la diminution des prix de la matière première étant quelque peu tempérée par l'augmentation, surtout, du coût de la main-d'œuvre (à peu près 10 % en moyenne). Il peut donc être conclu que l'évolution des coûts n'a pas pu être une cause du préjudice important constaté. En revanche, en raison de la pression à la baisse des prix exercée principalement par les importations de Biélorussie ayant fait l'objet d'un dumping, l'industrie de l'Union n'a pas pu bénéficier de la diminution des coûts et les économies de coût n'ont pas eu d'effet sur leurs indicateurs financiers.

6.3.5.   Incidence du mécanisme de fraude à la TVA

(106)

Le producteur-exportateur biélorusse a soutenu que l'un des principaux facteurs ayant nui aux résultats de l'industrie de l'Union pendant la période considérée était le «mécanisme de fraude à la TVA». Celui-ci a surtout touché le marché polonais. En 2012, le championnat d'Europe de football a été organisé dans ce pays et, à l'époque, le secteur du bâtiment était en pleine expansion et la demande de barres d'armature très forte. Certains opérateurs commerciaux peu scrupuleux passent pour être intervenus sur le marché en profitant de cette occasion et en montant une fraude à la TVA de type «carrousel». Des sociétés écrans ont été créées en Pologne pour acheter des barres d'armature dans un autre État membre et les revendre en Pologne en facturant la TVA locale. Ces sociétés n'ont toutefois jamais reversé la TVA perçue. En raison, semble-t-il, des faibles prix pratiqués par ces sociétés commerciales frauduleuses sur le marché polonais, les producteurs polonais ont perdu des parts de marché et essuyé des pertes financières.

(107)

Il a en effet été confirmé que la fraude à la TVA décrite ci-dessus a eu des répercussions importantes sur le marché des barres d'armature en Pologne. De nombreux sidérurgistes réguliers ont connu une inflexion de leurs résultats économiques à cause de ces distorsions du marché. Certaines entreprises ont même suspendu la production de barres d'armature pour une quinzaine de jours au début du mois de janvier 2013 à la suite de ces activités illégales. Il convient toutefois de souligner qu'il n'y a pas de chevauchement entre le mécanisme de fraude à la TVA et les importations de Biélorussie ayant fait l'objet d'un dumping, ni sur le plan chronologique, ni sur celui des répercussions. Le mécanisme de fraude a pris fin lorsque le gouvernement polonais a décidé d'appliquer des mécanismes d'autoliquidation de la TVA à partir du 1er octobre 2013. Son incidence est perceptible dans la baisse soudaine des volumes de ventes et de production de l'industrie de l'Union en 2013. La situation est toutefois revenue à la normale en 2014, tandis que, dans le même temps, l'augmentation des flux d'importations ayant fait l'objet d'un dumping a commencé à exercer une influence négative sur le niveau des prix, la part de marché et les résultats financiers de l'industrie de l'Union. Par conséquent, l'incidence de la fraude à la TVA sur la situation économique des fabricants polonais se limite aux années au cours desquelles les importations biélorusses sur le marché de l'Union étaient relativement faibles en volume et leurs prix relativement élevés. Il n'y a pas eu non plus de répercussions en chaîne sur le marché polonais des barres d'armature après que les fraudeurs ont eu cessé leurs activités. Les observations supplémentaires (et éléments de preuve) fournies par le producteur-exportateur biélorusse sur la situation du marché polonais pendant et après l'épisode de fraude à la TVA le confirment d'ailleurs. Il est dès lors manifeste que ce problème peut être dissocié des effets des importations ayant fait l'objet d'un dumping et qu'il ne rompt pas le lien de causalité entre les importations de Biélorussie ayant fait l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(108)

Le producteur-exportateur biélorusse a par ailleurs soutenu qu'en raison du mécanisme de fraude à la TVA décrit ci-dessus, certaines sociétés productrices établies en Lettonie et en Slovaquie ont fait faillite. Il estime dès lors que les tendances négatives des volumes de production et de ventes de l'industrie de l'Union sont causées par la disparition de certaines sociétés du marché, laquelle n'est pas liée à ses activités d'exportation.

(109)

Sur ce point, il convient de souligner que la valeur estimée des macro-indicateurs présentés aux considérants 75 à 82 ne tient pas compte des sociétés qui n'existaient pas pendant la période d'enquête. Pour les sociétés n'ayant pas reçu de questionnaire, les données alimentant les macro-indicateurs ont été estimées à partir des chiffres de la production effective pour la période d'enquête. La disparition desdites sociétés du marché ne se reflète donc pas dans les indicateurs révélant l'évolution négative des volumes de production et de ventes de l'industrie de l'Union. Il convient de souligner que, si elles avaient été prises en compte, le profil général du préjudice aurait été encore plus mauvais.

(110)

Enfin, le producteur-exportateur biélorusse en question soutient que les volumes et les prix à l'importation des importations en provenance de son pays en 2014 et pendant la période d'enquête ne sont pas représentatifs de sa stratégie de vente «normale». La société fait valoir que ses activités d'exportation accrues dans l'Union au cours de cette période résultaient de l'écart entre la demande et l'offre du produit concerné sur les marchés de la Pologne et des pays baltes, conséquence des perturbations causées par les fraudes à la TVA. Elle soutient que la Commission devrait examiner les volumes et les niveaux de prix des importations en provenance de Biélorusse après la période d'enquête. Elle fait valoir que, dans la procédure récente concernant les importations d'acier magnétique à grains orientés, la Commission a estimé qu'un tel examen de données postérieures à la période d'enquête se justifiait.

(111)

Sur le premier point, il y a lieu de noter, tout d'abord, que l'existence d'un écart entre la demande et l'offre du produit concerné n'est pas confirmée par les constatations de l'enquête. Le mécanisme de fraude à la TVA a effectivement eu une influence négative sur les résultats des producteurs en Pologne en 2013, mais celle-ci était liée au faible niveau du prix du produit concerné vendu par les sociétés commerciales frauduleuses, et non à une pénurie de l'offre. Après octobre 2013, cet effet négatif a disparu, comme expliqué au considérant 107. Les producteurs de l'Union établis en Pologne ont alors pu utiliser librement leurs capacités de production disponibles (plus de 40 %) pour approvisionner leurs clients en Pologne et dans les pays baltes. Leur incapacité à augmenter leurs ventes et leur part de marché en 2014 et pendant la période d'enquête était due à la concurrence des importations de Biélorussie ayant fait l'objet d'un dumping, en forte croissance. Sur le second point, il convient d'observer que la demande tendant à obtenir l'examen de données postérieures à la période d'enquête a été formulée à un stade très avancé de la procédure. La Commission collectera des données postérieures à la période d'enquête et déterminera au stade définitif de l'enquête s'il est approprié ou non, dans la présente affaire, d'examiner l'évolution de la situation après la période d'enquête. Toutefois, il convient de noter d'ores et déjà que les circonstances de la présente procédure ne sauraient être tenues pour similaires à celles de l'enquête invoquée sur l'acier magnétique à grains orientés.

6.4.   Conclusions concernant le lien de causalité

(112)

L'analyse ci-dessus atteste une hausse sensible du volume et de la part de marché des importations originaires de Biélorussie ayant fait l'objet d'un dumping au cours de la période considérée. En outre, il a été établi que les prix de ces importations étaient inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union pendant la période d'enquête.

(113)

L'accroissement du volume et de la part de marché des importations de Biélorussie ayant fait l'objet d'un dumping a coïncidé avec la détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union, qui est particulièrement perceptible à partir de 2014. Par conséquent, en dépit de la reprise de la consommation, l'industrie de l'Union n'a pas pu augmenter ses prix et ses ventes, et des indicateurs financiers tels que la rentabilité sont ainsi restés négatifs.

(114)

L'examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union a révélé que ces facteurs n'étaient pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations de Biélorussie ayant fait l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(115)

Sur la base de l'analyse présentée ci-dessus, dans laquelle les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union ont été clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations ayant fait l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de Biélorussie ayant fait l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

7.   INTÉRÊT DE L'UNION

7.1.   Considérations générales

(116)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la constatation provisoire de l'existence d'un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses justifiant qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures dans ce cas particulier. L'analyse de l'intérêt de l'Union a été fondée sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(117)

L'industrie de l'Union se compose de plus de 65 producteurs, établis dans plusieurs États membres de l'Union. Au cours de la période d'enquête, ceux-ci ont employé directement 4 600 personnes en relation avec le produit similaire.

(118)

Il a été établi que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important causé par les importations en provenance de Biélorussie ayant fait l'objet d'un dumping. Il est rappelé que l'industrie de l'Union n'a pas pu bénéficier pleinement de l'accroissement de la consommation et que sa situation financière est restée fragile.

(119)

L'institution de droits antidumping devrait rétablir des conditions de commerce équitables sur le marché de l'Union et permettre à l'industrie de l'Union d'aligner le prix du produit similaire sur les coûts de production.

(120)

L'institution de mesures devrait aussi permettre à l'industrie de l'Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aurait aussi une incidence positive sur sa rentabilité et sa situation financière générale. L'institution de mesures permettrait à l'industrie de maintenir et de développer ses efforts de rentabilité.

(121)

Si des mesures n'étaient pas instituées, il faudrait s'attendre à de nouvelles pertes de part de marché et la rentabilité de l'industrie de l'Union se dégraderait.

(122)

Par conséquent, il est conclu provisoirement que l'institution de mesures antidumping sur les importations originaires de Biélorussie serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

7.3.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs

(123)

La coopération des utilisateurs du produit concerné a été faible. Sur les huit utilisateurs connus qui ont été contactés à l'ouverture de la procédure, seule une société était prête à collaborer. Cependant, même cette société n'a pas répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs que la Commission lui a envoyé.

(124)

Dans le cas des importateurs, six sociétés ont répondu au questionnaire d'échantillonnage inclus dans l'avis d'ouverture. Trois de ces sociétés, qui représentaient 81 % du volume d'importations du produit concerné déclaré par les répondants, ont été retenues ultérieurement dans l'échantillon.

(125)

Seuls deux des trois importateurs retenus dans l'échantillon ont répondu aux questionnaires envoyés par la Commission. L'un d'entre eux a indiqué que la société en question n'était pas une simple importatrice du produit concerné, mais plutôt une utilisatrice, et qu'elle devrait être traitée comme telle dans la procédure.

(126)

L'importateur a commencé à se procurer le produit concerné pendant la période d'enquête, en provenance de Biélorussie à hauteur de 78 %, en réalisant une marge bénéficiaire modique. Cela montre que cet importateur a saisi l'occasion offerte par les faibles prix des importations en provenance de Biélorussie pour se créer une nouvelle clientèle. Les activités de cet importateur ne peuvent dès lors pas être considérées comme se rattachant à des courants d'échanges déjà établis. Il recherchera par conséquent d'autres débouchés commerciaux lorsque la situation du marché aura changé après l'institution des mesures.

(127)

L'utilisateur a essuyé des pertes en aval sur les ventes de produits finis contenant des barres d'armature. Ces dernières ont été obtenues pour environ la moitié auprès de l'industrie de l'Union et pour un tiers auprès de la Biélorussie, le restant étant fourni par des pays tiers tels que la Chine et la Turquie. Cet utilisateur se fournit donc là où ses critères de prix, de disponibilité et de qualité sont satisfaits. La proportion d'achats réalisés auprès de la Biélorussie pourrait être influencée par les mesures envisagées et limiter ou modifier légèrement le choix des barres d'armature achetées, mais elle ne semble pas toucher fondamentalement cet utilisateur. La cause des pertes semble structurelle et sans lien avec l'acquisition de la matière première en Biélorussie.

(128)

Les deux sociétés ont néanmoins avancé les mêmes arguments contre l'institution des mesures, malgré leurs rôles apparemment différents dans la procédure: a) capacités des producteurs de l'Union insuffisantes pour satisfaire la demande du marché de l'Union; b) insuffisance de la gamme de produits fabriqués par les producteurs de l'Union; c) difficulté à changer de fournisseur due au fait que plusieurs États membres exigeraient des certificats d'homologation différents pour le produit concerné.

(129)

La première allégation n'est pas confortée par les constatations provisoires: l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union est de 67 %, ce qui laisse beaucoup plus de capacités disponibles que ne l'exigerait la totalité des importations de la Biélorussie vers l'Union.

(130)

La deuxième allégation n'est pas étayée. Les réponses que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont apportées au questionnaire montrent clairement, au contraire, qu'ils produisent et vendent une gamme complète de types de produits.

(131)

Quant à la troisième allégation, il convient de souligner que les producteurs de l'Union fournissent déjà plusieurs États membres sans difficultés apparentes.

(132)

Un autre importateur ayant coopéré, mais non retenu dans l'échantillon, a soulevé, dans sa réponse distincte, le problème de l'entente qui existerait entre les producteurs de l'Union. Cette société n'a toutefois produit aucun document à l'appui de ses dires. La question d'un prétendu accord collusoire a été soulevée ultérieurement par le producteur-exportateur biélorusse. La Commission examine actuellement les informations qu'il a produites. Toutefois, comme cet argument a été soulevé très tardivement dans la procédure, elle ne pourra pas le traiter et aboutir à des conclusions à ce stade. Quoi qu'il en soit, il convient de noter que les informations fournies par la société semblent avoir trait à des accusations impliquant potentiellement une seule société, non retenue dans l'échantillon de producteurs de l'Union. Par ailleurs, la procédure de vérification en cause engagée par l'autorité italienne de la concurrence n'est pas encore terminée (9). La Commission examinera cet argument plus en détail au stade définitif de l'enquête.

(133)

Enfin, un autre utilisateur, qui ne s'était pas fait connaître de la Commission à un stade antérieur de la procédure, a soumis une réponse au questionnaire des utilisateurs à l'issue du stade provisoire de l'enquête. Cette réponse est intervenue très tard dans la procédure du stade provisoire de l'enquête et n'a donc pas pu être analysée et traitée à ce stade. La Commission l'examinera en détail au stade définitif de l'enquête.

(134)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission est d'avis à ce stade que l'incidence globale sur les utilisateurs et les importateurs est limitée, de même que les effets restrictifs éventuels sur la concurrence.

7.4.   Conclusion sur l'intérêt de l'Union

(135)

Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l'intérêt de l'Union, il est provisoirement conclu que, globalement, aucune raison impérieuse ne s'oppose à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné en provenance de Biélorussie.

(136)

La disponibilité d'autres sources d'approvisionnement atténue les effets négatifs que subissent les utilisateurs indépendants et les importateurs.

(137)

En outre, si l'on considère l'incidence globale des mesures antidumping sur le marché de l'Union, les effets positifs, en particulier pour l'industrie de l'Union, semblent l'emporter sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt.

8.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(138)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires pour mettre un terme au préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping.

8.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(139)

Afin de déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(140)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie de l'Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter sur les ventes du produit similaire dans l'Union dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations ayant fait l'objet d'un dumping.

(141)

Pour déterminer la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en considération les bénéfices tirés des ventes à des acheteurs indépendants, utilisés aux fins de l'établissement du niveau d'élimination du préjudice.

(142)

Sur l'ensemble de la période considérée, ce n'est qu'en 2012 que l'industrie de l'Union a été rentable, mais le bénéfice minime de 1,3 % réalisé cette année-là reflète les répercussions du mécanisme de fraude à la TVA et la pression à la baisse sur les prix qui en a résulté, comme expliqué aux considérants 83 et 106 à 111. Dès lors, le bénéfice obtenu en 2012 ne saurait être considéré comme une «marge bénéficiaire cible» normale de nature à permettre le redressement financier et à encourager les investissements.

(143)

La marge bénéficiaire cible proposée par le plaignant s'élevait à 9,9 % et reposait sur celle utilisée dans la récente affaire antidumping concernant les importations d'un produit sidérurgique étroitement apparenté, le fil machine. La Commission considère néanmoins qu'il serait plus approprié d'utiliser une marge bénéficiaire cible reposant sur les conclusions d'une affaire plus récente concernant les barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue, c'est-à-dire 4,8 %. Il y a lieu de noter que cette marge bénéficiaire, contrairement à celle proposée par le plaignant, a été réalisée en 2012, c'est-à-dire au cours de la période considérée dans la présente affaire. En outre, les deux produits sont très similaires et sont produits partiellement par les mêmes sociétés, sur les mêmes chaînes de production.

(144)

Sur cette base, le niveau d'élimination du préjudice a été calculé à l'aide d'une comparaison du prix moyen pondéré des importations ayant fait l'objet d'un dumping, tel qu'établi pour le calcul de la sous-cotation des prix au considérant 68 ci-dessus, avec le prix non préjudiciable de l'industrie de l'Union pour le produit similaire.

(145)

Toute différence apparaissant lors de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF moyenne à l'importation.

8.2.   Mesures provisoires

(146)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires devraient être institués sur les importations de barres d'armature en provenance de Biélorussie, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(147)

Sur la base de ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires ont été établis en comparant les marges de préjudice et les marges de dumping. Les droits antidumping proposés se présentent donc comme suit:

Société

Marge de préjudice

(en %)

Marge de dumping

(en %)

Taux de droit antidumping provisoire

(en %)

BMZ

12,5

58,4

12,5

Toutes les autres sociétés

12,5

58,4

12,5

(148)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (10) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(149)

Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union pendant la période d'enquête.

9.   DISPOSITION FINALE

(150)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et à demander à être entendues par la Commission ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.

(151)

Les conclusions relatives à l'institution de droits provisoires sont temporaires et pourront être modifiées au stade définitif de l'enquête,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines barres et tiges d'armature du béton, faites en fer ou en acier non allié, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage et celles comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage. Les barres et tiges d'armature du béton en fer ou en acier à haute tenue à la fatigue sont exclues de cette définition. Le produit est originaire de la République de Biélorussie est relève actuellement des codes NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 et ex 7214 99 95 (codes TARIC: 7214100010, 7214200020, 7214300010, 7214911010, 7214919010, 7214991010, 7214997110, 7214997910, 7214999510).

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par la société citée ci-dessous, s'établissent comme suit:

Société

Taux de droit antidumping provisoire (en %)

Code additionnel TARIC

BMZ — Open Joint-Stock Company «Byelorussian Steel Works — Management Company of» Byelorussian Metallurgical Company «Holding»

12,5

C197

Toutes les autres sociétés

12,5

C999

3.   La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans un délai de 25 jours civils à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

a)

demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;

b)

présenter leurs observations écrites à la Commission; et

c)

demander à être entendues par la Commission ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

2.   Dans un délai de 25 jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(3)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines barres et tiges d'armature du béton originaires de la République de Biélorussie (JO C 114 du 31.3.2016, p. 3).

(4)  «Une enquête n'est ouverte conformément au paragraphe 1 que s'il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les producteurs de l'Union du produit similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie de l'Union ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l'industrie de l'Union ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs de l'Union dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie de l'Union exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs de l'Union soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie de l'Union.»

(5)  Arrêt de la Cour du 8 septembre 2015 dans l'affaire C-511/13 P, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, avec les interventions de Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, de GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt.), d'Osram GmbH et de la Commission.

(6)  Des droits antidumping sont en vigueur à l'encontre de la Biélorussie (115 %), de la Chine (133 %), de l'Indonésie (60,4 %), de la Lettonie (17 %), du Mexique (20 à 67 %), de la Moldavie (232 %), de la Pologne (47 à 52 %), de la Turquie (3,64 %) et de l'Ukraine (42 %). Pour de plus amples détails, voir les enquêtes suivantes:

«Steel Concrete Reinforcing Bar from Belarus, China, Indonesia, Latvia, Moldova, Poland and Ukraine, Investigations Nos. 731-TA-873-875, 878-880, and 882 (Second Review), Publication 4409, July 2013, U.S. International Trade Commission»; «Steel Concrete Reinforcing Bar from Mexico and Turkey, Investigations Nos. 701-TA-502 and 731-TA-1227 (Final), Publication 4496, October 2014, U.S. International Trade Commission».

(7)  Voir aussi l'arrêt de la Cour du 10 septembre 2015 dans l'affaire C-687/13, point 67, concernant une demande de décision préjudicielle introduite par le Finanzgericht München (Allemagne) dans la procédure Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH contre Hauptzollamt Regensburg Fliesen-Zentrum.

(8)  Sur la base des informations disponibles, il apparaît que, pour avril 2015, le prix des matières premières importées par le producteur-exportateur biélorusse excédait d'environ 9 % le prix américain.

(9)  Provvedimento n. 25674 del 21/10/2015,

Provvedimento n. 26085 del 21/06/2016,

Provvedimento n. 2671 del 14/09/2016.

(10)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, CHAR 04/039, 1049 Bruxelles, Belgique.