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15.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
LI 340/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2257 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2016
réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. et Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment son article 266,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment ses articles 9 et 14,
Considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
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(1) |
Le 23 mars 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) no 553/2006 (2) instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir (ci-après les «chaussures») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») et du Viêt Nam (ci-après le «règlement provisoire»). |
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(2) |
Par le règlement (CE) no 1472/2006 (3), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs allant de 9,7 % à 16,5 % sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la RPC pour une période de deux ans [ci-après le «règlement (CE) no 1472/2006» ou le «règlement litigieux»]. |
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(3) |
Par son règlement (CE) no 388/2008 (4), le Conseil a étendu les mesures antidumping définitives sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC aux importations expédiées de la région administrative spéciale (RAS) de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao. |
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(4) |
À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert le 3 octobre 2008 (5), le Conseil a étendu les mesures antidumping pour une période de quinze mois par son règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 (6), c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2011, date d'expiration de ces mesures [ci-après le «règlement d'exécution (UE) no 1294/2009»]. |
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(5) |
Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co Ltd ainsi que Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «requérantes») ont attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal de première instance (désormais le Tribunal). Par ses arrêts du 4 mars 2010 dans l'affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, Rec. 2010, p. II-671, et du 4 mars 2010 dans les affaires jointes T-407/06 et T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil, Rec. 2010, p. II-747, le Tribunal a rejeté ces recours. |
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(6) |
Les requérantes ont interjeté appel de ces arrêts. Dans ses arrêts du 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P, Brosmann e.a., et du 15 novembre 2012 dans l'affaire C-247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «arrêts Brosmann et Aokang»), la Cour de justice a infirmé les arrêts susmentionnés. Elle a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans la mesure où il avait considéré que la Commission n'était pas tenue d'examiner les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM») fondées sur l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base, formées par des opérateurs ne faisant pas partie de l'échantillon (paragraphe 36 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et paragraphes 29 et 32 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P). |
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(7) |
La Cour de justice a ensuite statué elle-même sur le litige et constaté: «[…] la Commission aurait dû examiner les requêtes documentées que les requérantes lui avaient soumises sur le fondement de l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base en vue de bénéficier du SEM dans le cadre de la procédure antidumping visée par le règlement litigieux. Il doit être constaté, ensuite, qu'il n'est pas exclu qu'un tel examen aurait conduit à l'imposition, à leur égard, d'un droit antidumping définitif différent du droit de 16,5 % qui leur est applicable en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux. En effet, il ressort de cette même disposition qu'un droit antidumping définitif de 9,7 % a été imposé à l'égard du seul opérateur chinois figurant dans l'échantillon qui a obtenu le SEM. Or, ainsi qu'il ressort du point 38 du présent arrêt, si la Commission avait constaté que les conditions d'une économie de marché prévalaient également pour les requérantes, ces dernières, lorsque le calcul d'une marge de dumping individuelle n'était pas possible, auraient dû également bénéficier de ce dernier taux» (paragraphe 42 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et paragraphe 36 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P). |
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(8) |
Par conséquent, elle a annulé le règlement litigieux en tant qu'il se rapportait aux requérantes concernées. |
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(9) |
En octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission (7) a annoncé sa décision de relancer la procédure antidumping au point précis auquel l'illégalité était intervenue et de vérifier si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les requérantes pour la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005. Elle a invité les parties intéressées à se manifester et à se faire connaître. |
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(10) |
En mars 2014, par sa décision d'exécution 2014/149/UE (8), le Conseil a rejeté une proposition de la Commission d'adopter un règlement d'exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, et a clos la procédure à l'égard de ces producteurs. Le Conseil a estimé que les importateurs qui avaient acheté des chaussures auprès de ces producteurs-exportateurs et auxquels les droits de douane correspondants avaient été remboursés par les autorités nationales compétentes sur la base de l'article 236 du règlement (CE) no 2913/92 du Conseil (9) (ci-après le «code des douanes communautaire») avaient acquis une confiance légitime sur la base de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement litigieux, qui avait rendu les dispositions du code des douanes communautaire, et notamment son article 221, applicables à la perception des droits. |
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(11) |
Trois importateurs du produit concerné, C & J Clark International Ltd (ci-après «Clark»), Puma SE (ci-après «Puma») et Timberland Europe B.V. (ci-après «Timberland») (ci-après les «importateurs concernés»), ont contesté les mesures antidumping appliquées aux importations de certaines chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam en invoquant la jurisprudence citée aux considérants 5 à 7 devant leurs juridictions nationales, qui ont saisi la Cour de justice d'une question préjudicielle dans ces affaires. |
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(12) |
Le 4 février 2016, dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, la Cour de justice a déclaré le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 invalides dans la mesure où la Commission européenne n'avait pas examiné les demandes de SEM et de traitement individuel (ci-après le «TI») formées par des producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, en méconnaissance des exigences visées à l'article 2, paragraphe 7, point b), et à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (10). |
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(13) |
En ce qui concerne la troisième affaire (C-571/14, Timberland Europe B.V./Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond), la Cour de justice a décidé, le 11 avril 2016, de radier l'affaire du registre à la demande de la juridiction de renvoi. |
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(14) |
L'article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l'exécution des arrêts de la Cour. En cas d'annulation d'un acte adopté par les institutions dans le contexte d'une procédure administrative, comme une procédure antidumping, la mise en conformité avec l'arrêt de la Cour consiste à remplacer l'acte annulé par un nouvel acte dans lequel l'illégalité relevée par la Cour est éliminée (11). |
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(15) |
Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l'acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue (12). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n'a pas nécessairement d'incidence sur les actes préparatoires tels que l'ouverture de la procédure antidumping. Lorsqu'un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s'ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l'annulation, puisque l'acte qui la clôture a disparu de l'ordre juridique de l'Union (13), sauf si l'illégalité est intervenue au stade de l'ouverture. |
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(16) |
Hormis le fait que les institutions n'ont pas examiné les demandes de SEM et de TI formées par des producteurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, toutes les constatations formulées dans le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 restent valables. |
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(17) |
En l'espèce, l'illégalité est intervenue après l'ouverture. La Commission a donc décidé de reprendre la présente procédure antidumping, qui était toujours ouverte à la suite des arrêts, au point précis auquel l'illégalité est intervenue et d'examiner si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les producteurs-exportateurs concernés au cours de la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, qui constitue la période d'enquête (ci-après la «période d'enquête»). La Commission a également examiné, le cas échéant, si les producteurs-exportateurs concernés pouvaient prétendre au TI conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (14) (ci-après le «règlement de base avant sa modification») (15). |
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(18) |
Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1395 (16), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Clark et Puma, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC et produites par treize producteurs-exportateurs chinois qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais qui n'avaient pas été retenus dans l'échantillon. |
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(19) |
Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1647 (17), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Clark, Puma et Timberland, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs vietnamiens qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon. |
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(20) |
Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1731 (18), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Clark, Puma et Timberland, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par General Footwear Ltd. et de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd («Ty Hung Co Ltd.») qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon. |
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(21) |
Compte tenu de l'exécution de l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited et C-34/14, Puma SE comme indiqué au considérant 12, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/223 (19). À l'article 1er du règlement en question, la Commission a chargé les autorités douanières nationales de transmettre toutes les demandes de remboursement des droits antidumping définitifs payés sur les importations de chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam effectuées par les importateurs sur la base de l'article 236 du code des douanes communautaire et sur la base du fait qu'un producteur-exportateur n'ayant pas été retenu dans l'échantillon avait présenté des demandes de SEM et de TI lors de l'enquête initiale. La Commission évalue la demande de TEM ou de TI pertinente et rétablit le taux de droit approprié. Sur cette base, les autorités douanières nationales devraient se prononcer ultérieurement sur la demande de remboursement et de remise des droits antidumping. |
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(22) |
La validité du règlement d'exécution (UE) 2016/223 fait l'objet d'une demande de décision préjudicielle introduite par Finanzgericht Düsseldorf le 9 mai 2016 (Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, affaire C-256/16). La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d'un litige entre Deichmann SE, importateur allemand de chaussures, et l'autorité douanière nationale compétente, Hauptzollamt Duisburg. Le litige portait sur le remboursement des droits antidumping payés par Deichmann SE sur les importations de chaussures de son fournisseur chinois Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., qui a déposé une demande de MET et de TI et n'a pas été retenu dans l'échantillon. |
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(23) |
Le 20 avril 2016, conformément à l'article 1er du règlement (UE) d'exécution 2016/223, les autorités douanières françaises ont notifié à la Commission les demandes de remboursement des importateurs dans l'Union et ont fourni des pièces justificatives. La notification des autorités douanières françaises a indiqué 46 entreprises en tant que fournisseurs de chaussures de Chine et du Viêt Nam. |
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(24) |
Pour un grand nombre de ces sociétés (36 sociétés énumérées à l'annexe III du présent règlement), la Commission n'a pas établi qu'elles avaient soumis un formulaire de demande de SEM ou de TI au cours de l'enquête initiale. Parmi ces sociétés figuraient également des sociétés non concernées par l'enquête, car elles ne sont pas, par exemple, situées en Chine ou au Viêt Nam, ou des sociétés commerciales n'ayant en aucun cas droit à une marge individuelle de dumping. Les demandes de remboursement des importateurs dans l'Union ne devraient donc pas être acceptées, car le règlement attaqué n'a pas été annulé en ce qui les concerne. |
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(25) |
Sur les dix entreprises restantes, quatre ont déjà été évaluées individuellement ou en tant que membre d'un groupe d'entreprises retenu dans l'échantillon de producteurs-exportateurs lors de l'enquête initiale (figurant à l'annexe IV du présent règlement). Étant donné qu'aucune de ces sociétés ne s'est vu attribuer un taux de droit individuel, le droit pour la Chine de 16,5 % a été appliqué aux importations de chaussures de Feng Tay Chine et le droit de douane résiduel pour le Vietnam de 10 % a été appliqué aux importations de Pou Yuen Vietnam Enterprise et Pou Yuen Vietnam Company Ltd ainsi que de Sky High Trading Limited. Ces taux n'ont pas été affectés par l'arrêt mentionné au considérant 12. Les demandes de remboursement des importateurs dans l'Union ne devraient donc pas être acceptées, car le règlement attaqué n'a pas été annulé en ce qui les concerne. |
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(26) |
Trois des six entreprises restantes (énumérées à l'annexe V du présent règlement) ont déjà été évaluées soit individuellement, soit en tant que membre d'un groupe d'entreprises dans le cadre de l'exécution de l'arrêt mentionné au considérant 12, à savoir le règlement (UE) 2016/1647 mentionné au considérant 19. Les demandes de remboursement des importateurs dans l'Union ne devraient donc pas être acceptées, car le droit leur a été réimposé. |
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(27) |
Parmi les trois entreprises restantes, Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd et Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd (dénommée Shyang Yuu Footwear dans la notification des autorités douanières françaises) sont des producteurs-exportateurs chinois qui n'avaient pas été retenus dans l'échantillon et qui ont soumis un formulaire de demande de SEM ou de TI. La Commission a donc examiné les demandes de SEM et de TI fournies par ces sociétés. |
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(28) |
La dernière société, Capital Concord Enterprises Ltd, était liée à l'une des sociétés mentionnées au considérant 27, mais ne produisait ni ne vendait de chaussures. Elle n'a donc pas droit à un taux de droit individuel. |
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(29) |
En résumé, dans le présent règlement, la Commission a examiné les formulaires de demande de SEM et de TI de trois producteurs-exportateurs chinois, soit Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd, Fujian Sunshine Footwear Co Ltd et Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd., qui ont fourni de tels formulaires de demande et n'ont pas été retenus dans l'échantillon. |
B. EXÉCUTION DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE DANS LES AFFAIRES JOINTES C-659/13 ET C-34/14 EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS PROVENANT DE LA CHINE
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(30) |
La Commission a la possibilité de rectifier les éléments du règlement litigieux ayant entraîné son annulation sans modifier les parties de l'examen sur lesquelles l'arrêt n'a pas d'incidence (20). |
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(31) |
Le présent règlement vise à corriger les éléments du règlement litigieux qui ont été jugés contraires au règlement de base et qui ont donc donné lieu à la déclaration d'invalidité en ce qui concerne les producteurs-exportateurs mentionnés au considérant 29. |
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(32) |
Toutes les autres constatations du règlement litigieux et du règlement d'exécution (UE) no 1294/2009, qui n'ont pas été déclarées invalides par la Cour de justice, restent valables et sont intégrées au présent règlement. |
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(33) |
Les considérants suivants ne portent donc que sur la nouvelle évaluation nécessaire à l'exécution des arrêts. |
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(34) |
La Commission a examiné si le SEM et le TI prévalaient pour les producteurs-exportateurs cités au considérant 29 («producteurs-exportateurs concernés») qui ont soumis des demandes de SEM et le TI pour la période d'enquête. Cette détermination vise à établir dans quelle mesure les deux importateurs concernés peuvent prétendre au remboursement du droit antidumping acquitté par rapport aux droits antidumping versés sur les exportations de ces fournisseurs. |
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(35) |
Si l'analyse révèle que le SEM devait être octroyé aux producteurs-exportateurs dont les exportations étaient soumises au droit antidumping acquitté par les importateurs concernés, un taux de droit individuel devrait être accordé à ce producteur-exportateur et le remboursement du droit se limiterait à un montant correspondant à la différence entre le droit acquitté, soit 16,5 %, et le droit institué à l'égard de la seule société exportatrice de l'échantillon à avoir obtenu le SEM (c'est-à-dire Golden Step), soit 9,7 %. |
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(36) |
Si l'analyse devait révéler que le TI devait être octroyé au producteur-exportateur chinois auquel le SEM a été refusé, un taux de droit individuel devrait être accordé au producteur-exportateur concerné et le remboursement du droit se limiterait à un montant correspondant à la différence entre le droit acquitté, à savoir 16,5 %, et le droit individuel calculé pour le producteur-exportateur concerné, le cas échéant. |
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(37) |
À l'inverse, si l'analyse de ces demandes de SEM et de TI révèle que le SEM et le TI doivent tous deux être refusés, aucun remboursement de droits antidumping ne peut être accordé. |
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(38) |
Comme expliqué au considérant 12, la Cour de justice a annulé le règlement litigieux ainsi que le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 en ce qui concerne les exportations de certaines chaussures réalisées par certains producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, dans la mesure où la Commission n'avait pas examiné les demandes de SEM et de TI soumises par les producteurs-exportateurs concernés. |
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(39) |
La Commission a donc examiné les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs concernés afin de déterminer le taux de droit applicable à leurs exportations. Cet examen a révélé que les informations communiquées n'étaient pas suffisantes pour démontrer que les producteurs-exportateurs concernés opéraient dans les conditions d'une économie de marché ou pouvaient prétendre au traitement individuel (pour une explication détaillée, voir les considérants 40 et suivants ci-après). |
1. Évaluation des demandes de SEM
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(40) |
Il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, au sens de la disposition en question, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, il n'incombe pas aux institutions de l'Union de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. En revanche, il appartient à ces institutions d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont remplis pour lui octroyer le SEM et il appartient au juge de l'Union d'examiner si cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste (point 32 de l'arrêt rendu dans l'affaire C-249/10 P et point 24 de l'arrêt rendu dans l'affaire C-247/10 P). |
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(41) |
En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, les cinq critères énumérés dans cet article doivent être respectés pour qu'un producteur-exportateur puisse se voir accorder le SEM. Par conséquent, la Commission a estimé que le fait de ne pas satisfaire à au moins un critère était suffisant pour rejeter la demande de SEM. |
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(42) |
Deux des producteurs-exportateurs concernés (sociétés 4 et 6) (21) n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils respectaient le premier critère (décisions commerciales). Plus précisément, l'information fournie par la société 4 a révélé des limites dans les quantités de ventes pour les marchés intérieur et d'exportation. La société n'a pas démontré que, malgré ces restrictions, les décisions commerciales avaient été prises en réponse à des signaux du marché reflétant l'offre et la demande sans intervention significative de l'État. En ce qui concerne la société 6, elle n'a pas montré comment les décisions avaient été prises au sein de la société et, par conséquent, que ces décisions avaient effectivement été prises conformément aux signaux du marché sans intervention significative de l'État. |
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(43) |
Aucune des trois sociétés n'a pu démontrer qu'elle satisfaisait au deuxième critère (comptabilité). Les comptes de toutes ces sociétés présentaient des lacunes et n'étaient pas conformes aux normes comptables internationales. Par exemple, pour la société 4, le solde des immobilisations, la méthode d'amortissement et les types d'immobilisations de cette société étaient manquants. En outre, aucun impôt sur le revenu n'était consigné malgré le fait que les bénéfices et les subventions reçues ne figuraient pas dans le bilan. Pour la société 6, des incohérences ont été relevées entre les montants consignés dans les bilans d'une année sur l'autre. Enfin, les états financiers de la société 5 présentaient des lacunes, notamment en ce qui concerne l'excédent du capital. En effet, la société 5 n'a pas fourni d'informations concernant l'origine de l'excédent de capital ou la façon dont il a été évalué. |
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(44) |
En ce qui concerne le troisième critère (actifs et distorsion induite), aucun des trois producteurs-exportateurs concernés n'a été en mesure de prouver l'absence de distorsions induites par l'ancien système d'économie planifiée. Aucune de ces sociétés n'a fourni d'informations concluantes indiquant si les droits pertinents d'utilisation des terres ont été transférés et/ou quelles étaient les modalités et la valeur des droits d'utilisation de ces terres. |
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(45) |
Pour les raisons exposées au considérant 40, le quatrième critère (lois concernant la faillite et la propriété) et le cinquième critère (taux des opérations de change) n'ont été évalués pour aucun des producteurs-exportateurs concernés. |
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(46) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu'aucun des trois producteurs-exportateurs concernés ne devait se voir accorder le SEM. Elle les en a informés en conséquence et les a invités à soumettre leurs observations. Elle n'en a reçu de la part d'aucun d'entre eux. |
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(47) |
Dès lors, aucun des trois producteurs-exportateurs concernés n'a rempli toutes les conditions fixées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et le SEM leur a donc été refusé à tous les trois. |
2. Évaluation des demandes de TI
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(48) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, en cas d'application de l'article 2, paragraphe 7, point a), du même règlement, un droit individuel doit toutefois être déterminé pour les exportateurs capables de démontrer qu'ils remplissent tous les critères énumérés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. |
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(49) |
Comme signalé au considérant 40, il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du TI en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. À cet effet, l'article 9, paragraphe 5, premier alinéa, prévoit que la requête présentée doit être dûment documentée. Partant, il n'incombe pas aux institutions de l'Union de prouver que l'exportateur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, aux institutions de l'Union d'apprécier si les éléments fournis par l'exportateur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification sont satisfaits pour lui accorder le TI. |
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(50) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, pour pouvoir bénéficier du TI, les exportateurs doivent démontrer, sur la foi d'une requête dûment documentée, que les cinq critères énumérés dans cet article sont remplis. |
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(51) |
La Commission a dès lors considéré que le non-respect d'au moins un de ces critères suffisait à justifier le rejet de la demande de TI. |
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(52) |
Les cinq critères sont les suivants:
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(53) |
Les trois producteurs-exportateurs concernés ayant demandé le SEM ont également demandé à bénéficier du TI dans l'hypothèse où le SEM leur serait refusé. |
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(54) |
Un des trois producteurs-exportateurs concernés (société 4) n'a été en mesure de démontrer qu'il remplissait le deuxième critère (ventes et prix à l'exportation décidés librement). Plus précisément, les statuts de ce producteur-exportateur limitent les volumes de ventes réalisés sur des marchés spécifiques. Ce producteur-exportateur n'a donc pas démontré qu'il arrêtait ses décisions commerciales, par exemple en ce qui concerne les volumes d'exportation, librement et en tenant compte des signaux du marché qui reflètent l'offre et la demande. |
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(55) |
En outre, aucun des trois producteurs-exportateurs n'a été en mesure de démontrer qu'il satisfaisait au troisième critère (société suffisamment indépendante de l'intervention de l'État, du point de vue des postes clés de gestion et de l'actionnariat). Aucune de ces sociétés n'a été en mesure de démontrer que les droits pertinents d'utilisation des terres lui ont été transférés et/ou selon quelles modalités. En outre, la société 6 n'a pas fourni d'informations sur la composition de son conseil d'administration et sur la façon dont les décisions sont prises au sein de la société. Eu égard à ce qui précède, aucun des trois producteurs-exportateurs concernés n'a démontré qu'il était suffisamment indépendant de l'intervention de l'État. |
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(56) |
Dès lors, aucun des trois producteurs-exportateurs concernés n'a rempli les conditions fixées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. La Commission les en a informés en conséquence et les a invités à soumettre leurs observations. Elle n'en a reçu de la part d'aucun d'entre eux et le TI leur a donc été refusé à tous. |
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(57) |
Le droit antidumping résiduel applicable à la Chine devrait dès lors être imposé aux exportations réalisées par les trois producteurs-exportateurs concernés pour la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006. La période d'application initiale de ce règlement s'étendait du 7 octobre 2006 au 7 octobre 2008. À la suite de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, cette période a été prolongée, le 30 décembre 2009, jusqu'au 31 mars 2011. L'illégalité relevée par les arrêts réside dans le fait que les institutions de l'Union n'avaient pas déterminé si les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés devaient être soumis au droit résiduel ou à un droit individuel. Sur la base de l'illégalité constatée par la Cour, aucun fondement juridique ne permet d'exonérer complètement les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés du paiement de tout droit antidumping. Le nouvel acte remédiant à l'illégalité relevée par la Cour ne doit donc réévaluer que le taux de droit antidumping applicable, et non les mesures proprement dites. |
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(58) |
Puisqu'il est conclu que le droit résiduel devrait être réinstitué pour les producteurs-exportateurs concernés au même taux que celui initialement institué par le règlement litigieux et par le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009, il n'est pas nécessaire de modifier le règlement (CE) no 388/2008 du Conseil. Ce règlement reste valable. |
C. CONCLUSIONS
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(59) |
Compte tenu des observations formulées et de leur analyse, il est conclu que le droit antidumping résiduel applicable à la Chine, à savoir 16,5 %, doit être réinstitué pour la période d'application du règlement litigieux. |
D. INFORMATIONS À FOURNIR
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(60) |
Les producteurs-exportateurs concernés et toutes les parties qui se sont manifestées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la réinstitution du droit antidumping définitif à l'égard des exportations des trois producteurs-exportateurs concernés. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. |
E. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES À LA SUITE DE LA COMMUNICATION DES CONCLUSIONS
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(61) |
À la suite de cette communication, la Commission a reçu des observations au nom: i) de la Fédération des marchandises sportives européennes («FESI») et de la Coalition des vendeurs de chaussures; ii) du groupe de sociétés Deichmann («Deichmann») et iii) de Skechers SARL («Skechers»), tous deux des importateurs de chaussures dans l'Union. |
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(62) |
En réaction à la notification, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont d'abord souligné que l'exécution actuelle reposait sur les mêmes raisons et motifs juridiques que le règlement précédemment adopté par la Commission concernant la même procédure d'exécution, à savoir le règlement (UE) 2016/1395, le règlement (UE) 2016/1647 et le règlement (UE) 2016/1731. Par conséquent, dans leur réponse aux conclusions susmentionnées, ces organisations ont simplement fait référence aux observations qu'elles avaient déposées en relation avec lesdits règlements, respectivement le 16 décembre 2015, le 6 juin 2016, le 16 juin 2016 et le 11 août 2016, et les ont incorporées par renvoi sans toutefois avoir détaillé les commentaires et demandes en question. |
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(63) |
La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont réaffirmé que la réouverture de la procédure et le rétablissement rétroactif du droit antidumping i) n'auraient pas de fondement juridique et que la Commission n'aurait pas la compétence nécessaire pour adopter d'autres mesures visant à se conformer de manière manifeste à l'obligation prévue à l'article 266 du TFUE, ii) violeraient les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de non-rétroactivité, iii) seraient disproportionnés et violeraient l'article 5, paragraphe 4, du TUE ainsi que l'article 266 du TFUE, et iv) violeraient le principe de non-discrimination. |
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(64) |
En réponse à ces commentaires, la Commission se réfère au règlement (UE) 2016/1395, au règlement (UE) 2016/1647 et au règlement (UE) 2016/1731 qui répondent pleinement aux observations formulées par la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures au cours de l'exécution actuelle. Étant donné que la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont pas approfondi leurs arguments, la Commission estime que les règlements susmentionnés leur ont donné une réponse complète et que les conclusions formulées à cet égard dans le présent règlement ont été confirmées. |
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(65) |
La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont en outre fait valoir que, dans un souci de sécurité juridique, la Commission ne devrait pas adopter et publier d'autres actes juridiques concernant l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, jusqu'à ce que la Cour statue sur la demande de décision préjudicielle introduite par Finanzgericht Düsseldorf (dans l'affaire C-256/16) mentionnée au considérant 22, concernant la validité du règlement d'exécution (UE) 2016/223. |
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(66) |
Conformément à l'article 278 du TFUE, l'action en justice contre les actes juridiques adoptés par les institutions n'a pas d'effet suspensif. En outre, selon la jurisprudence, un juge national ne peut suspendre l'application d'un acte juridique que si les critères énoncés dans les arrêts Zuckerfabrik Süderdithmarschen/Altana sont remplis. La juridiction de renvoi dans l'affaire C-256/16 n'a pas suspendu l'application du règlement d'exécution (UE) 2016/223. La Commission n'a donc aucune raison de s'abstenir de se conformer à ce règlement. En tout état de cause, la validité du présent règlement est indépendante de la validité du règlement d'exécution (UE) 2016/223. |
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(67) |
La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont enfin fait valoir qu'en violation du principe de bonne administration, la Commission a procédé à une évaluation superficielle du statut des sociétés mentionnées à l'annexe III de ce règlement sans examiner les informations confidentielles dont elle disposait dans ses registres et a classé par erreur les sociétés dans cette annexe même si elles ont dûment déposé des demandes de SEM ou de TI dans le cadre de la procédure de 2005 relative aux chaussures. |
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(68) |
La Commission confirme par les présentes qu'elle ne dispose d'aucun document attestant qu'elle a reçu, au cours de l'enquête initiale, une demande de SEM ou de TI au nom des sociétés énumérées à l'annexe III. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont fourni aucune preuve de l'existence de telles allégations. Comme mentionné au considérant 24, certaines des sociétés énumérées à l'annexe III ne sont pas concernées par l'enquête car, par exemple, elles ne sont pas situées en Chine ou au Viêt Nam ou sont des sociétés commerciales ne pouvant en aucun cas bénéficier d'une marge individuelle de dumping La Commission a donc rejeté la demande susmentionnée. |
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(69) |
En ce qui concerne Deichmann, elle a initialement affirmé que l'enquête menée par la Commission sur les demandes de SEM ou de TI présentées par les producteurs-exportateurs dans le cadre de l'enquête initiale était juridiquement infondée. Deichmann a fait valoir que la procédure, close après l'expiration des mesures le 31 mars 2011, n'a pas été invalidée par l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 et que, par conséquent, elle ne pouvait être rouverte. |
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(70) |
En ce qui concerne l'argument selon lequel les mesures en question ont expiré le 31 mars 2011, la Commission ne voit pas en quoi l'expiration de la mesure serait d'une pertinence quelconque pour déterminer la possibilité, pour la Commission, d'adopter un nouvel acte en remplacement d'un acte annulé. L'arrêt annulant l'acte initial rouvre, selon la jurisprudence, la procédure administrative, qui peut être reprise au moment où l'illégalité est intervenue. |
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(71) |
Dès lors, du fait de l'annulation de l'acte qui la clôture, la procédure antidumping reste ouverte. La Commission est dans l'obligation de clore cette procédure, puisque le règlement de base dispose qu'une enquête doit être close par un acte de la Commission. |
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(72) |
Deuxièmement, Deichmann a fait valoir que la présente procédure viole les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique, ainsi que l'article 10 du règlement de base. |
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(73) |
En ce qui concerne l'argument relatif à la rétroactivité fondé sur l'article 10 du règlement de base et sur l'article 10 de l'accord antidumping (AAD) de l'OMC, il convient de préciser que l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base, qui reprend le texte de l'article 10, paragraphe 1, de l'AAD, dispose que des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne doivent être appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date d'entrée en vigueur de la décision prise conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, selon le cas. En l'espèce, les droits antidumping en question s'appliquent uniquement à des produits mis en libre pratique après l'entrée en vigueur du règlement provisoire et du règlement (définitif) litigieux adoptés conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, selon le cas. La rétroactivité au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base, cependant, désigne uniquement une situation dans laquelle les marchandises ont été mises en libre pratique avant l'institution de mesures, comme l'indiquent le libellé même de cette disposition ainsi que l'exception prévue à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(74) |
La Commission fait également remarquer qu'il n'y a, en l'espèce, ni rétroactivité ni atteinte à la sécurité juridique ou à la confiance légitime. |
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(75) |
En ce qui concerne la rétroactivité, la jurisprudence de la Cour opère une distinction, pour apprécier le caractère rétroactif d'une mesure, entre l'application d'une règle nouvelle à une situation devenue définitive (aussi appelée situation juridique existante ou définitivement constituée) (22) et une situation qui a commencé avant l'entrée en vigueur de la règle nouvelle, mais qui n'est pas encore définitive (aussi appelée situation temporaire) (23). |
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(76) |
En l'espèce, la situation des importations des produits concernés effectuées pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 n'est pas encore devenue définitive, étant donné que, du fait de l'annulation du règlement litigieux, le droit antidumping qui leur est applicable n'a pas encore été institué de manière définitive. Parallèlement, les importateurs de chaussures ont été avertis de la possibilité de l'institution d'un tel droit par l'avis d'ouverture (24) et par le règlement provisoire. En vertu d'une jurisprudence constante de l'Union, les opérateurs ne peuvent acquérir une confiance légitime tant que les institutions n'ont pas adopté un acte clôturant la procédure administrative et ayant acquis un caractère définitif (25). |
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(77) |
Le présent règlement constitue une application immédiate aux effets futurs d'une situation en cours: Les droits sur les chaussures ont été perçus par les autorités douanières nationales. Du fait de l'existence des demandes de remboursement, qui n'ont pas reçu de réponse définitive, ils constituent une situation en cours. Le présent règlement fixe le taux de droit applicable à ces importations et régit dès lors les effets futurs d'une situation en cours. |
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(78) |
En tout état de cause, même s'il y avait rétroactivité au sens du droit de l'Union, ce qui n'est pas le cas, cette rétroactivité se justifierait de toute façon pour le motif exposé ci-après: |
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(79) |
Les règles de droit matériel de l'Union peuvent viser des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur dans la mesure où il ressort clairement des termes, de la finalité ou de l'économie de ces règles qu'un tel effet doit leur être attribué (26). En particulier, la Cour a déclaré, dans l'affaire C-337/88 Società agricola fattoria alimantare (SAFA) (27), que si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voit son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. |
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(80) |
En l'espèce, l'objectif poursuivi est de respecter l'obligation imposée à la Commission par l'article 266 du TFUE. Étant donné que, dans les arrêts visés au considérant 12 ci-dessus, la Cour a relevé une illégalité en ce qui concerne uniquement la détermination du taux de droit applicable, et non l'institution des mesures proprement dites (c'est-à-dire la conclusion relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union), les producteurs-exportateurs concernés ne pouvaient pas légitimement s'attendre à ce qu'aucune mesure antidumping définitive ne soit instituée. Dès lors, l'institution de cette mesure, même si elle était rétroactive, ce qui n'est pas le cas, ne saurait être interprétée comme violant la confiance légitime. |
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(81) |
Troisièmement, Deichmann a fait valoir que la déclaration de la Commission au considérant 38 selon laquelle la Cour de justice a annulé le règlement attaqué et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 en ce qui concerne les exportations de certaines chaussures de certains producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens est inexacte, dans la mesure où les arrêts rendus dans les affaires C-659/13 et C-34/14 n'ont pas annulé le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 en ce qui concerne les trois producteurs-exportateurs concernés, mais a annulé ces règlements avec effet erga omnes. Selon Deichmann, si la Commission rétablissait un droit antidumping uniquement sur les importations des trois producteurs-exportateurs concernés et non sur les importations d'autres producteurs-exportateurs également concernés par l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 C & J Clark International Limited et C-34/14 Puma SE, cela constituerait une discrimination injustifiée vis-à-vis des importations de ces autres producteurs-exportateurs et serait également contraire à l'article 266 du TFUE. |
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(82) |
En ce qui concerne l'allégation d'un traitement discriminatoire à l'égard des importations d'autres producteurs-exportateurs concernés par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-659/13 C & J Clark International Limited et C-34/14 Puma SE, la Commission fait observer que les producteurs-exportateurs et certains importateurs concernés par le présent règlement jouissent de la protection juridictionnelle des tribunaux de l'Union contre le présent règlement. D'autres importateurs bénéficient d'une telle protection par l'intermédiaire de leurs juridictions nationales, qui statuent sur le droit ordinaire de l'Union. |
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(83) |
L'argument relatif à la discrimination est tout aussi infondé. Compte tenu de l'exécution de l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited et C-34/14, Puma SE, comme indiqué au considérant 21, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/223 établissant une procédure d'examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14. À l'article 1er du règlement en question, la Commission a chargé les autorités douanières nationales de transmettre toutes les demandes de remboursement des droits antidumping définitifs payés sur les importations de chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam effectuées par les importateurs sur la base de l'article 236 du code des douanes communautaire et sur la base du fait qu'un producteur-exportateur n'ayant pas été retenu dans l'échantillon avait présenté des demandes de SEM et de TI lors de l'enquête initiale. La Commission évalue la demande de TEM ou de TI pertinente et rétablit le taux de droit approprié. Sur cette base, les autorités douanières nationales devraient se prononcer ultérieurement sur la demande de remboursement et de remise des droits antidumping. |
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(84) |
Par conséquent, pour toutes les importations de chaussures, lorsque les critères ci-dessus sont remplis, la Commission examine les demandes de SEM et de TI et les droits antidumping sont rétablis sur la base des critères objectifs définis à l'article 2, paragraphe 7, point b) et à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. Par conséquent, tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam non retenus l'échantillon, ainsi que leurs importateurs, seront traités de la même façon à un stade ultérieur, conformément à la procédure établie par le règlement d'exécution (UE) 2016/223. Ce n'est que dans le cas où il n'existe pas de procédures nationales en suspens qu'aucune évaluation des demandes de reconnaissance du TEM et du TI ne sera effectuée, car elle ne servirait à rien. |
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(85) |
Quatrièmement, Deichmann a fait valoir qu'il serait discriminatoire de rétablir un droit antidumping sur les trois producteurs-exportateurs concernés, étant donné qu'aucun droit antidumping n'a été rétabli à la suite des arrêts Brosmann et Aokang. |
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(86) |
Cet argument est dénué de fondement. Les importateurs qui ont importé par l'intermédiaire de Brosmann et des quatre autres producteurs-exportateurs concernés par l'arrêt dans les cas C-247/10P et C-249/10P se trouvent dans une situation factuelle et juridique différente, parce que leurs producteurs-exportateurs ont décidé de contester le règlement litigieux et parce qu'ils ont obtenu le remboursement de leurs droits, de sorte qu'ils sont protégés par l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire. Les autres importateurs n'ont pas contesté le règlement ni obtenu ce remboursement. |
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(87) |
Cinquièmement, Deichmann a allégué que plusieurs irrégularités de procédure résultaient de cette enquête. En premier lieu, la société a fait valoir qu'il se pouvait que les producteurs-exportateurs concernés ne soient plus en mesure de formuler des commentaires significatifs ou de fournir des éléments de preuve supplémentaires à l'appui des demandes de reconnaissance du SEM et du TI qu'ils avaient soumises il y a plusieurs années. Par exemple, il se peut que les sociétés n'existent plus ou que des documents pertinents ne soient plus disponibles. |
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(88) |
En outre, Deichmann a fait valoir que, contrairement à l'enquête initiale, les mesures de la Commission n'affecteraient de facto et de droit que les importateurs, alors qu'ils n'ont aucun moyen de fournir une contribution significative et ne peuvent exiger de leurs fournisseurs qu'ils coopèrent avec la Commission. |
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(89) |
La Commission fait observer qu'aucune disposition du règlement de base ne lui impose de donner aux sociétés exportatrices demandant le SEM et le TI la possibilité de compléter leurs informations factuelles lacunaires. Elle rappelle qu'en vertu de la jurisprudence, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM ou du TI en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, au sens de la disposition en question, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, comme la Cour l'a confirmé dans ses arrêts Brosmann et Aokang, il n'incombe pas aux institutions de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à la Commission d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits et si le SEM ou le TI peut donc lui être octroyé (voir le considérant 40 ci-dessus). Le droit d'être entendu concerne l'appréciation de ces faits, mais n'inclut pas le droit de combler les lacunes dans les informations. Si tel était le cas, le producteur-exportateur pourrait prolonger l'évaluation indéfiniment en fournissant les informations une à une. |
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(90) |
À cet égard, il est rappelé que la Commission n'est pas tenue de demander au producteur-exportateur de compléter sa demande de SEM ou de TI. Comme indiqué au considérant précédent, la Commission peut fonder son évaluation sur les informations fournies par le producteur-exportateur. En tout état de cause, les producteurs-exportateurs concernés n'ont pas contesté l'appréciation de leurs demandes de SEM/TI par la Commission et n'ont pas précisé les documents ou les personnes sur lesquel(le)s ils ne pouvaient plus compter. Cette allégation est dès lors tellement abstraite que les institutions ne peuvent pas tenir compte de ces difficultés lors de l'évaluation des demandes de SEM et de TI. Cet argument est spéculatif et ne s'appuie sur aucune indication précise quant aux documents et aux personnes qui ne seraient plus disponibles, ni quant à l'intérêt que ces documents ou personnes présentent pour l'évaluation de la demande de SEM et de TI; il convient donc de le rejeter. |
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(91) |
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'importateur n'aurait aucun moyen de fournir une contribution significative, la Commission fait observer ce qui suit: premièrement, les importateurs ne jouissent pas de droits de la défense, étant donné que la mesure antidumping n'est pas dirigée contre eux, mais contre les producteurs-exportateurs. Deuxièmement, les importateurs ont déjà eu l'occasion de commenter ce point au cours de la procédure administrative préalable à l'adoption du règlement attaqué. Troisièmement, si les importateurs estimaient qu'il y avait une irrégularité à cet égard, ils devaient prendre les arrangements contractuels nécessaires avec leurs fournisseurs pour s'assurer de disposer de la documentation nécessaire. Cet argument doit donc être rejeté. |
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(92) |
Sixièmement, Deichmann a fait valoir que la Commission n'a pas examiné si l'institution des droits antidumping serait dans l'intérêt de l'Union et a fait valoir que les mesures iraient à l'encontre de l'intérêt de l'Union parce que (i) les mesures ont déjà eu l'effet escompté lorsqu'elles ont été imposées pour la première fois, (ii) elles n'apporteraient aucun bénéfice supplémentaire à l'industrie de l'Union, (iii) elles ne concerneraient pas les producteurs-exportateurs et (iv) elles imposeraient un coût important aux importateurs dans l'Union. |
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(93) |
La présente affaire concerne seulement les demandes de SEM et de TI, car il s'agit du seul point sur lequel les juridictions de l'Union européenne ont relevé une erreur de droit. Dans l'intérêt de l'Union, l'évaluation réalisée dans le cadre du règlement (CE) no 1472/2006 reste pleinement valable. En outre, la présente mesure est justifiée aux fins de la protection des intérêts financiers de l'Union. |
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(94) |
Enfin, Deichmann a fait valoir que le droit antidumping, s'il avait été réimposé, ne pouvait plus être perçu en raison de l'expiration du droit de prescription de l'article 103 du code des douanes communautaire. Selon Deichmann, cette situation constituerait un abus de pouvoir de la part de la Commission. |
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(95) |
La Commission rappelle que, conformément à l'article 103 du code des douanes communautaire, la prescription ne s'applique pas en cas de recours introduit en vertu de l'article 44 du code des douanes communautaire, à l'instar de tous les cas qui nous intéressent ici, qui concernent des recours fondés sur l'article 236 du code des douanes communautaire. |
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(96) |
En ce qui concerne Skechers, celle-ci a reconnu qu'aucun des producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle n'était son fournisseur et a donc estimé que les conclusions n'étaient pas pertinentes par rapport à sa situation. Cette partie a affirmé que les conclusions de l'exécution actuelle ne sauraient dès lors constituer un motif de rejet des demandes de remboursement qu'elle a déposées auprès des douanes nationales. Cet importateur a également demandé que les demandes de SEM et de TI de ses fournisseurs fassent l'objet d'une enquête sur la base des documents fournis à la Commission par les autorités douanières belges concernées. |
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(97) |
En réponse à l'allégation ci-dessus, la Commission renvoie au règlement d'exécution (UE) 2016/223 établissant une procédure d'examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, qui énonce la marche à suivre sur ce point. En particulier, conformément aux articles 1er et 2 de ce règlement, la Commission examinera les demandes de SEM et de TI concernées dès qu'elle aura reçu la documentation pertinente de la part des autorités douanières. Il convient de noter que les autorités douanières belges ont fourni à la Commission une liste de producteurs-exportateurs de la Chine et du Viêt Nam non retenus dans l'échantillon qui auraient demandé la reconnaissance du SEM ou du TI et qui étaient fournisseurs des importateurs qui ont demandé le remboursement des droits. La Commission procède actuellement à un examen de ces allégations, le cas échéant. Cette enquête est toujours en cours. |
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(98) |
Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et autres chaussures d'intérieur et des chaussures avec coquille de protection, originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et fabriquées par les producteurs-exportateurs énumérés à l'annexe II du présent règlement et relevant des codes NC suivants: 6403 20 00, ex 6403 30 00 (28), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00 (29) qui ont eu lieu pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 et du règlement d'exécution (UE) no 1294/2009. Les codes TARIC figurent à l'annexe I du présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
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«chaussures de sport»: les chaussures au sens de la note de sous-position 1 du chapitre 64 de l'annexe I du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (30); |
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«chaussures à technologie spéciale»: les chaussures d'un prix CAF à la paire égal ou supérieur à 7,50 EUR, destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux, et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant des gaz ou des fluides, des composants mécaniques qui absorbent ou neutralisent les chocs ou des matériaux tels que des polymères de basse densité et relevant des codes NC ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96 et ex 6403 99 98; |
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«chaussures avec coquille de protection», les chaussures munies d'une coquille de protection, d'une résistance à l'écrasement d'au moins 100 joules (31) et relevant des codes NC suivants: ex 6403 30 00 (32), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00; |
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«pantoufles et autres chaussures d'intérieur»: les chaussures relevant du code NC ex 6405 10 00. |
3. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, est de 16,5 % pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les producteurs-exportateurs énumérés à l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) no 553/2006 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des droits définitifs sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est contraignant dans tous ses éléments et directement applicable dans l'ensemble des États membres.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (CE) no 553/2006 de la Commission du 23 mars 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 98 du 6.4.2006, p. 3).
(3) Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275 du 6.10.2006, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 388/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1472/2006 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la RAS de Macao, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la RAS de Macao (JO L 117 du 1.5.2008, p. 1).
(5) JO C 251 du 3.10.2008, p. 21.
(6) Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 352 du 30.12.2009, p. 1).
(7) JO C 295 du 11.10.2013, p. 6.
(8) Décision d'exécution 2014/149/UE du Conseil du 18 mars 2014 rejetant la proposition de règlement d'exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, JO L 82 du 20.3.2014, p. 27.
(9) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
(10) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1).
(11) Arrêt dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE e.a. et la République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.
(12) Arrêts dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l'affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-1999, point 83.
(13) Arrêts dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, et dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.
(14) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(15) Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil a été modifié ultérieurement par le règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 237 du 3.9.2012, p. 1 à 2. Conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 765/2012, les modifications apportées par ce règlement modificatif ne s'appliquent qu'aux enquêtes ouvertes après la date d'entrée en vigueur dudit règlement. Or, la présente enquête a été ouverte le 7 juillet 2005 (JO C 166 du 7.7.2005, p. 14).
(16) Règlement d'exécution (UE) no 2016/1395 de la Commission du 18 août 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 225 du 19.8.2016, p. 52).
(17) Règlement d'exécution (UE) 2016/1647 de la Commission du 13 septembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 245 du 14.9.2016, p. 16).
(18) Règlement d'exécution (UE) 2016/1731 de la Commission réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 262 du 29.9.2016, p. 4).
(19) Règlement d'exécution (UE) 2016/223 de la Commission du 17 février 2016 établissant une procédure d'examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 41 du 18.2.2016, p. 3).
(20) Affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147.
(21) Afin de protéger la confidentialité, les noms de sociétés ont été remplacés par des numéros. Les sociétés 1 à 3 ont été soumises au règlement d'exécution (UE) 2016/1731 mentionné au considérant 20. Les sociétés concernées par le règlement actuel se sont vu attribuer les numéros consécutifs 4 à 6.
(22) Affaire 270/84, Licata/ESC, Rec. 1986, p. 2305, point 31, dans l'affaire C-60/98, Butterfly Music/CEDEM, Rec. 1999, p. 1-3939, point 24; affaire 68/69, Bundesknappschaft/Brock, Rec. 1970, p. 171, point 6; affaire 1/73, Westzucker GmbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker, Rec. 1973, p. 723, point 5; affaire 143/73 SOPAD/FORMA e. a., Rec. 1973, p. 1433, point 8; affaire 96/77, Bauche, Rec. 1978, p. 383, point 48; affaire 125/77, Koninklijke Scholten-Honig NV/Hoofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten, Rec. 1978, p. 1991, point 37; affaire 40/79, Ρ./Commission, Rec. 1981, p. 361, point 12; affaire T-404/05, Grèce/Commission, Rec. 2008, p. II-272, point 77; et affaire C-334/07 Ρ, Commission/Freistaat Sachsen, Rec. 2008, p. 1-9465, point 53.
(23) Affaire T-176/01 Ferrière Nord/Commission, Rec. 2004, p. II-3931, point 139; C-334/07 P (voir la note de bas de page 22).
(24) JO C 166 du 7.7.2005, p. 14.
(25) Affaire C-169/95, Espagne/Commission, Rec. 1997, p. I-135, points 51 à 54; Affaires jointes T-116/01 et T-118/01, P&0 European Ferries (Vizcaya) SA/Commission, Rec. 2003, p. II-2957, point 205.
(26) Affaire C-34/92, GruSa Fleisch/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rec. 1993, p. I-4147, point 22. On retrouve une formulation similaire, voire identique, dans d'autres arrêts, par exemple, dans les affaires jointes 212 à 217/80, Meridionale Industria Salumi e.a. Rec. 1981, p. 2735, points 9 et 10; affaire 21/81, Bout, Rec. 1982, p. 381, point 13; affaire T-42/96, Eyckeler & Malt/Commission, Rec. 1998, p. II-401, points 53, 55 et 56; affaire T-180/01, Euroagri/Commission, Rec. 2004, p. II-369, points 36 et 37.
(27) Voir aussi l'arrêt dans l'affaire C-337/88, Società agricola fattoria alimentare (SAFA), Rec. 1990, p. I-1, point 13.
(28) En vertu du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1), ce code NC est remplacé au 1er janvier 2007 par les codes NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 et ex 6403 99 05.
(29) Tels que définis par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Le produit couvert est déterminé par combinaison entre la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.
(30) Règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1).
(31) La résistance à l'écrasement est mesurée selon les normes européennes EN345 ou EN346.
(32) En vertu du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1), ce code NC est remplacé au 1er janvier 2007 par les codes NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 et ex 6403 99 05.
ANNEXE I
Codes TARIC pour les chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, telles que définies à l'article 1er
|
a) |
Applicables à partir du 7 octobre 2006: 6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080 |
|
b) |
Applicables à partir du 1er janvier 2007: 6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080 |
|
c) |
Applicables à partir du 7 septembre 2007: 6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 et 6405100089 |
ANNEXE II
Liste des producteurs-exportateurs dont les importations sont soumises à un droit antidumping définitif
|
Nom du producteur-exportateur |
Code TARIC additionnel |
|
Chengdu Sunshine Shoes Co. Ldt et société apparentée 'Capital Concord Enterprises Ltd' |
A999 |
|
Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd (également 'Shyang Yuu Footwear') |
A999 |
|
Fujian Sunshine Footwear Co Ltd |
A999 |
ANNEXE III
Liste des sociétés notifiées à la Commission européenne n'ayant pas soumis de demande de SEM/TI au cours de l'enquête initiale
|
— |
(KMW) MONTAIN HARDWEAR DISTRIBUTIO |
|
— |
(KYD) KENTUCKY DISTRIBUTION CENTER |
|
— |
C.T.N. FOOTWEAR COM. LTD |
|
— |
CALCADO JONITA |
|
— |
CIMTEX COMPOSITE MANUFACTURING |
|
— |
DA SHENG ENTERPRISE CO., LTD |
|
— |
EASY WAY FOOTWARE CO.,LTD |
|
— |
ETS COLUMBIA INTER |
|
— |
FUJIAN PUTIAN SHUANGYUAN FOOTW |
|
— |
FUJIAN SHUANGCHI SPORTS GOODS |
|
— |
FUZHOU DONG LIAN ENTERPRISE CO |
|
— |
FUZHOU TIANXIANG SHOES & GARME |
|
— |
GENWELL INTERNATIONAL CORP |
|
— |
GREAT LOTUS MANUFACTURING CO |
|
— |
HO HSING INTERNATIONAL CO., LTD |
|
— |
IDEA (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) |
|
— |
JEESHEN INTERNATIONAL CO LTD C.O. J |
|
— |
KINGFIELD INTERNATIONAL LTD |
|
— |
LUCKY PORT TRADING LIMITED |
|
— |
MACNEILL WORLDWID PACIFIC LTD |
|
— |
PORTLAND NORGE WITH PO |
|
— |
POU YUEN (CAMBODIA) ENTERPRISE |
|
— |
PRO DRAGON INC. |
|
— |
PT SHYANG JU FUNG |
|
— |
PUTIAN XINLONG FOOTWEAR CO. LT |
|
— |
QINGDAO SUNWAY SHOES CO.LTD |
|
— |
REKORD |
|
— |
SHINY EAST LIMITED |
|
— |
STATEWAY ENTERPRISES LIMITED |
|
— |
SUN PALACE TRADING LIMITED |
|
— |
THE LOOK MACAO COMMERCIAL OFFSHORE |
|
— |
WEI TONG TRADING LIMITED |
|
— |
WINNING INDUSTRIAL |
|
— |
XIAMEN FULI SHOES CO.,LTD |
|
— |
YYS |
|
— |
ZHEJIANG WILLING FOREIGN TRADING CO |
ANNEXE IV
Liste des producteurs-exportateurs notifiés à la Commission et déjà évalués individuellement ou dans le cadre d'une entreprise appartenant à un groupe sélectionné dans l'échantillon de producteurs-exportateurs de l'enquête initiale
Nom des entreprises:
|
— |
Feng Tay Chine |
|
— |
Pou Yuen Vietnam Enterprise |
|
— |
Pou Yuen Vietnam Company Ltd |
|
— |
Sky High Trading Limited |
ANNEXE V
Liste des producteurs-exportateurs notifiés à la Commission et déjà évalués individuellement ou dans le cadre d'une entreprise appartenant à un groupe dans le contexte du règlement (UE) 2016/1647
Nom du producteur-exportateur:
|
— |
Shoe Majesty Trading Company Limited (also Vietnam Shoe Majesty Co, Ltd) |
|
— |
Feng Tay Vietnam (belonging to the same company group as Vietnam Shoe Majesty Co Ltd.) |
|
— |
Freetrend Industrial Limited |