15.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2250 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2016

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (2), et notamment son article 18 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, dudit règlement habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord. Après avoir consulté le Conseil consultatif pour la mer du Nord, ces États membres ont soumis le 3 juin 2016 à la Commission une recommandation commune concernant un nouveau plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Un groupe d'experts composé de représentants des 28 États membres et de la Commission, ainsi que du Parlement européen en tant qu'observateur, s'est réuni le 14 juillet afin d'examiner les mesures concernées.

(4)

Les mesures prévues dans la recommandation commune sont conformes à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.

(5)

Aux fins dudit règlement, la mer du Nord comprend les divisions CIEM III a et IV. Puisque certains des stocks démersaux concernés par le plan de rejets proposé se trouvent également dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a, les États membres recommandent que la division CIEM II a soit elle aussi couverte par le plan de rejets.

(6)

En ce qui concerne la mer du Nord, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2016, pour:

les pêcheries mixtes ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan et le lieu noir,

les pêcheries ciblant la langoustine,

les pêcheries mixtes ciblant la sole commune et la plie,

les pêcheries ciblant le merlu, et

les pêcheries ciblant la crevette nordique.

Conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013, le règlement délégué (UE) 2015/2440 de la Commission (3) a recensé les espèces devant être débarquées à compter du 1er janvier 2016. Ces espèces sont le lieu noir, l'églefin, la langoustine, la sole commune, la plie, le merlu et la crevette nordique. Le règlement délégué (UE) 2015/2440 a également établi une obligation de débarquement des captures accessoires de la crevette nordique. Le présent règlement devrait rétablir les dispositions du règlement (UE) 2015/2440 concernant les espèces à débarquer et préciser les autres espèces et pêcheries auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en 2017 et en 2018.

(7)

Les États membres concernés font valoir que le régime de gestion de l'effort de pêche prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil (4) constitue un obstacle à la réussite de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour le cabillaud du fait que ce régime n'offrirait pas la souplesse nécessaire pour adapter les structures de pêche, comme le choix de la zone et de l'engin de pêche, une fois introduite l'obligation de débarquement. Le règlement (CE) no 1342/2008 est actuellement soumis à un processus de révision par les colégislateurs. Afin d'empêcher l'application simultanée du régime de gestion de l'effort de pêche et de l'obligation de débarquement pour le cabillaud, l'obligation de débarquement pour le cabillaud ne devrait s'appliquer qu'à partir du moment où le régime de gestion de l'effort de pêche cesse d'être applicable.

(8)

Le règlement délégué (UE) 2015/2440 a instauré une exemption à l'obligation de débarquer toutes les captures pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés («exemption liée à la capacité de survie élevée») pour la langoustine dans la division CIEM III a, à condition qu'elle soit capturée au moyen de casiers ou de certains chaluts de fond. En vertu du règlement délégué, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord sont tenus de transmettre à la Commission des informations scientifiques supplémentaires justifiant les exemptions pour les chaluts de fond spécifiés. Ces informations ont été communiquées et le CSTEP en a conclu qu'elles étaient suffisantes. Par conséquent, il convient d'inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets.

(9)

La recommandation commune prévoit une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour les langoustines capturées dans la sous-zone CIEM IV au moyen de certains engins à condition qu'ils soient équipés d'un filet à grille sélective.

(10)

La recommandation commune prévoit une exemption fondée sur la capacité de survie élevée de la sole commune capturée dans la sous-zone CIEM IV au moyen d'engins donnés et dans le respect de certaines conditions favorables à sa survie.

(11)

Sur la base des preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune et examinées par le CSTEP, et en tenant compte des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, ces exemptions devraient être incluses dans le présent règlement pour l'année 2017. Les États membres devraient fournir des données complémentaires afin de permettre au CSTEP de poursuivre l'évaluation des taux de survie des langoustines et soles communes capturées dans la sous-zone CIEM IV au moyen des chaluts concernés et à la Commission d'examiner les exemptions pertinentes.

(12)

Le règlement délégué (UE) 2015/2440 a introduit des exemptions de minimis pour:

la sole commune capturée au moyen de trémails et filets maillants dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM II a,

la sole commune capturée au moyen de certains chaluts à perche dans la sous-zone CIEM IV,

la langoustine capturée au moyen de certains chaluts de fond dans la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a, et

la sole commune et l'églefin combinés capturés au moyen de certains chaluts de fond dans la division CIEM III a.

La recommandation commune suggère le maintien de l'application de ces exemptions. Par conséquent, il convient de les inclure dans le nouveau plan de rejets.

(13)

La recommandation commune prévoit une exemption de minimis pour la sole commune, l'églefin et le merlan combinés capturés au moyen de certains chaluts de fond dans la division CIEM III a, une exemption de minimis pour la sole, l'églefin et le merlan combinés capturés au moyen de nasses dans la division CIEM III a et, pour l'année 2018, une exemption de minimis pour le merlan capturé au moyen de chaluts de fond dans la division CIEM IV c.

(14)

Sur la base des éléments concluants apportés par les États membres pour bénéficier de ces exemptions, tels qu'examinés par le CSTEP, qui a conclu que ces exemptions contenaient des arguments rationnels montrant que l'amélioration de la sélectivité est difficile à atteindre et/ou implique des coûts disproportionnés s'agissant de traiter les captures indésirées, la Commission estime qu'il convient de fixer les exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune, dans les limites établies à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013.

(15)

L'article 18 bis du règlement (CE) no 850/98 donne à la Commission le pouvoir d'établir, aux fins de l'adoption des plans de rejets et concernant les espèces soumises à l'obligation de débarquement, une taille minimale de référence de conservation (TMRC) dans le but de protéger les juvéniles d'organismes marins. Ces tailles minimales de référence de conservation peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles établies à l'annexe XII du règlement no 850/98. Pour la langoustine dans la division CIEM III a, il convient de maintenir les tailles minimales de référence de conservation fixées dans le règlement délégué (UE) 2015/2440, c'est-à-dire une longueur totale de 105 millimètres et une longueur de carapace de 32 millimètres, et d'ajouter une longueur minimale de queue de 59 millimètres, sur la base de la recommandation commune et de l'évaluation du CSTEP qui précise que cette longueur de queue correspond aux valeurs existantes pour la longueur totale et la longueur de carapace.

(16)

Les plans de rejets peuvent également contenir des mesures techniques pour les pêcheries ou les espèces concernées par l'obligation de débarquement. Afin d'améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées dans le Skagerrak, il convient de maintenir plusieurs mesures techniques, qui ont été convenues entre l'Union et la Norvège en 2011 (5) et 2012 (6).

(17)

Afin de garantir un contrôle adéquat, il y a lieu de prévoir des exigences spécifiques pour que les États membres établissent une liste des navires concernés par le présent règlement.

(18)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il s'applique du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 afin de respecter le calendrier prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

L'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement dans la sous-zone CIEM IV (mer du Nord), dans la division CIEM III a (Kattegat et Skagerrak) et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a (mer de Norvège).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «panneau Seltra»: un dispositif de sélectivité constitué d'un panneau supérieur au maillage d'au moins 270 millimètres (mailles losanges), placé dans une section à quatre panneaux et d'une abouture de trois mailles de 90 millimètres pour une maille de 270 millimètres, ou d'un panneau supérieur au maillage d'au moins 140 millimètres (mailles carrées). Le panneau mesure au moins 3 mètres de long, est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul, et constitue la largeur complète de l'aile supérieure du chalut (c'est-à-dire de ralingue à ralingue);

2)   «filet à grille sélective (Netgrid)»: un dispositif de sélectivité constitué d'une section à quatre panneaux insérée dans un chalut à deux panneaux doté d'une pièce de filet inclinée en mailles losanges dont le maillage est d'au moins 200 millimètres, conduisant à un trou d'évasion dans la partie supérieure du chalut.

Article 3

Règles spécifiques à l'obligation de débarquement pour le cabillaud

Par dérogation à l'article 1er, l'obligation de débarquer les captures de cabillaud en vertu du présent règlement s'applique uniquement si le règlement (CE) no 1342/2008 ou son chapitre III est abrogé avant le 1er janvier 2017.

Article 4

Exemptions liées à la capacité de survie pour la langoustine

1.   L'exemption à l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique aux captures de langoustine suivantes:

a)

captures au moyen de casiers [FPO (7)];

b)

captures dans la division CIEM III a au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) avec un maillage d'au moins 70 millimètres équipés d'une grille permettant la sélection par espèce avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres;

c)

captures dans la division CIEM III a au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) avec un maillage d'au moins 90 millimètres équipés d'un panneau Seltra;

d)

en 2017, captures dans la division CIEM IV au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) avec un maillage d'au moins 80 millimètres équipés d'un filet à grille sélective.

2.   Les langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1 sont immédiatement relâchées, entières, dans les zones où elles ont été prises.

3.   Avant le 1er mai 2017, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord transmettent à la Commission des données supplémentaires à celles prévues dans la recommandation commune du 3 juin 2016 et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point d). Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données et ces informations avant le 1er septembre 2017.

Article 5

Exemption liée à la capacité de survie pour la sole commune

1.   L'exemption à l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique en 2017 aux captures de sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation réalisées à moins de six milles marins des côtes dans la zone CIEM IV c et en dehors des zones de nourricerie recensées, au moyen de chaluts à panneaux (OTB) avec un cul de chalut d'un maillage de 80 à 99 millimètres.

2.   L'exemption visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux navires d'une longueur maximale de 10 mètres, dont la puissance motrice n'excède pas 180 kilowattheures, lorsqu'ils pêchent dans des eaux d'une profondeur de 15 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à 1,5 heure au maximum.

3.   La sole commune capturée dans les casiers visés au paragraphe 1 est libérée immédiatement.

4.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord transmettent à la Commission des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1 avant le 1er mai 2017. Le CSTEP évalue ces informations avant le 1er septembre 2017.

Article 6

Exemptions de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:

a)

pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a;

b)

pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum, en 2017, de 7 % et, en 2018, de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche dans la sous-zone CIEM IV;

c)

pour la langoustine d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, TBN, OTT, TB) au maillage de 80-99 millimètres, dans la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a;

d)

en 2017, pour la sole commune et l'églefin combinés, de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d'églefin et de crevette nordique dans la pêcherie de langoustine par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, TBN) au maillage égal ou supérieur à 70 millimètres, équipés d'une grille de tri des espèces avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres dans la division CIEM III a;

e)

en 2018, pour la sole commune, l'églefin et le merlan combinés, de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d'églefin, de merlan et de crevette nordique dans la pêcherie de langoustine par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, TBN) au maillage égal ou supérieur à 70 millimètres, équipés d'une grille de tri des espèces avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres dans la division CIEM III a;

f)

pour la sole commune, l'églefin et le merlan combinés, de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d'églefin, de merlan et de crevette nordique dans la pêcherie de crevette nordique par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB) au maillage égal ou supérieur à 35 millimètres, équipés d'une grille de tri des espèces avec un espacement des barreaux maximal de 19 millimètres et percés d'un orifice d'évacuation des poissons, dans la division CIEM III a;

g)

pour la sole commune, l'églefin et le merlan combinés, jusqu'à un maximum de 0,5 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d'églefin, de merlan et de crevette nordique dans la pêcherie de la langoustine pratiquée avec des nasses (FPO), dans la division CIEM III a;

h)

en 2018, pour le merlan, jusqu'à un maximum de 7 % du total des captures annuelles de langoustine, d'églefin, de sole, de crevette nordique, de merlan, de plie, de lieu noir et de cabillaud dans les pêcheries mixtes ciblant la sole, le merlan et les espèces sans limites de captures par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM IV c.

Article 7

Taille minimale de référence de conservation

Par dérogation à la taille minimale de référence de conservation établie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98, la taille minimale de référence de conservation de la langoustine dans la division CIEM III a est la suivante:

a)

longueur totale de 105 millimètres;

b)

longueur de queue de 59 millimètres;

c)

longueur de carapace de 32 millimètres.

Article 8

Mesures techniques spécifiques dans le Skagerrak

1.   La présence à bord ou l'utilisation de tout chalut, senne danoise, chalut à perche ou filet remorqué similaire d'un maillage inférieur à 120 millimètres est interdite dans le Skagerrak.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les chaluts suivants peuvent également être utilisés:

a)

chaluts avec un cul de chalut d'un maillage minimal de 90 millimètres, à condition qu'ils soient équipés d'un panneau Seltra ou d'une grille de tri avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres.

b)

chaluts avec un cul de chalut d'un maillage minimal de 70 millimètres (mailles carrées) équipés d'une grille de tri avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres;

c)

chaluts d'un maillage minimal inférieur à 70 millimètres pêchant des espèces pélagiques ou industrielles, à condition que la capture contienne plus de 80 % d'une ou de plusieurs espèces pélagiques ou industrielles;

d)

chaluts avec un cul de chalut d'un maillage minimal de 35 millimètres pêchant des crustacés Pandalus, à condition que le chalut soit équipé d'une grille de tri avec un espacement des barreaux maximal de 19 millimètres.

3.   Un système de rétention des poissons peut également être utilisé lors de la pêche de crustacés Pandalus conformément au paragraphe 2, point d), à condition qu'existent des possibilités de pêche pour couvrir les captures accessoires et que le système de rétention:

soit construit avec un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 120 millimètres en mailles carrées,

mesure au moins 3 mètres de long, et

soit d'une largeur au moins égale à celle de la grille de tri.

Article 9

Liste des navires

Les États membres déterminent, en conformité avec les critères énoncés à l'annexe du présent règlement, les navires soumis à l'obligation de débarquement pour chaque pêcherie. Au plus tard le 31 décembre 2016, ils transmettent à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du site internet sécurisé de contrôle de l'Union, les listes de tous les navires ciblant le lieu noir, tels que définis en annexe, qui ont été établies conformément à la première phrase. Il convient que les États membres tiennent ces listes à jour.

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Cependant, l'article 9 s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)   JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a (JO L 336 du 23.12.2015, p. 42).

(4)  Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20).

(5)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat pour 2012.

(6)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de mesures de mise en œuvre d'une interdiction de rejet et de mesures de contrôle dans la zone du Skagerrak, 4 juillet 2012.

(7)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes contenus à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.


ANNEXE

Pêcheries soumises à l'obligation de débarquement:

Engin de pêche (1)  (2)

Maillage

Espèces concernées

Chaluts:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

≥ 100 mm

En 2017 et 2018: toutes les captures de lieu noir [si effectuées par un navire ciblant le lieu noir (3)], de plie, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de crevette nordique, de sole commune et de langoustine.

Chaluts:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

70-99 mm

En 2017 et 2018: toutes les captures de langoustine, de sole commune, d'églefin et de crevette nordique.

En 2018: toutes les captures de merlan.

Chaluts:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

32-69 mm

En 2017 et 2018: toutes les captures de crevette nordique, de langoustine, de sole commune, d'églefin et de merlan.

Chaluts à perche:

TBB

≥ 120 mm

En 2017 et 2018: toutes les captures de plie, de crevette nordique, de langoustine, de sole commune, de cabillaud, d'églefin et de merlan.

Chaluts à perche:

TBB

80-119 mm

En 2017 et 2018: toutes les captures de sole commune, de crevette nordique, de langoustine et d'églefin.

En 2018: toutes les captures de merlan.

Filets maillants, trémails et filets emmêlants:

GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

 

En 2017 et 2018: toutes les captures de sole commune, de crevette nordique, de langoustine, d'églefin, de merlan et de cabillaud (4).

Hameçons et lignes:

LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

 

En 2017 et 2018: toutes les captures de merlu, de crevette nordique, de langoustine, de sole commune, d'églefin, de merlan et de cabillaud.

Pièges:

FPO, FIX, FYK, FPN

 

En 2017 et 2018: toutes les captures de langoustine, de crevette nordique, de sole commune, d'églefin et de merlan.


(1)  Les codes d'engins utilisés dans le présent tableau correspondent aux codes contenus à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

(2)  Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.

(3)  Les navires sont considérés comme ciblant le lieu noir si, lorsqu'ils utilisent des chaluts d'un maillage ≥ 100 millimètres, ils connaissent un débarquement annuel moyen de lieu noir représentant ≥ 50 % de tous les débarquements du navire, capturés tant dans les zones de l'Union que dans les zones des pays tiers de la mer du Nord sur la période allant de x – 4 à x – 2, où x est l'année d'application; c'est-à-dire 2012-2014 pour 2016, 2013-2015 pour 2017 et 2014-2016 pour 2018. Si, au cours d'une année, un navire a été considéré comme navire ciblant le lieu noir, il doit continuer à être considéré comme tel au cours des années suivantes.

(4)  L'obligation de débarquement pour le cabillaud capturé à l'aide de filets maillants, de trémails et de filets emmêlants ne s'applique pas dans la zone CIEM III aS.