10.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2222 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2016
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point e),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée»), qui figure à l'annexe I dudit règlement. |
(2) |
La sous-position 9505 10 de la nomenclature combinée couvre les articles pour fêtes de Noël. |
(3) |
Des orientations sur l'interprétation de l'expression «articles pour fêtes de Noël» figurent dans les notes explicatives du système harmonisé («NESH») relatives à la position 9505, points A) 1) et 2). Cependant, les points de vue divergent sur l'éventail d'articles relevant de la sous-position 9505 10. |
(4) |
Dans un souci de sécurité juridique, il convient dès lors de clarifier la portée de la sous-position 9505 10 en établissant une distinction entre les articles habituellement utilisés à l'occasion des fêtes de Noël visés dans les NESH relatives à la position 9505, points A) 1) et 2), et les articles à la mode qui sont utilisés plus généralement comme décorations en hiver. |
(5) |
Il est par conséquent nécessaire d'insérer une note complémentaire au chapitre 95 de la nomenclature combinée afin de garantir une interprétation uniforme de la sous-position 9505 10 dans l'ensemble de l'Union. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au chapitre 95 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 1 suivante est insérée:
«1. |
Le no 9505 10 couvre:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2016.
Par la Commission
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.