8.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/2145 DU CONSEIL

du 1er décembre 2016

modifiant le règlement (UE) no 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par son arrêt du 7 septembre 2016 dans l'affaire C-113/14 (1), la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour») a annulé l'article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), qui fixe les seuils de référence pour les produits agricoles, au motif que ces seuils auraient dû être adoptés uniquement par le Conseil, sur proposition de la Commission, sur la base de l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(2)

La Cour a également annulé l'article 2 du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil (3), qui fixe le niveau des prix d'intervention publique, au motif que cet article est indissociable de l'article 7, annulé, du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

La Cour a déclaré que les effets juridiques de l'article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 et de l'article 2 du règlement (UE) no 1370/2013 devaient être maintenus pour une période maximale de cinq mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1370/2013 avant le terme de ladite période de cinq mois, en y insérant les dispositions sur les seuils de référence, en y modifiant les niveaux des prix d'intervention qui ont été annulées par la Cour et en y apportant certaines adaptations devenues nécessaires par voie de conséquence.

(5)

Eu égard au délai fixé par la Cour dans son arrêt, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1370/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article premier bis

Seuil de référence

1.   Les seuils de référence suivants sont fixés:

a)

pour le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

b)

en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, du règlement (UE) no 1308/2013, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

c)

en ce qui concerne le sucre de qualité type, telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, du règlement (UE) no 1308/2013, non emballé, départ usine:

i)

pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;

ii)

pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;

d)

en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe de conformation R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus visée à l'annexe IV, point A, du règlement (UE) no 1308/2013;

e)

en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:

i)

246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;

ii)

169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

f)

en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs visée à l'annexe IV, point B, du règlement (UE) no 1308/2013, comme suit:

i)

les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kg: classe E;

ii)

les carcasses d'un poids de 120 à 180 kg: classe R;

g)

en ce qui concerne l'huile d'olive:

i)

1 779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;

ii)

1 710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;

iii)

1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).

2.   Les seuils de référence prévus au paragraphe 1 sont régulièrement examinés par la Commission, compte tenu de critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production (en particulier du prix des intrants) et des tendances du marché. Si nécessaire, les seuils de référence sont mis à jour conformément à la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 3, du TFUE, en fonction de l'évolution de la production et des marchés.

3.   Les références aux seuils de référence figurant au règlement (UE) no 1308/2013 s'entendent comme faites aux seuils fixés au paragraphe 1 du présent article.»

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Prix d'intervention publique

1.   Le niveau du prix d'intervention publique:

a)

pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux seuils de référence respectifs fixés à l'article 1er bis dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux seuils de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;

b)

pour le beurre, est égal à 90 % du seuil de référence fixé à l'article 1er bis dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du seuil de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;

c)

pour la viande bovine, n'est pas supérieur à 85 % du seuil de référence énoncé à l'article 1er bis.

2.   Les prix d'intervention publique pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le riz paddy visés au paragraphe 1 sont ajustés par l'application de bonifications ou de réfactions sur la base des principaux critères de qualité pour ces produits.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les bonifications ou réfactions du prix d'intervention publique pour les produits visées au paragraphe 2 du présent article dans les conditions qu'il précise. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.»

3)

À l'article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché de l'Union ou, en l'absence de sucre excédentaire sur ce marché, du seuil de référence pour le sucre fixé à l'article 1er bis, point c).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

A. ÉRSEK


(1)  Arrêt de la Cour de justice du 7 septembre 2016, Allemagne/Parlement et Conseil, C-113/14, EU:C:2016:635.

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(3)  Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).